Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 mars 2026, n° 24/19305

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

NZ Courtage (SASU)

Défendeur :

Ls Courtage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Salord, M. Buffet

Avocats :

Me Arno, Me Lallement, Me Bonlieu, Me Andrivon, SCP Bouaziz - Serra - Ayala Bonlieu - Hayoun

T. com. Paris, 4e ch., du 26 sept. 2024,…

26 septembre 2024

Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 de la société NZ Courtage,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2025 par la société NZ Courtage, appelante,

u les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 par la société LS Courtage, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026.

SUR CE :

La société LS Courtage est une société de courtage d'assurance automobile spécialisée dans les contrats proposés aux conducteurs qui ont des difficultés à souscrire une assurance suite à une résiliation ou une importante accidentologie.

Elle faisait réaliser des prestations (appels téléphoniques, production) au Maroc par l'intermédiaire de Mme, [I], [X], entrepreneuse individuelle puis fondatrice et dirigeante de la société de droit marocain NNZ créée en juillet 2020 et ayant une activité de centre d'appel téléphonique.

Au cours de l'année 2021, des pourparlers ont été menés entre la société LS Courtage et la société NNZ en vue de la création d'une société commune et d'une prise de participation de la société LS Courtage dans la société NNZ.

Ces pourparlers n'ont pas abouti et le 22 septembre 2021, Mme, [X] a créé la société de droit français NZ Courtage dont elle est présidente et qui exerce une activité de courtage en assurance.

Par le biais de son conseil, par lettre recommandée du 11 mars 2022, la société LS Courtage a mis en demeure la société NZ Courtage de cesser ses actes de concurrence déloyale et de l'indemniser de ce chef.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 27 juin 2022, la société LS Courtage a assigné la société NZ Courtage devant le tribunal de commerce de Perpignan en concurrence déloyale.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaitre du litige.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a :

- condamné la société NZ Courtage à payer la somme de 3 077,56 euros à la société LS Courtage à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par ses actes de concurrence déloyale,

- condamné la société NZ Courtage à payer la somme de 2 500 euros à la société LS Courtage en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société NZ Courtage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société NZ Courtage demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* condamne la société NZ Courtage à payer la somme de 3 077,56 euros à la société LS Courtage à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par ses actes de concurrence déloyale,

* condamne la société NZ Courtage à payer la somme de 2 500 euros à la société LS Courtage en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* déboute la société NZ Courtage de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

* condamne la société NZ Courtage aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

- débouter la société LS Courtage de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la société LS Courtage à payer à la société NZ Courtage la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux pratiques déloyales et à l'atteinte à son image,

- condamner la société LS Courtage à payer à la société NZ Courtage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société LS Courtage aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société LS Courtage demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société NZ Courtage à payer la somme de 3077,56 euros à la société LS Courtage à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par ses actes de concurrence déloyale,

* condamné la société NZ Courtage à payer la somme de 2 500 euros à la société LS Courtage en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société NZ Courtage de l'intégralité de ses demandes,

- déclarer la société LS Courtage recevable et bien fondée en son appel incident, et statuant à nouveau :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LS Courtage de sa demande en condamnation de la société NZ Courtage en paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice constitué par l'atteinte à l'image et la désorganisation de la société LS Courtage,

- déclarer la société NZ Courtage irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- condamner la société NZ Courtage à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NZ Courtage aux entiers dépens.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les actes de concurrence déloyale

Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique qu'un produit ou un service, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou du service.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En premier lieu, la société LS Courtage fait valoir que la dénomination sociale NZ Courtage est similaire à la sienne, en constitue une imitation et crée un risque de confusion, les clients ayant eu la certitude que la société NZ Courtage agissait sous son égide.

La société NZ Courtage répond qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux sociétés compte tenu de la différence « d'écriture » et de sonorité entre leurs dénominations. Elle soutient que l'utilisation d'initiales suivie par la description de l'activité est courante dans la dénomination sociale des sociétés de courtage.

La seule reproduction dans les conclusions de la société NZ Courtage d'un extrait non daté du site Infogreffe concernant l'existence de quatre sociétés dont la dénomination sociale est LS Courtage n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un usage courant de l'utilisation d'initiales dans la dénomination sociale des sociétés spécialisées dans le courtage.

