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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 25/04999

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/04999

30 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 MARS 2026

N° RG 25/04999 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON45

S.A.S.U. ID SOFT

c/

Société IMMO EVOLUTIF

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 30 mars 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2025 (R.G. 25/01429) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. ID SOFT, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 450 655 873, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société IMMO EVOLUTIF, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 449 134 857, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sabine CHASTAGNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

1. La SASU ID Soft, dont le siège est à, [Localité 3] (Gironde), a pour activité l'édition de logiciels. La SCPI Immo Evolutif, dont le siège est à, [Localité 2], a pour activité la location de biens immobiliers.

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2019, la société Immo Evolutif a donné à bail commercial à la société ID Soft un local à usage exclusif de bureaux situé dans l'immeuble, [Adresse 3] à, [Localité 3].

La société ID Soft ayant laissé plusieurs mensualités impayées, la société Immo Evolutif lui a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire par actes extra-judiciaires des 14 novembre 2022 et 30 août 2024, demeurés infructueux.

Par acte extra-judiciaire du 04 novembre 2024, la société Immo Evolutif a fait délivrer à la société ID Soft un troisième commandement de payer la somme de 69 913,48 euros visant la clause résolutoire, également demeuré infructueux.

2. Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025, la société Immo Evolutif a fait assigner la société ID Soft en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 87 131,21 euros au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation ainsi que de la somme de 8 713,12 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts, et voir ordonner son expulsion.

3. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :

- constaté la résiliation, par l'acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCPI Immo Evolutif à la SASU ID Soft,

- condamné la SASU ID Soft à payer à la SCPI Immo Evolutif la somme provisionnelle de 87'131,21 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés (premier trimestre 2025 inclus) arrêtée au 12 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la SASU ID Soft à payer à la SCPI Immo Evolutif une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 8 389,57 euros, à compter du 1er avril 2025, et jusqu'à complète libération des lieux,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU ID Soft, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de l'immeuble immobilier ,'[Adresse 3]' à, [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,

- autorisé la SCPI Immo Evolutif à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU ID Soft,

- condamné la SASU ID Soft à payer à la SCPI Immo Evolutif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCPI Immo Evolutif du surplus de ses demandes,

- condamné la SASU ID Soft aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 novembre 2024, et de la levée des états d'inscriptions de privilèges et de nantissements dont recouvrement direct au profit de Me Emmanuel Barast, avocat au barreau de Bordeaux en application de l'article 699 du code de procédure civile.

4. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2025, la société ID Soft a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Immo Evolutif.

5. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 février 2026

6. La société Immo Evolutif a formé appel incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ID Soft demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce,

Vu les présentes conclusions et pièces produites,

- déclarer la société ID Soft recevable et bien fondée en son appel,

- débouter la société Immo Evolutif de ses demandes au titre de son appel incident,

- réformer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- suspendre les effets de la clause résolutoire eu égard au règlement effectué en juillet 2025,

- octroyer les délais de paiement à la société ID Soft pour les arriérés de loyers restant dus,

- débouter la société Immo Evolutif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Immo Evolutif à verser à la société ID Soft la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Immo Evolutif aux entiers dépens.

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immo Evolutif demande à la cour de :

Vu le commandement visant la clause résolutoire du 14 novembre 2022,

Vu le commandement visant la clause résolutoire du 30 août 2024,

Vu le commandement visant la clause résolutoire du 4 novembre 2024,

Vu les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce,

Vu les articles 834, 835, 910-4 du code de procédure civile,

Vu les articles 1343-5 et 1728 du code civil,

Et plus généralement, l'ensemble des pièces produites,

- déclarer la société ID Soft irrecevable et mal fondée en son appel, et l'en débouter,

- déclarer la société Immo Evolutif recevable et fondée en son appel incident et en ses fins et conclusions,

- déclarer irrecevable car constituant une demande nouvelle, et à défaut non fondée, la demande en octroi de délai de paiement formée par la société ID Soft,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 4 décembre 2024 ;

' condamné la société ID Soft à payer une somme de 87 131,21 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés (premier trimestre 2025 inclus), arrêtée au 12 mas 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

' condamné la société ID Soft à payer à la société Immo Evolutif une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 8 389,57 euros, à compter du 1er avril 2025, et jusqu'à complète libération des lieux ;

' rejeté surplus des demandes de la société Immo Evolutif.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- constater que la société ID Soft n'a pas procédé au règlement intégral des causes du commandement du 14 novembre 2022 dans le délai d'un mois,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 14 décembre 2022, et dès lors la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le commandement visant la clause résolutoire du 14 novembre 2022 ne peut produire effet,

- constater que la société ID Soft n'a pas procédé au règlement intégral des causes du commandement du 30 août 2024 dans le délai d'un mois,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 30 septembre 2024, et dès lors la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le commandement visant la clause résolutoire du 30 septembre 2024 ne peut produire effet,

