CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 mars 2026, n° 25/01801
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Silver One (SAS)
Défendeur :
Just Perfect (SARL), Brandalley France (SASU), La Boutique (SARL), Reves De Fees (SARL), Abitbol & Rousselet (SCP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
M. Buffet, Mme Salord
Avocats :
Me Vignes, Me Pariente, Me Antoine Lalance
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d'appel du 13 janvier 2025 de la société Silver One,
Vu les dernières conclusions « conclusions d'appel n°3 » remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2026 par la société Silver One,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026 par les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sortie de crise de la société Just Perfect,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026,
Vu l'audience des plaidoiries du 4 février 2026,
Selon note en délibéré du 26 février 2026, la cour a demandé aux parties, rappelant que, par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert au profit de la société Just Perfect une procédure de traitement de sortie de crise par application de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et que par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal avait arrêté le plan de traitement de sortie de crise de cette société, a demandé aux parties de bien vouloir indiquer si la société Just Perfect a déclaré la créance de la société Silver One à son passif et si cette créance a été intégrée dans le plan de traitement de sortie de crise et à quelle date.
SUR CE :
La société Silver One, créée en 2000, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures pour hommes et femmes.
Elle bénéficie d'une concession de licence sur la marque verbale française « S.M.R 23 » n°4333373 déposée auprès de l'INPI le 30 janvier 2017 par Mme, [I] et enregistrée pour désigner les « chaussures » en classe 25.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative de l'Union européenne «, [I] » n°018024003 déposée le 19 février 2019 et enregistrée pour désigner notamment les « chaussures » en classe 25.
La société Silver One est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n°018049120 constituée d'un éclair sur le côté d'une chaussure de sport, déposée le 10 avril 2019 et enregistrée le 17 août 2019, pour désigner en classe 25 les « chaussures » :
La société Just Perfect est spécialisée dans le commerce de gros dans le domaine de la chaussure. Elle indique qu'elle vend ses produits à des clients détaillants indépendants, comme les sociétés Brandalley France, Rêves de Fées et La Boutique.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société Just Perfect, désignant la SCP Abitbol &, [M], en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect et désigné la SCP Abitbol &, [M], en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
La société Brandalley France est spécialisée dans la vente à distance de vêtements et chaussures via son site Internet www.brandalley.fr.
La société Rêves de Fées exploite une boutique située à, [Localité 5] au sein de laquelle elle vend des objets de décoration, du prêt à porter et accessoires de mode.
La société La Boutique exploite un magasin situé à, [Localité 4] de vente de prêt à porter, chaussures et accessoires de mode.
La société Silver One expose avoir découvert, en octobre 2020, que des chaussures reproduisant sa marque figurative n°018049120 étaient proposées à la vente par les sociétés Brandalley France et Rêve de Fées.
Elle a fait réaliser, le 21 octobre 2020, deux procès-verbaux de constat sur la page Instagram de la société Rêves de Fées et sur le site Internet exploité par la société Brandalley France, ainsi que deux procès-verbaux de constats d'achat dans une boutique Trendy et sur le site Internet de la société Brandalley France.
Par courriers des 29 octobre 2020 et 2 novembre 2020, la société Silver One a mis en demeure les sociétés Brandalley France et Rêves de Fées de cesser la fabrication, la vente, l'exposition des modèles de chaussures litigieuses, et toutes autres chaussures reproduisant sa marque figurative, de retirer les photos des modèles des réseaux sociaux, de communiquer les coordonnées des fournisseurs, les factures, les quantités commandées et vendues, et le chiffre d'affaires afférent aux ventes.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Rêves de Fées lui a répondu qu'elle avait acheté les chaussures litigieuses auprès de la société Just Perfect et a fourni une facture d'achat.
Le 22 janvier 2021, la société Silver One a adressé une lettre de mise en demeure à la société La Boutique, dans les mêmes termes que les précédentes, après avoir constaté la vente par ses soins de chaussures portant un signe qu'elle estimait porter atteinte à sa marque figurative.
Par exploits d'huissiers de justice des 20, 23 et 27 avril 2021, la société Silver One a fait assigner les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par ordonnance du 2 août 2022, le juge de la mise en l'état, saisi par la société Silver One, a rejeté sa demande de production forcée de pièces financières des défenderesses.
Par conclusions signifiées le 1er février 2023, Me, [M] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect.
Par jugement rendu le 18 décembre 2024, dont appel, le tribunal judicaire de Paris a :
- annulé la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120,
- dit qu'une copie de la décision, une fois définitive, sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre des marques de l'Union européenne, conformément à l'article 128, paragraphe 6 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne,
- débouté la société Silver One de ses demandes principales en contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120,
- débouté la société Silver One de ses demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme,
- débouté les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me, [M] ès qualités de leur demande reconventionnelle en procédure abusive,- condamné la société Silver One aux dépens,
- condamné la société Silver One à payer la somme de 10 000 euros à la société Just Perfect en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2026, la société Silver One demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2024 en ce qu'il :
* annule la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120,
* déboute la société Silver One de ses demandes principales en contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120,
* dit qu'une copie de la décision, une fois définitive, sera transmise à l'Office de l'Union Européenne, conformément à l'article 128, paragraphe 6 du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2017 sur la marque de l'Union Européenne,
* déboute la société Silver One de ses demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme,
* condamne la société Silver One aux dépens,
* condamne la société Silver One à payer 10 000 euros à la société Just Perfect en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée.
Sur la contrefaçon de marque :
- débouter les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées de leur demande de nullité de la marque de positionnement de l'Union européenne enregistrée
sous n° 018049120 le 10 avril 2019 de la société Silver One.
