CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 27 mars 2026, n° 24/15259
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n°38, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/15259 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7DO
Décision déférée à la Cour : décision du 24 juillet 2024 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - Numéro national et référence : OP24-0446
REQUERANTE
Société DIFFULICE, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Lauren PARIENTE plaidant pour le Cabinet MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 342
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Mme, [K], [P], Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M., [J], [U], [Q]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision OP 24-0446 rendue le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée au fondement du risque de confusion le 6 février 2024 par la société Diffulice, titulaire des marques verbales EPIL MINUTE (marque internationale désignant l'Union européenne) et BODY MINUTE (marque française) à la demande d'enregistrement déposée le 20 novembre 2023 par M., [J], [Q], portant sur le signe verbal EPIL MINUTE destiné à distinguer les 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale' l'a rejetée comme mal fondée.
Vu la déclaration de recours à l'encontre de cette décision et les conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe de la cour, respectivement, le 10 août 2024 et le 25 octobre 2024 par la société Diffulice (de droit suisse) qui poursuit l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle n'a pas fait droit à son opposition à la demande d'enregistrement du signe EPIL MINUTE pour les 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale'.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI datées du 20 février 2025 et réceptionnées par le greffe de la cour le 27 février 2025 concluant au rejet de la pièce n°10 de la requérante et au bien fondé de la décision attaquée.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE :
Sur la procédure,
M., [J], [Q] n'a pas constitué avocat. La société Diffulice lui a fait signifier la déclaration de recours du 10 août 2024 ainsi que ses conclusions du 25 octobre 2024 par un acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 qui n'a pu être remis à sa personne mais à l'Etude après vérification de son domicile à, [Adresse 4]. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il est statué par arrêt de défaut.
Sur le fond,
La demande d'enregistrement déposée par M., [Q] porte sur le signe verbal EPIL MINUTE destiné à désigner les services suivants: 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale'.
La société Diffulice a formé opposition à la demande d'enregistrement au fondement du risque de confusion avec les marques antérieures suivantes dont elle est titulaire:
- la marque verbale internationale désignant l'Union européenne EPIL MINUTE enregistrée le 15 octobre 2015 sous le n°1280184 et visant, notamment, les services de 'Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage' ,
- la marque verbale française BODY MINUTE déposée le 6 avril 2012 et régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°12 3 911 199 pour désigner notamment les ' Services de soins de beauté; services de manucure; services d'épilation'.
Le directeur général de l'INPI a retenu que le signe verbal EPIL MINUTE peut, sans porter atteinte aux droits de la société opposante, être adopté comme marque pour désigner des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par les marques antérieures. Selon les motifs de la décision, les 'services médicaux ; chirurgie esthétique ; assistance médicale' de la demande d'enregistrement, qui recouvrent des prestations médicales à but thérapeutique sont différents de ceux couverts par les marques antérieures, qui relèvent des soins de beauté, car ils ne s'adressent pas à la même clientèle, ne sont pas proposés dans les mêmes structures et ne sont pas dispensés par les mêmes professionnels. Ainsi, le risque de confusion n'est pas établi et ce, nonobstant le degré élevé de similitude entre les signes en conflit.
Pour demander l'annulation de cette décision, la société Diffulice fait valoir à l'appui de sa pièce n°10 que depuis le 24 mai 2024 un décret permet aux esthéticiens de pratiquer l'épilation à la lumière pulsée, activité qui relevait auparavant de la compétence exclusive des médecins. Dans ces conditions, force est de constater, selon elle, que les prestations en matière d'épilation du corps humain sont pareillement proposées par des médecins ou par des esthéticiens et dispensées dans des cabinets médicaux ou des centres de beauté. C'est donc à tort que le directeur général de l'INPI a écarté le risque de confusion entre les activités médicales et les activités esthétiques dans un contexte où de plus en plus d'activités médicales, en ce qu'elles tendent, notamment par les soins de la peau et les techniques d'amincissement, à embellir le corps humain et à favoriser le bien-être de la personne, s'apparentent à des activités esthétiques. La requérante relève à cet égard que des décisions de l'office français ont considéré comme similaires les 'services de chirurgie esthétique' , les 'services médicaux' et les 'services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté)'. Elle souligne que M., [Q] n'est, au demeurant, pas médecin, ni chirurgien, ni infirmier et n'a déposé la marque pour des services médicaux et de chirurgie esthétique que dans le seul but de pratiquer l'épilation corporelle, ce qui démontre que le risque de confusion entre activités médicales et activités esthétiques est patent et, en outre, entache de fraude le dépôt de la marque effectué de mauvaise foi. La requérante rappelle, enfin, qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation du risque de confusion, du degré élevé de similitude entre les signes ainsi que de la forte distinctivité des marques antérieures, tant intrinsèque que par la notoriété acquise par le terme MINUTE décliné au sein de nombreuses marques dont elle est titulaire : BODY MINUTE, NAIL MINUTE, SUN MINUTE, BEAUTY MINUTE, EPIL MINUTE, RELAX MINUTE, BABY MINUTE et devenu un signe de ralliement de la clientèle.
