CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01268
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01268 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRYT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 février 2025
RG :
,
[V]
C/
,
[H], [T]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
- Me FABRE
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Février 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame, [N], [V]
,
[Adresse 1]
, [Localité 1]
Représentée par Me Christophe PTAK, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame, [Y], [H], [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [Y], [H], [T] a été engagée à compter du 28 février 2022 en qualité de technicienne de surface réceptionniste par Mme, [N], [V].
Elle était licenciée pour faute lourde par courrier du 22 mai 2023 aux motifs suivants : : «votre insubordination au cabinet dentaire et vos absences répétées sans justificatif nous conduit à prendre la décision de mettre fin à votre collaboration.
Sachez Mme, [H], [T] que vous avez commis une faute lourde par votre comportement d'harcèlement au travail vis-à-vis de l'équipe entière, votre collègue Mme, [R] et nous-même le docteur, [V]. Cette situation ne nous permet pas de maintenir votre présence au cabinet dentaire et porte préjudice à la santé de l'entreprise. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme, [Y], [H], [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 février 2025, a :
Dit et jugé que le licenciement de Madame, [Y], [H], [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'employeur se conformera aux règles de rectification de documents de fin de contrat et des bulletins de paye
En conséquence,
Condamné Madame, [N], [V] à verser à Madame, [Y], [H], [T] les sommes suivantes:
- 498.46 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 1.709,32 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170.93 euros de congés payés y afférents,
- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l'absence de mutuelle de l'entreprise,
- 1.747,23 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit a la somme de 1.747,23 euros;
Débouté Madame, [Y], [H], [T] du surplus de ses demandes;
Débouté Madame, [N], [V] de sa demande reconventionnelle;
Débouté Madame, [N], [V] du surplus de ses demandes;
Condamné Madame, [N], [V] aux entiers dépens.
Par acte du 22 avril 2025 Mme, [N], [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2025, Mme, [N], [V] demande à la cour de :
JUGER que Madame, [V] est bien fondée dans ses demandes
INFIRMER la décision du conseil des prud'hommes de Nîmes en jugeant que la rupture du
contrat de travail est intervenue dans les conditions prévues par la loi et la jurisprudence.
En conséquence,
INFIRMER la décision du conseil des prud'hommes de Nîmes qui déclare le licenciement de Mme, [H], [T] sans cause réelle et sérieuse.
JUGER que Madame, [H], [T] a bien été licenciée pour faute lourde, suite aux menaces proférées à son encontre devant sa s'ur.
JUGER que les indemnités attribuées par le conseil de prud'hommes ne sont pas dues.
REJETER les indemnités attribuées à Mme, [H], [T]
CONFIRMER le rejet [sic] de l'ensemble des autres demandes formulées par Mme, [H], [T], à savoir :
- 498,46 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 1.709,32 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,93 euro au titre des congés payés
- 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice né de la perte de sa mutuelle.
- 1.747,23 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER la décision déboutant Mme, [V] de demande de 4.000€ au titre de son préjudice subi.
CONDAMNER Madame, [H], [T] à verser au Dr, [V] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER Madame, [H], [T] à verser au Dr, [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame, [H], [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- Mme, [H], [T] a proféré des menaces de violences physiques à l'encontre de l'employeur et d'une autre salariée, Mme, [R] telles que : « Tu as de la chance d'être handicapée, je t'aurai fracassée la gueule mais si tu restes, ça sera ta s'ur, [N] qui va prendre », elle a exercé une pression constante et un harcèlement sur le Dr, [V] et sa collègue, menant cette dernière à un arrêt de travail et le Dr, [V] à une hospitalisation pour somatisation, elle refusait d'effectuer ses tâches de secrétariat et de ménage, et se montrait agressive envers la patientèle et l'employeur,
- elle a été victime d'un véritable chantage pour embaucher Mme, [H], [T] laquelle a profité de sa détresse personnelle (liée à la maladie mentale de son frère et à la maladie de sa mère) pour imposer ses conditions, notamment un logement et une compensation financière, en échange de la promesse de s'occuper de son frère, les relations se sont dégradées lorsque elle a compris que ces promesses ne seraient pas tenues,
- sur les demandes financières et les indemnités :
- sur les salaires d'avril et mai 2023 : les sommes versées correspondent au travail effectif et les différences s'expliquent par des absences injustifiées de la salariée,
- Mme, [H], [T] a pris 74 jours de congés alors qu'elle n'en avait acquis que 30,5, créant un solde négatif en faveur de l'employeur,
- le licenciement pour faute lourde prive la salariée du maintien de sa mutuelle, quel que soit le formalisme de la procédure,
- sur l'irrégularité de la procédure, bien qu'elle reconnaisse ne pas avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, elle invoque un contexte exceptionnel car elle se sentait menacée dans son intégrité physique et n'avait pas le courage de confronter la salariée de manière formelle après les agressions verbales et physiques constatées au cabinet,
- elle demande de condamner Mme, [H], [T] à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi (stress, manipulation, souffrance) pendant ces mois de "chantage".