- débouter les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées de leur demande en déchéance de la marque de l'Union Européenne n°018049120 à compter du 17 août 2024.
- juger qu'en important, offrant à la vente et en commercialisant les modèles de baskets référencés « Olympe », « Orlanne », « Ourson » et « Oda », les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de la marque de positionnement de l'Union européenne enregistrée sous le n° 018049120 le 10 avril 2019 de la société Silver One.
- condamner in solidum les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées à verser à la société Silver One la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre.
- juger qu'en important, offrant à la vente et en commercialisant les modèles de baskets « Oda », « Olympe » et « Orlanne », les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire en imitant de manière fautive et servile les modèles de baskets « Alfa 2328», « Catri 2288 » et « Riz 2417 » de la société Silver One.
- condamner in solidum les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées à verser à la société Silver One la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En tout état de cause
- faire interdiction aux sociétés Just Perfect, Brandalley France, Rêves de Fées d'importer, d'offrir à la vente et de commercialiser, tant sur le territoire français qu'au sein des pays de l'Union européenne les modèles référencés Oda, Ourson, Olympe et Orlanne reproduisant ou à tout le moins imitant la marque de positionnement
de l'Union européenne enregistrée le 10 avril 2019 sous le numéro 018 049 120 appartenant à la société Silver One, et plus généralement tout modèle de chaussures reproduisant ou imitant la marque précitée appartenant à la société Silver One et ce, à compter de la signification du présent « jugement » (sic) sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- ordonner la destruction sous le contrôle d'un huissier de Justice des modèles contrefaisants Oda, Ourson, Olympe et Orlanne restant en stock au sein des sociétés Just Perfect, Brandalley France, Rêves de Fées aux frais de ces dernières, à charge pour elle d'en justifier à la société Silver One dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société Silver One dans la limite de 5 000 euros HT par publication aux frais des sociétés intimées et sur la page d'accueil du site internet www.brandalley.fr et ce, pour une durée de 1 mois à compter de la signification de la présente décision.
- condamner in solidum les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées à payer à la société Silver One la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées en tous les dépens y compris les remboursements des frais de constat (procès-verbaux de constat du 21 octobre 2020, procès-verbal de constat du 26 octobre 2020) dont distraction au profit de Me Isabelle Marcus Mandel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- débouter les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées de leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, demandent à la cour de :
- juger la société Silver One mal fondée en son appel,
- juger les sociétés Just Perfect, Brandalley France, Rêves de Fées et La Boutique recevables et bien fondées en leurs conclusions, fins et moyens,
- donner acte à Me, [P], [M] de son intervention ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Just Perfect,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 18 décembre 2024 en ce qu'il a :
* annulé la marque de l'union européenne n° 018049120 ;
* ordonné sa radiation des registres de l'EUIPO outre la transcription de la présente décision sur le registre des marques de l'Union européenne conformément à l'article 128, paragraphe 6 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
* débouté la société Silver One de ses demandes principales en contrefaçon de la marque figurative de l'union européenne n°018049120 ;
* débouté la société Silver One de ses demandes principales en concurrence déloyale et en parasitisme ;
* condamné la société Silver One aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros à la société Just Perfect en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant et en tout état de cause,
- débouter en conséquence, la société Silver One de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- prononcer la déchéance de la marque de l'Union européenne n°018049120 à compter du 17 août 2024 pour les chaussures qu'elle désigne en classe 25,
- condamner la société Silver One à payer à chacune des intimées une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité à la société Just Perfect de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral,
- condamner la société Silver One à payer à la société Just Perfect la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Silver One aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS :
Sur la situation de la société Just Perfect au regard de la procédure de traitement de sortie de crise dont elle fait l'objet :
Il est rappelé que, par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la société Just Perfect, désignant la SCP Abitbol &, [M], en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect et désigné la SCP Abitbol &, [M], en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour, les sociétés Silver One et Just Perfect communiquent :
- la déclaration de créance faite par la société Silver One auprès de Me, [M] ès qualités de mandataire judiciaire matérialisée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 6 février 2023 portant sur les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque ;
- 80 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- 25 000 euros au titre des publications,
- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- dépens pour mémoire.
Soit un montant total de 225 000 euros.
- un courrier du 22 mai 2023 de Me, [M] ès qualités aux termes duquel elle a indiqué au conseil de la société Silver One qu'elle proposera au juge-commissaire de renvoyer l'admission de la créance déclarée devant la juridiction compétence, en application de l'article « R.524-5 » (il s'agit de l'article R.624-5) du code de commerce.
Par conséquent, la cour, si elle retient l'existence des faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Just Perfect, ne pourra que fixer la créance de la société Silver One au passif de cette société.
Sur la validité de la marque de l'Union européenne n°018049120 :
La société Silver One fait valoir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'enregistrement de cette marque pour défaut de distinctivité.
