CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 23/00433
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°26/
SP
R.G : N° RG 23/00433 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ML
,
[T] ÉPOUSE, [K]
C/
,
[W]
,
[W]
,
[W]
,
[W]
,
[W]
,
[W]
RG 1èRE INSTANCE : 19/03022
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 02 OCTOBRE 2020 RG n°: 19/03022 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2023
APPELANTE :
Madame, [N], [L], [T] épouse, [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur, [X], [Y], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [G], [J], [W]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [C], [X], [Y], [W]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [R], [G], [W]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [I], [G], [W]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [A], [X], [Y], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13/03/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 février 2026 prorogé par avis au 27 mars 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 mars 2026.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 16 août 2012, M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] (les consorts, [W]) ont cédé la totalité de leurs parts sociales, soit 500 parts sociales au total, de la SARL Hygia Clean à la SAS, [B], [Q] et, [T] (SAS HCP) pour un prix convenu de cent cinquante mille (150.000) euros, payable en 9 mensualités, à savoir : une première échéance de 12.000 euros fixée au 5 novembre 2012, une seconde d'un même montant, cinq échéance de 21.429 euros et les deux dernières de 9.429 euros.
M., [D], [M], [Q], gérant et associé de la société HCP, et Mme, [N], [L], [T] épouse, [K], directrice générale et associée de la société HCP, se sont portés cautions solidaires de la SAS HCP pour garantir le paiement du prix de cession.
Par jugement des 6 novembre 2012 et 4 décembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL Hygia Clean et de la SAS HCP.
Par jugements du 20 mai 2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement pour une durée de 7 ans au profit des sociétés Hygia Clean et HCP.
Par courrier recommandé du 21 février 2017, les consorts, [W] ont mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement, sans obtenir de règlement.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Mme, [K] au profit du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, en retenant le caractère civil de son engagement de caution, ordonné la disjonction de l'instance et condamné M., [Q] à payer aux consorts, [W] la somme de 126.000 euros.
M., [Q] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré caduc suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 décembre 2018.
Un jugement de sursis à statuer a été rendu le 30 août 2019 et par conclusions du 20 novembre 2019, les consorts, [W] ont sollicité la remise au rôle.
Dans leurs dernières écritures, les consorts, [W] sollicitent la condamnation de Mme, [K] à leur verser les sommes de 126.000 euros au titre du prix de cession, 20.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme, [K] a conclu au débouté des prétentions des consorts, [W] et sollicité une indemnité de procédure de 6.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, a statué en ces termes :
« REJETTE les prétentions de Mme, [K], [N] ;
CONDAMNE Mme, [K], [N] à payer aux consorts, [W], [Y],, [G],, [A],, [R],, [I], et, [C], les sommes de 126 000, 00 € au titre du prix de cession des parts sociales de la SARL HYGIA CLEAN, de 10 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 5 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce, et la cantonne à la somme de 60 000, 00 € ;
CONDAMNE Mme, [K], [N] aux dépens ; »
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2020 Mme, [K] a relevé appel du jugement entrepris (RG 20/1726).
Par ordonnance sur incident du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris et condamné Mme, [K] à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts, [W]
Le 27 avril 2023, des conclusions aux fins de rétablissement au rôle et reprise d'instance ont été déposées par l'appelante.
Par ordonnance sur incident du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les intimés à conclure spécialement sur l'incident de remise au rôle par conclusions adressées au conseiller de la mise en état avant le 1er mars 2024, sous peine d'être déclarées irrecevables comme tardives, réservé les demandes et renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 5 mars 2024.
Par ordonnance sur incident du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a, déclaré irrecevables les premières conclusions de remise au rôle adressées à la cour d'appel, déclaré recevables les conclusions de remise au rôle déposées le 30 novembre 2023 pour la première fois, dit n'y avoir lieu à péremption, ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 novembre 2024 et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, la clôture a été ordonnée.
***
Après radiation, l'affaire a été inscrite au rôle de la cour de céans sous le numéro RG 23/433.
Les parties n'ayant jamais conclu sous le numéro RG 23/433, pour une bonne administration de la justice, l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/1726 fera l'objet d'une jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/433.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 27 novembre 2024 (sur le RG 23/433 mais dont l'intitulé se réfère toujours au RG 20/1723) Mme, [K] demande à la cour de :
- Recevoir Mme, [K] comme étant bien fondée en son appel interjeté aux chefs du jugement critiqués et visés à la déclaration contenant appel n°20/01552 établie en date du 6 octobre 2020
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Rejeté les prétentions de Mme, [K],
.Condamné Mme, [K] à payer aux consorts, [W] les sommes de 126.000 euros au titre du prix de cession des parts sociales de la SARL Hygia Clean, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce, et l'a cantonnée à la somme de 60.000 euros,
.Condamné Mme, [K] aux dépens ;
Et statuant à nouveau
À titre principal
- Juger que Mme, [K] est déchargée de son engagement de caution ;
- Débouter les consorts, [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire
- Juger que l'action des consorts, [W] est mal fondée ;
- Débouter les consorts, [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le quantum :
- Juger que la somme réclamée par les consorts, [W] devra être cantonnée à la créance admise au passif de la société HCP, somme à laquelle sera nécessairement déduite les dividendes perçus au titre de l'exécution du plan ;
Sur l'absence de solidarité :
- Dire et juger que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion de la caution sont réputées non écrites ;
- En conséquence, dire et juger qu'en cas de condamnation, Mme, [K] ne pourrait être condamnée à payer plus de 50% de la dette éventuelle ;
- Débouter les consorts, [W] de toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de Mme, [K] ;
- Débouter les consorts, [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive ;
En tout état de cause
- Juger que la pièce communiquée et numérotée 14 devra être écartée des débats eu égard à son absence totale d'authentification par ministère d'un Huissier de Justice ;
- Condamner les consorts, [W] solidairement à payer à Mme, [K] la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021 (sous la référence RG 20/1721), les consorts, [W] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme, [K] à payer aux consorts, [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°14
Vu l'article 16 du code de procédure civile (CPC) qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Vu l'article 135 du CPC selon lequel les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Seule l'absence de respect du contradictoire ou la déloyauté des éléments de preuve communiqués peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats.
