Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-86.630
COUR DE CASSATION
Autre
QPC autres
N° E 25-86.630 F-D
N° 00554
25 MARS 2026
MB25
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [E], [S], [X] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 7 et 26 janvier et 16 février 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de Loire-Atlantique des chefs de favoritisme et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« [L'article L. 116-1 du code de l'action sociale et de la famille] méconnaît-il primo le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle, secundo la liberté d'entreprendre du demandeur pour protéger cette dignité garantie par la Constitution ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 432-14 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent une procédure de commande publique identifiée pour caractériser le favoritisme (432-14 CP), excluent le favoritisme par abstention délibérée d'organisation d'activités légalement exigées : de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle de bonne utilisation des aides sociales (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs, dans des activités explicitement susceptibles de délégation, portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, aux finalités de l'action sociale, à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige une remise préalable précaire, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 497 du Code de procédure pénale (CPP), en ce qu'il a pour effet de priver la partie civile du droit de contester la relaxe, lorsque le ministère public s'abstient volontairement d'interjeter appel dans une citation directe contre une autorité publique territoriale pour fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP), et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 du Code pénal et 497 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils affirment que l'action sociale départementale d'aide à l'autonomie à domicile n'est pas susceptible de délégation, et à priver la partie civile de toute possibilité effective de contester une décision de relaxe fondée sur cette interprétation, portent-ils atteinte aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L.232-15 du Code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il organise le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile sans prévoir d'activités légales de contrôle, de prévention et de signalement des privations d'aides affectant les bénéficiaires, porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et au principe d'égalité devant la loi ? ».
Examen de la recevabilité
7. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle du mémoire contenant les moyens de cassation.
8. L'irrecevabilité de ce dernier mémoire, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des mémoires soulevant les questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
N° 00554
25 MARS 2026
MB25
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [E], [S], [X] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 7 et 26 janvier et 16 février 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de Loire-Atlantique des chefs de favoritisme et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« [L'article L. 116-1 du code de l'action sociale et de la famille] méconnaît-il primo le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle, secundo la liberté d'entreprendre du demandeur pour protéger cette dignité garantie par la Constitution ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 432-14 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent une procédure de commande publique identifiée pour caractériser le favoritisme (432-14 CP), excluent le favoritisme par abstention délibérée d'organisation d'activités légalement exigées : de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle de bonne utilisation des aides sociales (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs, dans des activités explicitement susceptibles de délégation, portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, aux finalités de l'action sociale, à la répartition territoriale des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige une remise préalable précaire, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 497 du Code de procédure pénale (CPP), en ce qu'il a pour effet de priver la partie civile du droit de contester la relaxe, lorsque le ministère public s'abstient volontairement d'interjeter appel dans une citation directe contre une autorité publique territoriale pour fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP), et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 du Code pénal et 497 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la jurisprudence, en ce qu'ils affirment que l'action sociale départementale d'aide à l'autonomie à domicile n'est pas susceptible de délégation, et à priver la partie civile de toute possibilité effective de contester une décision de relaxe fondée sur cette interprétation, portent-ils atteinte aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L.232-15 du Code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il organise le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile sans prévoir d'activités légales de contrôle, de prévention et de signalement des privations d'aides affectant les bénéficiaires, porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et au principe d'égalité devant la loi ? ».
Examen de la recevabilité
7. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle du mémoire contenant les moyens de cassation.
8. L'irrecevabilité de ce dernier mémoire, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des mémoires soulevant les questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.