Elle rappelle que l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité de la part du titulaire de la marque et qu'il suffit que la marque permette au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d'autres entreprises ; qu'elle a entendu protéger une représentation précise et spécifique d'un motif arbitraire qui est un motif géométrique évoquant très clairement un « éclair » aux formes dynamiques et asymétriques avec la particularité que ce motif est coupé sur la partie haute du quartier de la basket, le motif déposé à titre de marque étant lui-même absorbé par la tige de la basket où se situent les lacets ; que cette marque est arbitraire ; qu'elle n'est pas descriptive en ce qu'elle ne désigne pas les caractéristiques des produits (chaussures) qu'elle vise ; qu'elle ne constituait pas un signe usuel et communément utilisé en matière de chaussures lors de son dépôt ; qu'à cet égard, les pièces adverses versées aux débats ayant des dates antérieures au dépôt de la marque ne font pas référence à un éclair identique ou similaire, le motif d'un éclair pour désigner des chaussures n'étant ni usuel ni habituel ; que la marque litigieuse se distingue nettement des autres signes existant en matière de chaussures et présente un caractère distinctif ; que le fait qu'un signe déposé à titre de marque remplisse également une fonction décorative est sans incidence sur l'appréciation de son caractère distinctif ; que la marque litigieuse constitue l'élément dominant de la basket et un élément de ralliement de la clientèle ; que la marque est massivement exploitée depuis son dépôt, ce qui renforce son caractère distinctif acquis par l'usage.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, répliquent que la marque invoquée par la société Silver One ne présente aucun caractère distinctif intrinsèque ; que le signe se confond avec l'aspect du produit désigné et constitue une simple reprise du trait classique d'un simple éclair à deux branches, symbole de danger, foudre, recharge, flash ; que ce signe ne contient aucune spécificité ni élément frappant susceptible d'être gardé en mémoire par le public pertinent, ne se distinguant pas des représentations habituelles d'un éclair et ne constituant pas l'élément dominant de la basket ; que ce signe est une forme très simple et banale, avant tout décorative et couramment utilisée à cette fin dans le domaine de la mode, des accessoires et des chaussures, ne pouvant être appropriée et insusceptible de constituer une garantie d'origine des produits désignés sous la marque, ne présentant pas de caractéristiques facilement mémorisables par le public concerné et ne divergeant pas significativement des formes communément utilisées dans le secteur de la mode et de la chaussure, de nombreuses chaussures de sport présentant des éclairs très similaires au jour du dépôt de la marque ; que les chaussures sont commercialisées par l'appelante dans diverses versions, avec ou sans éclair, sous les marques «, [I] » ou « SMR 23 » et non sous la marque revendiquée ; qu'enfin, la société Silver One ne peut se prévaloir de l'acquisition par la marque d'un caractère distinctif par l'usage, le signe n'ayant pas été exploité en tant que marque ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la marque opposée par la société Silver One.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 7 1 b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « sont refusés à l'enregistrement (') les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Une marque est distinctive lorsqu'elle permet d'identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits ou ces services de ceux d'autres entreprises
Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés.
Enfin, il y a lieu de relever que les motifs appliqués à la surface d'un produit peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment technique, décorative ou indicative de l'origine commerciale du produit. À cet égard, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l'origine commerciale du produit, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif.
Il convient de rappeler que la marque de l'Union européenne enregistrée étant présumée valable, il appartient à la personne en sollicitant la nullité d'invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.
Au cas d'espèce, il résulte du certificat d'enregistrement produit aux débats (pièce appelante n°12) que la marque figurative de l'Union européenne n°018049120 a été déposée le 10 avril 2019 et enregistrée le 17 août 2019 pour désigner des « chaussures » en classe 25.
Cette marque figurative représente un motif géométrique évoquant un éclair apposé sur le côté extérieur d'une basket, le motif étant coupé au niveau de la tige où se situent les lacets.
Le produit désigné par la marque étant de consommation courante, le public concerné est d'attention moyenne.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, opposent que ce signe, d'une simplicité extrême, est fréquemment utilisé dans le domaine de la mode, des accessoires et des chaussures, comme un élément purement décoratif.
Or, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve, par des documents antérieurs au dépôt de la marque contestée, que ce motif aurait été utilisé dans sa forme particulière pour désigner des chaussures. S'il est justifié que des opérateurs économiques ont reproduit sur des chaussures des motifs évoquant des éclairs stylisés, dans un domaine où la liberté des formes est importante, leur physionomie est différente de celle du signe reproduit dans la marque de la société Silver One.
Par conséquent, il n'est pas démontré que la marque contestée reproduisait un signe usuel et communément utilisé pour des chaussures lors de son dépôt, la cour observant que ce signe se distingue nettement des autres signes existants à cette date pour ces mêmes produits.
Le motif particulier d'éclair désigné par la marque présente donc un caractère arbitraire dans le milieu concerné.
Par ailleurs, si les chaussures commercialisées par la société Silver One présentent sur la languette intérieure la marque verbale « SMR 23 », il y a lieu de retenir que le consommateur de basket et de chaussures de sport est habitué à ce que la marque figurative soit apposée sur le côté de la chaussure, ainsi qu'il résulte des visuels versés aux débats, de sorte que cette marque, qui présente un caractère dominant, est clairement identifiable pour le consommateur qui lui permettra de distinguer les chaussures commercialisées sous ce signe des chaussures vendues par des sociétés concurrentes. A retenir que le signe reproduit par la marque a une fonction décorative, il identifie également l'origine commerciale des produits offerts à la vente.
Il s'ensuit que la marque figurative de l'Union européenne n°018049120 présente un caractère distinctif pour désigner les produits visés à son enregistrement et est valable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée nulle.
Sur la demande de déchéance formée par les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect :
Les sociétés intimées demandent à la cour de prononcer la déchéance des droits de la société Silver One sur la marque de l'Union européenne n° 018049120 à compter du 17 août 2024 pour les « chaussures » qu'elle désigne en classe 25, soit à l'expiration du délai de 5 ans de son enregistrement, au motif que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et important de manière continue depuis 2019.
La société Silver One réplique qu'elle justifie d'une exploitation sérieuse et continue de sa marque depuis son enregistrement.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne : « 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a / si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;
b/ si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;
c/ si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »
Pour échapper à la déchéance qui lui est opposée, la société Silver One doit rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de sa marque figurative de l'Union européenne n° 018049120, à titre de marque, sur le territoire de l'Union européenne, dans les cinq ans précédant la demande de déchéance de la marque, et ce, pour les produits désignés par son enregistrement, soit les « chaussures » en classe 25.
A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.
La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, ont formulé leur demande de déchéance des droits de la société Silver One sur la marque de l'Union européenne n°018049120 aux termes de leurs premières conclusions d'intimées remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, une telle demande n'ayant pas été formulée en première instance.
La période à prendre en considération pour apprécier le caractère sérieux de l'exploitation de la marque s'étend donc du 26 juin 2020 au 26 juin 2025.
La société Silver One produit :
- une attestation de son expert-comptable du 7 avril 2025 mentionnant les chiffres de commercialisation des différents modèles de chaussures pour la période de janvier 2019 au 31 décembre 2024. Ce document détaille le nombre de paires de chaussures vendues, modèles par modèles, le chiffre d'affaires usine réalisé et les commissions perçues par la société Silver One. Il indique que le nombre de paires de chaussures vendues s'est élevé, pour cette période, à 378 429, pour un chiffre d'affaires usine de 20 025 604,64 euros et des commissions de 2 002 560,46 euros (pièce appelante n°54).
- des extraits de pages Internet de différents sites marchands identifiant les modèles de chaussures visés dans l'attestation du 7 avril 2025 (pièce appelante n°56). Ces modèles reproduisent la marque n° 018049120.
- une seconde attestation de son expert-comptable du 25 août 2025 aux termes de laquelle il indique les chiffres de commercialisation des modèles de baskets comportant cette marque, pays par pays ou zones géographiques, hors France métropolitaine, pour la période de janvier 2019 au 31 décembre 2024. Le nombre de paires de chaussures vendues s'est élevé à 29 718 pour cette période représentant un chiffre d'affaires usine de 1 468 254,62 euros et des commissions de 146 825,46 euros (pièce appelante n°55). Il est notamment mentionné la vente de 1 083 paires de chaussures en Italie, 137 en Irlande, 393 en Espagne, 40 aux Pays-Bas, 41 au Luxembourg, 48 au Danemark, 1 721 en Croatie, 3 780 en Belgique et 435 en Allemagne.
La société Silver One justifie d'une promotion intensive, pendant la période considérée, des chaussures reproduisant la marque n°018049120 sur les réseaux sociaux (pièces n°3.bis et 3. ter). Elle communique un catalogue des différents modèles « Catri », « Alfa » et « Riz » couverts par la marque offerts à la vente avec leur date de fabrication en février et mars 2019 (pièce n°14), deux attestations de son expert-comptable indiquant que les frais exposés, au titre des achats de l'année 2019 pour la création et la commercialisation des chaussures, se sont élevés à 130 494 euros et à 110 350 euros HT pour l'année 2020 (pièces n°38 et 39), un extrait de page Internet du 24 novembre 2022 justifiant d'une offre à la vente sur le site « Quoi d'autres.shoes » de la chaussure Alfa 2328 (pièce n°48). Elle produit aussi des articles de presse et de sites spécialisés publiés durant la période de référence reproduisant des chaussures revêtant la marque et mettant en avant leur succès auprès des amateurs de baskets (pièces n°51-1, 51-3, 51-4, 51-5).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par les intimées, la société Silver One justifie d'un usage sérieux, non symbolique, et important de sa marque durant la période de référence, sur le territoire de l'Union européenne, pour les « chaussures » en classe 25.
La demande de déchéance sera donc rejetée.
Sur la contrefaçon de marque :
La société Silver One fait valoir que la société Brandalley France a commercialisé sur son site Internet www.brandalley.fr plusieurs modèles de baskets comportant un signe reproduisant à l'identique la marque n° 018049120 : les modèles « Ourson », « Orlanne », « Olympe » et « Oda », ces modèles étant également proposés à la vente par les sociétés Rêves de Fées et La Boutique, étant précisé que le fournisseur de ces modèles proposés à la vente sous la marque « BISCOTE » est la société Just Perfect ; que les sociétés intimées se prévalent de différences insignifiantes et de détail qui ne modifient pas l'impression d'ensemble et que les actes de contrefaçon par reproduction reprochés sont clairement avérés ; qu'à défaut, les signes sont similaires et entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public, de sorte que la contrefaçon par imitation est établie; que les sociétés intimées ont repris l'intégralité des caractéristiques et des éléments distinctifs et dominants de la marque opposée, le signe contrefaisant étant apposé sur des chaussures, de sorte qu'il résulte une identité de produits, ce qui renforce le risque de confusion ; que les intimées ont utilisé le signe litigieux à titre de marque, celui-ci n'ayant pas une fonction purement décorative ; que seul ce signe est visible sur les baskets commercialisées par les intimées, la marque « BISCOTE » étant apposée sur la semelle de propreté, soit une partie non visible des baskets ; qu'enfin, il est rappelé que la marque n° 018049120 n'était pas commune, usuelle ou banale au moment de son dépôt.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, répliquent qu'aucun usage du signe à titre de marque ne peut leur être incriminé ; que les baskets litigieuses ont été commercialisées sous le signe « BISCOTE » apposé sur la face intérieure de la semelle et les conditionnements en carton, lequel sera perçu par le consommateur comme indiquant l'origine des produits ; que le signe éclair reproduit sur ces chaussures s'inscrit dans le cadre d'un propos décoratif d'ensemble, représenté différemment sur chaque modèle de chaussures et ne peut être perçu par le public pertinent comme un élément lui permettant de rattacher l'origine commerciale du produit ; que le marché de la basket est saturé de marques proposant ce type de chaussures avec sur la face latérale des motifs éclairs à deux branches ; que l'ampleur des signes identiques et similaires à celui revendiqué par la société Silver One, apposés exactement au même endroit, démontre qu'il s'agit d'une décoration usuelle et banale relevant d'un genre que l'appelante n'a pas inventé et sur lequel elle ne peut prétendre à un monopole ; que les chaussures « BISCOTE » n'ont ni reproduit, ni imité le signe figurant sur la marque opposée ; que, si les dessins d'éclairs apposés sur les modèles incriminés sont constitués de deux branches, la forme, la composition et le positionnement les rendent sensiblement différents du signe revendiqué à titre de marque ; qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les baskets de marque « BISCOTE » et le signe objet du dépôt revendiqué.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 9, 2 a) du règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, « sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (') ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée. »
Aux termes d'un arrêt du 20 mars 2003 (LTJ Diffusion c Sadas Verbaudet, affaire C-291/00), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'il convient de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.
Au cas d'espèce, il est rappelé que la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 dont la société Silver One est titulaire présente un caractère distinctif et se distingue des signes en forme d'éclairs reproduits sur les chaussures commercialisées par différents opérateurs économiques à la date de son dépôt.
Par conséquent, la société Silver One est fondée à voir reconnaître la contrefaçon de tout signe qui reproduirait sa marque.
Il résulte des pièces produites aux débats par cette société qu'aux termes d'un procès-verbal de constat Internet du 21 octobre 2020 (pièce n°16), sur le site Internet marchand www.brandalley.fr, la société Brandalley France offrait à la vente, sous la marque « BISCOTE », des baskets référencées « Ourson », « Orlanne », « Olympe » et « Oda », reproduites comme suit :
Olympe
Oda
Orlanne
Ourson
Un procès-verbal de constat d'achat des chaussures « Olympe » à la boutique Trendy à, [Localité 7] a été établi le 26 octobre 2020 (pièce appelante n°17). Un second procès-verbal de constat portant sur l'achat des chaussures « Oda » et « Ourson » sur le site Internet marchand de la société Brandalley France a été dressé à cette même date (pièce appelante n°18-2).
Les chaussures « Oda » étaient présentées sur la page Instagram de la société Rêves de Fées (procès-verbal de constat du 21 octobre 2020 -pièce appelante n°15).
La société Silver One a procédé à l'achat des baskets « Orlanne » auprès de la société La Boutique (procès-verbal de constat du 19 janvier 2021 -pièce appelante n°23).
Enfin, la société Rêves de Fées a communiqué à la société Silver One une facture concernant l'acquisition des baskets « Oda » du 29 septembre 2020 émanant de la société Just Perfect (pièce appelante n°22).
Il résulte de la comparaison de la marque n°018049120, dont le signe n'est pas en couleur et qui peut donc être décliné sous différents coloris
et des signes apposés sur les chaussures « Olympe », « Oda », « Orlanne » et « Ourson » qu'hormis quelques différences tenant à une longueur plus importante de la partie haute de la première branche et une forme un peu moins rectiligne de la surface inférieure de la seconde branche sur les éclairs reproduits sur ces chaussures, qui passeront inaperçues aux yeux du consommateur moyen, qui aura en mémoire un souvenir imparfait de la marque, il percevra ces signes comme identiques à la marque.
Par ailleurs, il est rappelé que, s'agissant de chaussures de type baskets, le public concerné est habitué à voir un signe figuratif apposé sur le côté de la basket, comme une marque lui permettant d'identifier la provenance des produits, le signe pouvant à la fois avoir une fonction décorative et de garantie de leur origine commerciale.
La cour relève que, dans les baskets litigieuses, le signe reproduisant la marque de la société Silver One, figurant sur leur côté extérieur, a une place dominante et retiendra plus particulièrement l'attention du consommateur, le signe « BISCOTE » n'étant transcrit que sur la semelle, soit à l'intérieur des baskets.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le signe litigieux est bien utilisé à titre de marque pour différencier les baskets le reproduisant de celles commercialisés par d'autres opérateurs économiques et influer le choix d'achat du consommateur.
Par conséquent, s'agissant d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées, qui ont commercialisé et offert à la vente les baskets « Olympe », « Oda », « Orlanne » et « Ourson », ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque n°018049120 de la société Silver One.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
La société Silver One fait valoir que les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en imitant de manière servile trois modèles de baskets qu'elle commercialise, les modèles « Catri 2288 », « Riz 2417 » et « Alpha 2328 », ces sociétés n'ayant pas hésité à reprendre le combinaison de l'ensemble des caractéristiques de ces modèles en offrant à la vente les modèles « Oda », « Olympe » et « Orlanne » à un prix inférieur, créant ainsi un effet de gamme et générant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; que le lien entre les caractéristiques des modèles « Catri 2288 », « Riz 2417 » et « Alpha 2328 » et leur référence est certain ; que le critère de l'originalité n'est pas pertinent en matière de concurrence déloyale ; que les sociétés intimées se sont placées dans son sillage en s'économisant les risques d'une mise sur le marché de nouveaux modèles, préférant imiter des baskets qui ont connu un important succès commercial, la société Silver One investissant chaque année des sommes importantes pour la création et la commercialisation de ses collections de chaussures.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, répliquent que la société Silver One ne justifie pas des conditions de commercialisation des modèles revendiqués ni des liens entre les références invoquées et ces modèles ; qu'il ne peut leur être reproché une prétendue imitation servile ou la reprise des trois modèles « Riz 2328 », « Catri 2288 » et « Alpha 2417 » dont il n'est pas avéré qu'ils aient été commercialisés sous ces références et sous ces caractéristiques à une date établie antérieurement aux faits reprochés ; que les parties en présence ne sont pas en situation de concurrence ; que la société Silver One a repris les caractéristiques de modèles antérieurement commercialisés sur le marché, en particulier les baskets de marque GOLDEN GOOSE ; que l'absence de risque de confusion découle du fait que le marché est saturé de baskets similaires ; que la société Silver One ne caractérise aucun acte de parasitisme, en l'absence de démonstration d'une valeur économique individualisée de ses modèles de baskets.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n'est pas fautif, dès lors que cela n'est pas accompagné de man'uvres déloyales constitutives d'une faute telle que la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
La société Silver One produit un catalogue de la société Traçar Tendências Lda, fabriquant des chaussures qu'elle commercialise (pièce n°14) mentionnant une date de fabrication des modèles « Catri », « Alfa » et « Riz » en mars 2019 pour les deux premiers et février 2019 pour le dernier. Ce catalogue reproduit des photographies des déclinaisons des modèles « Catri », « Alfa » et « Riz » avec leurs références, notamment la basket référencée « Catri 2288 » :
la basket référencée « Alpha 2328 »
et la basket référencée « Riz 2417 » :
La société Silver One communique également une attestation de la société Traçar Tendências Lda du 28 novembre 2022 (pièce n°49) comportant trois photographies aux termes de laquelle cette société confirme que les photographies jointes à l'attestation correspondent aux modèles « Catri 2288 », « Alpha 2328 » et « Riz 2417 ». Il est relevé que les photographies annexées à ce document montrent que les modèles « Catri 2288 » et « Riz 2417 » sont identiques à ceux reproduits dans le catalogue. Le modèle « Alpha 2328 » présente la même physionomie et les mêmes couleurs sauf que la marque figurative n°018049120 s'est substituée à l'étoile située à l'extérieur de la basket.
Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés, la preuve suffisante du lien entre les caractéristiques présentées par ces modèles de baskets et leurs références.
La société Silver One justifie de la commercialisation de ces modèles par la production d'une attestation de son expert-comptable du 13 juillet 2022 (pièce n°41), qui indique que :
- pour la période du 17 juin 2019 au 17 mars 2022, ont été vendues 572 paires de baskets du modèle « Alfa 2328 » pour un chiffre d'affaires usine de 25 883 euros et une commission pour la société Silver One de 2 588 euros,
- pour la période du 11 juillet 2019 au 26 janvier 2022, ont été vendues 432 paires de baskets du modèle « Catri 2288 » pour un chiffre d'affaires usine de 17 928 euros et une commission pour la société Silver One de 1 792,80 euros,
- pour la période du 23 mai 2019 au 10 octobre 2019, ont été vendues 211 paires de baskets du modèle « Riz 2417 » pour un chiffre d'affaires usine de 11 499,50 euros et une commission pour la société Silver One de 1 149,95 euros.
La société appelante justifie également de la promotion sur Instagram en août 2019 de la basket « Riz 2417 » (pièce n°47) ainsi que de l'offre à la vente sur le site marchand Quoi d'autre.shoes de la basket « Alfa 2328 » au 24 novembre 2022 (pièce n°48).
Si les sociétés intimées opposent qu'elles ne seraient pas en situation de concurrence avec la société Silver One au motif qu'elle exercent leurs activités respectives à des niveaux différents sur le marché, cette considération est indifférente en matière de concurrence déloyale.
Par ailleurs, elles ne justifient pas que les modèles de baskets opposés seraient la reprise des baskets de marque GOLDEN GOOSE ou d'autres baskets présentes sur le marché à la date de leur commercialisation, dès lors qu'elles présentent des caractéristiques différentes en termes de combinaison de motifs et de coloris.
Il résulte de la comparaison des baskets « Catri 2288 », « Riz 2417 » et « Alfa 2328 » avec les baskets « Oda », « Olympe » et « Orlanne », ces chaussures étant produites en original par la société Silver One devant la cour :
Catri 2288 (pièce n°30) Oda (pièce n°25)
Riz 2417 (pièce n°31) Olympe (pièce n°28)
Alfa 2328 (pièce n°32) Orlanne (pièce n°27)
que :
- la basket «Oda » est quasi-identique au modèle « Catri 2288 », les seules différences étant la reproduction d'un morceau d'étoile sur la semelle extérieure de la basket « Oda » qui est striée alors que la semelle est lisse dans le modèle opposé, dans les languettes intérieures qui reproduisent le signe "SMR 23" dans le modèle « Catri 2288 » et une étoile dans la basket « Oda » et l'apposition, dans la semelle intérieure, des marques «, [I] » dans le modèle « Catri 2288 » et « BISCOTE » dans la basket « Oda ».
- la basket « Olympe » ne se distingue du modèle « Riz 2417 » que par des lacets présentant des motifs différents, la semelle (rayée dans la basket litigieuse et lisse dans le modèle), de légères différences de couleurs et de motifs sur la partie avant et la reproduction du signe « SMR 23 » dans la languette intérieure du modèle, alors que la basket litigieuse présente une étoile et dans les semelles de propreté qui sont griffées «, [I] » dans le modèle « Riz 2417 » et « BISCOTE » dans la basket « Olympe ».
- la basket « Orlanne » est quasi-identique au modèle « Alfa 2328 », les seules différences ne tenant qu'aux lacets de couleurs différentes, à un semelle striée au lieu de lisse, aux languettes intérieures reproduisant le signe « SMR 23 » dans le modèle « Alfa 2328 » et une étoile dans la basket « Orlanne » et aux semelles de propreté qui comportent un signe différent («, [I] » dans le modèle opposé et « BISCOTE » dans la basket litigieuse).
Force est de constater que, malgré ces différences qui portent sur des éléments de détails, les baskets litigieuses reprennent les mêmes combinaisons de formes et de couleurs que les modèles « Catri 2288 », « Riz 2417 » et « Alfa 2328 » et présentent la même physionomie.
Il y a donc lieu de retenir que ces baskets sont quasiment identiques aux modèles opposés par la société Silver One, cette quasi-identité n'étant pas, au demeurant, contestée par les intimées.
Il y a donc lieu de retenir que les baskets « Oda », « Olympe » et « Orlanne » constituent des copies quasi-serviles des modèles « Catri 2288 », « Riz 2417 » et « Alfa 2328 », et qu'en commercialisant ainsi plusieurs imitations de déclinaisons des baskets offertes à la vente par la société Silver One, les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées ont cherché à créer un effet de gamme, générant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec les produits de la société Silver One.
Par conséquent, est caractérisé, du fait de la copie servile et systématique de ces modèles de la société Silver One, un comportement fautif de ces sociétés constitutif d'actes de concurrence déloyale. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le parasitisme invoqué, il est rappelé qu'il incombe à la société Silver One de justifier de la valeur économique individualisée attachée aux modèles de baskets « Catri 2288 », « Riz 2417 » et « Alfa 2328 ».
Or, elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser les investissements consentis pour la création, la fabrication et la commercialisation de chacun de ces modèles, les attestations relatives aux frais d'investissement produites (pièces appelante n°37 à 39) ne détaillant pas les dépenses exposées pour ces modèles.
Par conséquent, les faits de parasitisme ne sont pas caractérisés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures réparatrices :
Sur la contrefaçon de marque :
La société Silver One fait valoir qu'elle a subi un préjudice d'ordre commercial résultant de l'atteinte à la valeur distinctive de sa marque, les quatre modèles de baskets la reproduisant en détournant et diluant l'attractivité, ce qui provoque une diminution de sa valeur patrimoniale, cette perte étant d'autant plus importante que les baskets sur lesquelles la marque est apposée connaissent un important succès commercial ; que ce préjudice est d'autant plus aggravé que les sociétés intimées proposent les articles contrefaisants à un prix très inférieur à celui des produits authentiques griffés «, [I] » et « S.M.R 23 » ; que les bénéfices réalisés par les contrefacteurs sont importants, la société Just Perfect ayant acheté 3 480 paires des modèles litigieux et réalisé un chiffre d'affaires de plus de 25 000 euros tandis que les sociétés Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées n'ont pas communiqué d'éléments comptables ; qu'enfin elle a subi un préjudice moral du fait de la dilution et de la banalisation de sa marque imputable à la contrefaçon.
Les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, répliquent que les quantités vendues ont été dérisoires ; que la marge réalisée par la société Just Perfect sur la vente des quatre références de baskets incriminées entre le 13 août 2020 et le 30 août 2020 était de 9 522,08 euros ; que la valeur patrimoniale de la marque opposée n'est pas établie ; que la société Brandalley France n'a vendu au total que 21 exemplaires des modèles critiqués ; que la société Silver One ne justifie pas d'une baisse de la vente de ses baskets reproduisant sa marque ; qu'eu égard aux quantités dérisoires de baskets litigieuses commercialisées, le préjudice moral invoqué par l'appelante n'est pas caractérisé ; que la société Brandalley France n'a vendu que 21 paires de baskets « Olympe », la société La Boutique 6 paires de baskets « Orlanne » et la société Rêves de Fées 3 paires de baskets « Oda ».
Réponse de la cour :
Selon l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Les intimées justifient que la société Just Perfect a vendu en 2020 2 408 paires de baskets contrefaisantes, représentant un chiffre d'affaires prix de vente de 25 339 euros et une marge de 9 522,08 euros, ainsi qu'il résulte d'un tableau « vente client basket Biscote 2020 » établi par cette société, dont la concordance a été vérifiée par son expert-comptable (pièce intimée n°13-1). Cet expert-comptable a certifié, d'après les données extraites du logiciel de gestion de la société Just Perfect, que les baskets « Oda », « Olympe », « Orlanne » et « Ourson » n'étaient plus vendues après le 30 octobre 2020.
Elles communiquent un bon de commande n°197296 du 22 septembre 2020 de la société Brandalley France auprès de la société Just Perfect établissant l'achat de 60 paires de chaussures référencées « Oda Gold », « Olympe Black », « Olympe Silver », « Orianne Black » et « Ourson White », auquel sont annexées des factures de la société Just Perfect, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de la directrice des opérations de la société Brandalley France du 20 janvier 2022 attestant que 21 paires de baskets ont été vendues entre le 12 octobre 2020 et le 3 novembre 2020, ces ventes ayant généré un chiffre d'affaires HT de 523,32 euros (pièces intimées n°13-21).
Les intimées produisent une déclaration sur l'honneur du gérant de la société La Boutique du 22 janvier 2021 (pièce n°13.3), à laquelle sont annexées une facture du 1 er septembre 2020 et une facture d'avoir du 3 mars 2021 de la société Just Perfect. Aux termes de cette déclaration, ce gérant déclare avoir acquis auprès de la société Just Perfect 24 paires de baskets référencées « Orlanne Black », selon la facture jointe à la déclaration, et vendu 6 paires de baskets portant cette référence entre le 6 octobre 2020 et le 22 janvier 2021, ces ventes ayant généré un chiffre d'affaires HT de 216 euros.
Enfin, la société Silver One verse aux débats une facture de la société Just Perfect à la société Rêves de Fées du 29 septembre 2020 portant sur l'achat de 12 paires de baskets référencées « Oda » (pièce n°22). Par courrier du 10 novembre 2020 adressé au conseil de la société appelante, la gérante de la société Rêves de Fées lui a déclaré qu'elle n'a vendu que 3 paires de ces baskets pour un chiffre d'affaires de 149,70 euros (pièce appelante n°21).