Au soutien de sa demande tendant à écarter la pièce n°14 (il s'agit en réalité de la pièce adverse n°20) des consorts, [W], consistant en deux photographies de véhicules «récents acquis par Hygia Clean prises sur le parking, [P], [Localité 4] fin 2019 démontrant que la société prospère ,([P] client historique de la société avant l'achat des parts sociales par Mme, [K] », Mme, [K] énonce que ces photographies ne permettent pas de certifier la date et le lieu de leur captation par les consorts, [W] et doivent donc être écartées des débats.
Ces éléments mis en exergue par Mme, [K] sont des arguments visant à contester la force probante de la pièce n°20 sur le fond, et ne sont pas de nature à permettre d'écarter a priori ladite pièce des débats comme portant atteinte au contradictoire ou à un intérêt légitime.
La demande formée par Mme, [K] tendant à écarter des débats la pièce n°14 des consorts, [W] doit donc être rejetée.
Sur la décharge de la caution ou le bénéfice de cessions d'actions ou de subrogation
Les premiers juges ont jugé que Mme, [K] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice personnel et certain, consécutif à une déclaration de créance incomplète et ont rejeté ses prétentions relatives à la décharge de la caution.
Ils ont relevé que Mme, [K] se fondait sur le fait qu'un plan de redressement ayant été adopté, "il y avait de fortes chances que les consorts, [W], ou la caution subrogée, puissent être désintéressés in fine", or, de simples "fortes chances" ne permettaient pas de considérer, comme l'exige la jurisprudence issue de l'article 2314 du code civil, que "la caution aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise" dans les distributions et dividendes précités : le seul fait pour la caution de démontrer qu'elle n'avait pu exercer ses droits, ne suffisait pas à la décharger, dès lors qu'elle ne démontrait pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce seul fait.
A titre principal, Mme, [K] soutient en substance qu'il est démontré qu'en l'absence de déclaration de créance, il est manifeste que les consorts, [W] lui on fait perdre le droit de participer aux répartitions et dividendes de la société en redressement, par le biais de son bénéfice de subrogation et qu'en conséquence, elle doit être jugée déchargée de son engagement de caution et les consorts, [W] déboutés de toute demande à son encontre.
Sur le fondement de l'article 2314 du code civil, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes, susceptibles de lui être transmis par subrogation et que c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. Elle plaide que :
- la déclaration de créance établie par les consorts, [W] est loin d'être suffisante car elle ne porte que sur la somme de 24.000 euros et non sur la totalité du prix de cession : manque au passif de la société HCP la somme de 126.000 euros (150.000 ' 24.000)
- le tribunal a inversé la charge de la preuve : c'est au créancier d'établir qu'elle n'a subi aucun préjudice.
Mme, [K] dément également s'être engagée « de manière inconditionnelle sans jamais invoquer la décharge éventuelle » à l'encontre des consorts, [W] : elle ne s'est engagée que sur le principe de discussion concernant le paiement du prix de la cession de parts sociales, en contrepartie de la compensation, et aucunement en sa qualité de caution. Elle soutient que ce document ne peut s'apparenter à une reconnaissance de dette, encore moins en une lettre d'intention et définitivement pas en un acte qui se « superposerait ou s'ajouterait » à son engagement de caution, ce document ne comportant pas les mentions obligatoires d'un acte de cautionnement.
A titre subsidiaire, Mme, [K] demande à la cour de juger que la somme réclamée par les consorts, [W] devra être cantonnée à la créance admise au passif de la société HCP, somme dont seront nécessairement déduits les dividendes perçus au titre de l'exécution du plan.
D'une part, les consorts, [W] font valoir que l'application de l'article 2314 du code civil au profit de la caution exige des conditions de preuve strictes :
- le défaut de déclaration du créancier ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement de caution ;
- la caution doit établir que l'inaction du créancier lui a causé un préjudice ;
- il appartient à la caution d'établir quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier ;
- et même dans le cadre d'une perte de ses droits, la caution ne peut être déchargée qu'à concurrence, et donc partiellement, des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier. Ils plaident que l'argument de Mme, [K] tenant au fait qu'un plan de redressement ayant été adopté, « il y avait de fortes chances [qu'elle] puisse être désintéressée in fine est insuffisant à démontrer son préjudice. Il arguent encore que si la caution invoque une perte de chance, elle doit également avoir déclaré elle-même sa créance éventuelle au passif de la société, ce qui ne semble pas être le cas de Mme, [K] : si la perte de droit n'est pas « le fait exclusif » du créancier, la décharge est refusée selon la jurisprudence. Ils ajoutent qu'ils ont bien déclaré le montant des deux échéances exigibles non payées au titre du prix de cession au jour du jugement d'ouverture du redressement de la société HCP, soit un montant de 24.000 euros (2 x 12.000) par déclaration du 4 février 2013, admise au passif (pièce n°15), ce dont le tribunal a tenu compte, et rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.631-14 du code de commerce, même une créance non déclarée reste opposable à la caution.
