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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 25/04616

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/04616

30 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 MARS 2026

N° RG 25/04616 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONF7

S.A.R.L. MILON DE CABARA

c/

S.A. BERTRAND DE TAVERNAY

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.A. ALBINGIA

S.E.L.A.R.L PHILAE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

EXPERTISE

Grosse délivrée le : 30 mars 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 (R.G. 2024003198) par le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. MILON DE CABARA, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 514 891 654, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. BERTRAND DE TAVERNAY, inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 300 883 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

Représentée par Maître Hélène PELISSIER-GATEAU substituant Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascale GADELLE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître, [C], [O], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SA BERTRAND DE TAVERNAY, domicilié en cette qualité, [Adresse 4]

Non représentée

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître, [V], [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MILON DE CABARA, domiciliée en cette qualité, [Adresse 5]

Représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Négociante en vins, la SARL Milon de Cabara a entreposé, dans les locaux de la SA Bertrand de Tavernay, assurée en qualité d'entrepositaire auprès de la SA Albingia, un stock de vins représentant une valeur marchande d'environ 800 000 euros selon une estimation effectuée en mai 2021 et affecté de deux gages bancaires.

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Milon de Cabara, un plan de sauvegarde ayant été adopté par jugement du 12 janvier 2022.

Le 20 juin 2022, la toiture du local de la société Bertrand de Tavernay a été endommagée par un orage de grêle.

Arguant de son impossibilité d'accéder aux locaux d'entreposage pour vérifier les conséquences du sinistre sur l'état de ses stocks, la société Milon de Cabara a, par courrier du 20 septembre 2022, mis en demeure la société Bertrand de Tavernay de justifier de l'état des travaux de remise en état des locaux ou à défaut de la mise en oeuvre d'une expertise d'assurance, de lui permettre un état descriptif de ses stocks et d'avoir, sous quinzaine, à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de provision sur le sinistre subi, en vain.

2. Dans ces circonstances, par acte extra-judiciaire du 05 juin 2023, la société Milon de Cabara a assigné la société Bertrand de Tavernay en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour analyser l'état de son stock et chiffrer le montant de ses pertes, et la voir condamner au paiement d'une provision à valoir sur la perte de son stock et ses pertes d'exploitation.

Par jugement du 02 octobre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

3. La société Bertrand de Tavernay ayant soulevé une exception d'incompétence, le président du tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne par ordonnance du 17 octobre 2023.

4. Par actes extra-judiciaires des 29 août et 02 septembre 2024, la société Milon de Cabara a assigné respectivement la société Bertrand de Tavernay et la Selarl Ekip', ès qualités, et la société Albingia, en sa qualité d'assureur, en référé devant le président du tribunal de commerce de Libourne aux mêmes fins.

Devant le tribunal, la société Bertrand de Tavernay a conclu à l'irrécevabilité des demandes de la société Milon de Cabara en ce qu'elles ont pour objet le recouvrement d'une créance indemnitaire antérieure au jugement d'ouverture, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses factures de stockages pour un total de 23 612,40 euros à titre provisionnel.

En parallèle, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Libourne a adopté le plan de redressement de la société Bertrand de Tavernay et maintenu la Selarl Ekip' en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

5. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2025, le président tribunal de commerce de Libourne statuant en référé a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA Bertrand de Tavernay,

- rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Milon de Cabara,

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SA Bertrand de Tavernay,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Milon de Cabara en ce compris le coût de l'ordonnance taxé à la somme de 70,98 euros,

- condamné la SARL Milon de Cabara à payer à la SA Bertrand de Tavernay une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Milon de Cabara à payer à la SA Albingia une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par déclaration au greffe du 17 septembre 2025, la société Milon de Cabara a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Bertrand de Tavernay, la Selarl Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bertrand de Tavernay, et la société Albingia.

La société Bertrand de Tavernay a formé appel incident.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 février 2026.

Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Milon de Cabara et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl Philae ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Milon de Cabara et la Selarl Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Milon de Cabara, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,

- réformer et/ou infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Libourne, en date du 13 juin 2025, en ce qu'elle a :

rejeté l'intégralité des demandes de la société Milon de Cabara,

laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Milon de Cabara en ce compris le coût de l'ordonnance taxé à la somme de 70,98 euros,

condamné la société Milon de Cabara à payer à la société Bertrand de Tavernay une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Milon de Cabara à payer à la société Albingia une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce faisant,

- déclarer recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société Milon de Cabara,

- désigner tel expert qu'il plaira de désigner avec notamment pour mission de :

Convoquer les parties

Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à, [Localité 1]

Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission

Entendre les parties et éventuellement tout sachant

Décrire, constater et analyser les stocks de la société Milon de Cabara entreposés dans les locaux de la société Bertrand de Tavernay

Décrire les désordres et dire à quelle date ils sont apparus

Déterminer l'état de contamination de vins par les débris de toit, les eaux de ruissellement, les intempéries ou tout autre polluant tels que l'amiante ou le plomb

Identifier les entreprises et tous tiers intervenus dans les locaux où le stock de vins de la société Milon de Cabara était entreposé, suite à l'orage de grêle intervenu le 20 juin 2022

Déterminer la valeur marchande résiduelle du stock

Déterminer la perte de valeur subie par la société Milon de Cabara

Donner tous les éléments permettant de chiffrer l'ensemble des préjudices subis

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues

Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir si nécessaire les déclarations de toutes personnes et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le Tribunal, après en avoir sollicité l'autorisation auprès de la juridiction

Fixer la provision à consigner auprès du greffe du tribunal à titre d'avance sur la rémunération de l'expert et le délai de consignation dans l'ordonnance à intervenir, laquelle sera exécutoire de plein droit

Fixer le délai dans lequel l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties afin d'intégrer et répondre aux dires éventuels de celles-ci

Dire qu'en cas de difficulté, l'expert en référera auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises

Dire que l'expert devra déposer une ou des notes de synthèse ainsi qu'un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif, et les communiquer aux parties ou à leurs Conseils afin de recueillir leurs éventuelles observations

Dire que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et dans ce cas en dressera procès-verbal

- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel incident formé par la société Bertrand de Tavernay portant sur la condamnation de la société Milon de Cabara au paiement de la somme de 23 612,40 euros au titre des factures portant sur les prestations de stockage,

- condamner la société Bertrand de Tavernay et la société Albingia à payer à la société Milon de Cabara la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Bertrand de Tavernay et la société Albingia de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Milon de Cabara.

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bertrand de Tavernay demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 13 juin 2025 en ce qu'elle a :

rejeté l'intégralité des demandes de la société Milon de Cabara,

laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Milon de Cabara en ce compris le coût de l'ordonnance taxé à la somme de 70,98 euros,

condamné la société Milon de Cabara à payer à la société Bertrand de Tavernay une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- réformer l'ordonnance du 13 juin 2025 en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Bertrand de Tavernay,

rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Bertrand de Tavernay.

Et, statuant à nouveau,

- déclarer la société Milon de Cabara irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Bertrand de Tavernay,

- condamner la société Milon de Cabara au paiement de la somme de 23 612,40 euros TTC à titre de provision au titre des factures impayées pour les prestations de stockage,

Ajoutant à l'ordonnance dont appel,

- condamner la société Milon de Cabara au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens devant la présente cour.

9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Albingia demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le tribunal de commerce de Libourne statuant en référé en ce qu'elle a :

rejeté l'intégralité des demandes de la société Milon société Cabara,

laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Milon de Cabara en ce compris le coût de l'ordonnance taxé à la somme de 70,98 euros,

condamné la société Milon de Cabara à payer à la société Bertrand de Tavernay une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Milon de Cabara à payer à la société Albingia une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

- débouter la société Milon de Cabara de toutes ses demandes faute de preuve de sa qualité à agir,

- débouter la société Milon de Cabara de sa demande d'expertise faute de caractère utile à ce stade des débats,

- débouter la société Milon de Cabara de sa demande tendant à voir condamner la société Albingia à lui rembourser les sommes dues au titre des marchandises détruites,

- déclarer irrecevable la demande de la société Milon de Cabara tendant à voir condamner la société Albingia à rembourser les sommes dues au titre des marchandises détruites directement aux créanciers gagistes

- à défaut, la débouter de cette demande,

A titre infiniment subsidiaire :

Si par impossible une expertise judiciaire était ordonnée :

- donner acte à la société Albingia de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'application de sa garantie et quant à la responsabilité alléguée de la société Bertrand de Tavernay,

- ordonner l'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Milon de Cabara celle-ci devant être limité à l'expertise des stocks appartenant à la société Milon de Cabara avec pour mission de :

Dire si les bouteilles appartenant à la société Milon de Cabara ont été détruites ou endommagées, dans leur contenu et leur contenant, lors du sinistre intervenu le 20 juin 2022 ;

Déterminer la valeur au jour du sinistre des bouteilles affectées ;

Donner son avis sur la perte de valeur subie par la société Milon de Cabara au jour du sinistre.

En tout état de cause

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Milon de Cabara une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à la société Albingia en première instance, soit en conséquence la somme totale de 3 000 euros,

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Milon de Cabara les entiers dépens.

10. La Selarl Ekip', ès qualités, n'a pas constitué avocat. La société Milon de Cabara lui a notifié la déclaration d'appel le 16 octobre 2025, ainsi que ses conclusions et ses pièces le 05 février 2026 (signification à personne morale).

Les sociétés Bertrand de Tavernay et Albingia lui ont signifié leurs dernières conclusions respectivement le 30 janvier 2026 et le 09 février 2026 (signification à personne morale).

11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

12. Selon notes en délibéré adressées respectivement les 23 et 24 février 2026 et dûment autorisées par la cour lors de l'audience, la société Bertrand de Tavernay a justifié de sa déclaration de créances et la société Milon de Cabara a communiqué le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et nommé la Selarl Philae ès qualité de mandataire judiciaire, aucun administrateur n'ayant en revanche été désigné.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale d'expertise

A- Sur la recevabilité de la demande d'expertise

Moyens des parties

13. La société Bertrand de Tavernay, appelante incidente, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle, faisant valoir que la créance indemnitaire dont la société Milon de Cabara poursuit le paiement au moyen d'une demande d'expertise a pour fait générateur l'orage survenu en juin 2022, soit antérieurement à son placement en redressement judiciaire selon jugement du 02 octobre 2023, de sorte qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la demande de l'appelante est irrecevable, seul le juge commissaire étant compétent pour admettre ou rejeter sa créance, à condition au surplus que celle-ci ait été déclarée. Elle ajoute que quand bien même certains désordres seraient postérieurs au jugement d'ouverture, ce qu'elle conteste, la société Milon de Cabara ne démontre pas que sa créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure et en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, en sorte que là aussi, seul le juge commissaire est compétent pour admettre ou rejeter la créance. Enfin, elle soutient que le fait que les demandes de la société Milon de Cabara soient recevables à l'égard de la société Albingia est totalement indifférent.

14. La société Milon de Cabara et la Selarl Philae ès qualités contestent la fin de non-recevoir soulevée par la société Bertrand de Tavernay, faisant valoir qu'il n'est pas établi avec certitude que les désordres sont tous antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Bertrand de Tavernay, la dégradation totale ou partielle de son stock de vins pouvant résulter non seulement de l'orage de grêle survenu le 20 juin 2022 mais également des conditions dans lesquelles les travaux de réparation de la couverture de l'entrepôt de la société Bertrand de Tavernay ont été réalisés et/ou d'un défaut de soin de celle-ci, soit des faits pouvant être postérieurs au jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société Bertrand de Tavernay en date du 02 octobre 2023, ce que seule l'expertise judiciaire sollicitée permettra de solliciter. Elles ajoutent qu'elles disposent en tout état de cause, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de la société Albingia, laquelle ne peut se prévaloir des exceptions liées à la procédure collective de son assurée.

Réponse de la cour

15. La société Milon de Cabara a, par acte des 29 août et 02 septembre 2024, attrait la société Bertrand de Tavernay et son assureur en référé pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'une provision à valoir sur ses pertes d'exploitation. En cours d'instance, la société Bertrand de Tavernay a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 02 octobre 2023.

16. Devant la cour, la société Milon de Cabara ne maintient que sa demande d'expertise, l'ordonnance entreprise n'étant en effet pas contestée en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision.

17. L'article L. 622-21 du code de commerce institue pour règle l'arrêt des poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure collective pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure. Ce texte est rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code.

18. Il est rappelé que l'action en paiement interrompue est celle qui a été engagée devant la juridiction du fond pour obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant d'une créance et que, bien qu'une instance en référé-provision, qui ne répond pas à cette définition, ne soit pas interrompue, le principe de l'arrêt des poursuites s'applique, le juge des référés ne pouvant pas accueillir la demande qui relève alors désormais du seul juge commissaire de la procédure collective.

19. Il est toutefois constant que l'action visant à la désignation d'un expert ou à l'extension d'une expertise ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. En effet, cette action ne tend pas à obtenir le paiement d'une somme d'argent mais seulement à établir une preuve en vue d'une procédure ultérieure (Cass. Com. 2 décembre 2014, n°13-24.405)

20. Au cas d'espèce, l'instance en référé tend à l'obtention d'une mesure d'instruction in futurum et ne rentre donc pas dans le champ d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

21. La fin de non-recevoir soulevée par la société Bertrand de Tavernay sera par conséquent rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.

B- Sur le bien-fondé de la demande d'expertise

Moyens des parties

22. Les appelantes soutiennent qu'elles disposent d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un stock de vins lui appartenant est entreposé dans les locaux de la société Bertrand de Tavernay et que ce stock a été endommagé à la suite de l'orage.

23. La société Bertrand de Tavernay réclame la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Milon de Cabara de sa demande d'expertise, faisant valoir que cette dernière n'a pas déclaré sa créance indemnitaire à la procédure de la société Bertrand de Tavernay et qu'elle est forclose à solliciter un relevé de forclusion, de sorte qu'en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, la créance éventuelle dont l'appelante se prévaut lui est inopposable. Elle ajoute que la société Milon de Cabara n'a pas revendiqué son stock dans les délais prescrits par l'article L. 624-9 du code de commerce et que l'action en revendication est désormais forclose. Enfin, elle soutient que l'orage de grêle survenu le 20 juin 2022 présentant les caractères de la force majeure, le dépositaire se trouve libéré de son obligation de restitution. Elle conclut que toute éventuelle action intentée par la société Milon de Cabara à son égard est irrémédiablement vouée à l'échec et que celle-ci ne justifie par conséquent d'aucun motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.

24. La société Albingia fait valoir la tardiveté de la demande d'expertise et son inutilité plus de trois ans après le sinistre, soulignant que la société Milon de Cabara n'a jamais cherché à reprendre possession de son stock ni à le faire expertiser en temps utile, l'accès à celui-ci étant, contrairement à ce que prétendent les appelantes, tout à fait possible. Elle souligne que plutôt que de chercher à faire expertiser son stock, la société Milon de Cabara s'est contentée d'indiquer aux créanciers gagistes, au début de l'année 2023, que tout son stock était perdu suite au sinistre, sollicitant leur accord pour sa destruction, ce qui démontre qu'elle n'entendait manifestement pas récupérer son stock et tentait de tirer partie de la survenance du sinistre pour prétendre ne plus rien pouvoir commercialiser sans faire procéder au moindre constat, ajoutant que c'est lorsqu'elle a compris que sa tentative était vouée à l'échec qu'elle a assigné la société Bertrand de Tavernay en référé expertise, un an après le sinistre, elle-même n'ayant été assignée pour la première fois que le 02 août 2024. Elle en déduit que l'utilité d'une expertise pour voir déterminer, plusieurs années après le sinistre, l'état du stock, sa valorisation et sa perte de valeur, n'est pas démontrée alors que la société Milon de Cabara n'a fait procédé à aucun constat et a sciemment laissé ses stocks de vin se déprécier dans les locaux de la société Bertrand de Tavernay.

Réponse de la cour

25. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.

Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.

26. En l'espèce, il a été jugé ci-avant que l'action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Il s'en déduit que la société Milon de Cabara n'était pas tenue de justifier d'une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est indifférent que l'action en revendication soit désormais forclose dès lors que la mesure d'instruction in futurum tend à chiffrer les préjudices économiques subis par la société Milon de Cabara du fait des dégradations constatées sur les stocks de vins entreposés, de nature à lui permettre d'exercer une éventuelle action indemnitaire à l'encontre de la société Bertrand de Tavernay et/ou une action directe à l'encontre de l'assureur de celle-ci.

27. Il est établi qu'un stock important de vins appartenant à la société Milon de Cabara est entreposé dans les locaux de la société Bertrand de Taverney et qu'une partie de ce stock a été endommagé à la suite de l'orage de grêle survenu le 20 juin 2022.

28. Dans ses conclusions n°3 notifiées dans le cadre de l'instance en référé devant le premier juge (pièce n°13 des appelantes), la société Bertrand de Tavernay reconnaît ainsi que : 'Il demeure aujourd'hui dans les locaux de la société Bertrand de Tavernay du vin en vrac, des grands crus classés ainsi que des bouteilles en tiré-bouché de la société Milon de Cabara. Seuls les vins étiquetés et empaquetés ont été détruits, compte tenu de l'impossibilité de les désamianter. Les grands crus classés sont stockés en zone propre et les bouteilles en tiré-bouché ont été nettoyés. Si leur accès avait été interdit, dès après les graves intempéries, par l'inspection du travail en raison de la présence d'amiante, tel n'est plus le cas désormais.'

29. S'il est fait grielf à la société Milon de Cabara de n'avoir pas sollicité la restitution des stocks et d'avoir tardé à solliciter une mesure d'expertise, il sera observé que le conseil de l'appelante a, dès le 20 septembre 2022, reproché à la société Bertrand de Tavernay l'absence de mesure mise en oeuvre pour palier l'inaccessibilité des stocks, la mettant en demeure de justifier de l'état des travaux de remise en état des locaux, de la mise en place d'une expertise d'assurance et de permettre un état descriptif des stocks détenus dans les locaux de l'intimée.

La société Bertrand de Tavernay n'affirme ni ne démontre avoir apporté une quelconque réponse à cette demande, étant observé que dans ses conclusions n°3 notifiées dans le cadre de l'instance en référé devant le premier juge (pièce n°13 des appelantes), elle indique que 'Faute pour [la société Milon de Cabara] de s'acquitter des factures (...), la société Bertrand de Tavernay est en droit de retenir le stock.', de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que la reprise de son stock par l'appelante était tout à fait possible.

30. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève de l'appréciation du juge du fond, la société Milon de Cabara dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échef.

31. Par conséquent, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dans les termes du dispositif et en mettant à la charge de la société Milon de Cabara le paiement de la provision initiale.

32. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

II- Sur la demande reconventionnelle de provision

Moyens des parties

33. La société Bertrand de Tavernay, appelante incidente, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision à hauteur de 23 612,40 euros au titre des factures impayées pour les prestations de stockage.

34. La société Milon de Cabara, rappelant qu'elle a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 17 décembre 2025, s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle est irrecevable, l'intimée ne justifiant pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Elle l'estime en tout état de cause mal fondée au regard de l'état de son stock qui a été endommagé du fait de la société Bertrand de Tavernay.

Réponse de la cour

35. La société Milon de Cabara a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 décembre 2025. La Selarl Ekip, ès qualité de mandataire judiciaire de ladite société, est intervenue en la cause et la société Bertrand de Tavernay a valablement déclaré sa créance ainsi qu'elle en justifie dans sa note en délibéré du 23 février 2026 dûment autorisée.

Dans ces conditions, l'instance ne peut tendre, par application de l'article L.622-22 du code de commerce, qu'à la fixation de la créance de la société Bertrand de Tavernay et non au prononcé de condamnations à l'encontre de la société Milon de Cabara.

36. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

37. En l'espèce, la mesure d'expertise a notamment pour objet de déterminer laréalité et l'ampleur des désordres invoqués ainsi que leur imputabilité, l'incidence sur la question de savoir si les factures de stockage est dû ne pouvant à ce stade être exclue.

38. L'existence de l'obligation pour la société Milon de Cabara de payer les factures émises par la société Bertrand de Tavernay apparaît donc sérieusement contestable, étant ajouté qu'ainsi que le souligne justement le tribunal, le dépôt du stock de vins litigieux n'a pas fait l'objet d'un contrat.

39. La société Bertrand de Tavernay sera déboutée de sa demande de provision.

40. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

III- Sur les demandes accessoires

41. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :

Infirme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par la société Milon de Cabara et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau dans cette limite,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder Mme, [L], [Z] épouse, [G]

Eurl Vinanova, [Adresse 6]
,
[Localité 2]

Tél :, [XXXXXXXX01]

Fax :, [XXXXXXXX02]

Mèl :, [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties et entendre leurs explications

Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à, [Localité 1]

Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission

Entendre les parties et éventuellement tout sachant

Décrire, constater et analyser les stocks de vin de la société Milon de Cabara entreposés dans les locaux de la société Bertrand de Tavernay

Dire si les bouteilles appartenant à la société Milon de Cabara ont été détruites ou endommagées, dans leur contenu et leur contenant, lors du sinistre intervenu le 20 juin 2022

Décrire le cas échéant les désordres constatés et dire notamment si les vins ont été contaminés par les débris de toit, les eaux de ruissellement, les intempéries ou tout autre polluant tels que l'amiante ou le plomb

Décrire les conditions dans lesquelles les travaux de réparation de la couverture de l'entrepôt de la société Bertrand de Tavernay ont été réalisés

Déterminer la valeur au jour du sinistre des bouteilles affectées par les désordres

Donner son avis sur la perte de valeur subie par la société Milon de Cabara au jour du sinistre

Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis

Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;

Dit que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise;

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 15 décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l'expert ;

Dit que la société Milon de Cabara et la Selarl Philae ès qualités feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe du tribunal de commerce de Libourne une provision d'un montant de trois mille euros (3.000 euros) avant le 20 mai 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;

Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Libourne à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement;

Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires,

Dit que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, en dressera procès-verbal,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera les dépens de première instance et d'appel par elle exposés,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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