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Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-81.267

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-81.267

31 mars 2026

N° A 25-81.267 F-D

N° 00408

ODVS
31 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026

M., [R], [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 décembre 2024, qui, pour détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et complicité de ce délit, recel et complicité de faux, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [R], [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M., [R], [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés à l'issue d'une enquête préliminaire.

3. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions de nullité de la procédure, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et condamné à diverses peines.

4. M., [M] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est régulièrement saisi et, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République, le cas échéant après avoir procédé à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance, pourvu que celles-ci ne présentent pas un caractère coercitif ; qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information judiciaire mettant en cause M., [Z], des faits nouveaux concernant M., [M], ne s'inscrivant pas dans le prolongement de la saisine, ont été révélés par procès-verbal du 28 mai 2021 et portés à la connaissance du juge d'instruction, lequel a alors procédé en personne, le 11 juin 2021, à une perquisition du bureau de M., [Z], en faisant notamment réaliser une recherche informatique avec le mot clé «, [M] », et n'a porté ces faits nouveaux à la connaissance du procureur de la République que par un soit-transmis du 15 juillet 2021, ce dont il s'infère que le juge d'instruction a informé sur des faits dont il n'était pas saisi et a, à tout le moins, procédé à un acte de vérification coercitif irrégulier, de sorte qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de sa saisine par le juge d'instruction, que les éléments constatés tant le 28 mai 2021 que lors de la perquisition étaient susceptibles de s'inscrire dans le prolongement de la saisine du juge d'instruction et que celui-ci n'avait procédé qu'à des investigations sommaires non coercitives à l'égard de M., [M], qui n'étaient pas constitutives d'une violation de l'article 80 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

2°/ que, au demeurant, en retenant tout à la fois que le juge d'instruction avait participé en personne à la perquisition du 11 juin 2021, au cours de laquelle avaient été diligentées des recherches informatiques avec le mot-clé «, [M] », et qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance à cette date des faits nouveaux mettant en cause M., [M], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant tout à la fois que le juge d'instruction avait avisé le parquet de Pontoise le 15 juillet 2021 des faits portés à sa connaissance concernant M., [M] dès lors qu'ils étaient extérieurs à sa saisine, et qu'il n'était pas établi que ce soit-transmis était justifié par la circonstance que les faits en question excédaient la saisine du juge d'instruction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la communication tardive au procureur de la République des pièces du dossier qui constatent des faits non visés au réquisitoire introductif est une irrégularité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la communication du dossier au parquet, que M., [M] ne démontrait pas le grief que celle-ci lui aurait causé, la cour d'appel a méconnu l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Le grief n'est pas fondé.

8. En effet, en recourant au mot-clé «, [M] » lors de l'exploitation des ordinateurs saisis dans le bureau de M., [Z], le juge d'instruction n'a pas effectué d'investigations sur les faits antérieurement révélés par l'exploitation du téléphone de M., [Z] et susceptibles de constituer des infractions distinctes imputables à M., [M]. Saisi in rem de faits d'escroquerie en bande organisée et de détournement de la finalité d'un fichier, il a, conformément à son office, recherché si M., [M], en lien étroit avec M., [Z] durant la période de poursuite et possible commanditaire de la confection de faux bulletins de salaire et de la consultation illicite d'un fichier, pouvait avoir participé aux faits, qui sont de même nature, de sa saisine. Le procès-verbal de perquisition établi le 11 juin 2021, produit au débat, corrobore que tel était l'objectif du juge d'instruction, lequel a utilisé d'autres mots-clés concernant neuf autres personnes, des immatriculations et des modèles de véhicules sans aucun lien avec les faits distincts concernant M., [M].

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

9. Pour écarter le moyen pris de la tardiveté de la transmission des faits nouveaux concernant M., [M], par le juge d'instruction, au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a été informé de ces faits nouveaux au terme de l'exécution de la commission rogatoire, le 2 juillet 2021.

10. Les juges ajoutent que le requérant n'établit pas le grief qui serait résulté d'une transmission tardive.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, d'une part, le juge d'instruction a satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article 80 du code de procédure pénale, les faits nouveaux concernant M., [M] ayant été portés à sa connaissance par la réception du procès-verbal qui les constatait, soit le 2 juillet 2021, et leur communication au procureur de la République étant intervenue le 15 juillet suivant.

13. D'autre part, ainsi que dit au paragraphe 8, le juge d'instruction n'a pas procédé à des investigations sur ces faits.

14. Enfin, l'obligation ainsi faite au juge d'instruction de communiquer immédiatement les plaintes ou procès-verbaux constatant des faits nouveaux vise à mettre le procureur de la République en mesure d'apprécier s'il y a lieu de faire procéder à des investigations ou de mettre en mouvement l'action publique. Il en résulte que cette disposition n'intéresse pas les droits des parties, de sorte qu'une information tardive du procureur de la République n'est pas de nature à emporter, à elle seule, la nullité de la procédure.

15. Dès lors, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, alors « qu'en déclarant M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel commis entre septembre 2017 et mars 2021, sans constater aucun fait de détournement entre septembre et novembre 2017, d'une part, et entre août 2018 et mars 2021, d'autre part, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 226-21 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. En déclarant M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel commis entre septembre 2017 et mars 2021, en l'occurrence le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans relever de faits commis entre le mois de septembre 2017 et le 16 novembre 2017 et entre le 23 août 2018 et le mois de mars 2021, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision s'agissant des faits commis avant et après la période allant du 17 novembre 2017 au 22 août 2018.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, en l'occurrence le TAJ, pour des faits commis entre le mois de septembre 2017 et le 16 novembre 2017 et entre le 23 août 2018 et le mois de mars 2021, ainsi que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [M] et au rejet de sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions de l'arrêt le concernant et concernant un autre prévenu seront donc maintenues, y compris sur l'action civile.

21. En raison de la cassation sur le deuxième moyen qui emporte cassation sur les peines, il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M., [M] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, en l'occurrence le TAJ, pour des faits commis entre le mois de septembre 2017 et le 16 novembre 2017 et entre le 23 août 2018 et le mois de mars 2021, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [M] et au rejet de sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.

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