D'autre part, les consorts, [W] plaident que Mme, [K] est de mauvaise foi puisqu'elle a elle-même contresigné un acte aux côtés de M., [R], [W] devant le juge-commissaire le 25 février 2014, soit à une date bien postérieure au placement en redressement et à la déclaration de créance, aux termes duquel elle s'est engagée à parvenir au règlement du prix de cession des parts sociales de la société Hygia Clean et ce, de manière inconditionnelle, sans jamais évoquer de décharge éventuelle en raison d'une faute des consorts, [W] dans la déclaration de créance (pièce n°5) : il s'agit d'un engagement nouveau et indépendant qui se superpose ou s'ajoute à l'engagement de caution contenu à l'acte de cession de parts sociales et donne un second fondement à leur demande, ne permettant plus à Mme, [K] d'échapper à son engagement. Ils ajoutent qu'ils se sont montrés ouverts au dialogue à plusieurs reprises, or, à ce jour, Mme, [K] n'a rien fait pour qu'ils perçoivent le prix de la cession.
Enfin, les consorts, [W] arguent que le tribunal mixte de commerce a condamné M., [Q] au titre de son engagement de caution au visa des articles 1134 et 2298 du code civil, or, la situation de Mme, [K] est strictement identique à celle de M., [Q], et, de surcroît, l'appel de M., [Q] à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, en peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cette décharge sanctionne la perte par le créancier d'une sûreté ou de tout autre droit qui aurait pu procurer à la caution un avantage par voie de subrogation.
Trois conditions doivent être cumulativement remplies :
- un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
- cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
- la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Ainsi, d'une part, la caution est déchargée si le créancier a perdu ou laissé perdre un droit préférentiel qui aurait pu lui procurer par voie de subrogation un avantage particulier de nature à accroître ses chances de remboursement, ce qui est le cas des sûretés, à l'exception de celles grevant les propres biens de la caution et les privilèges strictement personnels, non susceptibles de transmission par voie de subrogation. La décharge est accordée non seulement en cas de perte du droit, constitutif de la sûreté, mais aussi en cas d'inexistence ou de disparition totale ou partielle, de son assiette.
En l'espèce, les consorts, [W] ont déclaré au passif de la société Hygia Clean une créance chirographaire de 24.000 euros. Il s'ensuit que Mme, [K], en sa qualité de caution, se trouve pour partie privée de la subrogation dans le droit aux dividendes que les consorts, [W] auraient pu percevoir dans la procédure.
Le droit perdu doit avoir existé au moment de l'engagement de la caution, à moins que le créancier se fût obligé à le constituer ou que la caution ait pu légitimement croire qu'il le constituerait.
La caution n'est déchargée que si la perte du droit est imputable à une faute, qui peut être de simple négligence, exclusive du créancier, dont la preuve incombe à la caution.
La perte d'un droit par le créancier ne libère la caution qu'à concurrence du préjudice qu'elle subit, la preuve de l'absence de préjudice ou de son caractère limité incombant au créancier.
Le préjudice ainsi délimité doit être évalué à la date de l'exigibilité de la dette, c'est-à-dire de la défaillance du débiteur, et non à celle des poursuites contre la caution.
Par ailleurs,
Vu les articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce ;
A partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues.
La déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
En l'espèce, Mme, [K] ne verse qu'une seule pièce à l'appui de son appel, à savoir une chronique Éditions, [V], [Z] 2019 [BCP N°2 du 17/3/2020]intitulé « Le rejet d'une créance du passif d'une entreprise en procédure collective libère la caution » (Cass com 22/01/2020 n°18-19.526) sans lien avec la problématique du litige.
Les consorts, [W] versent aux débats, notamment :
- Acte de cession de parts sociales du 16 août 2012 comprenant nantissement des parts sociales par la société HCP et cautionnement solidaire avec renonciation expresse à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division de M., [Q] et de Mme, [K] et, en deuxième partie, cession d'une parties des créances dont dispose la société Hygia Clean dont elle est elle-même débitrice afin d'éteindre ses dettes par voie de compensation à due concurrence, les créanciers auxquels sont cédées les créances étant les SARL Promonet Promédical Protelec, Pro Services et, [U], dont les dont les gérants sont M., [O], [W] et M., [G], [J], [W] ;
- Déclaration de créances du 4 février 2013 (reçu par le mandataire judiciaire le 18 février 2013) d'un montant de 24.000 euros correspondant aux échéances échues des 5 novembre et 5 décembre 2012 (2 x 12.000) (pièce n°15) ;
- Note produite à l'audience du 25 février 2014 devant le juge-commissaire, co-signée par M., [R], [W] (représentant les sociétés Promonet, Proservices et, [U]), Mme, [K] et Me, [S] administrateur judiciaire, aux termes de laquelle :
« Je vous confirme que dans le cadre des affaires pendantes devant vous, nous avons trouvé un accord avec la société Hygia Clean, un certain délai ayant été nécessaire à nos discussions.
