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Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-85.985

COUR DE CASSATION

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QPC autres

Cass. crim. n° 25-85.985

25 mars 2026

N° D 25-85.985 F-D

N° 00553

25 MARS 2026

MB25

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026

Les sociétés, [1],, [2],, [3],, [4],, [5],, [6],, [7],, [8] et, [9] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 12 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par elles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 5 mai 2025, qui, sur renvoi après annulation (Crim., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-87.060), dans la procédure suivie des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, a ordonné une confiscation.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés, [1],, [2],, [3],, [4],, [5],, [6],, [7],, [8] et, [9], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 131-21, alinéa 13, du Code pénal, qui privent du double degré de juridiction le tiers propriétaire qui, sans avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la confiscation envisagée devant la juridiction du premier degré, intervient pour la première fois devant la juridiction d'appel, le législateur a-t-il, d'une part, méconnu le
principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en créant les dispositions contestées, le législateur a imposé à la juridiction de jugement qui envisage de prononcer une peine de confiscation de mettre en mesure le tiers propriétaire du bien qui en est l'objet de présenter ses observations sur cette mesure aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.

6. D'une part, il pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'abstenir de prévoir des dispositions particulières pour les personnes qui, par l'effet de l'application dans le temps des dispositions antérieures, interviennent pour la première fois devant la juridiction d'appel sans avoir été mises en mesure de présenter leurs observations devant la juridiction du premier degré, dès lors que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. D'autre part, en tout état de cause, le tiers propriétaire, qui n'a pas bénéficié du droit d'intervenir devant la juridiction du premier degré, dispose du droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur son intervention pour la première fois en cause d'appel.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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