- confirmer l'ordonnance du 15 septembre 2025 en ce qu'elle a :

' constaté que la société ID Soft n'a pas procédé au règlement intégral des causes du commandement du 4 novembre 2024 dans le délai d'un mois,

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 4 décembre 2024, et dès lors la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date, et dès lors la résiliation de plein droit du bail à cette date,

Et ce faisant :

- condamner par provision la société ID Soft à payer à la société Immo Evolutif, à titre d'arriéré de loyers/indemnités d'occupation, charges et accessoires, la somme de 75 045,95 euros sauf à parfaire, arrêtée au 4 février 2026, et sous réserve de la fixation de l'indemnité d'occupation,

- condamner par provision la société ID Soft à payer à la société Immo Evolutif, au titre de la clause pénale, la somme de de 7 504,59 euros, sauf à parfaire,

- condamner par provision la société ID Soft à payer à la société Immo Evolutif un intérêt fixé conventionnellement au taux Euribor trois mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 10% l'an,

- fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux loués sur la base du dernier loyer annuel majoré de 100 %, charges et taxes en sus selon la convention locative échue, et condamner sur ces bases la société ID Soft à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à complète libération des lieux,

- dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société Immo Evolutif à titre d'indemnité,

- Pour le surplus, confirmer l'ordonnance du 15 septembre 2025 en ses autres dispositions en ce qu'elle a :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 septembre 2019 ;

' ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la société ID Soft, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de l'ensemble immobilier ,'[Adresse 3]' à, [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

' autorisé la société Immo Evolutif à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société ID Soft ;

' condamné la société ID Soft à payer à la société Immo Evolutif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

En tout état de cause,

- débouter la société ID Soft de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de sa demande de délais de paiement,

- si par extraordinaire la cour permettait à la société ID Soft de se libérer des causes des différents commandements dans le délai qui lui serait alors imparti, et aller jusqu'à suspendre le jeu de la clause résolutoire, il conviendrait de juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par l'arrêt d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courants, la clause résolutoire du bail serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie sans délai,

- débouter la société ID Soft de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société ID Soft aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au bénéfice de Me Pierre Fonrouge ;

- condamner la société ID Soft au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de la présente instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail et ses effets

Moyens des parties

10. La société ID Soft, défaillante en première instance, expose qu'elle a omis de se présenter devant le juge des référés car elle pensait la difficulté résolue dans la mesure où elle avait purgé la dette locative avant l'audience du tribunal judiciaire du 7 juillet 2025 et qu'elle espérait avoir des délais de paiement. Elle fait valoir que ces délais de paiement sont au c'ur de discussions avec le bailleur depuis de longs mois, à la suite de ses demandes de plan d'apurement des impayés qui avaient oralement été validées par le bailleur depuis 2023. Elle demande alors que soit constatée la régularisation de la dette à la date de l'assignation initiale et des délais de paiement pour le solde restant dû.

11. La société Immo Evolutif forme appel incident sur la date d'acquisition de la clause résolutoire retenue par le premier juge, faisant valoir que le juge des référés, sans s'en expliquer, a retenu l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du dernier commandement, alors que les deux premiers étaient parfaitement valides et que le preneur ne formule pas de demande d'annulation. Elle expose que la société ID Soft ne procède qu'à des règlement erratiques et irréguliers des loyers, alors qu'elle ne conteste aucunement les sommes réclamées au titre des trois commandements, et qu'il est avéré que le preneur est en infraction au bail.

La société Immo Evolutif forme également appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard, ainsi qu'au titre des pénalités de retard, et fait valoir qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le virement opéré quelques jours avant l'audience, d'un montant d'ailleurs insuffisant pour régler la dette.

Réponse de la cour

12. Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et de celles de l'article 835 du même code que ces mêmes magistrats peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

13. L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le texte ajoute que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

14. En l'espèce, il est constant que le bail du 19 septembre 2019 liant les parties (pièce n° 1 du bailleur) comporte une clause résolutoire (page 31) en cas de non-respect par le preneur de ses obligations, particulièrement du paiement des loyers, destinée à prendre effet dans le délai d'un mois après commandement infructueux.

15. Il n'est pas contesté que le preneur ne s'est pas acquitté de l'intégralité des loyers, et n'a pas non plus régularisé dans le mois suivant leur notification les causes des trois commandements de payer successifs adressés par son bailleur.

16. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société preneuse à défaut de restitution volontaire, et fixé une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux.

17. Toutefois, le bailleur forme appel incident sur la date d'acquisition de la clause résolutoire, fixée par le premier juge au 4 décembre 2024, soit un mois après le troisième commandement infructueux du 4 novembre 2024.

18. C'est à bon droit que la société Immo Evolutif demande que cette date soit fixée au 14 décembre 2022, soit un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2022. En effet, il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n'ont pas été apurées dans le mois suivant sa signification, de sorte que la clause de résiliation ci-dessus a pris effet de plein droit sans qu'elle n'ait besoin d'être prononcée par un juge, qui ne peut que le constater.

L'invocation par la société ID Soft de discussions sur un paiement par échéancier après ses propositions par e-mail (ses pièces n° 2 et 3), dont il n'est nullement établi qu'elles auraient été acceptées par le bailleur, sont insuffisantes pour établir que le bailleur aurait renoncé aux effets de son commandement du 14 novembre 2022, par ailleurs non contesté en lui-même, pas plus que ne constitue une renonciation la délivrance de deux autres commandements ultérieurs.

19. L'ordonnance attaquée sera réformée sur la date de prise d'effet de la résiliation du bail, qui sera fixé au 14 décembre 2022.

20. S'agissant du quantum des sommes provisionnelles allouées au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges, arrêtés à 87'131,21 euros au 12 mars 2025, premier trimestre 2025 inclus, par le juge des référés et faisant l'objet d'un appel incident, la société bailleresse justifie de son actualisation à 75 045,95 euros au 4 février 2026 (décompte sa pièce n° 10). Ce montant n'est pas contesté par le preneur. L'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens.

21. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les demandes tendant à majorer de 100'% le montant du loyer pour fixer l'indemnité d'occupation, de 10'% les sommes dues au titre de l'arriéré locatif, et de voir déclarer le dépôt de garantie définitivement acquis au bailleurs, ont le caractère de clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. Le chef de décision qui a écarté ces demandes doit être confirmé, et l'appel incident du bailleur de ce chef rejeté, celui-ci étant renvoyé à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause

Moyens des parties

22. La société ID Soft demande à bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir ses offres de règlement par plan d'apurement, dont elle affirme continuer à s'acquitter, ainsi que le virement de 95'844,33 euros effectué quelques jours avant l'audience devant le juge des référés.

23. Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société Immo Evolutif soutient que la demande est irrecevable comme ne respectant pas le principe de la concentration des prétentions au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle comme n'ayant pas été formulée dans ses premières conclusions d'appelant. Le bailleur déclare par ailleurs s'opposer à la demande et fait valoir que depuis ce virement de 95'844,33 euros, aucun règlement n'est intervenu au titre des loyers et charges courants'; la société ajoute que le preneur ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1345-5 du code civil pour obtenir des délais.

Réponse de la cour

24. Selon l'article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

25. L'article L 145-41 du code de commerce cité, [Etablissement 1] prévoit que juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation.

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Pour remplir les conditions de ce texte comme l'exige l'article L. 145-41 du code de commerce, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.

26. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le bailleur, la demande de la société ID Soft n'est pas irrecevable dès lors que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire figurait bien dans le premier jeu de ses écritures et que dès lors qu'une telle demande ne peut être accordée que dans les conditions prévues à l'article 1343-5 précité, la cour était nécessairement saisie d'une demande de délais dès les premières conclusions d'appel. La fin de non-recevoir tirée de ce chef sera par conséquent rejetée.

27. Sur le fond, la société ID Soft se borne à invoquer ses demandes de paiement échelonné et son paiement préalable à l'audience devant le juge des référés. Elle ne présente aucune indication sur sa situation, ni n'explicite comment elle propose de régler sa dette locative tout en payant les loyers courants.

28. Les conditions ne sont dès lors pas remplies pour que la société ID Soft puisse bénéficier davantage de délais de paiement et d'une suspension des effets de la clause résolutoire. Sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

29. Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Fonrouge, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la société ID Soft paiera à la société Immo Evolutif la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,

Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 15 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Sauf sur la date de prise d'effet de la résiliation du bail et sur le quantum de la somme provisionnelle allouée au titre des arriérés de loyer, indemnités d'occupation et charges,

Et, statuant à nouveau de ces chefs,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 novembre 2019 liant les parties à la date du 14 décembre 2022,

Condamne la SAS ID Soft à payer à la SCPI Immo Evolutif la somme provisionnelle de 75'045,95 euros arrêtée au 4 février 2026 au titre des arriérés de loyer, indemnités d'occupation et charges,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCPI Immo Evolutif relatives à une clause pénale, à des intérêts de retard contractuels, à l'attribution au bailleur du dépôt de garantie, ainsi qu'à la majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation, et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs devant le juge du fond,

Déclare recevable la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société ID Soft,

Rejette toutefois cette demande de délais et de suspension,

Condamne la SAS ID Soft à payer à la SCPI Immo Evolutif la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SAS ID Soft aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Fonrouge, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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