Les comptes ayant été faits, nous avons opéré une compensation en concertation avec l'Administrateur judiciaire entre nos créances réciproques (créances déclarées par nos trois sociétés et créances invoquées par Hygia Clean) d'où il résulte un solde en faveur de la société Hygia Clean à hauteur de : 31 976,23 Euros (trente et un mille neuf cent soixante seize euros et vingt trois cents) somme que nous lui remettons ce jour par chèque tiré sur la Banque de la Réunion.
Il en résulte que les sociétés dont je représente les gérants se désistent de leurs créances et la société Hygia Clean se désiste de ses contestations de créances.
Je souhaite insister sur le fait que les gérant des sociétés, LOCATE ont été soucieux, par la conclusion de cet accord, d'accompagner le redressement de la société Hygia Clean et contribuer ainsi à la poursuite de l'activité afin de sauvegarder les différents emplois.
En contrepartie de cet accord, Madame, [K], la Société Hygia Clean et la, [B], [Q] et, [T] s'engagent à poursuivre les discussions sur le paiement du prix de cession des parts sociales de la société Hygia Clean (prix dont aucun montant n'a jamais été réglé par les acquéreurs) afin d'aboutir à un accord sur un règlement dans un délai raisonnable.
Pour la bonne forme, le présent courrier est contresigné par les différents intervenants à la procédure. » (pièce n°5)
La cour observe que cet engagement ne concerne pas le cautionnement de Mme, [K] mais uniquement la procédure collective de la société Hygia Clean et que, s'il s'agit, selon les intimés, « d'un engagement nouveau et indépendant qui se superpose ou s'ajoute à l'engagement de caution contenu à l'acte de cession de parts sociales et donne un second fondement à leur demande, ne permettant plus à Mme, [K] d'échapper à son engagement », force est de constater que les consorts, [W] ne fondent leur demande en paiement que sur le cautionnement de Mme, [K].
- Ordonnances du Juge-commissaire du 4 mars 2014 pour Proservices,, [U], [W]x et Promonet faisant état de l'accord ci-dessus (pièces n°6 à 9) ;
- Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) des consorts, [W] à Madame, [K] et la société Hygia Clean du 21 février 2017 relatif aux « cessions de parts sociales de la société Hygia Clean » reprochant à Mme, [K] de ne pas avoir tenu ses engagements malgré le document signé le 25 février 2014 et s'être abstenue de toute proposition « alors même que la société Hygia Clean connaît désormais une activité florissante » et annonçant la délivrance d'une assignation (pièce n°13) ;
- Courriers en réponse du Crédit Agricole et de la BFCOI sur saisie-attribution du 5 février 2021 à l'encontre de Mme, [K] : solde de 61,08 euros pour le premier et 0 pour la seconde (pièce n°18) ;
- Procès-verbal (PV) de tentative de saisie-vente du 11 mars 2021 transformée en PV de carence faisant itératif commandement de payer la somme de 61.604 euros (pièce n°19) ;
- Photos des véhicules récents acquis par Hygia Clean prises sur le parking du, [Localité 5] fin 2019 démontrant que la société prospère ,([P] client historique de la société avant l'achat des parts sociales par Madame, [K]) (pièce n°20) ;
La cour observe que cette pièce ne permet pas de déterminer, ni le lieu, ni la date de captation et est donc sans utilité pour la solution du litige.
S'agissant du jugement du 15 mai 2018, la cour relève, d'une part, qu'il n'a statué que sur M., [Q], en sa qualité de caution, et que, d'autre part, il est définitif. Il est donc sans emport sur la situation de Mme, [K].
En l'état, il est constant que si les consorts, [W] ont bien établi une déclaration de créance, celle-ci s'est limitée à la somme de 24.000 euros, correspondant à deux mensualités échues, alors qu'il leur appartenait de déclarer en totalité les sommes qui leur étaient dues, soit la somme de 150.000 euros, conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce.
Il s'ensuit que Mme, [K] établit l'existence d'une faute de négligence de la part des consorts, [W].
Dès lors, c'est aux consorts, [W] qu'il incombe d'apporter la preuve qu'aucun préjudice n'en est résulté pour Mme, [K] ou, le cas échéant, qu'elle n'a subi qu'un préjudice moindre que le montant de la garantie.
La caution n'est déchargée que dans la mesure du préjudice qu'elle subi.
Par la faute des consorts, [W], Mme, [K] est privée du bénéfice de la subrogation à hauteur de la somme de 126 000 euros (150 000 ' 24 000).
En conséquence, il convient de décharger Mme, [K] de son engagement de caution envers les consorts, [W] à hauteur de cette somme.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Mme, [K].
Sur la résistance abusive
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016) ;
Compte tenu de l'infirmation du jugement, l'allocation de dommages-intérêts au profit des consorts, [W] ne se justifie plus.