La société Silver One ne produit pas d'autres éléments de nature à démontrer que les données résultant de ces documents seraient erronées.
Sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la société Silver One justifie que la vente des baskets contrefaisantes « Olympe », « Orlanne », « Ourson » et « Oda » a entraîné une diminution de la valeur patrimoniale de sa marque, en diluant l'attractivité, alors que les baskets commercialisées sous cette marque connaissent une exploitation intensive et jouissent d'un certain succès auprès du public, ainsi qu'il résulte notamment des articles de presse communiqués (pièces appelante n° 51-1, 51-3, 51-4, 51-5), étant ajouté que les baskets contrefaisantes ont été vendues à un prix très inférieur aux baskets commercialisées sous la marque opposée (pièces appelante 2 et 16).
Par ailleurs, les actes de contrefaçon ont banalisé la marque de la société Silver One, lui occasionnant un préjudice moral.
Aussi, il convient de fixer le préjudice subi par la société Silver One, tous postes pris en considération distinctement, à 25 000 euros à la charge de la société Just Perfect, 5 000 euros à la charge de la société Brandalley France, 2 000 euros à la charge de la société La Boutique et 1 500 euros à la charge de la société Rêves de Fées.
Sur les faits de concurrence déloyale :
La société Silver One peut prétendre à l'indemnisation intégrale du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Si la société Silver One met en exergue les prix nettement inférieurs pratiqués par les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et une perte de chance sur les volumes de vente qu'elle aurait pu réaliser en l'absence de copies compte tenu du nombre important de baskets référencées « Olympe », « Oda » et « Orlanne » vendues, elle ne justifie pas du préjudice économique allégué.
En revanche, elle a subi un préjudice moral imputable aux faits de concurrence déloyale, ses modèles étant banalisés, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 9 700 euros, se décomposant comme suit : 5 000 euros à la charge de la société Just Perfect, 2 500 euros à la charge de la société Brandalley France, 1 200 euros à la charge de la société La Boutique et 1 000 euros à la charge de la société Rêves de Fées, eu égard aux volumes de vente réalisés par chacune de ces sociétés.
Il n'est pas justifié d'une poursuite de la commercialisation des baskets référencées « Ourson », « Olympe », « Orlanne » et « Oda » postérieurement à janvier 2021, de sorte que les demandes de mesures d'interdiction et de destruction sont dépourvues d'intérêt.
Les préjudices étant suffisamment réparés et les faits étant anciens, la demande de publication judiciaire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées :
Les intimées font valoir que l'action engagée et poursuivie par la société Silver One procède d'une volonté de nuire et a été introduite de mauvaise foi, de sorte qu'elle présente un caractère abusif, la société Just Perfect se prévalant d'un préjudice commercial et moral car ayant été dans l'obligation de cesser la commercialisation des produits qualifiés de contrefaisants du fait de l'action diligentée.
La société Silver One oppose que son action est fondée et menée avec célérité.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute.
La société Silver One ayant été déclarée fondée en ses demandes tendant à voir reconnaître la contrefaçon de sa marque figurative de l'Union européenne n° 018049120 et la concurrence déloyale du fait de la reproduction fautive de certains de ses modèles de baskets, son action ne présente pas un caractère abusif.
La demande formée au titre de la procédure abusive sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance seront supportés par les sociétés Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées.
Il convient d'allouer à la société Silver One une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle inclut les frais de constats des huissiers de justice des 21 octobre et 26 octobre 2020, qui sont exclus des dépens comme n'étant pas compris dans la liste limitative de l'article 695 dudit code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la société Silver One de ses demandes formées au titre du parasitisme et les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées et Me, [M] ès qualités de leur demande reconventionnelle en procédure abusive,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de nullité de la marque figurative de l'Union européenne n°018049120,
DEBOUTE les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique, Rêves de Fées et la SCP Abitbol &, [M], prise en la personne de Me, [P], [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société Just Perfect, de leur demande de déchéance des droits de la société Silver One sur la marque figurative de l'Union européenne n° 018049120,
DIT que les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées ont commis des actes de contrefaçon de la marque figurative de l'Union européenne n°018049120 en commercialisant les modèles de baskets référencés « Olympe », « Orlanne », « Ourson » et « Oda »,
DIT que les sociétés Just Perfect, Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Silver One, en commercialisant les modèles de baskets référencés « Olympe », « Orlanne » et « Oda »,
FIXE au passif de la société Just Perfect au profit de la société Silver One la somme de 25 000 euros correspondant aux dommages-intérêts alloués en réparation des actes de contrefaçon,
CONDAMNE la société Brandalley France à payer à la société Silver One la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
CONDAMNE la société La Boutique à payer à la société Silver One la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
CONDAMNE la société Rêves de Fées à payer à la société Silver One la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
FIXE au passif de la société Just Perfect au profit de la société Silver One la somme de 5 000 euros correspondant aux dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
CONDAMNE la société Brandalley France à payer à la société Silver One la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
CONDAMNE la société La Boutique à payer à la société Silver One la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
CONDAMNE la société Rêves de Fées à payer à la société Silver One la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
REJETTE les demandes formées au titre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication judiciaire,
CONDAMNE in solidum les sociétés Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées aux dépens de première instance et d'appel, dont ces derniers pourront être recouvrés par Me Isabelle Marcus Mandel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la société Just Perfect au profit de la société Silver One la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Brandalley France, La Boutique et Rêves de Fées à payer à la société Silver One la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société Just Perfect au titre de ses frais irrépétibles.