Le terme Courtage est uniquement descriptif de l'activité exercée par les sociétés LS Courtage et NZ Courtage. Il s'ensuit que l'attention du client sera attirée par les deux consonnes de la dénomination sociale, d'autant qu'elles sont placées au début de la dénomination. Or, les deux lettres LS et NZ compte tenu de leurs différences, y compris dans la prononciation, excluent tout risque de confusion. Ainsi, il n'est pas justifié que l'adoption de la dénomination sociale NZ Courtage présente un caractère fautif et est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public à la recherche d'une assurance automobile avec la société LS Courtage.

En second lieu, la société LS Courtage soutient que l'utilisation par la société NZ Courtage du mot-clé « assurance des résiliés » dans le moteur de recherche Google et d'adresses mails similaires aux siennes est fautive en ce qu'elle génère un risque de confusion.

La société NZ Courtage conteste l'existence d'un risque de confusion.

Il résulte de la copie d'écran non datée mais non contestée par la société NZ Courtage qu'en tapant le mot-clé « assurancedesresilie » sur Google, une annonce pour la société NZ Courtage apparaît en second, après celle pour la société LS Courtage qui dirige vers un site intitulé assurances-des-resilies.fr.

Cependant, dès lors que l'annonce Google générée par le mot clé mentionne la société NZ Courtage et ne crée donc pas de risque de confusion avec la société LS Courtage, l'utilisation dans le système de référencement AdWords du mot clé « assurancedesresilie », qui est descriptif de la clientèle à laquelle s'adresse le produit, pour faire de la publicité pour une activité identique n'est pas fautive.

Concernant les adresses mails de la société NZ Courtage, composées d'un prénom et de @nz.courtage.fr, elles ne sont pas plus de nature à créer un risque de confusion avec celles de la société LS Courtage. En effet, d'une part, les pièces produites démontrent que la société LS Courtage n'utilise comme adresses pour communiquer avec sa clientèle que, [Courriel 1] ou, [Courriel 2] et non pas des adresses composées d'un prénom. D'autre part, il a été jugé que le signe lscourtage n'engendre pas de risque de confusion avec nzcourtage.

En troisième lieu, la société LS Courtage soutient que la société NZ Courtage a détourné ses fichiers clientèle, démarché de manière déloyale sa clientèle et mené une campagne de harcèlement téléphonique en invitant ses clients à résilier leurs contrats pour qu'ils souscrivent de nouveaux contrats par son intermédiaire. Elle fait valoir que la société NZ Courtage a subtilisé les données bancaires des clients qui ont répondu favorablement à ses sollicitations, en jouant sur la confusion entre les deux sociétés, et une fois le contrat résilié et le montant de la prime encaissé auprès du client, n'a fait procéder à aucune conclusion d'un nouveau contrat auprès d'un assureur.

La société NZ Courtage répond que la preuve du détournement de fichiers n'est pas rapportée, conteste avoir mené une campagne de démarchage téléphonique et indique avoir été victime de malversations de salariés concernant les démarchages par courriels.

Constitue un acte de concurrence déloyale la désorganisation d'une entreprise résultant du détournement de sa clientèle ou de l'utilisation de son fichier clients.

Par courriels des 5 janvier et 14 janvier 2022 envoyés depuis l'adresse, [Courriel 3] et signés, [K], [E], conseillère en assurance, la société NZ Courtage a écrit respectivement à 89 clients et 82 clients de la société LS Courtage pour leur proposer une assurance, ainsi qu'il résulte des fichiers clients produits par cette dernière et qui ne sont pas contestés.

La société NZ Courtage ne verse au débat aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle elle a été victime de malversations de salariés.

Dans son attestation du 1er janvier 2024, Mme, [P], [C], qui travaillait dans la société de droit marocain NNZ, indique que la gestionnaire, [O], [B] avait transféré le portefeuille de la société LS Courtage pour l'utiliser pour le compte de NZ Courtage. Le seul fait que Mme, [C] travaille maintenant pour la société LS Courtage n'est pas de nature à remettre en cause son attestation.

En revanche, il n'est pas justifié par la société LS Courtage par la seule production de deux courriels d'un démarchage téléphonique systématique de ses clients entre le 3 novembre et le 1er décembre 2021.