***
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire que Mme, [K] est déchargée de son engagement de caution et de débouter les consorts, [W] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner les consorts, [W] aux dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1726 et 23/433, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/433 ;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que Mme, [N], [L], [T] épouse, [K] est déchargée de son engagement de caution envers M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] à hauteur de 126.000 euros ;
Déboute M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] de leur demande en paiement ;
Déboute M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SP
R.G : N° RG 23/00433 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ML
,
[T] ÉPOUSE, [K]
C/
,
[W]
,
[W]
,
[W]
,
[W]
,
[W]
,
[W]
RG 1èRE INSTANCE : 19/03022
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 02 OCTOBRE 2020 RG n°: 19/03022 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2023
APPELANTE :
Madame, [N], [L], [T] épouse, [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur, [X], [Y], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [G], [J], [W]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame, [C], [X], [Y], [W]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [R], [G], [W]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [I], [G], [W]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur, [A], [X], [Y], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Rechad PATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13/03/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 février 2026 prorogé par avis au 27 mars 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 mars 2026.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 16 août 2012, M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] (les consorts, [W]) ont cédé la totalité de leurs parts sociales, soit 500 parts sociales au total, de la SARL Hygia Clean à la SAS, [B], [Q] et, [T] (SAS HCP) pour un prix convenu de cent cinquante mille (150.000) euros, payable en 9 mensualités, à savoir : une première échéance de 12.000 euros fixée au 5 novembre 2012, une seconde d'un même montant, cinq échéance de 21.429 euros et les deux dernières de 9.429 euros.
M., [D], [M], [Q], gérant et associé de la société HCP, et Mme, [N], [L], [T] épouse, [K], directrice générale et associée de la société HCP, se sont portés cautions solidaires de la SAS HCP pour garantir le paiement du prix de cession.
Par jugement des 6 novembre 2012 et 4 décembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL Hygia Clean et de la SAS HCP.
Par jugements du 20 mai 2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement pour une durée de 7 ans au profit des sociétés Hygia Clean et HCP.
Par courrier recommandé du 21 février 2017, les consorts, [W] ont mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement, sans obtenir de règlement.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Mme, [K] au profit du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, en retenant le caractère civil de son engagement de caution, ordonné la disjonction de l'instance et condamné M., [Q] à payer aux consorts, [W] la somme de 126.000 euros.
M., [Q] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré caduc suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 décembre 2018.
Un jugement de sursis à statuer a été rendu le 30 août 2019 et par conclusions du 20 novembre 2019, les consorts, [W] ont sollicité la remise au rôle.
Dans leurs dernières écritures, les consorts, [W] sollicitent la condamnation de Mme, [K] à leur verser les sommes de 126.000 euros au titre du prix de cession, 20.000 euros pour résistance abusive et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme, [K] a conclu au débouté des prétentions des consorts, [W] et sollicité une indemnité de procédure de 6.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, a statué en ces termes :
« REJETTE les prétentions de Mme, [K], [N] ;
CONDAMNE Mme, [K], [N] à payer aux consorts, [W], [Y],, [G],, [A],, [R],, [I], et, [C], les sommes de 126 000, 00 € au titre du prix de cession des parts sociales de la SARL HYGIA CLEAN, de 10 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 5 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce, et la cantonne à la somme de 60 000, 00 € ;
CONDAMNE Mme, [K], [N] aux dépens ; »
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2020 Mme, [K] a relevé appel du jugement entrepris (RG 20/1726).
Par ordonnance sur incident du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris et condamné Mme, [K] à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles aux consorts, [W]
Le 27 avril 2023, des conclusions aux fins de rétablissement au rôle et reprise d'instance ont été déposées par l'appelante.
Par ordonnance sur incident du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les intimés à conclure spécialement sur l'incident de remise au rôle par conclusions adressées au conseiller de la mise en état avant le 1er mars 2024, sous peine d'être déclarées irrecevables comme tardives, réservé les demandes et renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 5 mars 2024.
Par ordonnance sur incident du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a, déclaré irrecevables les premières conclusions de remise au rôle adressées à la cour d'appel, déclaré recevables les conclusions de remise au rôle déposées le 30 novembre 2023 pour la première fois, dit n'y avoir lieu à péremption, ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 novembre 2024 et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, la clôture a été ordonnée.
***
Après radiation, l'affaire a été inscrite au rôle de la cour de céans sous le numéro RG 23/433.
Les parties n'ayant jamais conclu sous le numéro RG 23/433, pour une bonne administration de la justice, l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/1726 fera l'objet d'une jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/433.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 27 novembre 2024 (sur le RG 23/433 mais dont l'intitulé se réfère toujours au RG 20/1723) Mme, [K] demande à la cour de :
- Recevoir Mme, [K] comme étant bien fondée en son appel interjeté aux chefs du jugement critiqués et visés à la déclaration contenant appel n°20/01552 établie en date du 6 octobre 2020
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Rejeté les prétentions de Mme, [K],
.Condamné Mme, [K] à payer aux consorts, [W] les sommes de 126.000 euros au titre du prix de cession des parts sociales de la SARL Hygia Clean, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce, et l'a cantonnée à la somme de 60.000 euros,
.Condamné Mme, [K] aux dépens ;
Et statuant à nouveau
À titre principal
- Juger que Mme, [K] est déchargée de son engagement de caution ;
- Débouter les consorts, [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire
- Juger que l'action des consorts, [W] est mal fondée ;
- Débouter les consorts, [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le quantum :
- Juger que la somme réclamée par les consorts, [W] devra être cantonnée à la créance admise au passif de la société HCP, somme à laquelle sera nécessairement déduite les dividendes perçus au titre de l'exécution du plan ;
Sur l'absence de solidarité :
- Dire et juger que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion de la caution sont réputées non écrites ;
- En conséquence, dire et juger qu'en cas de condamnation, Mme, [K] ne pourrait être condamnée à payer plus de 50% de la dette éventuelle ;
- Débouter les consorts, [W] de toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de Mme, [K] ;
- Débouter les consorts, [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive ;
En tout état de cause
- Juger que la pièce communiquée et numérotée 14 devra être écartée des débats eu égard à son absence totale d'authentification par ministère d'un Huissier de Justice ;
- Condamner les consorts, [W] solidairement à payer à Mme, [K] la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021 (sous la référence RG 20/1721), les consorts, [W] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme, [K] à payer aux consorts, [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°14
Vu l'article 16 du code de procédure civile (CPC) qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Vu l'article 135 du CPC selon lequel les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Seule l'absence de respect du contradictoire ou la déloyauté des éléments de preuve communiqués peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats.
Au soutien de sa demande tendant à écarter la pièce n°14 (il s'agit en réalité de la pièce adverse n°20) des consorts, [W], consistant en deux photographies de véhicules «récents acquis par Hygia Clean prises sur le parking, [P], [Localité 4] fin 2019 démontrant que la société prospère ,([P] client historique de la société avant l'achat des parts sociales par Mme, [K] », Mme, [K] énonce que ces photographies ne permettent pas de certifier la date et le lieu de leur captation par les consorts, [W] et doivent donc être écartées des débats.
Ces éléments mis en exergue par Mme, [K] sont des arguments visant à contester la force probante de la pièce n°20 sur le fond, et ne sont pas de nature à permettre d'écarter a priori ladite pièce des débats comme portant atteinte au contradictoire ou à un intérêt légitime.
La demande formée par Mme, [K] tendant à écarter des débats la pièce n°14 des consorts, [W] doit donc être rejetée.
Sur la décharge de la caution ou le bénéfice de cessions d'actions ou de subrogation
Les premiers juges ont jugé que Mme, [K] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice personnel et certain, consécutif à une déclaration de créance incomplète et ont rejeté ses prétentions relatives à la décharge de la caution.
Ils ont relevé que Mme, [K] se fondait sur le fait qu'un plan de redressement ayant été adopté, "il y avait de fortes chances que les consorts, [W], ou la caution subrogée, puissent être désintéressés in fine", or, de simples "fortes chances" ne permettaient pas de considérer, comme l'exige la jurisprudence issue de l'article 2314 du code civil, que "la caution aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise" dans les distributions et dividendes précités : le seul fait pour la caution de démontrer qu'elle n'avait pu exercer ses droits, ne suffisait pas à la décharger, dès lors qu'elle ne démontrait pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce seul fait.
A titre principal, Mme, [K] soutient en substance qu'il est démontré qu'en l'absence de déclaration de créance, il est manifeste que les consorts, [W] lui on fait perdre le droit de participer aux répartitions et dividendes de la société en redressement, par le biais de son bénéfice de subrogation et qu'en conséquence, elle doit être jugée déchargée de son engagement de caution et les consorts, [W] déboutés de toute demande à son encontre.
Sur le fondement de l'article 2314 du code civil, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes, susceptibles de lui être transmis par subrogation et que c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. Elle plaide que :
- la déclaration de créance établie par les consorts, [W] est loin d'être suffisante car elle ne porte que sur la somme de 24.000 euros et non sur la totalité du prix de cession : manque au passif de la société HCP la somme de 126.000 euros (150.000 ' 24.000)
- le tribunal a inversé la charge de la preuve : c'est au créancier d'établir qu'elle n'a subi aucun préjudice.
Mme, [K] dément également s'être engagée « de manière inconditionnelle sans jamais invoquer la décharge éventuelle » à l'encontre des consorts, [W] : elle ne s'est engagée que sur le principe de discussion concernant le paiement du prix de la cession de parts sociales, en contrepartie de la compensation, et aucunement en sa qualité de caution. Elle soutient que ce document ne peut s'apparenter à une reconnaissance de dette, encore moins en une lettre d'intention et définitivement pas en un acte qui se « superposerait ou s'ajouterait » à son engagement de caution, ce document ne comportant pas les mentions obligatoires d'un acte de cautionnement.
A titre subsidiaire, Mme, [K] demande à la cour de juger que la somme réclamée par les consorts, [W] devra être cantonnée à la créance admise au passif de la société HCP, somme dont seront nécessairement déduits les dividendes perçus au titre de l'exécution du plan.
D'une part, les consorts, [W] font valoir que l'application de l'article 2314 du code civil au profit de la caution exige des conditions de preuve strictes :
- le défaut de déclaration du créancier ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement de caution ;
- la caution doit établir que l'inaction du créancier lui a causé un préjudice ;
- il appartient à la caution d'établir quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier ;
- et même dans le cadre d'une perte de ses droits, la caution ne peut être déchargée qu'à concurrence, et donc partiellement, des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier. Ils plaident que l'argument de Mme, [K] tenant au fait qu'un plan de redressement ayant été adopté, « il y avait de fortes chances [qu'elle] puisse être désintéressée in fine est insuffisant à démontrer son préjudice. Il arguent encore que si la caution invoque une perte de chance, elle doit également avoir déclaré elle-même sa créance éventuelle au passif de la société, ce qui ne semble pas être le cas de Mme, [K] : si la perte de droit n'est pas « le fait exclusif » du créancier, la décharge est refusée selon la jurisprudence. Ils ajoutent qu'ils ont bien déclaré le montant des deux échéances exigibles non payées au titre du prix de cession au jour du jugement d'ouverture du redressement de la société HCP, soit un montant de 24.000 euros (2 x 12.000) par déclaration du 4 février 2013, admise au passif (pièce n°15), ce dont le tribunal a tenu compte, et rappelle qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.631-14 du code de commerce, même une créance non déclarée reste opposable à la caution.