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, Mme, [Y], [H], [T] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme, [N], [V] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un non-respect total des règles légales, elle a été licenciée par un simple courrier électronique envoyé à 3h19 du matin, sans aucune convocation ni entretien préalable, cette absence constitue la violation d'une « garantie de fond » privant la salariée de son droit de se défendre, la rupture lui a été signifiée par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), comme l'exige le code du travail, elle a découvert le changement des serrures du cabinet dentaire dès le lendemain de l'envoi du courriel, l'empêchant d'accéder à son poste, elle rappelle que la faute lourde nécessite la preuve d'une intention de nuire à l'employeur, élément que le Dr, [V] ne démontre à aucun moment, les griefs d'insubordination et d'absences répétées ne sont ni datés ni étayés par des faits précis, ce qui rend toute défense impossible, le grief de harcèlement est contredit par les échanges WhatsApp (produits par l'employeur lui-même), qui montrent une grande familiarité initiée par le Dr, [V] (« coucou ma belle... bisous »), incompatible avec un climat de harcèlement, elle remet en cause la validité des témoignages fournis par l'appelante :
- l'attestation de Mme, [R] (s'ur de l'employeur) l'accuse de menaces physiques le 18 mai 2023, or elle prouve par des billets d'avion qu'elle était en vacances au Portugal à cette date,
- les attestations de patientes (Mmes, [W] et, [K]) ne respectent pas les formes du code de procédure civile (absence de mention manuscrite sur les sanctions pénales) et sont trop vagues,
- elle a déposé une plainte pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse concernant l'ensemble de ces attestations,
- en réalité, la rupture brutale est une vengeance privée, le Dr, [V] lui a proposé d'épouser son frère vivant en Algérie (un mariage blanc) pour faciliter ses démarches, le licenciement est intervenu au moment où, prenant conscience de la gravité de la situation, elle a décidé de se rétracter de cet « arrangement ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Mme, [N], [V] justifie la mesure de licenciement en raison des menaces de violences physiques à l'encontre de l'employeur et d'une autre salariée, Mme, [R], telles que : « Tu as de la chance d'être handicapée, je t'aurai fracassée la gueule mais si tu restes, ça sera ta s'ur, [N] qui va prendre », d'une pression constante et un harcèlement sur l'employeur et sa collègue, menant cette dernière à un arrêt de travail et l'employeur à une hospitalisation pour somatisation, et au motif que Mme, [Y], [H], [T] refusait d'effectuer ses tâches de secrétariat et de ménage, et se montrait agressive envers la patientèle et l'employeur.