Il s'ensuit que la société NZ Courtage a détourné les fichiers clients de la société LS Courtage et a démarché par courriels grâce à ce détournement un nombre très important de clients, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

Concernant le détournement de primes d'assurance de clients qui ont cru souscrire un contrat d'assurance qui n'a pas été conclu, la preuve de l'implication de la société NZ Courtage, qui a été créée le 22 septembre 2021, doit être démontrée.

Dans son courriel du 17 novembre 2021, Mme, [U], [A] indique qu'étant assurée depuis avril 2021, elle a été victime de mauvaises déclarations de la part de «, [K] » qui ne transmettait pas les bonnes informations, ni les documents, ce qui lui a valu la radiation de son assurance. Cependant, aucun agissement n'est démontré à partir de la création de la société NZ Courtage.

Il en est de même pour M., [G], [F] qui, dans sa plainte du 2 mai 2022, indique qu'il a souscrit un contrat d'assurance par le biais de Mme, [K], [E] de la société LS Courtage suivant devis du 15 juin 2021 mais que son assurance antérieure n'a pas été résiliée.

Dans son attestation susvisée, Mme, [C] indique que des frais de souscription pour des contrats validés pour le compte de LS Courtage ont été encaissés sur « le compte personnel de NZ Courtage ,([I], [X]) ». Cependant, cette formulation n'implique pas qu'il s'agisse du compte bancaire de la société NZ Courtage puisqu'est mentionné le compte personnel de Mme, [X].

Mme, [C] ajoute que la société NZ Courtage a encaissé les seconds règlements de contrats LS Courtage sur son compte bancaire Olky.

Il n'est démontré aucun versement sur ce compte bancaire pour Mme, [M], [J], M., [Y], [N], M., [V], [Z], M., [H], [T] et M., [R], [D] qui ont réglé des primes d'assurance pour des contrats qu'il ont cru souscrire par le biais de la société LS Courtage mais qui n'ont pas existé.

En revanche, un versement sur le compte de la société NZ Courtage est démontré pour M., [W], [L] (234 euros le 28 octobre 2021), M., [S], [Q] (200 euros le 30 octobre 2021) et M., [WZ] (353 euros le 3 novembre 2021).

La responsabilité de la société NZ Courtage est donc engagée pour ces clients de la société LS Courtage dont elle a détourné les paiements à son profit.

En cinquième lieu, la société LS Courtage fait valoir que la société NZ Courtage a procédé à un détournement de ses codes d'accès bancaires et à des tentatives de violation de son espace de travail Google.

La société LS Courtage produit un courriel de la société Google intitulé « alerte de sécurité critique » du 25 octobre 2021 qui indique que des mots de passe enregistrés ont été divulgués en ligne et exposés lors de la violation des données d'un site ou d'une application utilisée.

Cependant, elle ne produit aucun élément justifiant que la société NZ Courtage est à l'origine de ces faits. Elle ne démontre pas plus que la société NZ Courtage est à l'origine de la réalisation de trois codes erronés sur le site marchant Sogecommerce qui a bloqué l'accès à ces comptes.

Par ailleurs, la souscription de « leads » le 3 octobre 2020 par Mme, [I], [X] ne peut être imputée à la société NZ Courtage qui a été créée en septembre 2021.

Sur le préjudice

La société LS Courtage demande la confirmation du jugement qui l'a indemnisée de son préjudice financier lié aux remboursements de ses clients des primes d'assurance encaissées frauduleusement par la société NZ Courtage.

La société NZ Courtage soutient que la preuve de ces remboursements n'est pas rapportée.

En effet, la société LS Courtage ne produit aucun justificatif des sommes qu'elle aurait remboursées à MM., [L],, [Q] et, [WZ].

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Il s'infère nécessairement un préjudice des faits de concurrence déloyale.

Cependant, si la société LS Courtage poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de la société NZ Courtage en paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice constitué par l'atteinte à l'image et sa désorganisation, elle ne saisit la cour dans le dispositif de ses écritures d'aucune demande de condamnation de la société NZ Courtage au paiement d'une indemnité au titre de la concurrence déloyale en dehors de son préjudice financier qui n'est pas caractérisé.

En vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'absence de prétention, la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation de la société LS Courtage.

Sur la demande de la société NZ Courtage au titre des pratiques déloyales et de l'atteinte à son image

La société NZ Courtage fait valoir que la société LS Courtage a engagé sa responsabilité en la harcelant et la dénigrant sans fondement auprès d'assureurs, d'organismes nationaux et de clients, la privant de la possibilité de se développer.

La société LS Courtage répond qu'elle a été contrainte d'informer ses clients des man'uvres frauduleuses de la société NZ Courtage, était en droit de se défendre et s'est contentée de réagir face au comportement de Mme, [X] et de la société NZ Courtage et à l'atteinte à son image ainsi qu'à sa renommée.

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La divulgation publique d'une information de nature à jeter un discrédit sur les services d'un concurrent constitue un dénigrement, peu important que l'information soit exacte, à moins qu'elle ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. De plus, la dénonciation à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice définitive constitue un dénigrement.

Mme, [X] n'étant pas partie à la procédure, les dénonciations la visant personnellement ne sont pas constitutives de dénigrement à l'encontre de la société NZ Courtage. De plus, les mises en demeure concernant les sommes que la société LS Courtage lui demande de rembourser au titre de leur collaboration passée ne visent pas la société NZ Courtage.

Les signalements envoyés par la société LS Courtage à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent être qualifiés de fautifs dès lors qu'aucune mauvaise foi ou légèreté blâmable de cette société n'est caractérisée et que ces signalements n'avaient pas vocation à empêcher la société NZ Courtage de se développer mais portaient sur des faits réels constatés par la société LS Courtage.

La société LS Courtage a adressé le 15 novembre 2021 un courriel aux assureurs Labalette et Xenassur qui indique que la société NZ Courtage « ne respecte aucune déontologie, pratique des actions douteuses en assurance Iard Particuliers, pratique des actions anti-commerciales avec les cb de nos clients sans leur consentement » et que son droit d'exercer est douteux.

Elle a envoyé un courriel le 16 novembre 2021 à l'agence bancaire de la société NZ Courtage en indiquant qu'une plainte a été déposée à son encontre, que les cartes bancaires de ses clients sont dérobées et utilisées frauduleusement, que ses clients ne cessent de la contacter suite à des malversations bancaires et que cette société bafoue le métier d'assureur.

Par ailleurs, la société LS Courtage ne conteste pas avoir publié le 25 octobre 2024 sur la fiche Google de la société NZ Courtage les propos suivantes « NZ Courtage a eu un procès avec une autre compagnie d'assurance et il est avéré et confirmé que NZ Courtage a été condamnée le 26 septembre 2024 par décision de justice (') du tribunal de commerce de Paris pour des motifs importants de malversations entre autres et de fraudes sur clients. Ils sont tous à l'étranger, ils vivent tous à l'étranger. Donc leur anarque est facilitée. Nous vous recommandons de ne plus vous assurer sous ce courtier NZ Courtage ».

Ces messages et publications constituent un dénigrement dès lors qu'ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, ne se rapportent pas à un sujet d'intérêt général et ne sont pas rédigés en termes mesurés.

Il résulte des courriels produits par la société NZ Courtage que suite à ceux qui ont été adressés par la société LS Courtage, les projets de partenariats avec la société Assuminute, Sollyzar et Wazari n'ont pas abouti.

Par ailleurs, les propos dénigrants ont porté atteinte à son image.

En l'absence d'éléments produits sur son nombre de clients et son chiffre d'affaires, son préjudice sera justement évalué à 2 000 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société NZ Courtage de cette demande.

Sur les autres demandes

La cour constate que si la société NZ Courtage demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes plus amples ou contraires, elle ne saisit la cour d'aucune demande au titre de la procédure abusive.

La solution du litige commande d'infirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'équité justifie que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement dans son intégralité,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société NZ Courtage a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LS Courtage,

Déboute la société LS Courtage de sa demande de paiement par la société NZ Courtage de la somme de somme de 3077,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Dit que la société LS Courtage a commis des actes de dénigrement à l'encontre de la société NZ Courtage,

Condamne la société LS Courtage à payer à la société NZ Courtage la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site