D'autre part, les consorts, [W] plaident que Mme, [K] est de mauvaise foi puisqu'elle a elle-même contresigné un acte aux côtés de M., [R], [W] devant le juge-commissaire le 25 février 2014, soit à une date bien postérieure au placement en redressement et à la déclaration de créance, aux termes duquel elle s'est engagée à parvenir au règlement du prix de cession des parts sociales de la société Hygia Clean et ce, de manière inconditionnelle, sans jamais évoquer de décharge éventuelle en raison d'une faute des consorts, [W] dans la déclaration de créance (pièce n°5) : il s'agit d'un engagement nouveau et indépendant qui se superpose ou s'ajoute à l'engagement de caution contenu à l'acte de cession de parts sociales et donne un second fondement à leur demande, ne permettant plus à Mme, [K] d'échapper à son engagement. Ils ajoutent qu'ils se sont montrés ouverts au dialogue à plusieurs reprises, or, à ce jour, Mme, [K] n'a rien fait pour qu'ils perçoivent le prix de la cession.
Enfin, les consorts, [W] arguent que le tribunal mixte de commerce a condamné M., [Q] au titre de son engagement de caution au visa des articles 1134 et 2298 du code civil, or, la situation de Mme, [K] est strictement identique à celle de M., [Q], et, de surcroît, l'appel de M., [Q] à l'encontre de ce jugement a été déclaré caduc.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, en peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cette décharge sanctionne la perte par le créancier d'une sûreté ou de tout autre droit qui aurait pu procurer à la caution un avantage par voie de subrogation.
Trois conditions doivent être cumulativement remplies :
- un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
- cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
- la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Ainsi, d'une part, la caution est déchargée si le créancier a perdu ou laissé perdre un droit préférentiel qui aurait pu lui procurer par voie de subrogation un avantage particulier de nature à accroître ses chances de remboursement, ce qui est le cas des sûretés, à l'exception de celles grevant les propres biens de la caution et les privilèges strictement personnels, non susceptibles de transmission par voie de subrogation. La décharge est accordée non seulement en cas de perte du droit, constitutif de la sûreté, mais aussi en cas d'inexistence ou de disparition totale ou partielle, de son assiette.
En l'espèce, les consorts, [W] ont déclaré au passif de la société Hygia Clean une créance chirographaire de 24.000 euros. Il s'ensuit que Mme, [K], en sa qualité de caution, se trouve pour partie privée de la subrogation dans le droit aux dividendes que les consorts, [W] auraient pu percevoir dans la procédure.
Le droit perdu doit avoir existé au moment de l'engagement de la caution, à moins que le créancier se fût obligé à le constituer ou que la caution ait pu légitimement croire qu'il le constituerait.
La caution n'est déchargée que si la perte du droit est imputable à une faute, qui peut être de simple négligence, exclusive du créancier, dont la preuve incombe à la caution.
La perte d'un droit par le créancier ne libère la caution qu'à concurrence du préjudice qu'elle subit, la preuve de l'absence de préjudice ou de son caractère limité incombant au créancier.
Le préjudice ainsi délimité doit être évalué à la date de l'exigibilité de la dette, c'est-à-dire de la défaillance du débiteur, et non à celle des poursuites contre la caution.
Par ailleurs,
Vu les articles L.622-24 et L.622-25 du code de commerce ;
A partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues.
La déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
En l'espèce, Mme, [K] ne verse qu'une seule pièce à l'appui de son appel, à savoir une chronique Éditions, [V], [Z] 2019 [BCP N°2 du 17/3/2020]intitulé « Le rejet d'une créance du passif d'une entreprise en procédure collective libère la caution » (Cass com 22/01/2020 n°18-19.526) sans lien avec la problématique du litige.
Les consorts, [W] versent aux débats, notamment :
- Acte de cession de parts sociales du 16 août 2012 comprenant nantissement des parts sociales par la société HCP et cautionnement solidaire avec renonciation expresse à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division de M., [Q] et de Mme, [K] et, en deuxième partie, cession d'une parties des créances dont dispose la société Hygia Clean dont elle est elle-même débitrice afin d'éteindre ses dettes par voie de compensation à due concurrence, les créanciers auxquels sont cédées les créances étant les SARL Promonet Promédical Protelec, Pro Services et, [U], dont les dont les gérants sont M., [O], [W] et M., [G], [J], [W] ;
- Déclaration de créances du 4 février 2013 (reçu par le mandataire judiciaire le 18 février 2013) d'un montant de 24.000 euros correspondant aux échéances échues des 5 novembre et 5 décembre 2012 (2 x 12.000) (pièce n°15) ;
- Note produite à l'audience du 25 février 2014 devant le juge-commissaire, co-signée par M., [R], [W] (représentant les sociétés Promonet, Proservices et, [U]), Mme, [K] et Me, [S] administrateur judiciaire, aux termes de laquelle :
« Je vous confirme que dans le cadre des affaires pendantes devant vous, nous avons trouvé un accord avec la société Hygia Clean, un certain délai ayant été nécessaire à nos discussions.
Les comptes ayant été faits, nous avons opéré une compensation en concertation avec l'Administrateur judiciaire entre nos créances réciproques (créances déclarées par nos trois sociétés et créances invoquées par Hygia Clean) d'où il résulte un solde en faveur de la société Hygia Clean à hauteur de : 31 976,23 Euros (trente et un mille neuf cent soixante seize euros et vingt trois cents) somme que nous lui remettons ce jour par chèque tiré sur la Banque de la Réunion.
Il en résulte que les sociétés dont je représente les gérants se désistent de leurs créances et la société Hygia Clean se désiste de ses contestations de créances.
Je souhaite insister sur le fait que les gérant des sociétés, LOCATE ont été soucieux, par la conclusion de cet accord, d'accompagner le redressement de la société Hygia Clean et contribuer ainsi à la poursuite de l'activité afin de sauvegarder les différents emplois.
En contrepartie de cet accord, Madame, [K], la Société Hygia Clean et la, [B], [Q] et, [T] s'engagent à poursuivre les discussions sur le paiement du prix de cession des parts sociales de la société Hygia Clean (prix dont aucun montant n'a jamais été réglé par les acquéreurs) afin d'aboutir à un accord sur un règlement dans un délai raisonnable.
Pour la bonne forme, le présent courrier est contresigné par les différents intervenants à la procédure. » (pièce n°5)
La cour observe que cet engagement ne concerne pas le cautionnement de Mme, [K] mais uniquement la procédure collective de la société Hygia Clean et que, s'il s'agit, selon les intimés, « d'un engagement nouveau et indépendant qui se superpose ou s'ajoute à l'engagement de caution contenu à l'acte de cession de parts sociales et donne un second fondement à leur demande, ne permettant plus à Mme, [K] d'échapper à son engagement », force est de constater que les consorts, [W] ne fondent leur demande en paiement que sur le cautionnement de Mme, [K].
- Ordonnances du Juge-commissaire du 4 mars 2014 pour Proservices,, [U], [W]x et Promonet faisant état de l'accord ci-dessus (pièces n°6 à 9) ;
- Lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) des consorts, [W] à Madame, [K] et la société Hygia Clean du 21 février 2017 relatif aux « cessions de parts sociales de la société Hygia Clean » reprochant à Mme, [K] de ne pas avoir tenu ses engagements malgré le document signé le 25 février 2014 et s'être abstenue de toute proposition « alors même que la société Hygia Clean connaît désormais une activité florissante » et annonçant la délivrance d'une assignation (pièce n°13) ;
- Courriers en réponse du Crédit Agricole et de la BFCOI sur saisie-attribution du 5 février 2021 à l'encontre de Mme, [K] : solde de 61,08 euros pour le premier et 0 pour la seconde (pièce n°18) ;
- Procès-verbal (PV) de tentative de saisie-vente du 11 mars 2021 transformée en PV de carence faisant itératif commandement de payer la somme de 61.604 euros (pièce n°19) ;
- Photos des véhicules récents acquis par Hygia Clean prises sur le parking du, [Localité 5] fin 2019 démontrant que la société prospère ,([P] client historique de la société avant l'achat des parts sociales par Madame, [K]) (pièce n°20) ;
La cour observe que cette pièce ne permet pas de déterminer, ni le lieu, ni la date de captation et est donc sans utilité pour la solution du litige.
S'agissant du jugement du 15 mai 2018, la cour relève, d'une part, qu'il n'a statué que sur M., [Q], en sa qualité de caution, et que, d'autre part, il est définitif. Il est donc sans emport sur la situation de Mme, [K].
En l'état, il est constant que si les consorts, [W] ont bien établi une déclaration de créance, celle-ci s'est limitée à la somme de 24.000 euros, correspondant à deux mensualités échues, alors qu'il leur appartenait de déclarer en totalité les sommes qui leur étaient dues, soit la somme de 150.000 euros, conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce.
Il s'ensuit que Mme, [K] établit l'existence d'une faute de négligence de la part des consorts, [W].
Dès lors, c'est aux consorts, [W] qu'il incombe d'apporter la preuve qu'aucun préjudice n'en est résulté pour Mme, [K] ou, le cas échéant, qu'elle n'a subi qu'un préjudice moindre que le montant de la garantie.
La caution n'est déchargée que dans la mesure du préjudice qu'elle subi.
Par la faute des consorts, [W], Mme, [K] est privée du bénéfice de la subrogation à hauteur de la somme de 126 000 euros (150 000 ' 24 000).
En conséquence, il convient de décharger Mme, [K] de son engagement de caution envers les consorts, [W] à hauteur de cette somme.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Mme, [K].
Sur la résistance abusive
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016) ;
Compte tenu de l'infirmation du jugement, l'allocation de dommages-intérêts au profit des consorts, [W] ne se justifie plus.
***
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire que Mme, [K] est déchargée de son engagement de caution et de débouter les consorts, [W] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner les consorts, [W] aux dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1726 et 23/433, l'affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/433 ;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que Mme, [N], [L], [T] épouse, [K] est déchargée de son engagement de caution envers M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] à hauteur de 126.000 euros ;
Déboute M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] de leur demande en paiement ;
Déboute M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M., [E], [W], M., [G], [J], [W], M., [A], [O], [W], Mme, [C], [E], [W] épouse, [F], M., [R], [G], [W] et M., [I], [G], [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT