Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/09540

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Urbadequate (SAS)

Défendeur :

Chrome Promotion Immobiliere (SAS), Libellules Holding (SAS), Libellules Concept & Realisation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Gaffinel, Mme Bianconi-Dulin

Avocats :

Me Canonica, Me Schwab, Me Portal

Paris, du 2 oct. 2024, n° 2024022467

2 octobre 2024

La société Urbadequate est une société commerciale spécialisée dans les activités de promotion, immobilière, de marchand de biens ou de lotissement.

Mme, [N], spécialisée dans la maîtrise d''uvre et d'exécution et l'architecture intérieure et M., [F], spécialisé dans la promotion immobilière et la conception d'opérations immobilières, sont mariés.

La société Libellules Holding est présidée par Mme, [N]. Son capital social est réparti entre Mme, [N] et M., [F] qui détiennent chacun 148 actions et M., [V] qui en détient 4.

Les sociétés Libellules Concept, désormais dénommée Chrôme Promotion immobilière, et Libellules Réalisation, désormais dénommée Libellules Concept et Réalisation, sont détenues et présidées par la société Libellules Holding.

Le 31 août 2022, M., [F] a été recruté par la société Urbadequate en qualité de directeur général Ile de France moyennant un salaire de 120.000 euros par an.

Un avenant à ce contrat, signé le même jour, prévoit que M., [F] peut prétendre à une participation sous forme de parts sociales, au sein des Sociétés Civiles Immobilières de Construction Vente (SCCV) créées, selon des ratios et conditions prévues.

Par courrier recommandé du 28 février 2024 avec avis de réception, M., [F] a été convoqué par la société Urbadequate le 18 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.

Reprochant aux sociétés Libellules des actes de concurrence déloyale et de détournement de projets commis avec la complicité de M., [F], la société Urbadequate a, par acte du 4 mars 2024, saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile au siège des sociétés Libellules.

Par ordonnance du 7 mars 2024, il a été fait droit à cette requête.

Le 13 mars 2024, les mesures d'instruction ont été effectuées par Maître, [E] en exécution de cette ordonnance dans les locaux des sociétés Libellules sis, [Adresse 2] à, [Localité 2].

Le 2 avril 2024, la société Urbadequate a notifié à M., [F] son licenciement pour faute grave au motif notamment de la violation de son obligation de loyauté et de non-concurrence.

Par acte du 10 avril 2024, les sociétés Libellules Holding, Libellules Réalisation et Libellules Concept ont fait assigner en référé la société Urbadequate devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 7 mars 2024.

Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2024, le premier juge a :

- rétracté son ordonnance du 7 mars 2024, référencée sous le numéro RG2024016288, en toutes ses dispositions ;

- n'a pas donné pas suite aux demandes de levée de séquestre ;

- dit que l'une ou l'autre des parties devra produire au greffe du tribunal de céans un certificat de non-appel de la présente ordonnance ;

- ordonné au commissaire de justice séquestre des documents, la société, [E], prise en la personne de Maître, [E], de remettre les copies séquestrées au conseil des sociétés Libellules Holding, Libellules Réalisation et Libellules Concept, sur présentation d'un certificat de non appel et de n'en garder aucune copie ;

- condamné la société Urbadequate aux dépens de l'instance en rétractation, dont ceux à recouvrer par le greffe ;

- condamné la société Urbadequate à payer aux sociétés Libellules Holding, Libellules Réalisation et Libellules Concept in solidum la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 novembre 2024, la société Urbadequate a interjeté appel de cette ordonnance à l'endroit de la société Libellules Holding uniquement. (RG 24/19410)

Par déclaration du 26 mai 2025, la société Urbadequate a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés Libellules réalisation, Libellules concept. (RG 25/09540)

Par ordonnance du 10 juillet 2024, la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/19410 et 25/09540 a été ordonnée, la procédure se poursuivant sous le numéro 25/09540.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2026, la société Urbadequate demande à la cour de :

Sur la recevabilité des déclarations d'appel,

- la juger recevable et bien fondée en son premier appel enregistré sous le numéro RG 24/19410 ;

- la juger recevable et bien fondée en son second appel de régularisation de parties omises, dans un litige indivisible et après jonction sous le numéro RG 25/09540 ;

Par conséquent,

- rejeter les demandes d'irrecevabilité des sociétés Libellules ;

Sur l'infirmation de l'ordonnance du 2 octobre 2024,

- juger que la requête et l'ordonnance du 7 mars 2024 caractérisaient l'existence d'un motif légitime, corroborées en cause d'appel par les éléments soumis à la cour ;

- juger que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée dans la requête et l'ordonnance du 7 mars 2024 ;

- juger que la mission confiée au commissaire de justice était utile, limitée, proportionnée et légalement admissible ;

En conséquence,

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

- confirmer l'ordonnance du 7 mars 2024 dans toutes ses dispositions ;

- ordonner la levée du séquestre des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance du 7 mars 2024 par maître, [E] conformément aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce ;

- condamner les sociétés Libellules à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les sociétés Libellules de toutes leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2025, les sociétés Libellules Holding, Libellules Concept et Réalisation et Chrôme promotion Immobilière (ci-après désignées « les sociétés Libellules ») demandent à la cour de :

A titre principal,

- juger que le litige portant sur la rétractation de l'ordonnance du 7 mars 2024 est indivisible à l'égard des sociétés Libellules Holding, Libellules Réalisation et Libellules Concept ;

En conséquence,

- juger irrecevables les appels interjetés par la société Urbadequate, par déclaration n°24/22148 du 15 novembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/19410 et par déclaration du 26 mai 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/09540, lesquelles ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/09540 ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance du 2 octobre 2024 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 7 mars 2024 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- modifier l'ordonnance du 7 mars 2024 de telle sorte que l'huissier instrumentaire soit autorisé à rechercher et à se faire remettre exclusivement les copies de courriels dont l'adresse email, [Courriel 1] est destinataire ou expéditeur et dont l'un des mots-clés suivants y figure :

-, [Courriel 2]

-, [Courriel 3]

- Urbadequate

-, [Adresse 3]

- Monsieur, [L], [S]

-, [Courriel 4]

-, [Localité 3]

- SARL BRR Invst

-, [Localité 4]

-, [Courriel 5]

-, [Courriel 6]

- Maître, [T]

-, [Z], [P]

-, [Localité 5]

-, [R], [G]

- Fair Promotion

-, [Localité 6]

-, [Localité 7]

-, [Localité 8]

-, [Localité 9]

-, [Localité 10]

-, [Localité 11]

-, [A], [J]

-, [Localité 12]

- Promesse unilatérale

- Condition de substitution

-, [X]

-, [C], [U]

-, [O], [Q]

étant précisé que dans l'hypothèse où la cour autoriserait l'association par mots-clés des adresses emails de M., [Y], [F] ,([Courriel 2], [Courriel 3],, [Courriel 6]) avec les adresses emails de Mme, [B], [N] ,([Courriel 1] et, [Courriel 7]), il conviendra que soient exclus des emails saisis ceux qui contiennent les mots-clés Corem Promotion ;

- juger que les mesures d'instructions ne pourront concerner, en cas d'infirmation de l'ordonnance, que la société Libellules Holding, seule partie intimée devant la cour ;

- condamner la société Urbadequate à payer à la société Libellules Holding la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 3.000 euros auxquels la société Urbadequate a été condamnée en première instance ;

- condamner la société Urbadequate aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

L'article 553 du même code ajoute qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la société Urbadequate formé le 15 novembre 2024 dès lors qu'elle n'a pas intimé les sociétés Libellules Réalisation et Libellules Concept alors que le litige est indivisible. Elles considèrent que la première déclaration d'appel étant irrecevable, la seconde l'est également et ce d'autant qu'elle a été régularisée tardivement à l'expiration du délai imparti pour interjeter appel débutant à la date de signification de l'ordonnance le 4 novembre 2024.

Mais, comme le soutient justement l'appelante, il résulte des articles précités qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance et que l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906)

La société Urbadequate ayant régularisé une seconde déclaration d'appel intimant les autres sociétés précédemment omises, avant que la cour ne statue, son appel est recevable.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.

Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.

Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.

La société Urbadequate soutenait dans sa requête que M., [F] avait caché les activités qu'il exerçait pour les sociétés Libellules alors que celles-ci étaient directement ses concurrentes, qu'il avait détourné des projets et démarché des clients pour ces dernières et avait ainsi transféré à Mme, [N] depuis sa messagerie professionnelle une offre d'acquisition concernant le projet de, [Localité 4] sur lequel elle avait travaillé. Elle estimait ainsi qu'elle disposait d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire en vue d'agir contre les sociétés Libellules dans le cadre d'une action en concurrence déloyale en réparation des préjudices subis.

Elle précise à hauteur de cour que M., [F] a sciemment caché les mandats sociaux qu'il exerçait au sein des sociétés Libellules, a utilisé à l'insu de son employeur plusieurs adresses mails personnelles, et que, s'agissant du projet de, [Localité 4], il ne rapporte pas la preuve que l'offre émise par les sociétés Libellules a été faite en accord avec elle et ce alors qu'au contraire il a concomitamment supprimé un certain nombre de fichiers concernant cette opération et qu'aucune offre n'a été présentée pour son compte. Elle ajoute enfin qu'elle a découvert postérieurement à la mesure d'instruction que M., [F] avait détourné deux autres projets en utilisant son adresse de messagerie personnelle et en proposant des offres avec des clauses de substitution au profit des sociétés Libellules.

Les intimées répliquent que la société Urbadequate ne rapporte pas la preuve d'indices sérieux d'actes de concurrence déloyale, que M., [F] n'a jamais travaillé pour les sociétés Libellules pendant l'exécution de son contrat de travail avec la société Urbadequate, qu'il n'a jamais caché l'existence des sociétés Libellules Holding et Libellules Concept et sa qualité d'associé, que le changement de dénomination de la société Libellule Concept en Chrôme Promotion immobilière et l'ajout de la promotion immobilière comme activité ne sont intervenus qu'en mai 2024 alors que son contrat de travail avait cessé et qu'auparavant ni la société Libellules Holding ni la société Libellules Concept n'exerçait l'activité de promotion immobilière.

Elles ajoutent d'une part, que l'offre effectuée pour le projet de, [Localité 4] par la société Libellules était une offre de complaisance effectuée en accord avec la société Urbadequate et qu'en tout état de cause, cette dernière n'a subi aucun préjudice, ladite offre n'ayant pas été acceptée et d'autre part, que les deux autres dossiers évoqués par la société Urbadequate n'étaient pas des projets auxquels elles s'intéressaient, les opérations ne répondant pas à ses critères habituels.

En premier lieu, la société Urbadequate ne rapporte pas la preuve que M., [F] a, pendant le cours de son contrat de travail, effectué des missions pour les sociétés Libellules. La carte de visite au nom de M., [F]/société Libellules Concept - dont ni l'origine ni la date ne sont déterminées- ne saurait suffire à établir qu'il a effectivement travaillé pour la société Libellules Concept parallèlement à son contrat de travail.

En second lieu, si la société Urbadequate feint d'avoir fortuitement et tardivement découvert que M., [F] était associé de la société Libellules Holding, elle-même unique actionnaire des sociétés Libellules Réalisation et Libellules Concept, la cour relève qu'elle n'a pas hésité à confier à la société Libellules Réalisation une mission de M.O.E et de pilotage pour le projet de la SCCV, [Adresse 4] moyennant une rémunération de 75.000 euros et 25.000 euros et que Mme, [N] en qualité de dirigeante de la société Libellules Holding, présidente de la société Libellules Réalisation, a adressé à la société Urbadequate les différents documents sollicités pour la conclusion de ce contrat (kbis de la société etc'). La société Urbadequate au regard de ces documents et de ceux publiés au registre du commerce et des sociétés avait toute possibilité d'être éclairée, si ce n'était pas déjà fait par M., [F] et Mme, [N], sur les liens existants entre eux et les sociétés Libellules, étant souligné que le président de la société Urbadequate a organisé au moins un déjeuner avec Mme, [N] au mois de mars 2023 et échangé ultérieurement des SMS avec elle notamment pour lui proposer un autre projet, démontrant l'existence d'une relation professionnelle établie. En tout état de cause, la situation maritale de M., [F] et Mme, [N] était parfaitement connue de la société Urbadequate qui ne pouvait donc ignorer leurs intérêts financiers communs.

Dans ce contexte, afin de justifier que l'action en concurrence déloyale à l'égard des sociétés Libellules n'est pas manifestement vouée à l'échec et qu'elle dispose d'un motif légitime à voir ordonner la mesure, la société Urbadequate doit rapporter la preuve d'indices sérieux de détournements de projets effectués à son préjudice.

Contrairement à ce soutiennent les intimées, la circonstance que l'objet social des sociétés Libellules ne comporte pas la mention de l'activité de promotion immobilière et que cette activité n'ait été ajoutée qu'en 2024 dans l'objet social de la société Chrôme promotion immobilière, postérieurement au licenciement de M., [F] est inopérante dès lors qu'il est établi que dès le 12 juillet 2023, Mme, [N] a, au nom de la société Libellules Concept, répondu à une offre pour le projet de, [Localité 4] pour lequel la société Urbadequate avait effectué une étude de faisabilité, ce qui atteste que cette société pouvait se positionner comme concurrente de la société Urbadequate.

Pour autant, s'agissant de ce projet, la société Urbadequate ne peut se prévaloir d'aucune perte de chiffre d'affaires liée aux agissements de la société Libellules Concept puisqu'il est établi que celle-ci n'a pas remporté le projet. Sur la question de savoir si l'offre adressée par la société Libellules Concept était une offre effectuée à l'insu ou avec l'accord de la société Urbadequate, celle-ci admet que les mails adressés par M., [F] tant à Mme, [N] qu'à l'apporteur d'affaire, M., [D], l'ont été à partir de sa messagerie professionnelle @ubardequate, ce qui tend à démontrer l'absence de volonté de dissimulation de la part de M., [F]. Même s'il ressort des échanges de mail entre ce dernier et M., [U] (au sein de la société Urbadequate) qu'aucune offre n'a été adressée pour le compte de la société Urbadequate, les déclarations de M., [U] qui évoque la tenue d'une réunion au cours de laquelle ils ont fait état du projet qui devait être archivé et celles de M., [D], dans son attestation, selon lesquelles l'offre de la société Libellules Concept avait été effectuée en accord avec la société Urbadequate corroborent la transparence de M., [F] à l'égard de la société Urbadequate dans la gestion de ce projet.

S'agissant des deux autres projets concernant l'acquisition d'une parcelle, [Adresse 3] et un projet immobilier à, [Localité 3], la société Urbadequate se borne à produire des mails émis par M., [F] transmettant des projets de lettre d'offre d'acquisition, sans démontrer qu'elle suivait effectivement lesdits projets et avait l'intention de déposer des offres pour son compte. Surtout, les mails contenant lesdites offres n'ont pas été adressés aux sociétés Libellules mais à M., [S] de la société Brr Invest contre laquelle aucune action en concurrence déloyale n'est envisagée par l'appelante. En outre, M., [S] confirme que M., [F] l'a conseillé, pour ces deux projets dont les rendements ne pouvaient intéresser la société Urbadequate, dans le cadre de leurs bonnes relations et des affaires qu'il apporte par ailleurs à la société Urbadequate. De surcroît, la cour relève que pour l'opération de, [Localité 3] si M., [F] a reçu des mails de la société Brr invest sur sa messagerie personnelle, il les a transférés sur sa boîte professionnelle @urbadequate à partir de laquelle il a répondu à la société Brr Invest (avec sa signature professionnelle), ce qui démontre qu'il n'entendait pas cacher ces échanges à son employeur. Si dans son mail d'accompagnement pour le projet du, [Adresse 3], M., [F] évoque une condition de substitution au profit des sociétés Libellules, l'offre jointe n'en fait pas état et rien ne permet d'établir qu'elles ont été mises en 'uvre, M., [S] expliquant cette clause afin de favoriser le financement du projet.

Par ailleurs, ni la suppression dans la boîte mail personnelle @outlook de M., [F] de messages - dont rien de permet de les rattacher à des détournements de projets - ni la fiche de synthèse des opérations réalisée par la société Urbadequate ne permettent de corroborer des indices d'actes de concurrence déloyale commis par les intimées au détriment de la société Urbadequate.

Ainsi, la société Urbadequate ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'une action en concurrence déloyale ou de parasitisme à l'égard des sociétés Libellules.

Par ailleurs, la société Urbadequate ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée dès lors que son président, M., [X], a admis dans un mail du 19 mars 2024 adressé à M., [F] postérieurement à son entretien préalable au licenciement qu'il envisageait des procédures pénale et commerciales contre les sociétés Libellules, leurs actionnaires et son mandataire, qu'il était évident que certains agissements sensibles et graves avaient été commis et qu'il disposait « d'assez de preuves à ce jour même sans les documents et informations saisies chez vous et au bureau de Libellules ». Comme l'a retenu le premier juge, même si M., [X] a pu écrire ce mail, sans en mesurer sa portée, celui-ci traduit un état d'esprit et une conviction que la mesure n'est pas de nature à modifier la situation probatoire de la société Urbadequate. A cet égard, il n'est pas contesté que la société Urbadequate a, dès la mise à pied conservatoire de M., [F], eu accès à son ordinateur professionnel et a pu ainsi découvrir l'ensemble des mails qu'il avait adressé, étant rappelé que les principaux mails incriminés par la société Urbadequate proviennent de la messagerie professionnelle de M., [F], qui n'a donc pas cherché à dissimuler son activité.

L'ordonnance qui a rétracté la mesure d'instruction est confirmée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'éviction du principe de la contradiction et sur le caractère proportionné de la mesure d'instruction sollicitée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l'issue du litige en appel, il convient de condamner la société Urbadequate aux dépens et à payer à la société Libellules Holding, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'appel de la société Urbadequate est recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société Urbadequate aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société Libellules Holding la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site