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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/02310

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/02310

30 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02310 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSY

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 22/00457, en date du 12 septembre 2024,

APPELANTS :

Monsieur, [O], [E]

né le 21 Août 1971 à, [Localité 1])

domicilié, [Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

Madame, [B], [G], épouse, [E]

née le 29 Août 1974 à, [Localité 2] (54)

domiciliée, [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame, [Q], [U], en sa qualité de liquidateur de l'EURL LCP, domiciliée, [Adresse 2]

Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me, [V], [D], Commissaire de justice à, [Localité 3], en date du 20 Janvier 2025, délivré à sa personne

Caducité prononcée à son égard le 7 novembre 2025

S.A.S. PROSOL TECHNOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 3]

Représentée par Me Serge DUPIED substitué par Me Chloé GODINES de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SAS PROSOL TECHNOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 4]

Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Société ELITE INSURANCE, representée par la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 5]

Désistement prononcé à son égard le 4 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026, puis au 30 Mars 2026.

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur, [O], [E] et Madame, [B], [G] épouse, [E] (ci-après 'les époux, [E]') ont fait édifier une maison d'habitation située, [Adresse 6], à, [Localité 4], sans avoir recours à un maître d''uvre. Ils ont confié à l'EURL, [Y] Chape Parquet (LCP) la réalisation d'une chape au rez-de-chaussée et à la SAS Prosol Technologie la mise en 'uvre d'un béton ciré décoratif sur le sol de ce rez-de-chaussée.

Ces travaux ont été réalisés dans le courant de l'année 2014.

Constatant la fissuration du sol réalisé, les époux, [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire notamment :

- de la société LCP, de son liquidateur Maître, [Q], [U], de son assureur la société Elite Insurance représentée par son mandataire la société Securities et Financial solutions France,

- de la SAS Prosol Technologie et de son assureur, la compagnie Aviva.

Désigné en qualité d'expert, Monsieur, [C], [K] a déposé son rapport daté du 4 février 2020.

La compagnie Aviva est ultérieurement devenue la SA Abeille IARD et Santé.

Par actes des 13 et 14 juin 2022, les époux, [E] ont fait assigner la société Prosol, son assureur la société Abeille (anciennement la compagnie Aviva) et Maître, [Q], [U] en qualité de liquidateur de la société LCP devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'obtenir leur condamnation à réparer les dommages résultant des malfaçons constatées.

Par jugement avant-dire droit du 7 décembre 2023, les époux, [E] ont été invités à justifier de l'assignation de la société Elite Insurance puisqu'ils formulaient des prétentions à son encontre.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- débouté les époux, [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société Prosol et la société Abeille de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné in solidum les époux, [E] aux dépens,

- condamné in solidum les époux, [E] à payer à la société Prosol et à la société Abeille la somme de 2000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, à titre liminaire, le premier juge a relevé qu'au dernier état de leurs conclusions, les époux, [E] ne formulaient aucune prétention à l'encontre de la société LCP représentée par son liquidateur Maître, [U], tendant à voir reconnaître la responsabilité de ladite société, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande tendant à dire et juger que la somme de 136346,42 euros sera inscrite au passif de la société LCP.

Sur la demande de condamnation de la société Prosol et de son assureur la société Abeille, le premier juge a indiqué que la demande des époux, [E] n'était pas fondée en droit, mais constatant que les autres parties considéraient qu'elle devait être examinée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, il a tranché le litige au regard de ces dispositions.

Au regard du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a relevé que le dommage dont la réparation était demandée consistait en de multiples fissures affectant le béton ciré décoratif du rez-de-chaussée de l'habitation, ce désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Il a exposé que selon le rapport d'expertise judiciaire, la cause de ces fissures était imputable à un défaut d'exécution de la chape par la société LCP, que ces fissures étaient apparues dès l'exécution des chapes et que la société Prosol avait demandé, avant d'intervenir, que la société LCP exécute des joints de fractionnement dans la chape, ce qui avait été refusé par cette dernière.

Le premier juge a ajouté que, à la suite de ces échanges, les maîtres de l'ouvrage avaient décidé d'accepter une reprise de la chape par la pose d'agrafes sur sa surface au droit des fissures, avant l'exécution du béton ciré par la société Prosol.

Le tribunal a indiqué que les époux, [E] recherchaient la responsabilité de la société Prosol en faisant valoir que celle-ci aurait accepté le support en l'état, mais que la société Prosol rapportait la preuve contraire en ce que les échanges de courriels, entre juillet et octobre 2014, démontraient que cette dernière n'avait nullement accepté le support sans réserve, ayant au contraire, avant toute intervention, dénoncé aux maîtres de l'ouvrage la problématique de l'existence de fissures pouvant être dues à l'absence de joints de fractionnement. Ainsi, il a considéré que la société Prosol avait émis des réserves sur le support, à la suite desquelles le maître d'ouvrage avait interrogé la société LCP qui avait alors affirmé qu'aucun joint de fractionnement n'était nécessaire, sollicitant de la société Prosol une reprise des fissures par agrafage avant intervention.

Le premier juge en a déduit que le maître d'ouvrage, lequel assumait la direction des travaux comme cela a été reconnu par l'expert judiciaire, avait accepté en connaissance de cause une reprise sur les conseils de la société LCP, sans solliciter un avis technique plus poussé.

Le premier juge a ajouté que l'expert avait retenu que la société Prosol n'était pas qualifiée pour juger de la résistance mécanique de la chape, ni des tolérances concernant ces variations dimensionnelles éventuelles, n'ayant fait qu'exécuter ce qui lui a été demandé par le chapiste.

Le premier juge a donc considéré que la cause exclusive des désordres résidait dans la mauvaise qualité de la chape, l'expert judiciaire indiquant que les fissurations des bétons cirés ne provenaient ni du produit mis en 'uvre, ni de la mise en 'uvre de celui-ci, mais de l'état des supports.

Enfin, le tribunal a relevé que selon l'expert, l'origine du désordre est due au manque de joints de recoupement dans la chape qui craque sous les effets de dilatation car elle est bridée, ce désordre étant imputable exclusivement au défaut d'exécution de la chape par l'entreprise LCP, seule cette dernière engageant sa responsabilité. En conséquence, il a débouté les époux, [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Prosol et de son assureur.

Il n'a pas examiné les demandes reconventionnelles des défendeurs qui n'étaient justifiées qu'en cas de condamnation de la société Prosol.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 novembre 2024, les époux, [E] ont relevé appel de ce jugement.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 janvier 2025 à personne, Maître, [U] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Elite Insurance en raison du désistement des époux, [E] de leur appel à son égard dans leurs conclusions reçues le 20 janvier 2025.

Par soit-transmis du 19 mai 2025, il a été demandé à l'avocat des époux, [E], Maître Taesch, de transmettre la signification des conclusions des appelants à Maître, [U], intimée n'ayant pas constitué avocat.

Le 11 juin 2025, aucun écrit n'ayant été remis par la SA Abeille Iard et Santé au greffe dans le délai imparti de trois mois à compter du 11 février 2025, date de la notification des conclusions des appelants, le conseiller de la mise en état a invité les parties à déposer des observations écrites sur la recevabilité des écritures déposées par cette partie le 13 mai 2025.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Abeille Iard et Santé du 13 mai 2025, notifiées au-delà du délai de 3 mois à compter du 11 février 2025, date de notification des conclusions des appelants.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux, [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :

- juger les époux, [E] recevables et fondés en leur appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 septembre 2024 en ce qu'il a débouté intégralement les époux, [E] de l'ensemble de leurs demandes et condamné in solidum ces derniers à payer à la société Prosol et à la société Abeille la somme de 2000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que les époux, [E] sont profanes en matière de réalisation de travaux,

- juger que la société Prosol a manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux, [E] s'agissant de la problématique de fissuration du béton ciré,

- juger que la société Prosol a accepté de réaliser un béton ciré sur une chape affectée de fissures,

- juger que la société Prosol a engagé sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile contractuelle à l'égard des époux, [E] compte tenu des désordres rencontrés à la suite de son intervention au titre du lot béton ciré,

- juger que les désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur, [K] relèvent de la garantie décennale,

En conséquence,

- condamner la société Prosol à payer aux époux, [E] les sommes suivantes :

- 136346,42 euros TTC en réparation des désordres rencontrés outre les frais de relogement et de stockage des meubles, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de l'établissement des devis de reprise jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Prosol aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- condamner la société Abeille à garantir la société Prosol de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 10 novembre 2025.

Par message RPVA du 30 octobre 2025, Maître Taesch, avocat des époux, [E], a répondu au soit-transmis du 19 mai 2025 qu'elle n'avait pas régularisé de signification de ses conclusions à Maître, [U].

Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, sollicité les observations écrites des intimés sur le prononcé de la caducité à l'encontre de Maître, [U], prise en sa qualité de liquidateur de la société LCP, dit qu'une nouvelle clôture interviendra le 7 novembre 2025, après régularisation de la procédure et maintenu l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Prosol demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et 1792 du code civil, de :

- dire et juger l'appel interjeté par les époux, [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 12 septembre 2024 mal fondé,

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes faites par les époux, [E] à l'encontre de la société Prosol,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2024,

En tant que de besoin,

- constater que la société Prosol a régulièrement accompli les travaux pour lesquels elle avait été missionnée par les époux, [E],

- constater que la société Prosol avait alerté les époux, [E] des difficultés objet des travaux réalisés par la société LCP avant sa propre intervention,

- constater encore que la société Prosol n'était pas qualifiée pour juger de la résistance mécanique de la chape ni des tolérances concernant ses variations dimensionnelles éventuelles,

- constater que la société Prosol ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée, même à raison d'un très faible pourcentage,

Subsidiairement,

- réduire à de plus justes proportions le préjudice revendiqué par les époux, [E],

- rappeler que la société Prosol ne saurait être tenue que de sa propre responsabilité sans pouvoir faire l'objet d'une condamnation solidaire à raison de la responsabilité de la société LCP et de la responsabilité des époux, [E] eux-mêmes,

- condamner la société Abeille à devoir garantir la société Prosol de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- débouter la société Abeille en ce qu'elle pourrait estimer n'être tenue à garantie au bénéfice de la société Prosol,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les époux, [E] à devoir verser à la société Prosol une indemnité d'un montant de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin in solidum les époux, [E] aux entiers dépens d'appel,

- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel dans les rapports des époux, [E] avec Maître, [U] en sa qualité de liquidateur de la société LCP.

Par ordonnance du même jour, la clôture de l'instruction a été à nouveau prononcée et l'audience de plaidoirie a été maintenue au 10 novembre 2025.

À l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 30 mars suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Les désordres consistent en des fissures affectant le béton ciré décoratif du rez-de-chaussée de l'habitation.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des fissures sont apparues dès l'exécution des chapes par la société LCP. La SAS Prosol Technologie a alors demandé, avant d'intervenir pour exécuter le béton ciré, que la société LCP exécute des joints de fractionnement dans la chape. Toutefois, la société LCP a refusé au motif que, selon le DTU et les cahiers des charges, ces joints n'étaient pas indispensables. Les époux, [E] ont alors accepté une reprise de la chape par la pose d'agrafes sur sa surface au droit des fissures, réalisée par la SAS Prosol Technologie avant l'exécution du béton ciré par cette dernière.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissurations des bétons cirés ne proviennent ni du produit mis en 'uvre, ni de la mise en 'uvre de celui-ci, mais de l'état des supports, à savoir le complexe isolant et la chape enrobant les canalisations d'eau chaude du chauffage, et plus particulièrement de l'absence de joints de fractionnement permettant à la chape de se 'mettre en place'. La cause exclusive des désordres constatés dans le béton ciré réside donc dans les malfaçons de la chape réalisée par la société LCP.

Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors que Madame, [E] se déplace en fauteuil roulant, ce qui nécessite que le sol des pièces à vivre ne comporte aucun relief.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, les joints de fractionnement n'ayant pas été réalisés dans la chape, avant la pose des canalisations chauffantes dans le plancher, ils ne peuvent plus être exécutés en resciant la chape, car le risque de couper des canalisations de chauffage est trop important. Il est donc nécessaire de procéder à la démolition complète de la chape, ce qui entraînera la dépose sans réemploi des circuits de chauffage et autres réseaux d'eau et d'électricité noyés dans la chape ou sous celle-ci, ainsi que de la démolition de l'isolant au sol. Tous ces ouvrages devront ensuite être à nouveau réalisés en implantant des joints de fractionnement dans la chape. Tenant compte par ailleurs de frais d'hébergement pendant la durée des travaux, l'expert judiciaire a retenu un coût global de remise en état s'élevant à 136346,42 euros TTC.

Les époux, [E] sollicitent la condamnation de la SAS Prosol Technologie à leur payer cette somme de 136346,42 euros TTC en réparation des désordres, outre les frais de relogement et de stockage des meubles, avec indexation sur l'indice BT01.

Au soutien de cette prétention, ils font valoir être profanes en matière de réalisation de travaux, que la SAS Prosol Technologie a manqué à son devoir de conseil à leur égard s'agissant de la problématique de fissuration du béton ciré, qu'elle a accepté de réaliser un béton ciré sur une chape affectée de fissures et a ainsi engagé sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile contractuelle à leur égard compte tenu des désordres rencontrés à la suite de son intervention au titre du lot béton ciré.

À titre liminaire, il est relevé que les époux, [E] sollicitent la condamnation de la SAS Prosol Technologie à leur payer la somme de 136346,42 euros TTC comprenant notamment le coût de la démolition et de la réfection d'une chape réalisée par la société LCP, avant toute intervention de la SAS Prosol Technologie, dont la prestation était la réalisation d'un béton ciré décoratif pour un montant total de 12199,56 euros TTC, béton ciré n'ayant eu aucune incidence sur la fissuration antérieure de la chape.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des courriels produits que, des fissures étant apparues dès l'exécution des chapes par la société LCP, la SAS Prosol Technologie n'a pas immédiatement réalisé le béton ciré. Elle a en effet signalé ce problème aux époux, [E] et n'a donc pas accepté le support, ayant au contraire émis des réserves quant à ce support. Elle a indiqué aux époux, [E] qu'il incombait au chapiste d'exécuter des joints de fractionnement, ce que ce dernier a refusé et, au regard des observations de celui-ci, ainsi que des instructions des époux, [E], elle a posé des agrafes.

Ainsi, dans un courriel du 4 août 2014, Madame, [E] a écrit à la SAS Prosol Technologie que, suite à l'entretien avec la société LCP la semaine précédente, cette dernière souhaitait que la SAS Prosol Technologie réalise la reprise des fissures 'avec système agrafe' et que, selon la société LCP, il n'y avait pas à réaliser des joints de dilatation, cette dernière ne voulant pas les faire en raison de la présence de chauffage au sol et donc du risque de couper les tuyaux. Madame, [E] demandait à la SAS Prosol Technologie ce qu'ils devaient faire au regard de ces éléments.

Il résulte de ce courriel que les époux, [E] avaient connaissance du problème de fissures, qu'ils échangeaient avec la société LCP à ce sujet et qu'il n'incombait pas à la SAS Prosol Technologie d'apporter une réponse technique si elle ne disposait pas des connaissances suffisantes à ce sujet, étant rappelé qu'elle n'était chargée que de la réalisation d'un béton ciré décoratif. C'était aux époux, [E] qu'il revenait de solliciter un avis technique au moyen d'une expertise amiable par exemple. Ils ne sont pas fondés à reprocher à la SAS Prosol Technologie de ne pas le leur avoir proposé, dès lors qu'ils étaient suffisamment informés de l'importance du problème relatif aux fissures. Le fait que les époux, [E] soient profanes en la matière n'a pas pour effet de conférer à la SAS Prosol Technologie un rôle de maître d''uvre qu'elle n'est pas, concernant une chape réalisée par une autre société.

Par ailleurs, les époux, [E] ne rapportent pas la preuve de leur affirmation selon laquelle la SAS Prosol Technologie aurait garanti qu'une fois ces agrafes posées, le béton décoratif pourrait être mis en 'uvre et qu'il n'y aurait plus aucune difficulté.

Il ne peut davantage être déduit de ses conclusions de première instance que la SAS Prosol Technologie savait que son béton ciré allait fissurer avec la chape.

Contrairement à ce que les époux, [E] soutiennent, il ne s'agit nullement de faire peser sur le maître de l'ouvrage profane un devoir de conseil dont il n'est pas débiteur. Certes, le fait qu'ils n'aient pas été assistés d'un maître d''uvre n'exonérait pas la SAS Prosol Technologie de son obligation de conseil. Mais cette dernière a exécuté son devoir d'information et de conseil en leur signalant le problème de fissures et en attendant leurs instructions avant de réaliser le béton ciré.

Sans qu'il y ait à démontrer une immixtion fautive de la part des époux, [E], il suffit de relever qu'il n'appartenait pas à la SAS Prosol Technologie, dont la seule prestation prévue était de réaliser un béton ciré décoratif, de solliciter un avis technique plus poussé. Il résulte au contraire du rapport d'expertise judiciaire que la SAS Prosol Technologie n'est pas qualifiée pour juger de la résistance mécanique de la chape, ni des tolérances concernant ses variations dimensionnelles éventuelles.

Ainsi, c'est aux maîtres de l'ouvrage qu'il incombait de s'adresser le cas échéant à la société LCP afin que celle-ci s'engage expressément sur une solution de reprise de ses travaux, ou de faire réaliser un diagnostic technique ou une expertise. En n'y procédant pas, les époux, [E] ont accepté en connaissance de cause cette reprise par agrafes sur préconisation de la société LCP.

En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux, [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Prosol et de son assureur.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'dire et juger', 'constater' et 'rappeler', qui ne sont qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les époux, [E] succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Prosol et à la société Abeille la somme de 2000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, les époux, [E] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, à payer à la SAS Prosol Technologie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 septembre 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur, [O], [E] et Madame, [B], [G] épouse, [E] à payer à la SAS Prosol Technologie la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute Monsieur, [O], [E] et Madame, [B], [G] épouse, [E] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur, [O], [E] et Madame, [B], [G] épouse, [E] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.

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