CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 30 mars 2026, n° 24/00199
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 24/00199
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIY2
AFFAIRE :
,
[K], [W]
,
[M], [A]
C/
S.A. BPCE IARD,
,
[I], [Z],
S.A.R.L. ENTREPRISE, CHARMI BATIMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/05603
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Edouard BOURGUIGNAT
Me Virginie FRENKIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur, [K], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037
Madame, [M], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037
****************
INTIMÉS
S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société, CHARMI BATIMENT
N° RCS de, [Localité 2] : 401 380 472
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Maître, [I], [Z] en tant que mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE, CHARMI BATIMENT
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE, CHARMI BATIMENT
N° RCS de, [Localité 5] : 791 925 076
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M., [K], [W] et Mme, [M], [A] (ci-après « les consorts, [W],/[A] ») sont propriétaires indivis d'une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 7] (92).
Au cours du premier semestre 2015, ils ont fait réaliser par la société Entreprise, [C] bâtiment (ci-après «, [C] ») assurée auprès de la société BPCE Iard (ci-après « BPCE ») des travaux de rénovation, principalement de la cage d'escalier et du parquet de deux paliers de leur maison.
La réception des travaux est intervenue le 17 juin 2015 avec réserves.
Le 26 octobre 2015, les consorts, [W],/[A] ont fait constater par procès-verbal d'huissier l'état des malfaçons non reprises par la société, [C] après réception.
Le 28 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à leur demande d'expertise, étendue le 16 mai 2017 à la société BPCE en sa qualité d'assureur de l'entrepreneur.
L'expert, Mme, [D] a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par acte du 8 juin 2018, les consorts, [W],/[A] ont fait assigner la société, [C] devant la même juridiction en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par les consorts, [W],/[A] à l'encontre de la société, [C] et de Mme, [I], [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [C],
- débouté les consorts, [W],/[A] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société BPCE en qualité d'assureur de la société, [C],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts, [W],/[A] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal, adoptant les conclusions de l'expert, a constaté l'existence de désordres, malfaçons et non-façons qui ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination. Il a jugé qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur mais pas celle de son assureur dont la police souscrite au titre de la responsabilité civile construction excluait les dommages affectant les travaux réalisés par l'entreprise, le coût de leur achèvement ou les travaux non exécutés.
Par déclaration du 2 janvier 2024, Mme, [A] et M., [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 29 mars 2024 (8 pages) Mme, [A] et M., [W] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer recevables leurs demandes,
- de condamner la société, [C] à leur payer les sommes de 12 830,80 euros et de 66,80 euros à titre de dommages-intérêts,
- de dire que les frais d'expertise et de sondage seront à la charge de la société, [C],
- de condamner la société, [C] à leur payer la somme de 5 242,54 euros avancée par eux en rémunération de l'expert et la somme de 266,20 euros pour les frais de sondage,
- de condamner la société, [C] à leur payer à somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et les deux procédures de référé, dont distraction au profit de M. Edouard Bourguignat, avocat,
- de dire que les créances seront portées au passif de la procédure collective de la société, [C],
- de condamner la société BPCE à garantir la société, [C] de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à leur payer, par conséquent la condamner à payer ces sommes solidairement,
- débouter la société BPCE de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 (15 pages) la société BPCE, assureur de la société, [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire constituent des réserves à la réception non levées par la société, [C],
- juger que ni le volet responsabilité civile décennale ni le volet responsabilité de sa police d'assurance n'ont vocation à s'appliquer,
- débouter M., [W] et Mme, [A] de leur demande de garantie la visant et relative à toutes condamnations qui seraient prononcées contre son assurée,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner in solidum M., [W] et Mme, [A] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens régis par l'article 699 du code de procédure civile.
Le redressement judiciaire de la société, [C] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2024 avec dépôt de l'état des créances au 13 juillet 2025.
La créance litigieuse a été déclarée et admise par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 novembre 2020 pour 23 406,34 euros. Mme, [Z], mandataire liquidateur, est dans la cause avec la société, [C] mais ne s'est pas constituée, la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées respectivement le 26 avril 2024, à personne habilitée, et à l'étude de l'huissier. Les conclusions de la société BPCE ont été signifiées à Mme, [Z] le 28 juin 2024 à personne ayant accepté de recevoir l'acte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société, [C]
Le jugement a justement déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par les consorts, [W],/[A] à l'encontre de la société, [C] représentée par Mme, [I], [Z] ès qualités, car les consorts, [W],/[A] ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais et conditions posées par l'article L.622-24 du code de commerce.
De plus, il n'était pas justifié la signification des conclusions en ouverture de rapport et des écritures ultérieures aux parties défaillantes.
En appel, Mme, [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, [C], a été attraite par assignation délivrée à la demande des consorts, [T], mais n'est pas représentée à cette procédure.
La créance des consorts, [W],/[A] a fait l'objet d'une déclaration le 10 juillet 2020. Cette déclaration a été acceptée le 23 novembre 2020, à titre chirographaire, pour le montant des sommes demandées, soit un total de 23 406,34 euros.
La demande d'indemnisation formée par les consorts, [W],/[A] à l'encontre de la société, [C] représentée par Mme, [I], [Z] ès qualités est par conséquent recevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation des consorts, [W],/[A]
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts, [W],/[A] demandent notamment de condamner la société, [C] à leur payer la somme de 12 830,80 euros de dommages-intérêts pour la reprise des désordres relevés par l'expert.
En effet, Mme, [D] a recensé dans son rapport les désordres suivants :
- dans l'entrée :
- débordement de peinture entre deux coloris, la limite entre les deux est imprécise,
- absence d'entoilage (découverte après réalisation de sondage),
- dans la cage d'escalier entre le rez-de chaussée et le premier étage :
- la peinture sur les barreaux n'est pas lisse, légères aspérités, prestation correcte compte tenu de l'ancienneté, des couches de peinture précédentes, la prestation n'aurait pu être parfaite qu'après démontage, ce qui n'a été ni prévu ni facturé,
- la main courante n'est pas lisse. On observe un écaillage de cette peinture à cet endroit situé à environ 1,50 m du bas de la rampe,
- au premier étage : le seuil de la troisième chambre n'est pas réalisé,
- au deuxième étage :
- la teinte du parquet des paliers ne correspond pas à celle de l'escalier,
- sur le mur mitoyen de la salle de bain, fissure en zigzag à peine perceptible,
- la peinture déborde sur les rosaces.
Ces désordres, malfaçons et non-façons, de nature esthétique, sont ainsi établis. Ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle se substitue la responsabilité contractuelle, puisqu'apparents, ils ont fait l'objet de réserves à la réception.
La reprise des désordres est justement évaluée par l'expert selon les devis présentés à la somme réclamée de 12 830,80 euros qui ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la société, [C] du fait de sa liquidation judiciaire.
En revanche, il est allégué que la société, [C] n'a pas rendu aux maîtres d'ouvrage leurs clés de maison qui lui avaient été remises dans le cadre de l'exécution des travaux et qu'ils ont dû faire changer, par sécurité, le barillet de leur porte d'entrée pour un coût de 66,70 euros. Aucune preuve n'est apportée sur cette dépense. La demande est rejetée.
La demande des consorts, [W],/[A] est acceptée dans la limite de 12 830,80 euros qui fera l'objet d'une fixation à la procédure de liquidation judiciaire de la société, [C].
Sur la garantie de l'assureur
Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En l'espèce, la société, [C] est assurée par la société BPCE au titre de ses responsabilités décennale et civile professionnelle depuis le 13 janvier 2014 pour ses activités déclarées étendues depuis le 1er janvier 2015 à ses activités notamment de peintures décoratives.
Le contrat signé par les parties, incluant ses conditions particulières et générales, est opposable aux tiers.
Les conditions générales de la police prévoient en leur article 6.3 que la garantie ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception non levées.
De plus, dans leur article 11, elles précisent que la garantie au titre de la responsabilité civile ne couvre pas la reprise des désordres de nature contractuelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société BPCE n'avait pas vocation à s'appliquer.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens. La société, [C] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, les frais de sondages, et les dépens des deux instances de référé. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M., [K], [W] et Mme, [M], [A] de leurs demandes formées à l'encontre de la société BPCE en qualité d'assureur de la société Entreprise, [C] bâtiment ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit M., [K], [W] et Mme, [M], [A] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Entreprise, [C] bâtiment représentée par son mandataire liquidateur Mme, [I], [Z] ;
Fixe la créance de M., [K], [W] et Mme, [M], [A] au passif de la procédure de liquidation de la société Entreprise, [C] bâtiment à la somme de 12 830,80 euros, déboute pour le surplus ;
Condamne la société Entreprise, [C] bâtiment représentée par son mandataire liquidateur Mme, [I], [Z] à payer les entiers dépens de première instance, dont les frais d'expertise, les frais de sondage et de référés, et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M., [K], [W], Mme, [M], [A] et la société BPCE Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 24/00199
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIY2
AFFAIRE :
,
[K], [W]
,
[M], [A]
C/
S.A. BPCE IARD,
,
[I], [Z],
S.A.R.L. ENTREPRISE, CHARMI BATIMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/05603
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Edouard BOURGUIGNAT
Me Virginie FRENKIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur, [K], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037
Madame, [M], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0037
****************
INTIMÉS
S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société, CHARMI BATIMENT
N° RCS de, [Localité 2] : 401 380 472
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Maître, [I], [Z] en tant que mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE, CHARMI BATIMENT
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE, CHARMI BATIMENT
N° RCS de, [Localité 5] : 791 925 076
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M., [K], [W] et Mme, [M], [A] (ci-après « les consorts, [W],/[A] ») sont propriétaires indivis d'une maison située, [Adresse 1] à, [Localité 7] (92).
Au cours du premier semestre 2015, ils ont fait réaliser par la société Entreprise, [C] bâtiment (ci-après «, [C] ») assurée auprès de la société BPCE Iard (ci-après « BPCE ») des travaux de rénovation, principalement de la cage d'escalier et du parquet de deux paliers de leur maison.
La réception des travaux est intervenue le 17 juin 2015 avec réserves.
Le 26 octobre 2015, les consorts, [W],/[A] ont fait constater par procès-verbal d'huissier l'état des malfaçons non reprises par la société, [C] après réception.
Le 28 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à leur demande d'expertise, étendue le 16 mai 2017 à la société BPCE en sa qualité d'assureur de l'entrepreneur.
L'expert, Mme, [D] a déposé son rapport le 30 janvier 2018.
Par acte du 8 juin 2018, les consorts, [W],/[A] ont fait assigner la société, [C] devant la même juridiction en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par les consorts, [W],/[A] à l'encontre de la société, [C] et de Mme, [I], [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [C],
- débouté les consorts, [W],/[A] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société BPCE en qualité d'assureur de la société, [C],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts, [W],/[A] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal, adoptant les conclusions de l'expert, a constaté l'existence de désordres, malfaçons et non-façons qui ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination. Il a jugé qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur mais pas celle de son assureur dont la police souscrite au titre de la responsabilité civile construction excluait les dommages affectant les travaux réalisés par l'entreprise, le coût de leur achèvement ou les travaux non exécutés.
Par déclaration du 2 janvier 2024, Mme, [A] et M., [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 29 mars 2024 (8 pages) Mme, [A] et M., [W] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer recevables leurs demandes,
- de condamner la société, [C] à leur payer les sommes de 12 830,80 euros et de 66,80 euros à titre de dommages-intérêts,
- de dire que les frais d'expertise et de sondage seront à la charge de la société, [C],
- de condamner la société, [C] à leur payer la somme de 5 242,54 euros avancée par eux en rémunération de l'expert et la somme de 266,20 euros pour les frais de sondage,
- de condamner la société, [C] à leur payer à somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et les deux procédures de référé, dont distraction au profit de M. Edouard Bourguignat, avocat,
- de dire que les créances seront portées au passif de la procédure collective de la société, [C],
- de condamner la société BPCE à garantir la société, [C] de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à leur payer, par conséquent la condamner à payer ces sommes solidairement,
- débouter la société BPCE de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 (15 pages) la société BPCE, assureur de la société, [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire constituent des réserves à la réception non levées par la société, [C],
- juger que ni le volet responsabilité civile décennale ni le volet responsabilité de sa police d'assurance n'ont vocation à s'appliquer,
- débouter M., [W] et Mme, [A] de leur demande de garantie la visant et relative à toutes condamnations qui seraient prononcées contre son assurée,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner in solidum M., [W] et Mme, [A] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens régis par l'article 699 du code de procédure civile.
Le redressement judiciaire de la société, [C] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2024 avec dépôt de l'état des créances au 13 juillet 2025.
La créance litigieuse a été déclarée et admise par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 novembre 2020 pour 23 406,34 euros. Mme, [Z], mandataire liquidateur, est dans la cause avec la société, [C] mais ne s'est pas constituée, la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées respectivement le 26 avril 2024, à personne habilitée, et à l'étude de l'huissier. Les conclusions de la société BPCE ont été signifiées à Mme, [Z] le 28 juin 2024 à personne ayant accepté de recevoir l'acte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société, [C]
Le jugement a justement déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par les consorts, [W],/[A] à l'encontre de la société, [C] représentée par Mme, [I], [Z] ès qualités, car les consorts, [W],/[A] ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais et conditions posées par l'article L.622-24 du code de commerce.
De plus, il n'était pas justifié la signification des conclusions en ouverture de rapport et des écritures ultérieures aux parties défaillantes.
En appel, Mme, [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, [C], a été attraite par assignation délivrée à la demande des consorts, [T], mais n'est pas représentée à cette procédure.
La créance des consorts, [W],/[A] a fait l'objet d'une déclaration le 10 juillet 2020. Cette déclaration a été acceptée le 23 novembre 2020, à titre chirographaire, pour le montant des sommes demandées, soit un total de 23 406,34 euros.
La demande d'indemnisation formée par les consorts, [W],/[A] à l'encontre de la société, [C] représentée par Mme, [I], [Z] ès qualités est par conséquent recevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation des consorts, [W],/[A]
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts, [W],/[A] demandent notamment de condamner la société, [C] à leur payer la somme de 12 830,80 euros de dommages-intérêts pour la reprise des désordres relevés par l'expert.
En effet, Mme, [D] a recensé dans son rapport les désordres suivants :
- dans l'entrée :
- débordement de peinture entre deux coloris, la limite entre les deux est imprécise,
- absence d'entoilage (découverte après réalisation de sondage),
- dans la cage d'escalier entre le rez-de chaussée et le premier étage :
- la peinture sur les barreaux n'est pas lisse, légères aspérités, prestation correcte compte tenu de l'ancienneté, des couches de peinture précédentes, la prestation n'aurait pu être parfaite qu'après démontage, ce qui n'a été ni prévu ni facturé,
- la main courante n'est pas lisse. On observe un écaillage de cette peinture à cet endroit situé à environ 1,50 m du bas de la rampe,
- au premier étage : le seuil de la troisième chambre n'est pas réalisé,
- au deuxième étage :
- la teinte du parquet des paliers ne correspond pas à celle de l'escalier,
- sur le mur mitoyen de la salle de bain, fissure en zigzag à peine perceptible,
- la peinture déborde sur les rosaces.
Ces désordres, malfaçons et non-façons, de nature esthétique, sont ainsi établis. Ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle se substitue la responsabilité contractuelle, puisqu'apparents, ils ont fait l'objet de réserves à la réception.
La reprise des désordres est justement évaluée par l'expert selon les devis présentés à la somme réclamée de 12 830,80 euros qui ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la société, [C] du fait de sa liquidation judiciaire.
En revanche, il est allégué que la société, [C] n'a pas rendu aux maîtres d'ouvrage leurs clés de maison qui lui avaient été remises dans le cadre de l'exécution des travaux et qu'ils ont dû faire changer, par sécurité, le barillet de leur porte d'entrée pour un coût de 66,70 euros. Aucune preuve n'est apportée sur cette dépense. La demande est rejetée.
La demande des consorts, [W],/[A] est acceptée dans la limite de 12 830,80 euros qui fera l'objet d'une fixation à la procédure de liquidation judiciaire de la société, [C].
Sur la garantie de l'assureur
Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En l'espèce, la société, [C] est assurée par la société BPCE au titre de ses responsabilités décennale et civile professionnelle depuis le 13 janvier 2014 pour ses activités déclarées étendues depuis le 1er janvier 2015 à ses activités notamment de peintures décoratives.
Le contrat signé par les parties, incluant ses conditions particulières et générales, est opposable aux tiers.
Les conditions générales de la police prévoient en leur article 6.3 que la garantie ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception non levées.
De plus, dans leur article 11, elles précisent que la garantie au titre de la responsabilité civile ne couvre pas la reprise des désordres de nature contractuelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de la société BPCE n'avait pas vocation à s'appliquer.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens. La société, [C] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, les frais de sondages, et les dépens des deux instances de référé. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M., [K], [W] et Mme, [M], [A] de leurs demandes formées à l'encontre de la société BPCE en qualité d'assureur de la société Entreprise, [C] bâtiment ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit M., [K], [W] et Mme, [M], [A] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Entreprise, [C] bâtiment représentée par son mandataire liquidateur Mme, [I], [Z] ;
Fixe la créance de M., [K], [W] et Mme, [M], [A] au passif de la procédure de liquidation de la société Entreprise, [C] bâtiment à la somme de 12 830,80 euros, déboute pour le surplus ;
Condamne la société Entreprise, [C] bâtiment représentée par son mandataire liquidateur Mme, [I], [Z] à payer les entiers dépens de première instance, dont les frais d'expertise, les frais de sondage et de référés, et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M., [K], [W], Mme, [M], [A] et la société BPCE Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,