Ceci posé, il importe de rappeler que les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque sont, par application des dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en annulation dépourvus d'effet dévolutif et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait et en droit. La cour saisie de tels recours ne peut connaître de pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition. Le rejet de la pièce n° 10, relative à la modification de la règlementation relative à l'épilation à la lumière pulsée, nouvellement produite devant la cour, et par là-même irrecevable, est donc à bon droit sollicité par le directeur général de l'INPI de même que sera écartée des débats l'argumentation que la requérante développe à l'appui de cette pièce, dont la cour ne peut davantage connaître faute d'avoir été examinée dans le cadre de la procédure d'opposition.
La mauvaise foi du déposant est également extérieure au présent débat. Elle constitue en effet un motif absolu de nullité du dépôt et doit être invoquée au soutien d'une demande en nullité de la marque pour dépôt frauduleux. Le moyen est inopérant dans le cadre de la procédure d'opposition à une demande d'enregistrement de marque qui tend uniquement à ce qu'il soit statué sur une atteinte à un droit antérieur en examinant les marques telles que déposées.
Sur la comparaison des services, la société Diffulice fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que les 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale' de la demande d'enregistrement contestée sont différents des services de 'Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage' désignés par la marque verbale internationale désignant l'Union européenne EPIL MINUTE ainsi que des ' Services de soins de beauté; services de manucure; services d'épilation' couverts par la marque verbale française BODY MINUTE au fondement desquels a été formée l'opposition.
Or, les 'Services médicaux; assistance médicale' relèvent de la médecine , une discipline consistant à prévenir, à traiter et à soigner les maladies, les pathologies et les dérèglements affectant le bon fonctionnement de l'organisme humain. Ces services visent à soulager les souffrances du malade et à le rétablir en état de bonne santé ; ils ont donc une fonction thérapeutique et curative.
Le directeur général de l'INPI a retenu à juste raison que ces services sont différents des 'Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage' ainsi que des 'Services de soins de beauté; services de manucure; services d'épilation' des marques opposées. Ces derniers n'ont en effet aucune fonction thérapeutique ni curative et ne s'adressent pas à des malades mais à toute personne soucieuse de son apparence physique et de son hygiène; ils visent à embellir l'apparence de la peau par le recours aux produits cosmétiques et à l'épilation corporelle, à mettre en valeur les traits du visage par le maquillage, à raffermir la silhouette par les massages, à entretenir la chevelure et les ongles par les techniques de coiffure et de manucure.
En conséquence, les services en cause n'ont pas la même fonction ni la même destination et ne répondent pas aux mêmes besoins ; ils appartiennent à des domaines de compétence différents, la santé d'une part, la beauté d'autre part ; ils ne sont pas dispensés par les mêmes professionnels et ne sont pas proposés dans les mêmes établissements: les médecins exercent dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux tandis que les esthéticiennes, manucures, masseurs et coiffeurs déploient, respectivement, leur activité dans les salons de beauté, salons de massages, salons de coiffure.
Les services de 'chirurgie esthétique' de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la chirurgie, une spécialité de la médecine qui consiste à remédier aux affections du corps humain par des interventions manuelles et instrumentales sur l'organe à traiter incluant notamment des incisions, des ablations, des sutures. La chirurgie esthétique est une spécialité de la chirurgie qui vise à réparer les défauts, malformations ou lésions du corps humain, qu'ils soient d'origine naturelle ou traumatique.
C'est à tort que la société Diffulice prétend que les services de 'chirurgie esthétique' seraient similaires aux services couverts par les marques opposées en ce qu'ils tendent, pareillement, à l'amélioration de l'apparence physique des personnes humaines et à l'embellissement du corps humain. Les premiers sont dispensés par des médecins spécialistes de la chirurgie esthétique qui pratiquent leur art dans des établissements médicaux, hôpitaux ou cliniques, tandis que les seconds sont proposés par des esthéticiennes, manucures, masseurs et coiffeurs dans des salons de beauté, salons de massages, salons de coiffure. En outre, les modes opératoires et les moyens utilisés sont nécessairement différents, les médecins étant seuls habilités à pratiquer des actes chirurgicaux qui relèvent de leur compétence exclusive.
C'est encore à tort que la société Diffulice soutient, au mépris du principe de spécialité des marques, que l'ensemble des services en cause concourent au bien-être de la personne humaine et seraient par là-même similaires. Des activités aussi diverses que variées sont également susceptibles de favoriser le bien-être de la personne humaine, activités sportives, activités de loisirs, voire activités culturelles, qui ne sauraient être pour autant considérées comme similaires tant leurs caractéristiques sont différentes.
La décision du directeur général de l'INPI n'est donc pas critiquable sur la comparaison des services. Il importe à cet égard de rappeler que l'Institut n'est pas lié par ses précédentes décisions. L'appréciation du risque de confusion peut être évolutive dans la mesure où elle doit être réalisée au jour du dépôt de la demande d'enregistrement contestée. En toute hypothèse, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une énumération de décisions jugées par elle seule et sans autre forme d'examen ni analyse, applicables au cas de l'espèce.
La comparaison entre les signes EPIL MINUTE de la demande d'enregistrement contestée et EPIL MINUTE / BODY MINUTE constitutifs des marques antérieures opposées n'est pas discutée devant la cour.
La société Diffulice fait observer que ses marques antérieures EPIL MINUTE et BODY MINUTE sont fortement distinctives ce qui constitue un facteur aggravant du risque de confusion.
Or, le directeur général de l'INPI a pertinemment retenu que les signes EPIL MINUTE et BODY MINUTE ne présentent pas, au regard des services désignés, un caractère distinctif intrinsèque dès lors qu'ils évoquent d'emblée la disponibilité et la rapidité de services exécutés 'à la minute', sans rendez-vous et sans attente, et suggèrent ainsi une caractéristique de ces services.
Par ailleurs, s'il est vrai que la marque qui est connue d'une partie significative du public pertinent jouit d'un caractère distinctif renforcé qui lui confère une protection plus étendue, la société Diffulice se borne à fournir une liste de marques dont elle est titulaire comprenant le terme 'MINUTE' et à prétendre que ce terme serait devenu un 'signe de ralliement de la clientèle' ; cependant, elle ne produit que quelques articles de presse anciens, datés des années 2014 et 2015, sans utilité pour apprécier la connaissance de la marque sur le marché concerné au jour du dépôt de la demande d'enregistrement contestée.
Ainsi, l'argument tiré du caractère distinctif élevé des marques antérieures ne peut être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En définitive, force est de relever, dans l'appréciation globale du risque du confusion, que les services en cause sont différents, ce qui conduit à écarter, nonobstant l'identité et la similitude entre les signes, le risque de confusion ou le risque d'association. En effet, si, en considération de l'interdépendance des facteurs pris en compte, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un fort de degré de similitude entre les signes, et inversement, encore faut-il qu'il existe entre les services en cause suffisamment de proximité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car, ainsi qu'il a été observé, les services en cause se distinguent radicalement les uns des autres. En conséquence, le consommateur moyen de la catégorie de services concernés, à savoir le grand public normalement attentif et avisé, ne sera pas enclin à confondre le signe second avec les marques antérieures ni à percevoir ce signe comme une déclinaison des marques antérieures servant à désigner une gamme de services provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.
Le recours de la société Diffulice à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI est en conséquence rejeté comme mal fondé.
Il n'est pas formé de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diffulice sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats la pièce n°10 de la société Diffulice,
Rejette le recours de la société Diffulice,
Condamne la société Diffulice aux dépens de la présente procédure,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n°38, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/15259 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7DO
Décision déférée à la Cour : décision du 24 juillet 2024 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - Numéro national et référence : OP24-0446
REQUERANTE
Société DIFFULICE, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
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[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Lauren PARIENTE plaidant pour le Cabinet MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 342
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
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[Localité 2]
Représenté par Mme, [K], [P], Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M., [J], [U], [Q]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision OP 24-0446 rendue le 24 juillet 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée au fondement du risque de confusion le 6 février 2024 par la société Diffulice, titulaire des marques verbales EPIL MINUTE (marque internationale désignant l'Union européenne) et BODY MINUTE (marque française) à la demande d'enregistrement déposée le 20 novembre 2023 par M., [J], [Q], portant sur le signe verbal EPIL MINUTE destiné à distinguer les 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale' l'a rejetée comme mal fondée.
Vu la déclaration de recours à l'encontre de cette décision et les conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe de la cour, respectivement, le 10 août 2024 et le 25 octobre 2024 par la société Diffulice (de droit suisse) qui poursuit l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle n'a pas fait droit à son opposition à la demande d'enregistrement du signe EPIL MINUTE pour les 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale'.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI datées du 20 février 2025 et réceptionnées par le greffe de la cour le 27 février 2025 concluant au rejet de la pièce n°10 de la requérante et au bien fondé de la décision attaquée.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE :
Sur la procédure,
M., [J], [Q] n'a pas constitué avocat. La société Diffulice lui a fait signifier la déclaration de recours du 10 août 2024 ainsi que ses conclusions du 25 octobre 2024 par un acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 qui n'a pu être remis à sa personne mais à l'Etude après vérification de son domicile à, [Adresse 4]. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il est statué par arrêt de défaut.
Sur le fond,
La demande d'enregistrement déposée par M., [Q] porte sur le signe verbal EPIL MINUTE destiné à désigner les services suivants: 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale'.
La société Diffulice a formé opposition à la demande d'enregistrement au fondement du risque de confusion avec les marques antérieures suivantes dont elle est titulaire:
- la marque verbale internationale désignant l'Union européenne EPIL MINUTE enregistrée le 15 octobre 2015 sous le n°1280184 et visant, notamment, les services de 'Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage' ,
- la marque verbale française BODY MINUTE déposée le 6 avril 2012 et régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°12 3 911 199 pour désigner notamment les ' Services de soins de beauté; services de manucure; services d'épilation'.
Le directeur général de l'INPI a retenu que le signe verbal EPIL MINUTE peut, sans porter atteinte aux droits de la société opposante, être adopté comme marque pour désigner des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par les marques antérieures. Selon les motifs de la décision, les 'services médicaux ; chirurgie esthétique ; assistance médicale' de la demande d'enregistrement, qui recouvrent des prestations médicales à but thérapeutique sont différents de ceux couverts par les marques antérieures, qui relèvent des soins de beauté, car ils ne s'adressent pas à la même clientèle, ne sont pas proposés dans les mêmes structures et ne sont pas dispensés par les mêmes professionnels. Ainsi, le risque de confusion n'est pas établi et ce, nonobstant le degré élevé de similitude entre les signes en conflit.
Pour demander l'annulation de cette décision, la société Diffulice fait valoir à l'appui de sa pièce n°10 que depuis le 24 mai 2024 un décret permet aux esthéticiens de pratiquer l'épilation à la lumière pulsée, activité qui relevait auparavant de la compétence exclusive des médecins. Dans ces conditions, force est de constater, selon elle, que les prestations en matière d'épilation du corps humain sont pareillement proposées par des médecins ou par des esthéticiens et dispensées dans des cabinets médicaux ou des centres de beauté. C'est donc à tort que le directeur général de l'INPI a écarté le risque de confusion entre les activités médicales et les activités esthétiques dans un contexte où de plus en plus d'activités médicales, en ce qu'elles tendent, notamment par les soins de la peau et les techniques d'amincissement, à embellir le corps humain et à favoriser le bien-être de la personne, s'apparentent à des activités esthétiques. La requérante relève à cet égard que des décisions de l'office français ont considéré comme similaires les 'services de chirurgie esthétique' , les 'services médicaux' et les 'services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté)'. Elle souligne que M., [Q] n'est, au demeurant, pas médecin, ni chirurgien, ni infirmier et n'a déposé la marque pour des services médicaux et de chirurgie esthétique que dans le seul but de pratiquer l'épilation corporelle, ce qui démontre que le risque de confusion entre activités médicales et activités esthétiques est patent et, en outre, entache de fraude le dépôt de la marque effectué de mauvaise foi. La requérante rappelle, enfin, qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation du risque de confusion, du degré élevé de similitude entre les signes ainsi que de la forte distinctivité des marques antérieures, tant intrinsèque que par la notoriété acquise par le terme MINUTE décliné au sein de nombreuses marques dont elle est titulaire : BODY MINUTE, NAIL MINUTE, SUN MINUTE, BEAUTY MINUTE, EPIL MINUTE, RELAX MINUTE, BABY MINUTE et devenu un signe de ralliement de la clientèle.
Ceci posé, il importe de rappeler que les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque sont, par application des dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en annulation dépourvus d'effet dévolutif et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait et en droit. La cour saisie de tels recours ne peut connaître de pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition. Le rejet de la pièce n° 10, relative à la modification de la règlementation relative à l'épilation à la lumière pulsée, nouvellement produite devant la cour, et par là-même irrecevable, est donc à bon droit sollicité par le directeur général de l'INPI de même que sera écartée des débats l'argumentation que la requérante développe à l'appui de cette pièce, dont la cour ne peut davantage connaître faute d'avoir été examinée dans le cadre de la procédure d'opposition.
La mauvaise foi du déposant est également extérieure au présent débat. Elle constitue en effet un motif absolu de nullité du dépôt et doit être invoquée au soutien d'une demande en nullité de la marque pour dépôt frauduleux. Le moyen est inopérant dans le cadre de la procédure d'opposition à une demande d'enregistrement de marque qui tend uniquement à ce qu'il soit statué sur une atteinte à un droit antérieur en examinant les marques telles que déposées.
Sur la comparaison des services, la société Diffulice fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que les 'Services médicaux; chirurgie esthétique; assistance médicale' de la demande d'enregistrement contestée sont différents des services de 'Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage' désignés par la marque verbale internationale désignant l'Union européenne EPIL MINUTE ainsi que des ' Services de soins de beauté; services de manucure; services d'épilation' couverts par la marque verbale française BODY MINUTE au fondement desquels a été formée l'opposition.
Or, les 'Services médicaux; assistance médicale' relèvent de la médecine , une discipline consistant à prévenir, à traiter et à soigner les maladies, les pathologies et les dérèglements affectant le bon fonctionnement de l'organisme humain. Ces services visent à soulager les souffrances du malade et à le rétablir en état de bonne santé ; ils ont donc une fonction thérapeutique et curative.
Le directeur général de l'INPI a retenu à juste raison que ces services sont différents des 'Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de massages; services de manucure; services d'épilation corporelle à la cire pour les êtres humains; services de maquillage' ainsi que des 'Services de soins de beauté; services de manucure; services d'épilation' des marques opposées. Ces derniers n'ont en effet aucune fonction thérapeutique ni curative et ne s'adressent pas à des malades mais à toute personne soucieuse de son apparence physique et de son hygiène; ils visent à embellir l'apparence de la peau par le recours aux produits cosmétiques et à l'épilation corporelle, à mettre en valeur les traits du visage par le maquillage, à raffermir la silhouette par les massages, à entretenir la chevelure et les ongles par les techniques de coiffure et de manucure.
En conséquence, les services en cause n'ont pas la même fonction ni la même destination et ne répondent pas aux mêmes besoins ; ils appartiennent à des domaines de compétence différents, la santé d'une part, la beauté d'autre part ; ils ne sont pas dispensés par les mêmes professionnels et ne sont pas proposés dans les mêmes établissements: les médecins exercent dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux tandis que les esthéticiennes, manucures, masseurs et coiffeurs déploient, respectivement, leur activité dans les salons de beauté, salons de massages, salons de coiffure.
Les services de 'chirurgie esthétique' de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la chirurgie, une spécialité de la médecine qui consiste à remédier aux affections du corps humain par des interventions manuelles et instrumentales sur l'organe à traiter incluant notamment des incisions, des ablations, des sutures. La chirurgie esthétique est une spécialité de la chirurgie qui vise à réparer les défauts, malformations ou lésions du corps humain, qu'ils soient d'origine naturelle ou traumatique.
C'est à tort que la société Diffulice prétend que les services de 'chirurgie esthétique' seraient similaires aux services couverts par les marques opposées en ce qu'ils tendent, pareillement, à l'amélioration de l'apparence physique des personnes humaines et à l'embellissement du corps humain. Les premiers sont dispensés par des médecins spécialistes de la chirurgie esthétique qui pratiquent leur art dans des établissements médicaux, hôpitaux ou cliniques, tandis que les seconds sont proposés par des esthéticiennes, manucures, masseurs et coiffeurs dans des salons de beauté, salons de massages, salons de coiffure. En outre, les modes opératoires et les moyens utilisés sont nécessairement différents, les médecins étant seuls habilités à pratiquer des actes chirurgicaux qui relèvent de leur compétence exclusive.
C'est encore à tort que la société Diffulice soutient, au mépris du principe de spécialité des marques, que l'ensemble des services en cause concourent au bien-être de la personne humaine et seraient par là-même similaires. Des activités aussi diverses que variées sont également susceptibles de favoriser le bien-être de la personne humaine, activités sportives, activités de loisirs, voire activités culturelles, qui ne sauraient être pour autant considérées comme similaires tant leurs caractéristiques sont différentes.
La décision du directeur général de l'INPI n'est donc pas critiquable sur la comparaison des services. Il importe à cet égard de rappeler que l'Institut n'est pas lié par ses précédentes décisions. L'appréciation du risque de confusion peut être évolutive dans la mesure où elle doit être réalisée au jour du dépôt de la demande d'enregistrement contestée. En toute hypothèse, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une énumération de décisions jugées par elle seule et sans autre forme d'examen ni analyse, applicables au cas de l'espèce.
La comparaison entre les signes EPIL MINUTE de la demande d'enregistrement contestée et EPIL MINUTE / BODY MINUTE constitutifs des marques antérieures opposées n'est pas discutée devant la cour.
La société Diffulice fait observer que ses marques antérieures EPIL MINUTE et BODY MINUTE sont fortement distinctives ce qui constitue un facteur aggravant du risque de confusion.
Or, le directeur général de l'INPI a pertinemment retenu que les signes EPIL MINUTE et BODY MINUTE ne présentent pas, au regard des services désignés, un caractère distinctif intrinsèque dès lors qu'ils évoquent d'emblée la disponibilité et la rapidité de services exécutés 'à la minute', sans rendez-vous et sans attente, et suggèrent ainsi une caractéristique de ces services.
Par ailleurs, s'il est vrai que la marque qui est connue d'une partie significative du public pertinent jouit d'un caractère distinctif renforcé qui lui confère une protection plus étendue, la société Diffulice se borne à fournir une liste de marques dont elle est titulaire comprenant le terme 'MINUTE' et à prétendre que ce terme serait devenu un 'signe de ralliement de la clientèle' ; cependant, elle ne produit que quelques articles de presse anciens, datés des années 2014 et 2015, sans utilité pour apprécier la connaissance de la marque sur le marché concerné au jour du dépôt de la demande d'enregistrement contestée.
Ainsi, l'argument tiré du caractère distinctif élevé des marques antérieures ne peut être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En définitive, force est de relever, dans l'appréciation globale du risque du confusion, que les services en cause sont différents, ce qui conduit à écarter, nonobstant l'identité et la similitude entre les signes, le risque de confusion ou le risque d'association. En effet, si, en considération de l'interdépendance des facteurs pris en compte, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un fort de degré de similitude entre les signes, et inversement, encore faut-il qu'il existe entre les services en cause suffisamment de proximité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car, ainsi qu'il a été observé, les services en cause se distinguent radicalement les uns des autres. En conséquence, le consommateur moyen de la catégorie de services concernés, à savoir le grand public normalement attentif et avisé, ne sera pas enclin à confondre le signe second avec les marques antérieures ni à percevoir ce signe comme une déclinaison des marques antérieures servant à désigner une gamme de services provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.
Le recours de la société Diffulice à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI est en conséquence rejeté comme mal fondé.
Il n'est pas formé de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Diffulice sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats la pièce n°10 de la société Diffulice,
Rejette le recours de la société Diffulice,
Condamne la société Diffulice aux dépens de la présente procédure,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La présidente