À l'appui de ses déclarations, Mme, [N], [V] verse aux débats :
- en pièce n°19 : attestation de la MDPH attestant du statut de travailleur handicapé de Mme, [J], [R]
- en pièce n°20 : un certificat d'hospitalisation du 15 mars 2023 de Mme, [N], [V]
- en pièce n°21 : un arrêt de travail de Mme, [J], [V] épouse, [R] du 19 mai 2023,
- en pièce n°23 : l'attestation de Mme, [J], [V] épouse, [R] selon laquelle le18 mai 2023 Mme, [Y], [H], [T] a menacé de l'agresser physiquement en lui tenant les propos suivants : « je vais te casser la gueule...Tu as de la chance d'être handicapée, je t'aurai fracassée la gueule mais si tu restes, ça sera ta s'ur, [N] qui va prendre », tout en lui mettant le doigt sur le visage, elle se plaint de «harcèlement psychologique» de la part de Mme, [H], [T],
- en pièce n°24 : l'attestation de Mme, [W] épouse, [L], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui déclare «...atteste que Mme, [H], [T], [Y] est insubordonnée et désagréable envers le chirurgien dentiste en ma présence, que l'entretien des pièces était sale. Mme, [H] restait toujours derrière la dentiste, Mme, [V], et ne faisait rien et tournait dans la pièce, sortait, revenait etc... et tapotait sur son téléphone et répondait à ses SMS ou consulter internet pendant les heures de travail et pour son propre compte»,
- en pièce n°25 : attestation de Mme, [K], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui déclare «au cours de mon premier rendez-vous chez Madame, [V], [N] dentiste, j'ai été troublée par l'accueil de son assistante Madame, [Y], [H], [T]. Cette dernière était très froide, j'avais vraiment l'impression de déranger. Son regard était glacial malgré son masque. Tout au long de la consultation elle m'a mise mal à l'aise par ses regards. Elle répondait également très froidement à Madame, [V] quand cette dernière lui demandait ou posait une question. J'ai vraiment été soulagée lors de mon 2ème RDV en son absence»
Mme, [Y], [H], [T] soutient concernant les faits dénoncés par Mme, [J], [R] qu'elle «établit par pièces justificatives (billets d'avion, attestations de voyage, réservations) qu'elle se trouvait en congés au Portugal à la date même des faits allégués». Or son bordereau de communication de pièces mentionne les pièces suivantes :
1. Contrat de travail,
2. Mail, [V],/[T] 22.05.2023 à 3h19 (lettre de licenciement)
3. Attestation de refus de prise en charge POLE EMPLOI 2.06.2023
4. Plainte pénale,
5. Liasse de bulletins de salaire
Dès lors rien n'établit qu'elle se trouvait à l'étranger à cette date contrairement à ce qu'elle affirme.
La circonstance que Mme, [J], [V] épouse, [R] soit la s'ur de l'employeur ne suffit pas à réduire à néant la portée de son attestation surtout qu'elle se plaint de menaces de violence physique à l'origine de l'arrêt de travail du 19 mai 2023. Un tel comportement à l'encontre d'une autre salariée constituait un motif de licenciement faisant obstacle au maintien de la salariée pendant la durée du préavis sans pour autant constituer une faute lourde. Par ailleurs l'insubordination qui résulte des déclarations de témoins constitue également un motif de licenciement.
Si Mme, [Y], [H], [T] précise qu'elle a déposé une plainte pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse le 30 novembre 2023 visant précisément ces pièces, aucune suite à cette plainte n'est communiquée.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et Mme, [Y], [H], [T] sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur l'irrégularité de la procédure
Selon l'article L1235-2 «Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Contrairement à ce que soutient Mme, [Y], [H], [T], l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux (Cass. soc. 2-2-2022 n° 18-23.425 F-D).
Toutefois Mme, [Y], [H], [T] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l''absence de mutuelle de l'entreprise
Il n'est pas discuté que Mme, [Y], [H], [T] n'a plus bénéficié de la prestation complémentaire de santé offerte par l'employeur suite à son licenciement, l'employeur se prévalant de l'existence d'une faute lourde laquelle n'est pas retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme, [Y], [H], [T] la somme de 1.000,00 euros, montant non contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'appelante.
Sur les demandes indemnitaires réclamées par l'employeur
Mme, [N], [V] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au motif que Mme, [Y], [H], [T] s'est livrée à un chantage, à des manipulations occasionnant du stress et de souffrance. Or, d'une part aucune faute lourde n'a été reprochée à la salariée, d'autre part il n'est produit aucune preuve pertinente des agissements que reproche Mme, [N], [V] à Mme, [Y], [H], [T].
Pour le surplus, Mme, [Y], [H], [T] n'a pas formé appel incident des chefs de demande dont elle a été déboutée devant le premier juge.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné Madame, [N], [V] à verser à Madame, [Y], [H], [T] les sommes suivantes:
- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l'absence de mutuelle de l'entreprise,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit a la somme de 1.747,23 euros;
Déboute Madame, [Y], [H], [T] du surplus de ses demandes;
Déboute Madame, [N], [V] de sa demande reconventionnelle;
Déboute Madame, [N], [V] du surplus de ses demandes;
Condamne Madame, [N], [V] aux entiers dépens.,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme, [Y], [H], [T] fondé sur une faute grave, déboute Mme, [Y], [H], [T] de ses demandes relatives à la rupture du contrat,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [N], [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01268 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRYT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 février 2025
RG :
,
[V]
C/
,
[H], [T]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
- Me FABRE
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Février 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame, [N], [V]
,
[Adresse 1]
, [Localité 1]
Représentée par Me Christophe PTAK, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame, [Y], [H], [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [Y], [H], [T] a été engagée à compter du 28 février 2022 en qualité de technicienne de surface réceptionniste par Mme, [N], [V].
Elle était licenciée pour faute lourde par courrier du 22 mai 2023 aux motifs suivants : : «votre insubordination au cabinet dentaire et vos absences répétées sans justificatif nous conduit à prendre la décision de mettre fin à votre collaboration.
Sachez Mme, [H], [T] que vous avez commis une faute lourde par votre comportement d'harcèlement au travail vis-à-vis de l'équipe entière, votre collègue Mme, [R] et nous-même le docteur, [V]. Cette situation ne nous permet pas de maintenir votre présence au cabinet dentaire et porte préjudice à la santé de l'entreprise. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme, [Y], [H], [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 février 2025, a :
Dit et jugé que le licenciement de Madame, [Y], [H], [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'employeur se conformera aux règles de rectification de documents de fin de contrat et des bulletins de paye
En conséquence,
Condamné Madame, [N], [V] à verser à Madame, [Y], [H], [T] les sommes suivantes:
- 498.46 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 1.709,32 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170.93 euros de congés payés y afférents,
- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l'absence de mutuelle de l'entreprise,
- 1.747,23 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit a la somme de 1.747,23 euros;
Débouté Madame, [Y], [H], [T] du surplus de ses demandes;
Débouté Madame, [N], [V] de sa demande reconventionnelle;
Débouté Madame, [N], [V] du surplus de ses demandes;
Condamné Madame, [N], [V] aux entiers dépens.
Par acte du 22 avril 2025 Mme, [N], [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2025, Mme, [N], [V] demande à la cour de :
JUGER que Madame, [V] est bien fondée dans ses demandes
INFIRMER la décision du conseil des prud'hommes de Nîmes en jugeant que la rupture du
contrat de travail est intervenue dans les conditions prévues par la loi et la jurisprudence.
En conséquence,
INFIRMER la décision du conseil des prud'hommes de Nîmes qui déclare le licenciement de Mme, [H], [T] sans cause réelle et sérieuse.
JUGER que Madame, [H], [T] a bien été licenciée pour faute lourde, suite aux menaces proférées à son encontre devant sa s'ur.
JUGER que les indemnités attribuées par le conseil de prud'hommes ne sont pas dues.
REJETER les indemnités attribuées à Mme, [H], [T]
CONFIRMER le rejet [sic] de l'ensemble des autres demandes formulées par Mme, [H], [T], à savoir :
- 498,46 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 1.709,32 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,93 euro au titre des congés payés
- 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice né de la perte de sa mutuelle.
- 1.747,23 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER la décision déboutant Mme, [V] de demande de 4.000€ au titre de son préjudice subi.
CONDAMNER Madame, [H], [T] à verser au Dr, [V] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER Madame, [H], [T] à verser au Dr, [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame, [H], [T] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- Mme, [H], [T] a proféré des menaces de violences physiques à l'encontre de l'employeur et d'une autre salariée, Mme, [R] telles que : « Tu as de la chance d'être handicapée, je t'aurai fracassée la gueule mais si tu restes, ça sera ta s'ur, [N] qui va prendre », elle a exercé une pression constante et un harcèlement sur le Dr, [V] et sa collègue, menant cette dernière à un arrêt de travail et le Dr, [V] à une hospitalisation pour somatisation, elle refusait d'effectuer ses tâches de secrétariat et de ménage, et se montrait agressive envers la patientèle et l'employeur,
- elle a été victime d'un véritable chantage pour embaucher Mme, [H], [T] laquelle a profité de sa détresse personnelle (liée à la maladie mentale de son frère et à la maladie de sa mère) pour imposer ses conditions, notamment un logement et une compensation financière, en échange de la promesse de s'occuper de son frère, les relations se sont dégradées lorsque elle a compris que ces promesses ne seraient pas tenues,
- sur les demandes financières et les indemnités :
- sur les salaires d'avril et mai 2023 : les sommes versées correspondent au travail effectif et les différences s'expliquent par des absences injustifiées de la salariée,
- Mme, [H], [T] a pris 74 jours de congés alors qu'elle n'en avait acquis que 30,5, créant un solde négatif en faveur de l'employeur,
- le licenciement pour faute lourde prive la salariée du maintien de sa mutuelle, quel que soit le formalisme de la procédure,
- sur l'irrégularité de la procédure, bien qu'elle reconnaisse ne pas avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, elle invoque un contexte exceptionnel car elle se sentait menacée dans son intégrité physique et n'avait pas le courage de confronter la salariée de manière formelle après les agressions verbales et physiques constatées au cabinet,
- elle demande de condamner Mme, [H], [T] à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi (stress, manipulation, souffrance) pendant ces mois de "chantage".
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, Mme, [Y], [H], [T] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme, [N], [V] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un non-respect total des règles légales, elle a été licenciée par un simple courrier électronique envoyé à 3h19 du matin, sans aucune convocation ni entretien préalable, cette absence constitue la violation d'une « garantie de fond » privant la salariée de son droit de se défendre, la rupture lui a été signifiée par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), comme l'exige le code du travail, elle a découvert le changement des serrures du cabinet dentaire dès le lendemain de l'envoi du courriel, l'empêchant d'accéder à son poste, elle rappelle que la faute lourde nécessite la preuve d'une intention de nuire à l'employeur, élément que le Dr, [V] ne démontre à aucun moment, les griefs d'insubordination et d'absences répétées ne sont ni datés ni étayés par des faits précis, ce qui rend toute défense impossible, le grief de harcèlement est contredit par les échanges WhatsApp (produits par l'employeur lui-même), qui montrent une grande familiarité initiée par le Dr, [V] (« coucou ma belle... bisous »), incompatible avec un climat de harcèlement, elle remet en cause la validité des témoignages fournis par l'appelante :
- l'attestation de Mme, [R] (s'ur de l'employeur) l'accuse de menaces physiques le 18 mai 2023, or elle prouve par des billets d'avion qu'elle était en vacances au Portugal à cette date,
- les attestations de patientes (Mmes, [W] et, [K]) ne respectent pas les formes du code de procédure civile (absence de mention manuscrite sur les sanctions pénales) et sont trop vagues,
- elle a déposé une plainte pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse concernant l'ensemble de ces attestations,
- en réalité, la rupture brutale est une vengeance privée, le Dr, [V] lui a proposé d'épouser son frère vivant en Algérie (un mariage blanc) pour faciliter ses démarches, le licenciement est intervenu au moment où, prenant conscience de la gravité de la situation, elle a décidé de se rétracter de cet « arrangement ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Mme, [N], [V] justifie la mesure de licenciement en raison des menaces de violences physiques à l'encontre de l'employeur et d'une autre salariée, Mme, [R], telles que : « Tu as de la chance d'être handicapée, je t'aurai fracassée la gueule mais si tu restes, ça sera ta s'ur, [N] qui va prendre », d'une pression constante et un harcèlement sur l'employeur et sa collègue, menant cette dernière à un arrêt de travail et l'employeur à une hospitalisation pour somatisation, et au motif que Mme, [Y], [H], [T] refusait d'effectuer ses tâches de secrétariat et de ménage, et se montrait agressive envers la patientèle et l'employeur.
À l'appui de ses déclarations, Mme, [N], [V] verse aux débats :
- en pièce n°19 : attestation de la MDPH attestant du statut de travailleur handicapé de Mme, [J], [R]
- en pièce n°20 : un certificat d'hospitalisation du 15 mars 2023 de Mme, [N], [V]
- en pièce n°21 : un arrêt de travail de Mme, [J], [V] épouse, [R] du 19 mai 2023,
- en pièce n°23 : l'attestation de Mme, [J], [V] épouse, [R] selon laquelle le18 mai 2023 Mme, [Y], [H], [T] a menacé de l'agresser physiquement en lui tenant les propos suivants : « je vais te casser la gueule...Tu as de la chance d'être handicapée, je t'aurai fracassée la gueule mais si tu restes, ça sera ta s'ur, [N] qui va prendre », tout en lui mettant le doigt sur le visage, elle se plaint de «harcèlement psychologique» de la part de Mme, [H], [T],
- en pièce n°24 : l'attestation de Mme, [W] épouse, [L], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui déclare «...atteste que Mme, [H], [T], [Y] est insubordonnée et désagréable envers le chirurgien dentiste en ma présence, que l'entretien des pièces était sale. Mme, [H] restait toujours derrière la dentiste, Mme, [V], et ne faisait rien et tournait dans la pièce, sortait, revenait etc... et tapotait sur son téléphone et répondait à ses SMS ou consulter internet pendant les heures de travail et pour son propre compte»,
- en pièce n°25 : attestation de Mme, [K], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui déclare «au cours de mon premier rendez-vous chez Madame, [V], [N] dentiste, j'ai été troublée par l'accueil de son assistante Madame, [Y], [H], [T]. Cette dernière était très froide, j'avais vraiment l'impression de déranger. Son regard était glacial malgré son masque. Tout au long de la consultation elle m'a mise mal à l'aise par ses regards. Elle répondait également très froidement à Madame, [V] quand cette dernière lui demandait ou posait une question. J'ai vraiment été soulagée lors de mon 2ème RDV en son absence»
Mme, [Y], [H], [T] soutient concernant les faits dénoncés par Mme, [J], [R] qu'elle «établit par pièces justificatives (billets d'avion, attestations de voyage, réservations) qu'elle se trouvait en congés au Portugal à la date même des faits allégués». Or son bordereau de communication de pièces mentionne les pièces suivantes :
1. Contrat de travail,
2. Mail, [V],/[T] 22.05.2023 à 3h19 (lettre de licenciement)
3. Attestation de refus de prise en charge POLE EMPLOI 2.06.2023
4. Plainte pénale,
5. Liasse de bulletins de salaire
Dès lors rien n'établit qu'elle se trouvait à l'étranger à cette date contrairement à ce qu'elle affirme.
La circonstance que Mme, [J], [V] épouse, [R] soit la s'ur de l'employeur ne suffit pas à réduire à néant la portée de son attestation surtout qu'elle se plaint de menaces de violence physique à l'origine de l'arrêt de travail du 19 mai 2023. Un tel comportement à l'encontre d'une autre salariée constituait un motif de licenciement faisant obstacle au maintien de la salariée pendant la durée du préavis sans pour autant constituer une faute lourde. Par ailleurs l'insubordination qui résulte des déclarations de témoins constitue également un motif de licenciement.
Si Mme, [Y], [H], [T] précise qu'elle a déposé une plainte pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse le 30 novembre 2023 visant précisément ces pièces, aucune suite à cette plainte n'est communiquée.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et Mme, [Y], [H], [T] sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur l'irrégularité de la procédure
Selon l'article L1235-2 «Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.»
Contrairement à ce que soutient Mme, [Y], [H], [T], l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux (Cass. soc. 2-2-2022 n° 18-23.425 F-D).
Toutefois Mme, [Y], [H], [T] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l''absence de mutuelle de l'entreprise
Il n'est pas discuté que Mme, [Y], [H], [T] n'a plus bénéficié de la prestation complémentaire de santé offerte par l'employeur suite à son licenciement, l'employeur se prévalant de l'existence d'une faute lourde laquelle n'est pas retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme, [Y], [H], [T] la somme de 1.000,00 euros, montant non contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'appelante.
Sur les demandes indemnitaires réclamées par l'employeur
Mme, [N], [V] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au motif que Mme, [Y], [H], [T] s'est livrée à un chantage, à des manipulations occasionnant du stress et de souffrance. Or, d'une part aucune faute lourde n'a été reprochée à la salariée, d'autre part il n'est produit aucune preuve pertinente des agissements que reproche Mme, [N], [V] à Mme, [Y], [H], [T].
Pour le surplus, Mme, [Y], [H], [T] n'a pas formé appel incident des chefs de demande dont elle a été déboutée devant le premier juge.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné Madame, [N], [V] à verser à Madame, [Y], [H], [T] les sommes suivantes:
- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dû à l'absence de mutuelle de l'entreprise,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit a la somme de 1.747,23 euros;
Déboute Madame, [Y], [H], [T] du surplus de ses demandes;
Déboute Madame, [N], [V] de sa demande reconventionnelle;
Déboute Madame, [N], [V] du surplus de ses demandes;
Condamne Madame, [N], [V] aux entiers dépens.,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme, [Y], [H], [T] fondé sur une faute grave, déboute Mme, [Y], [H], [T] de ses demandes relatives à la rupture du contrat,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [N], [V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT