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CA Nîmes, retention_recoursjld, 30 mars 2026, n° 26/00280

NÎMES

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CA Nîmes n° 26/00280

30 mars 2026

Ordonnance N°265

N° RG 26/00280

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J4SO

Recours c/ déci TJ, [Localité 1]

27 mars 2026

,
[E]

C/

,
[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 MARS 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2026, notifiée le même jour à 18h25 concernant :

M., [O], [E]

né le 23 Septembre 1998 à, [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 mars 2026 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 26/1526 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M,.[O], [E] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2026;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur, [O], [E] le 28 Mars 2026 à 15h01 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de Monsieur, [R], [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur, [O], [E], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Frédéric ORTEGA, avocat de Monsieur, [O], [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur, [E] a reçu notification le 22 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Monsieur, [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 mars 2026 à, [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 26 mars 2026 à 14h28, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 27 mars 2026 à 11h50, notifiée à M., [E] à 17h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur, [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur, [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2026 à 15h00. Sa déclaration d'appel relève la notification tardive du placement de M., [E] en retenue, la notification tardive du placement de M., [E] en rétention ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur, [E] :

Déclare qu'il est algérien, que son passeport algérien valide se trouve en Espagne, qu'il est venu fêter la fin du ramadan chez sa s'ur à, [Localité 3], qu'il va régulariser sa situation en Espagne, qu'il peut être hébergé chez un ami à, [Localité 3], qu'il veut retourner en Espagne et non en Algérie, qu'il est arrivé en Espagne irrégulièrement, qu'il y travaille comme ouvrier agricole et y est logé,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel ainsi que les moyens soulevés en première instance,

Sollicite une assignation à résidence.

M., [E] a produit avec sa déclaration d'appel la copie d'une autorisation de résidence en, [Etablissement 1] qui expire le 7 octobre 2025, un document espagnol mentionnant une autorisation temporaire de résidence et établi le 6 mars 2026, des démarches de régularisation en Espagne, une attestation d'hébergement chez M., [Y] à, [Localité 3], accompagnée de la copie de la carte d'identité de ce dernier et d'un justificatif de domicile.

Le conseil du préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur, [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

Sur la notification tardive des droits en retenue':

L'article L. 813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

«'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'»

En l'espèce, M., [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 mars 2026 à 11h20 à, [Localité 3] dans le cadre d'un contrôle routier. Il a été présenté à un officier de police judiciaire à 11h45, qui a constaté la nécessité de requérir à un interprète afin de notifier à M., [E] son placement en retenue et qui a remis à M., [E] un formulaire en langue arabe sur ses droits en retenue. Ses droits en retenue ont été notifiés à M., [E] à 12h45 par l'intermédiaire d'un interprète intervenant en langue arabe, l'officier de police judiciaire ayant mentionné son impossibilité de se déplacer.

Dès lors que l'officier de police judiciaire a remis à M., [E] un formulaire mentionnant ses droits en langue arabe et a accompli toutes les diligences nécessaires à l'intervention d'un interprète permettant la notification des droits de M., [E] une heure après sa présentation, en tenant compte du fait que le 22 mars 2026 était un dimanche et qu'il est mentionné que l'interprète étant intervenue était la seule disponible, aucune atteinte substantielle à ses droits résultant du délai de notification de la retenue n'est établie par M., [E].

Il convient donc de rejeter ce moyen.

Sur la notification tardive des droits en rétention':

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).

En l'espèce, la retenue de M., [E] a été levée le 22 mars 2026 à 18h15, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié à 18h20 et son placement en rétention lui a été notifié à 18h25, par le truchement d'un interprète. Ses droits en rétention lui ont été notifiés à 18h30. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ces délais étaient justifiés par l'intervention de l'interprète et par la notification en elle-même des droits afférents à chacune des mesures. Aucune atteinte de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de M., [E] n'est établie et il convient de rejeter ce moyen.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur, [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur, [E] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d'Algérie dont Monsieur, [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 23 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport expiré de M., [E] a été produite.

M., [E] a été condamné à un an d'emprisonnement le 4 juin 2021 pour des faits de vol aggravé. Il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en 2019, 2020, 2021 et en 2023

Les autorités espagnoles ont indiqué que M., [E] a quitté l'espace Schengen et exécuté une obligation de quitter le territoire mais elles n'indiquent pas que M., [E] serait en situation régulière en Espagne. Si M., [E] produit des actes attestant de démarches de régularisation en Espagne et un document espagnol s'apparentant à une autorisation temporaire de ce séjour, ces éléments ne suffisent pas, sans qu'ils aient été soumis aux autorités espagnoles, à établir la régularité de la situation de M., [E] en Espagne.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR, [E] :

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, si M., [E] justifie d'un hébergement à, [Localité 3], il n'a pas remis son passeport vaide. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur, [O], [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 30 Mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de, [Localité 1] à M., [O], [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Me Frédéric ORTEGA, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de, [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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