CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/02353
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/00174, en date du 14 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Association dénommée AMICALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGÉES de, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié, [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et de Me David de BEAUMONT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
S.C.I. PECHE DE LOISIR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Commune DE, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié, [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 6 juillet 1991, l'association Amicale des Retraités et Personnes Agées de, [Localité 1] (ci-après désignée l'ARPA) a acquis un ensemble de parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16].
Sur ces parcelles, un centre de loisirs a été exploité par l'association Les Amis du centre de loisirs de, [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 5 juin 1998, la commune de, [Localité 2] a conclu avec l'ARPA et l'association Les amis du centre de loisirs de, [Localité 2] une convention stipulant : 'Au cas où les associations, propriétaires et gestionnaires, du centre de loisirs, à savoir l'ARPA et l'association Les amis du centre de loisirs de, [Localité 2] viendraient à être dissoutes et le centre de loisirs mis en vente, la commune de, [Localité 2] pourrait user de son droit de préemption pour l'acquérir, afin de conserver le bénéfice des installations, celles-ci ayant été en partie financées par des subventions publiques'.
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2009, l'ARPA a conclu un bail commercial portant sur l'ensemble immobilier avec la SARL Piscival Les Sources, dont l'associé majoritaire et gérant est Monsieur, [E], [O], moyennant un loyer annuel de 6000 euros.
Souhaitant procéder à la vente des terrains, l'ARPA a notifié le 19 mars 2021 à la société Piscival Les Sources un congé pour vendre.
Le 1er avril 2021, la société Piscival Les Sources a informé son bailleur de sa volonté d'acquérir les terrains pour la somme de 170000 euros en faisant valoir son droit de préemption.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 avril 2021, enregistré le 3 mai 2021, l'ARPA a consenti une promesse de vente des parcelles au prix de 170000 euros au profit de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Grand-Est (ci-après désignée la SAFER), avec faculté de se faire substituer au choix de cette dernière, avec levée d'option au plus tard le 30 septembre 2021.
Le 4 mai 2021, la SAFER a émis un appel à candidatures, devant lui être transmises avant le 25 mai 2021 au plus tard.
Monsieur, [O], en sa qualité d'associé gérant de la SCI Pêche de loisir, et la commune de, [Localité 2] se sont portés candidats suivant lettres des 19 et 20 mai 2021.
Le 8 juin 2021, les différentes candidatures ont été étudiées par la Commission Technique Départementale. Après avoir obtenu l'accord préalable des commissaires du gouvernement, la SAFER a décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir.
Le 13 juillet 2021, l'assemblée générale de l'ARPA a approuvé la vente des terrains à la société Pêche de loisir moyennant un prix de 170000 euros.
Aux termes d'un acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [K], [H], notaire à, [Localité 3], l'ARPA a cédé les parcelles à la société Pêche de loisir, représentée par son associé-gérant, Monsieur, [O].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2021, la SAFER a informé la commune de, [Localité 2] que sa candidature n'avait pas été retenue et que la rétrocession des terrains au profit de la société Pêche de loisir a été réalisée.
Par actes des 2 et 3 février 2022, la commune de, [Localité 2], représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 août 2021, a respectivement fait assigner d'une part, la SAFER et d'autre part, l'ARPA et la société Pêche de loisir devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'annulation de la rétrocession de la SAFER à la société Pêche de loisir et d'annulation des actes consécutifs.
Par ordonnance sur incident du 27 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable la demande de la commune de, [Localité 2], représentée par son maire, en contestation de la rétrocession de la SAFER au profit de la société Pêche de loisir,
- enjoint à la SAFER de produire au débat l'intégralité de la décision de rétrocession à la société Pêche de loisir,
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande d'astreinte à ce titre.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle bénéficie d'un droit de préemption conventionnel en vertu d'un acte sous seing privé du 5 juin 1998,
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16],
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] au profit de la société Pêche de loisir et des actes subséquents,
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SAFER, de l'ARPA et de la société Pêche de loisir au paiement de dommages et intérêts,
- débouté la SAFER de sa demande tendant à la condamnation de la commune de, [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SAFER, l'ARPA et la société Pêche de loisir aux dépens,
- débouté la SAFER, l'ARPA, la société Pêche de loisir et la commune de, [Localité 2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé :
¿ Sur la validité de la décision de rétrocession de la SAFER à la société Pêche de loisir
* Sur l'existence d'un droit de préemption conventionnel de la commune
En premier lieu, la commune de, [Localité 2] soutenait l'existence d'un droit de préemption conventionnel, et non d'un droit de préemption urbain, en s'appuyant sur la convention signée le 5 juin 1998 et évoquant un droit de préemption à son profit.
que l'emploi du terme droit de préemption au sein de cette convention devait s'analyser juridiquement en un pacte de préférence à son profit, tel que prévu par l'article 1123 du code civil, analyse partagée par les sociétés et associations défenderesses en première instance ;
que les termes de la convention étaient dépourvus d'ambiguïté sur la volonté des parties, à savoir octroyer un droit de préférence à la commune de, [Localité 2] dans l'hypothèse d'une dissolution des deux associations, propriétaire et exploitante du site et de la vente du bien ;
que l'utilisation de la conjonction de coordination 'et' ne pouvait procéder que de la volonté des cocontractants de subordonner la préférence à la réalisation d'une double condition.
Dès lors, en l'absence de dissolution des deux associations, propriétaire et exploitante, ledit fait n'étant pas contesté par la commune de, [Localité 2], l'une des conditions nécessaires à l'existence d'un droit de préférence à son profit n'étant pas réalisée, son droit ne sautait être valablement invoqué ;
dès lors la rétrocession n'étant pas intervenue en violation des droits de la commune de, [Localité 2], elle a été déboutée de sa demande tendant au bénéfice d'un droit de préemption conventionnel en vertu de l'acte sous seing privé du 5 juin 1998.
* Sur les formalités de publicité préalable à la rétrocession
- la SAFER justifie de l'affichage en mairie de l'avis de candidature sur les parcelles, conformément aux dispositions des articles L.143-3 et R.142-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d'une publication dans un journal d'annonces légales, au demeurant non nécessaire, mais qu'elle ne justifiait pas de la publication de cet avis sur le site internet des préfectures de département et de région, au moyen notamment d'une attestation de la préfecture en ce sens, alors même qu'elle visait expressément les dispositions précitées dans ses écritures;
Dès lors, la SAFER ne justifie pas du respect des formalités de publicité préalable.
En conséquence, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision de la SAFER, ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir, et des actes subséquents, dont l'acte authentique du 17 novembre 2021 reçu par Maître, [H], portant vente des dites parcelles au profit de la société Pêche de loisir.
¿ Sur les demandes de dommages et intérêts
* Sur la demande formée par la commune de, [Localité 2] tendant à la condamnation in solidum de l'ARPA, la SAFER et la société Pêche de loisir, le tribunal a constaté que, si la commune de, [Localité 2] sollicitait leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, elle n'évoquait l'existence d'aucune faute de celles-ci à l'appui de sa demande.
En outre, quand bien même une faute de la SAFER pourrait être relevée, compte tenu de l'absence de respect des formalités de publicité préalable, le juge a relevé que la commune de, [Localité 2] ne rapportait pas non plus la preuve du préjudice relatif à l'image de la commune ou encore de l'impossibilité de réaliser un investissement, les nombreux articles de presse produits sur ce sujet ne véhiculant pas une mauvaise image de la commune.
Dès lors, il a débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande formée par la SAFER tendant à la condamnation de la commune de, [Localité 2], le tribunal a estimé qu'aucun abus du droit d'ester en justice limitant la liberté d'agir en justice de la part de la commune n'apparaissait caractérisé.
Dès lors, il a débouté la SAFER de sa demande de condamnation de la commune de, [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 novembre 2024, la SAFER a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAFER demande à la cour, sur le fondement des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 17],
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 17] au profit de la société Pêche de loisir et des actes subséquents,
- débouté la SAFER de sa demande tendant à la condamnation de la commune de, [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SAFER, l'ARPA et la société Pêche de loisir aux dépens,
- débouté la SAFER, l'ARPA, la société Pêche de loisir et la commune de, [Localité 2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- constater la régularité et la légalité de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2], cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17] et des actes subséquents, dont l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des dites parcelles,
- débouter la commune de, [Localité 2] de son appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle bénéficie d'un droit de préemption conventionnel en vertu d'un acte sous seing privé en date du 5 juin 1998,
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de condamnation de la SAFER au paiement de dommages et intérêts,
- débouter la commune de, [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la commune de, [Localité 2] à payer à la SAFER la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la commune de, [Localité 2] à payer à la SAFER la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de, [Localité 2] demande à la cour, sur le fondement des articles L.141-1 et suivants, R.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER, notifiée à la commune de, [Localité 2] le 7 décembre 2021, ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles d'une surface totale de 3 ha 47 a 9 ca cadastrées section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] avec bâtiments et étangs pour un prix de 170000 euros - dont le précédent propriétaire était l'ARPA pour les avoir acquis par acte reçu le 6 juillet 1991 par Maître, [D], [M], notaire à, [Localité 4], du comité d'établissement de la société Tréfileries de Châtillon, [Localité 1] publié le 5 septembre 1991 au bureau des hypothèques de, [Localité 5] (Vol. 1991 p n° 3210),
- prononcé la nullité des actes consécutifs à la décision de rétrocession, à savoir l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation de la décision de la SAFER, notifiée à la commune de, [Localité 2] le 7 décembre 2021, ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles d'une surface totale de 3 ha 47 a 9 ca cadastrées section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] avec bâtiments et étangs pour un prix de 170000 euros - dont le précédent propriétaire était l'ARPA pour les avoir acquis par acte reçu le 6 juillet 1991 par Maître, [D], [M], notaire à, [Localité 4], du comité d'établissement de la société Tréfileries de Châtillon, [Localité 1] publié le 5 septembre 1991 au bureau des hypothèques de, [Localité 5] (Vol. 1991 p n° 3210),
- prononcer la nullité des actes consécutifs à la décision de rétrocession, à savoir l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H],
En tout état de cause,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de juger qu'elle bénéficie d'un droit de préemption conventionnel,
Et statuant à nouveau,
- juger que la commune de, [Localité 2] bénéficie d'un droit de préemption conventionnel en vertu de l'acte sous seing privé conclu à, [Localité 2] le 5 juin 1998, entre elle, l'ARPA et l'association Les amis du centre de loisirs de, [Localité 2],
- infirmer le jugement du tribunal du 14 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'ARPA, la SAFER et la société Pêche de loisir à payer à la commune de, [Localité 2] une somme de 15000 euros de dommages et intérêts,
- condamner les défenderesses à payer à la commune de, [Localité 2] une somme de 3500 euros en première instance et 3500 euros à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pêche de loisir demande à la cour de :
- juger la SAFER bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17],
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17],
Et statuant à nouveau,
- constater la régularité et la légalité de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17], et des actes subséquents, dont l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], portant sur lesdites parcelles,
- débouter la commune de, [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de, [Localité 2] à payer à la société Pêche de loisir une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de, [Localité 2] aux entiers frais et dépens dont ceux de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ARPA demande à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil, L.141-1, L.142-1 et suivants, R.142-3, R.142-4 et suivants, R.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal,
- infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir,
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H],
- condamné in solidum l'ARPA avec la SAFER et la société Pêche de loisir aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAFER a rigoureusement respecté l'ensemble des formalités légales de publicité relatives à la procédure de rétrocession des biens immobiliers, en conformité avec les dispositions des articles R.142-3 et R.142-4 du code rural et de la pêche maritime,
- dire et juger que la décision de rétrocession de la SAFER est suffisamment et légalement motivée, permettant aux candidats non retenus de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales,
- constater l'absence de droit de préemption conventionnel au profit de la commune de, [Localité 2], les conditions cumulatives prévues par la convention du 5 juin 1998 n'étant pas réunies,
- constater en tout état de cause l'inopposabilité à la SAFER et aux tiers de la convention du 5 juin 1998, faute de publication au service de la publicité foncière,
- déclarer parfaitement valable la décision de rétrocession prise par la SAFER au profit de la société Pêche de loisir en date du 17 novembre 2021,
- déclarer parfaitement valable l'acte authentique de vente reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H],
En conséquence,
- débouter la commune de, [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement sur le fond,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'ARPA aux dépens de première instance,
- mettre l'ARPA entièrement hors de cause, celle-ci n'ayant commis aucune faute dans cette procédure et n'ayant fait qu'exercer son droit légitime de propriété,
En tout état de cause,
- condamner la commune de, [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la commune de, [Localité 2] à verser à l'ARPA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous autres frais et loyaux coûts de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2025 et le délibéré au 16 février 2026 prorogé au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Safer Grand-Est le 11 juillet 2025, par la commune de, [Localité 2] le 24 avril 2025 et par la société Pêche de loisir le 17 juillet 2025 et par l'ARPA le 28 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le droit conventionnel de 'préemption' de la commune de, [Localité 2]
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
La commune de, [Localité 2] entend se prévaloir d'une convention passée le 5 juin 1998 avec l'ARPA, aux termes de laquelle, elle bénéficierait d'une priorité pour l'acquisition des terrains sur lesquels était exploité le centre de loisirs, selon un droit de préemption ;
Tel que relevé par le jugement déféré, cette convention ne s'analyse pas en un droit de préemption ; à hauteur de cour, la commune de, [Localité 2] entend se prévaloir d'un 'droit de priorité conventionnel' ;
La Safer s'oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement déféré qui l'a écartée en indiquant que l'article 4 de la convention en question, prévoit :
'Au cas où les associations, propriétaire et gestionnaire du Centre de Loisirs, à savoir l'ARPA de, [Localité 1] et l'association 'Les Amis du Centre de Loisirs' viendraient à être dissoutes et le Centre de Loisirs mis en vente, la commune de, [Localité 2] pourrait user de son droit de préemption, pour l'acquérir afin de conserver le bénéfice de ses installations, celles-ci ayant été en partie financées par des subventions publiques' (pièce 5 commune de, [Localité 2]) ;
La SCI Pêche et Loisirs soutient la même thèse, tout comme l'ARPA qui conteste à la mairie tout droit de préemption de ses terrains et toute opposabilité de la clause à la Safer, faute de publication de la convention ;
Les termes de la convention sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la commune de, [Localité 2] bénéficierait d'un droit de préemption (ou priorité conventionnelle) sur les biens immobiliers de l'ARPA, dans l'hypothèse d'une dissolution des deux associations (dont l'Association des Amis du centre de loisirs de, [Localité 2]), propriétaire et exploitante du site et de la vente des terrains, ce qui constitue comme relevé par les premiers juges une condition double ;
La commune de, [Localité 2] soutient dans ses écritures, bénéficier de ce droit conventionnel et réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté de sa demande sur ce point ;
Cependant elle ne produit aucun élément justifiant de la dissolution des deux associations sus énoncées, condition nécessaire et cumulative à celle portant sur la cession du Centre de Loisirs ;
Or en l'espèce, le tribunal a constaté que la condition tenant à la dissolution des associations n'était pas remplie, ce qui excluait pour la commune de, [Localité 2] de solliciter le bénéfice de cette convention, eu égard à la vente des terrains ;
Au vu des précédents éléments, cette motivation sera reprise et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Sur les formalités de publicité préalables à la rétrocession des terrains par la Safer
La Safer dispose en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, du pouvoir de :
'1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente (...)' ;
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération (...)'
En l'espèce on parle de rétrocession, dès lors que l'acte de transmission de propriété des immeuble en litige, est un acte de cession amiable ;
Il est constant que le contrôle dévolu à la juridiction judiciaire, ne porte pas sur l'opportunité des décisions prises par la Safer mais sur leur régularité en la forme et par rapport à leur légalité ;
La régularité de la procédure de rétrocession est encadrée par les dispositions des articles R 142-3 et suivants du code rural et la pêche maritime ;
Ainsi cet article prévoit que 'Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural' ;
En l'espèce, il est justifié de l'exécution des formalités de publicité par un affichage en mairie du 6 mai 20211 au 25 mai 2021, de 'l'appel de candidatures' de la Safer portant sur l'acquisition de biens immobiliers situés sur la commune de, [Localité 2] appartenant à l'ARPA (pièce 2 appelante) ;
La Safer certifie également de la publicité de cet appel de candidatures, sur un journal diffusé dans l'ensemble du département, obligatoire s'agissant d'un bien cédé à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10 du même code (120000 euros) ainsi que sur son site internet ;
L'accomplissement de 'cette formalité' (date et heure de la publication par la Safer sur son site internet), est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier (supra alinéa 3);
S'agissant de la preuve de la publication de l'avis portant appel de candidature pour le bien spécifiquement désigné 'sur le site internet des préfectures de département et de région concernées ( supra -alinéa 1)', l'appelante conclut à la liberté de la preuve, par tous moyens et notamment par une attestation du directeur général de la Safer, spécialement visé dans l'alinéa 3 de l'article R 143-4 sus énoncé, qu'elle produit en pièce 16 ;
Cependant et tel que valablement relevé par le jugement déféré ainsi que par la commune de, [Localité 2], l'attestation de Monsieur, [Y], [Q], Directeur Général Délégué de la Safer, n'infère aucun pouvoir probant, s'agissant des mesures de publicité de l'avis sus énoncé, sur le site des préfectures de Meurthe et Moselle, bien qu'elle en atteste (pièce 16) ;
En effet en l'espèce, la Safer est débitrice de la preuve de la régularité de la procédure en litige, et spécialement de celle de la publicité de l'avis dont la régularité est contestée, ne peut 's'auto-établir' une preuve relative au respect de celle ci, quand bien même la preuve par tous moyens serait admise ; les affirmations contraires des concluants procèdent d'une lecture inexacte et partiale des dispositions de l'article sus énoncé;
Enfin, il y a lieu de relever que l'attestation produite à hauteur de cour par la partie appelante, émanant du commissaire du Gouvernement à l'agriculture, Directeur Régional de la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture et de la Foret, Monsieur, [D], [S], est dépourvue de valeur probante à cet égard, en ce qu'elle ne contient aucune information précise concernant l'avis d'appel à candidature de l'espèce ;
En effet elle constitue une 'pétition de principe' quant au respect par la Safer, dans les procédures sus visées des dispositions de l'article R. 142-3 code rural et de la pêche maritime et mentionne l'absence de possibilité -technique- pour la Safer de prouver cette publication ;
Aussi faute de production d'un écrit émanant de la personne responsable de la publicité de tels avis sur le site internet de la Préfecture, seul organe indépendant de l'appelante apte à justifier de la régularité de la procédure obligatoire de publication, les dispositions de l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas respectées ;
En conséquence, il y a lieu de considérer comme le jugement déféré, qu'à défaut de publicité régulière lors de la procédure d'appel de candidature, cela entraîne la nullité de la rétrocession décidée le 9 décembre 2021 ainsi que l'acte authentique du 17 novembre 2021 portant cession des biens immobiliers désignés à la SCI Pêche et Loisirs représentée par Monsieur, [E], [O], reçu par Maître, [K], [H], notaire à, [Localité 3] (pièces 11 et 15 appelante);
Le jugement déféré sera, par conséquent confirmé sur ce point et les demandes subséquentes de la Safer ne seront pas examinées ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée la commune de, [Localité 2]
La commune de, [Localité 2] a formé appel incident contre la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire, formée contre les intimés in solidum, soit l'ARPA, la SCI Pêche et Loisirs ainsi que la Safer ;
Elle justifie son recours, et consécutivement le bien fondé de sa demande d'indemnisation, par le temps et l'énergie perdus dans la cadre de son projet de tréaménagement du site en litige, par l'absence de déménagement de ses locaux ainsi que le préjudice d'image qu'elle a subi ;
Cependant et tel que relevé dans le jugement déféré, la commune de, [Localité 2] ne démontre pas en quoi, les intimés, respectivement propriétaire des biens cédés et attributaire de ceux-ci, lui auraient par leur comportement, causé un préjudice imputable ;
En effet, la mise en concurrence des parties au litige, et plus particulièrement de deux des candidates à l'acquisition des parcelles de l'étang et de ses constructions, ne constitue pas une faute de nature à justifier une indemnisation au profit de la partie perdante ;
Enfin l'irrégularité de la procédure de rétrocession de la Safer, n'est pas de nature à fonder la demande de la commune de, [Localité 2] qui ne démontre pas un préjudice qui en est pas la conséquence ;
Par conséquent la demande de la commune de, [Localité 2] sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ARPA réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, en relevant qu'elle n'a commis aucune faute et n'a fait qu'exercer les prérogatives qu'elle détient de son droit de propriété sur ses biens immobiliers ;
La Sci Pêche et Loisirs, conclut aux mêmes fins.
Ainsi le litige oppose la commune de, [Localité 2] aux autres parties, né à l'occasion de la vente de biens immobiliers appartenant à l'ARPA dont la SCI Pêche et Loisirs est attributaire ;
Seul l'exercice par la Safer Grand-Est de son droit de rétrocession des biens sus visés est remis en cause ; dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'ARPA et de la SCI Pêche et Loisirs les dépens.
La Safer succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
La Safer, partie perdante dans son recours devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la commune de, [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre l'ARPA et la SCI Pêche et Loisirs ne sont pas justifiées et seront rejetées ;
La prétention formée sur le même fondement par la SCI Pêche et Loisirs contre la commune de, [Localité 2] ne saurait prospérer, au vu des éléments de la cause, tout comme celle formée par l'ARPA pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Safer Grand-Est aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la Safer Grand-Est à payer à la commune de, [Localité 2] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Safer Grand-Est aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/00174, en date du 14 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Association dénommée AMICALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGÉES de, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié, [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et de Me David de BEAUMONT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
S.C.I. PECHE DE LOISIR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Commune DE, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié, [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 6 juillet 1991, l'association Amicale des Retraités et Personnes Agées de, [Localité 1] (ci-après désignée l'ARPA) a acquis un ensemble de parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16].
Sur ces parcelles, un centre de loisirs a été exploité par l'association Les Amis du centre de loisirs de, [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 5 juin 1998, la commune de, [Localité 2] a conclu avec l'ARPA et l'association Les amis du centre de loisirs de, [Localité 2] une convention stipulant : 'Au cas où les associations, propriétaires et gestionnaires, du centre de loisirs, à savoir l'ARPA et l'association Les amis du centre de loisirs de, [Localité 2] viendraient à être dissoutes et le centre de loisirs mis en vente, la commune de, [Localité 2] pourrait user de son droit de préemption pour l'acquérir, afin de conserver le bénéfice des installations, celles-ci ayant été en partie financées par des subventions publiques'.
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2009, l'ARPA a conclu un bail commercial portant sur l'ensemble immobilier avec la SARL Piscival Les Sources, dont l'associé majoritaire et gérant est Monsieur, [E], [O], moyennant un loyer annuel de 6000 euros.
Souhaitant procéder à la vente des terrains, l'ARPA a notifié le 19 mars 2021 à la société Piscival Les Sources un congé pour vendre.
Le 1er avril 2021, la société Piscival Les Sources a informé son bailleur de sa volonté d'acquérir les terrains pour la somme de 170000 euros en faisant valoir son droit de préemption.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 avril 2021, enregistré le 3 mai 2021, l'ARPA a consenti une promesse de vente des parcelles au prix de 170000 euros au profit de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Grand-Est (ci-après désignée la SAFER), avec faculté de se faire substituer au choix de cette dernière, avec levée d'option au plus tard le 30 septembre 2021.
Le 4 mai 2021, la SAFER a émis un appel à candidatures, devant lui être transmises avant le 25 mai 2021 au plus tard.
Monsieur, [O], en sa qualité d'associé gérant de la SCI Pêche de loisir, et la commune de, [Localité 2] se sont portés candidats suivant lettres des 19 et 20 mai 2021.
Le 8 juin 2021, les différentes candidatures ont été étudiées par la Commission Technique Départementale. Après avoir obtenu l'accord préalable des commissaires du gouvernement, la SAFER a décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir.
Le 13 juillet 2021, l'assemblée générale de l'ARPA a approuvé la vente des terrains à la société Pêche de loisir moyennant un prix de 170000 euros.
Aux termes d'un acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [K], [H], notaire à, [Localité 3], l'ARPA a cédé les parcelles à la société Pêche de loisir, représentée par son associé-gérant, Monsieur, [O].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2021, la SAFER a informé la commune de, [Localité 2] que sa candidature n'avait pas été retenue et que la rétrocession des terrains au profit de la société Pêche de loisir a été réalisée.
Par actes des 2 et 3 février 2022, la commune de, [Localité 2], représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 août 2021, a respectivement fait assigner d'une part, la SAFER et d'autre part, l'ARPA et la société Pêche de loisir devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d'annulation de la rétrocession de la SAFER à la société Pêche de loisir et d'annulation des actes consécutifs.
Par ordonnance sur incident du 27 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable la demande de la commune de, [Localité 2], représentée par son maire, en contestation de la rétrocession de la SAFER au profit de la société Pêche de loisir,
- enjoint à la SAFER de produire au débat l'intégralité de la décision de rétrocession à la société Pêche de loisir,
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande d'astreinte à ce titre.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle bénéficie d'un droit de préemption conventionnel en vertu d'un acte sous seing privé du 5 juin 1998,
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16],
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] au profit de la société Pêche de loisir et des actes subséquents,
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SAFER, de l'ARPA et de la société Pêche de loisir au paiement de dommages et intérêts,
- débouté la SAFER de sa demande tendant à la condamnation de la commune de, [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SAFER, l'ARPA et la société Pêche de loisir aux dépens,
- débouté la SAFER, l'ARPA, la société Pêche de loisir et la commune de, [Localité 2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé :
¿ Sur la validité de la décision de rétrocession de la SAFER à la société Pêche de loisir
* Sur l'existence d'un droit de préemption conventionnel de la commune
En premier lieu, la commune de, [Localité 2] soutenait l'existence d'un droit de préemption conventionnel, et non d'un droit de préemption urbain, en s'appuyant sur la convention signée le 5 juin 1998 et évoquant un droit de préemption à son profit.
que l'emploi du terme droit de préemption au sein de cette convention devait s'analyser juridiquement en un pacte de préférence à son profit, tel que prévu par l'article 1123 du code civil, analyse partagée par les sociétés et associations défenderesses en première instance ;
que les termes de la convention étaient dépourvus d'ambiguïté sur la volonté des parties, à savoir octroyer un droit de préférence à la commune de, [Localité 2] dans l'hypothèse d'une dissolution des deux associations, propriétaire et exploitante du site et de la vente du bien ;
que l'utilisation de la conjonction de coordination 'et' ne pouvait procéder que de la volonté des cocontractants de subordonner la préférence à la réalisation d'une double condition.
Dès lors, en l'absence de dissolution des deux associations, propriétaire et exploitante, ledit fait n'étant pas contesté par la commune de, [Localité 2], l'une des conditions nécessaires à l'existence d'un droit de préférence à son profit n'étant pas réalisée, son droit ne sautait être valablement invoqué ;
dès lors la rétrocession n'étant pas intervenue en violation des droits de la commune de, [Localité 2], elle a été déboutée de sa demande tendant au bénéfice d'un droit de préemption conventionnel en vertu de l'acte sous seing privé du 5 juin 1998.
* Sur les formalités de publicité préalable à la rétrocession
- la SAFER justifie de l'affichage en mairie de l'avis de candidature sur les parcelles, conformément aux dispositions des articles L.143-3 et R.142-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d'une publication dans un journal d'annonces légales, au demeurant non nécessaire, mais qu'elle ne justifiait pas de la publication de cet avis sur le site internet des préfectures de département et de région, au moyen notamment d'une attestation de la préfecture en ce sens, alors même qu'elle visait expressément les dispositions précitées dans ses écritures;
Dès lors, la SAFER ne justifie pas du respect des formalités de publicité préalable.
En conséquence, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision de la SAFER, ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir, et des actes subséquents, dont l'acte authentique du 17 novembre 2021 reçu par Maître, [H], portant vente des dites parcelles au profit de la société Pêche de loisir.
¿ Sur les demandes de dommages et intérêts
* Sur la demande formée par la commune de, [Localité 2] tendant à la condamnation in solidum de l'ARPA, la SAFER et la société Pêche de loisir, le tribunal a constaté que, si la commune de, [Localité 2] sollicitait leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, elle n'évoquait l'existence d'aucune faute de celles-ci à l'appui de sa demande.
En outre, quand bien même une faute de la SAFER pourrait être relevée, compte tenu de l'absence de respect des formalités de publicité préalable, le juge a relevé que la commune de, [Localité 2] ne rapportait pas non plus la preuve du préjudice relatif à l'image de la commune ou encore de l'impossibilité de réaliser un investissement, les nombreux articles de presse produits sur ce sujet ne véhiculant pas une mauvaise image de la commune.
Dès lors, il a débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur la demande formée par la SAFER tendant à la condamnation de la commune de, [Localité 2], le tribunal a estimé qu'aucun abus du droit d'ester en justice limitant la liberté d'agir en justice de la part de la commune n'apparaissait caractérisé.
Dès lors, il a débouté la SAFER de sa demande de condamnation de la commune de, [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 novembre 2024, la SAFER a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAFER demande à la cour, sur le fondement des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 17],
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 17] au profit de la société Pêche de loisir et des actes subséquents,
- débouté la SAFER de sa demande tendant à la condamnation de la commune de, [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SAFER, l'ARPA et la société Pêche de loisir aux dépens,
- débouté la SAFER, l'ARPA, la société Pêche de loisir et la commune de, [Localité 2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- constater la régularité et la légalité de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2], cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17] et des actes subséquents, dont l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des dites parcelles,
- débouter la commune de, [Localité 2] de son appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle bénéficie d'un droit de préemption conventionnel en vertu d'un acte sous seing privé en date du 5 juin 1998,
- débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de condamnation de la SAFER au paiement de dommages et intérêts,
- débouter la commune de, [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la commune de, [Localité 2] à payer à la SAFER la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la commune de, [Localité 2] à payer à la SAFER la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de, [Localité 2] demande à la cour, sur le fondement des articles L.141-1 et suivants, R.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER, notifiée à la commune de, [Localité 2] le 7 décembre 2021, ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles d'une surface totale de 3 ha 47 a 9 ca cadastrées section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] avec bâtiments et étangs pour un prix de 170000 euros - dont le précédent propriétaire était l'ARPA pour les avoir acquis par acte reçu le 6 juillet 1991 par Maître, [D], [M], notaire à, [Localité 4], du comité d'établissement de la société Tréfileries de Châtillon, [Localité 1] publié le 5 septembre 1991 au bureau des hypothèques de, [Localité 5] (Vol. 1991 p n° 3210),
- prononcé la nullité des actes consécutifs à la décision de rétrocession, à savoir l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation de la décision de la SAFER, notifiée à la commune de, [Localité 2] le 7 décembre 2021, ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles d'une surface totale de 3 ha 47 a 9 ca cadastrées section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] avec bâtiments et étangs pour un prix de 170000 euros - dont le précédent propriétaire était l'ARPA pour les avoir acquis par acte reçu le 6 juillet 1991 par Maître, [D], [M], notaire à, [Localité 4], du comité d'établissement de la société Tréfileries de Châtillon, [Localité 1] publié le 5 septembre 1991 au bureau des hypothèques de, [Localité 5] (Vol. 1991 p n° 3210),
- prononcer la nullité des actes consécutifs à la décision de rétrocession, à savoir l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H],
En tout état de cause,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de juger qu'elle bénéficie d'un droit de préemption conventionnel,
Et statuant à nouveau,
- juger que la commune de, [Localité 2] bénéficie d'un droit de préemption conventionnel en vertu de l'acte sous seing privé conclu à, [Localité 2] le 5 juin 1998, entre elle, l'ARPA et l'association Les amis du centre de loisirs de, [Localité 2],
- infirmer le jugement du tribunal du 14 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la commune de, [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'ARPA, la SAFER et la société Pêche de loisir à payer à la commune de, [Localité 2] une somme de 15000 euros de dommages et intérêts,
- condamner les défenderesses à payer à la commune de, [Localité 2] une somme de 3500 euros en première instance et 3500 euros à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pêche de loisir demande à la cour de :
- juger la SAFER bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17],
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], notaire, portant vente des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17],
Et statuant à nouveau,
- constater la régularité et la légalité de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir des parcelles situées sur la commune de, [Localité 2] cadastrées, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14],, [Cadastre 15],, [Cadastre 17], et des actes subséquents, dont l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H], portant sur lesdites parcelles,
- débouter la commune de, [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de, [Localité 2] à payer à la société Pêche de loisir une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de, [Localité 2] aux entiers frais et dépens dont ceux de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ARPA demande à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil, L.141-1, L.142-1 et suivants, R.142-3, R.142-4 et suivants, R.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal,
- infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la décision de la SAFER ayant décidé de la rétrocession à la société Pêche de loisir,
- prononcé l'annulation de l'acte authentique reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H],
- condamné in solidum l'ARPA avec la SAFER et la société Pêche de loisir aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SAFER a rigoureusement respecté l'ensemble des formalités légales de publicité relatives à la procédure de rétrocession des biens immobiliers, en conformité avec les dispositions des articles R.142-3 et R.142-4 du code rural et de la pêche maritime,
- dire et juger que la décision de rétrocession de la SAFER est suffisamment et légalement motivée, permettant aux candidats non retenus de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales,
- constater l'absence de droit de préemption conventionnel au profit de la commune de, [Localité 2], les conditions cumulatives prévues par la convention du 5 juin 1998 n'étant pas réunies,
- constater en tout état de cause l'inopposabilité à la SAFER et aux tiers de la convention du 5 juin 1998, faute de publication au service de la publicité foncière,
- déclarer parfaitement valable la décision de rétrocession prise par la SAFER au profit de la société Pêche de loisir en date du 17 novembre 2021,
- déclarer parfaitement valable l'acte authentique de vente reçu le 17 novembre 2021 par Maître, [H],
En conséquence,
- débouter la commune de, [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement sur le fond,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'ARPA aux dépens de première instance,
- mettre l'ARPA entièrement hors de cause, celle-ci n'ayant commis aucune faute dans cette procédure et n'ayant fait qu'exercer son droit légitime de propriété,
En tout état de cause,
- condamner la commune de, [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la commune de, [Localité 2] à verser à l'ARPA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous autres frais et loyaux coûts de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2025 et le délibéré au 16 février 2026 prorogé au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Safer Grand-Est le 11 juillet 2025, par la commune de, [Localité 2] le 24 avril 2025 et par la société Pêche de loisir le 17 juillet 2025 et par l'ARPA le 28 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le droit conventionnel de 'préemption' de la commune de, [Localité 2]
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
La commune de, [Localité 2] entend se prévaloir d'une convention passée le 5 juin 1998 avec l'ARPA, aux termes de laquelle, elle bénéficierait d'une priorité pour l'acquisition des terrains sur lesquels était exploité le centre de loisirs, selon un droit de préemption ;
Tel que relevé par le jugement déféré, cette convention ne s'analyse pas en un droit de préemption ; à hauteur de cour, la commune de, [Localité 2] entend se prévaloir d'un 'droit de priorité conventionnel' ;
La Safer s'oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement déféré qui l'a écartée en indiquant que l'article 4 de la convention en question, prévoit :
'Au cas où les associations, propriétaire et gestionnaire du Centre de Loisirs, à savoir l'ARPA de, [Localité 1] et l'association 'Les Amis du Centre de Loisirs' viendraient à être dissoutes et le Centre de Loisirs mis en vente, la commune de, [Localité 2] pourrait user de son droit de préemption, pour l'acquérir afin de conserver le bénéfice de ses installations, celles-ci ayant été en partie financées par des subventions publiques' (pièce 5 commune de, [Localité 2]) ;
La SCI Pêche et Loisirs soutient la même thèse, tout comme l'ARPA qui conteste à la mairie tout droit de préemption de ses terrains et toute opposabilité de la clause à la Safer, faute de publication de la convention ;
Les termes de la convention sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la commune de, [Localité 2] bénéficierait d'un droit de préemption (ou priorité conventionnelle) sur les biens immobiliers de l'ARPA, dans l'hypothèse d'une dissolution des deux associations (dont l'Association des Amis du centre de loisirs de, [Localité 2]), propriétaire et exploitante du site et de la vente des terrains, ce qui constitue comme relevé par les premiers juges une condition double ;
La commune de, [Localité 2] soutient dans ses écritures, bénéficier de ce droit conventionnel et réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté de sa demande sur ce point ;
Cependant elle ne produit aucun élément justifiant de la dissolution des deux associations sus énoncées, condition nécessaire et cumulative à celle portant sur la cession du Centre de Loisirs ;
Or en l'espèce, le tribunal a constaté que la condition tenant à la dissolution des associations n'était pas remplie, ce qui excluait pour la commune de, [Localité 2] de solliciter le bénéfice de cette convention, eu égard à la vente des terrains ;
Au vu des précédents éléments, cette motivation sera reprise et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Sur les formalités de publicité préalables à la rétrocession des terrains par la Safer
La Safer dispose en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, du pouvoir de :
'1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente (...)' ;
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération (...)'
En l'espèce on parle de rétrocession, dès lors que l'acte de transmission de propriété des immeuble en litige, est un acte de cession amiable ;
Il est constant que le contrôle dévolu à la juridiction judiciaire, ne porte pas sur l'opportunité des décisions prises par la Safer mais sur leur régularité en la forme et par rapport à leur légalité ;
La régularité de la procédure de rétrocession est encadrée par les dispositions des articles R 142-3 et suivants du code rural et la pêche maritime ;
Ainsi cet article prévoit que 'Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural' ;
En l'espèce, il est justifié de l'exécution des formalités de publicité par un affichage en mairie du 6 mai 20211 au 25 mai 2021, de 'l'appel de candidatures' de la Safer portant sur l'acquisition de biens immobiliers situés sur la commune de, [Localité 2] appartenant à l'ARPA (pièce 2 appelante) ;
La Safer certifie également de la publicité de cet appel de candidatures, sur un journal diffusé dans l'ensemble du département, obligatoire s'agissant d'un bien cédé à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10 du même code (120000 euros) ainsi que sur son site internet ;
L'accomplissement de 'cette formalité' (date et heure de la publication par la Safer sur son site internet), est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier (supra alinéa 3);
S'agissant de la preuve de la publication de l'avis portant appel de candidature pour le bien spécifiquement désigné 'sur le site internet des préfectures de département et de région concernées ( supra -alinéa 1)', l'appelante conclut à la liberté de la preuve, par tous moyens et notamment par une attestation du directeur général de la Safer, spécialement visé dans l'alinéa 3 de l'article R 143-4 sus énoncé, qu'elle produit en pièce 16 ;
Cependant et tel que valablement relevé par le jugement déféré ainsi que par la commune de, [Localité 2], l'attestation de Monsieur, [Y], [Q], Directeur Général Délégué de la Safer, n'infère aucun pouvoir probant, s'agissant des mesures de publicité de l'avis sus énoncé, sur le site des préfectures de Meurthe et Moselle, bien qu'elle en atteste (pièce 16) ;
En effet en l'espèce, la Safer est débitrice de la preuve de la régularité de la procédure en litige, et spécialement de celle de la publicité de l'avis dont la régularité est contestée, ne peut 's'auto-établir' une preuve relative au respect de celle ci, quand bien même la preuve par tous moyens serait admise ; les affirmations contraires des concluants procèdent d'une lecture inexacte et partiale des dispositions de l'article sus énoncé;
Enfin, il y a lieu de relever que l'attestation produite à hauteur de cour par la partie appelante, émanant du commissaire du Gouvernement à l'agriculture, Directeur Régional de la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture et de la Foret, Monsieur, [D], [S], est dépourvue de valeur probante à cet égard, en ce qu'elle ne contient aucune information précise concernant l'avis d'appel à candidature de l'espèce ;
En effet elle constitue une 'pétition de principe' quant au respect par la Safer, dans les procédures sus visées des dispositions de l'article R. 142-3 code rural et de la pêche maritime et mentionne l'absence de possibilité -technique- pour la Safer de prouver cette publication ;
Aussi faute de production d'un écrit émanant de la personne responsable de la publicité de tels avis sur le site internet de la Préfecture, seul organe indépendant de l'appelante apte à justifier de la régularité de la procédure obligatoire de publication, les dispositions de l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas respectées ;
En conséquence, il y a lieu de considérer comme le jugement déféré, qu'à défaut de publicité régulière lors de la procédure d'appel de candidature, cela entraîne la nullité de la rétrocession décidée le 9 décembre 2021 ainsi que l'acte authentique du 17 novembre 2021 portant cession des biens immobiliers désignés à la SCI Pêche et Loisirs représentée par Monsieur, [E], [O], reçu par Maître, [K], [H], notaire à, [Localité 3] (pièces 11 et 15 appelante);
Le jugement déféré sera, par conséquent confirmé sur ce point et les demandes subséquentes de la Safer ne seront pas examinées ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée la commune de, [Localité 2]
La commune de, [Localité 2] a formé appel incident contre la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire, formée contre les intimés in solidum, soit l'ARPA, la SCI Pêche et Loisirs ainsi que la Safer ;
Elle justifie son recours, et consécutivement le bien fondé de sa demande d'indemnisation, par le temps et l'énergie perdus dans la cadre de son projet de tréaménagement du site en litige, par l'absence de déménagement de ses locaux ainsi que le préjudice d'image qu'elle a subi ;
Cependant et tel que relevé dans le jugement déféré, la commune de, [Localité 2] ne démontre pas en quoi, les intimés, respectivement propriétaire des biens cédés et attributaire de ceux-ci, lui auraient par leur comportement, causé un préjudice imputable ;
En effet, la mise en concurrence des parties au litige, et plus particulièrement de deux des candidates à l'acquisition des parcelles de l'étang et de ses constructions, ne constitue pas une faute de nature à justifier une indemnisation au profit de la partie perdante ;
Enfin l'irrégularité de la procédure de rétrocession de la Safer, n'est pas de nature à fonder la demande de la commune de, [Localité 2] qui ne démontre pas un préjudice qui en est pas la conséquence ;
Par conséquent la demande de la commune de, [Localité 2] sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ARPA réclame l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, en relevant qu'elle n'a commis aucune faute et n'a fait qu'exercer les prérogatives qu'elle détient de son droit de propriété sur ses biens immobiliers ;
La Sci Pêche et Loisirs, conclut aux mêmes fins.
Ainsi le litige oppose la commune de, [Localité 2] aux autres parties, né à l'occasion de la vente de biens immobiliers appartenant à l'ARPA dont la SCI Pêche et Loisirs est attributaire ;
Seul l'exercice par la Safer Grand-Est de son droit de rétrocession des biens sus visés est remis en cause ; dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'ARPA et de la SCI Pêche et Loisirs les dépens.
La Safer succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
La Safer, partie perdante dans son recours devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la commune de, [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre l'ARPA et la SCI Pêche et Loisirs ne sont pas justifiées et seront rejetées ;
La prétention formée sur le même fondement par la SCI Pêche et Loisirs contre la commune de, [Localité 2] ne saurait prospérer, au vu des éléments de la cause, tout comme celle formée par l'ARPA pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Safer Grand-Est aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la Safer Grand-Est à payer à la commune de, [Localité 2] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Safer Grand-Est aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.