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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/00986

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/00986

30 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLR4

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/00941, en date du 13 mars 2024,

APPELANT :

Monsieur, [M], [O]

né le 13 Février 1984 à, [Localité 1] (54)

domicilié, [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur, [Y], [H]

né le 24 Juillet 1985 à, [Localité 1] (54)

domicilié, [Adresse 2]

Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY

Madame, [G], [I]

née le 19 Février 1989 à, [Localité 2] (54)

domiciliée, [Adresse 2]

Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, au 16 Mars 2026, puis au 30 Mars 2026.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 26 avril 2018, Monsieur, [O] a vendu à Monsieur, [H] et Madame, [I] une maison à usage d'habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), moyennant un prix de 163 560 euros.

Cet acte mentionne que Monsieur, [O] avait réalisé lui-même la construction de cette maison, soit les travaux de maçonnerie, d'électricité, de plomberie, la pose des menuiseries, la dalle, la toiture et les fondations, et qu'il n'avait pas souscrit les assurances de responsabilité et de dommages prévues aux articles L 241-1 à L 243-8 du code des assurances.

Monsieur, [O] a déposé, le 25 avril 2018 en mairie, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au 28 septembre 2012.

Ayant constaté en mars 2019 des inondations récurrentes au sous-sol de l'habitation, Monsieur, [H] a saisi son assureur protection juridique, la société ACM IARD, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.

Les opérations d'expertise ont été menées le 20 avril 2021, en l'absence de Monsieur, [O].

L'expert a conclu que le sinistre est dû à l'absence de drainage des murs extérieurs du pavillon, ainsi qu'à l'absence d'étanchéité de ces murs en agglo brut.

A la demande de Monsieur, [H] et de Madame, [I], un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 21 juin 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, Monsieur, [H] et Madame, [I] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur, [O] de prendre en charge le coût des travaux suivant devis établi par la SARL BCR9 pour un montant de 30 250 euros TTC.

En l'absence de réponse, ils ont fait assigner en référé, le 25 février 2022, Monsieur, [O] aux fins d'obtenir une expertise. Par ordonnance du 5 avril 2022, une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur, [D], [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 16 janvier 2023.

Par acte du 28 mars 2023, Monsieur, [H] et Madame, [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Monsieur, [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire prononcé le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 45 020 euros au titre des travaux de remise en état, somme indexée sur l'indice BT01 entre le 16 janvier 2023 et le présent jugement,

- condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 5 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 octobre 2023,

- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur, [O] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a, s'agissant de la responsabilité de Monsieur, [O], relevé qu'il n'est pas contesté que celui-ci a effectué les travaux litigieux et a vendu la maison qu'il a construite, de sorte qu'en sa qualité de vendeur constructeur, il est responsable des désordres décennaux apparus après l'achèvement des travaux.

Le premier juge a établi que les désordres consistent dans des arrivées d'eau dans le sous-sol de la maison et sont confirmées par les photographies figurant dans le rapport d'expertise du cabinet Saretec et celui de l'expert judiciaire ainsi que par les constatations des experts et du commissaire de justice, et par les photographies produites par Monsieur, [H] et Madame, [I].

Il a retenu que ces désordres, qui sont survenus postérieurement à l'achèvement des travaux de construction la maison en 2019 avant l'expiration du délai de garantie décennale, sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la destination de l'habitation qui n'est pas imperméable à l'eau. Il en a déduit que la responsabilité de Monsieur, [O], en sa qualité de vendeur constructeur, devait être retenue.

Le premier juge a considéré que dès lors qu'il avait construit le bien affecté de désordres, Monsieur, [O] ne pouvait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant sa bonne foi.

Monsieur, [O] ayant évoqué l'existence d'une cause étrangère tenant à la commission de fautes par les acquéreurs, le premier juge a examiné chacune de celles-ci

S'agissant de l'arrachage des haies et arbres autour du terrain par les acquéreurs, il a estimé que les pièces produites par Monsieur, [O] ne permettent pas de démontrer que ce fait, à le supposer établi, serait à l'origine exclusive les écoulements des eaux dans le sous-sol de l'habitation . A cet égard, il a observé que tant l'expert judiciaire que l'expert amiable ont retenu que la cause des infiltrations se trouvent dans un défaut de conception du système de drainage, réalisé par Monsieur, [O], qui a reconnu qu'il n'y avait pas d'étanchéité des parois extérieures de soubassement. Il a ajouté qu'il n'est nullement établi que le système mis en oeuvre était satisfaisant lorsque les haies et arbres prétendument enlevés étaient présents.

Il a également constaté que l'expert judiciaire n'avait pas retenu comme une cause spécifique des infiltrations, les rejets d'eaux usées provoqués par les appareils électro-ménagers dans le garage.

Il a considéré qu'il en allait de même s'agissant du réseau d'assainissement indiqué comme non conforme dans l'acte de vente et dont il n'est pas relevé l'incidence sur les infiltrations. Il en a conclu qu'il importe peu pour la résolution du litige que l'expert judiciaire ait constaté que la canalisation de ventilation de la fosse septique était déboîtée, dès l'instant où celui-ci n'en a tiré aucune conséquence sur les infiltrations dénoncées.

S'agissant du garage, le premier juge a noté que l'expert judiciaire a précisé que le réseau d'évacuation a peu de pente et nécessite de ce fait un entretien soutenu et qu'il n'est pas démontré que cette information ait été portée à la connaissance des acquéreurs.

Le premier juge en a conclu qu'aucune cause exonératoire de responsabilité ne pouvait être retenue.

Au titre des travaux de remise en état, le premier juge a retenu le devis d'un montant de 35 020 euros HT établi le 30 octobre 2021 par la société TI-NOVA sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Il a ajouté la somme de 6 000 euros HT au titre des travaux de drainage sur la partie de la maison implantée en limite séparative. Sur ce point, il a relevé que ces travaux devraient être réalisés par l'intérieur par cuvelage en raison du refus du refus opposé par le voisin pour passer sur son fonds.

Il a également estimé que la somme de 4 000 euros HT était due pour les travaux de drainage en amont avec la pose d'un regard et d'un collecteur.

Au regard de ces éléments, le premier juge a condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 45 020 euros HT au titre des travaux de mise en état, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 entre le 16 janvier 2023, date du dépôt du rapport et le jugement.

Le premier juge a évalué à 100 euros par mois le préjudice de jouissance constaté par l'expert judiciaire résultant de la gêne rencontrée dans l'utilisation du sous-sol et du garage depuis 2019. En conséquence, il a condamné Monsieur, [O] au paiement de la somme de 5 600 euros arrêtée au 31 octobre 2023 (56 mois X 100 euros).

En revanche, après avoir observé que la déception causée par leur vendeur dont il n'est pas démontré l'intention malveillante n'est pas de nature à caractériser un préjudice moral, le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2024, Monsieur, [O] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 14 juin 2024, Monsieur, [H] et Madame, [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 novembre 2024, ce magistrat a rejeté cette demande.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [O] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mars 2024 en ce qu'il a :

* condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 45 020 euros au titre des travaux de remise en état, somme indexée sur l'indice BT 01 entre le 16 janvier 2023 et le présent jugement,

* condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 5600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêtée au 31 octobre 2023,

* dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Monsieur, [O] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

* débouté Monsieur, [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau ;

- à titre principal, débouter Monsieur, [H] et Madame, [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions les condamnations de Monsieur, [O] ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur, [H] et Madame, [I] à payer à Monsieur, [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur, [H] et Madame, [I] aux entiers dépens, comprenant les frais exposés au titre de l'expertise ainsi que ceux exposés dans le cas de la procédure de première instance la procédure d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [H] et Madame, [I] demandent à la cour de :

- déclarer Monsieur, [O] mal fondé en son appel,

- l'en débouter intégralement,

- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- dire et juger que la somme de 45 020 euros sera indexée sur l'indice BT01 entre le 16 janvier 2023 et le jour de l'arrêt à intervenir,

- actualiser le préjudice de jouissance subi par Monsieur, [H] et Madame, [I] ;

En conséquence,

- condamner Monsieur, [O] à verser à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur, [O] à verser à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner Monsieur, [O] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur, [O] le 13 août 2024 et par Monsieur, [H] et Madame, [I] le 8 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;

Sur la responsabilité de Monsieur, [O]

A l'appui de son appel, Monsieur, [O] fait valoir qu'il n'a jamais constaté d'humidité dans le sous-sol de la maison pendant les six années qu'il a vécues dans la maison.

Il relève qu'avant la vente Monsieur, [H] et Madame, [I], qui ont pu visiter le bien et s'entourer de sachants, n'ont pas constaté de désordres et qu'ils ont déclaré prendre le bien en l'état.

Il affirme que les infiltrations ne sont pas dues aux travaux qu'ils a réalisés, qu'il a construit la maison dans les règles de l'art et que le système d'évacuation des eaux a toujours parfaitement fonctionné. Il précise qu'il a mis en place des drains et appliqué sur l'ensemble des murs un traitement hydrofuge et un film drainant.

Il prétend qu'il ressort des constatations de l'expert que les acquéreurs n'ont pas entretenu le système d'évacuation des eaux, qu'ils ont installé une machine à laver en sous-sol dépourvue de raccordement gravitaire, que le tuyau (raccordant la fosse septique) était déboîté.

Il ajoute que Monsieur, [H] et Madame, [I] n'ont pas procédé aux travaux de mise en conformité du système d'assainissement, que les arbres et haies, qui bornaient le terrain et permettaient de retenir l'écoulement des eaux, ont été arrachés, que les cultures qui ont été réalisées ont contribué au ruissellement, qu'un aqueduc a été construit et se déverse sur cette parcelle. Enfin, il soutient que la commune sur laquelle est située la maison a fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour inondations.

Il estime les infiltrations trouvent leur cause dans l'ensemble de ces facteurs et que l'expert judiciaire aurait dû les prendre en considération.

S'agissant ensuite du coût des travaux de reprise, il se prévaut d'un devis du 2 août 2023 complété à hauteur d'appel et observe que les devis produits par les parties adverses n'ont pu être discutés au cours des opérations d'expertise auxquelles il n'a pu participer en raison de son éloignement.

Il fait valoir que la somme de 6 000 euros HT retenue en sus par le premier juge n'est pas justifiée. Il affirme que Monsieur, [H] et Madame, [I] pourraient très bien solliciter un tour d'échelle de leur voisin et que le refus de celui-ci pourrait s'analyser en un abus de droit, l'intervention par l'intérieur du sous-sol représentant un coût excessif et disproportionné. Il ajoute qu'il n'est pas certain que cet argent permettra de financer les travaux par l'intérieur par cuvelage et qu'il est possible que Monsieur, [H] et Madame, [I] obtiennent l'autorisation de leur voisin avec lequel ils ne sont pas en conflit. Il ajoute qu'aucune pièce ne permet de vérifier que cette prestation est prévue et d'en justifier le coût.

Il considère également que les travaux de drainage d'un montant de 4 000 euros HT ne sont pas justifiés, leur impact réel sur les infiltrations n'étant pas expliqué.

Enfin, il estime que la somme allouée au titre du préjudice de jouissance est excessive et ne repose sur aucun élément objectif.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Selon l'article 1792-1 de ce code, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

En l'occurrence, le premier juge a, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause à hauteur de cour, considéré que les infiltrations d'eaux dans le sous-sol de l'habitation sont survenues postérieurement à l'achèvement par Monsieur, [O] des travaux de construction de la maison qu'il a ensuite vendue à Monsieur, [H] et, [L], [I]. Le premier juge a ensuite, par une exacte appréciation des faits, retenu que ces infiltrations compromettent la destination de cette maison et constituent ainsi des désordres présentant un caractère décennal.

Il en découle que Monsieur, [O] est, en sa qualité de constructeur de la maison qu'il a vendue à Monsieur, [H] et Madame, [I], présumé responsable de ces désordres.

Monsieur, [O] ne peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère qu'il invoque.

Sur ce point, il convient de relever que comme en première instance, Monsieur, [O] se borne, au soutien de ses allégations, à produire :

- des photographies qu'il aurait réalisées lors de la construction de la maison (pièce n°1),

- une attestation délivrée le 1er juin 2023 (pièce n° 2) par son père,, [N], [O], selon lequel, d'une part, les arbres et haies du terrain de dessus ont été coupés et que de ce fait, les eaux de ruissellement ne sont plus arrêtées d'où les inondations, d'autre part, un delta MS et des drains ont été posés sur le pourtour de la maison.

Ces seuls documents ne sauraient suffire à démontrer l'existence des causes d'exonération invoqués par Monsieur, [O] pour soutenir que sa responsabilité ne devrait pas être engagée ou qu'à tout le moins, une part de responsabilité devrait être laissée à Monsieur, [I] et Madame, [H].

A cet égard, l'expert judiciaire (voir rapport d'expertise judiciaire, p.13) a relevé que :

- le désordre concerne des infiltrations qui se produisent à travers une maçonnerie de soutènement réalisée en agglomérés de ciment, sans traitement hydrofuge de la paroi extérieure et sans film drainant mis en place avant remblaiement ; la présence d'un drain n'étant pas vérifiée sur tout le linéaire concerné ;

- les venues d'eau proviennent d'infiltrations superficielles, aggravées par la configuration du terrain naturellement en pente et recueillant également des écoulements superficiels de versant et des eaux d'une voirie départementale ;

- ces caractéristiques du terrain naturel étaient connues de Monsieur, [O] puisqu'il a réalisé en amont de la maison, un système de drainage, dont l'exutoire a été ramené dans le vide sanitaire de la maison, mais qui est mal conçu ;

- l'exutoire de la maison de drainage n'aurait pas dû être ramené sous la maison, mais dévié en amont, avant d'être raccordé au réseau d'assainissement municipal ;

- les ouvrages réalisés postérieurement à la construction, tels que le caniveau posé dans le dallage du garage et destiné à recueillir les eaux issues des infiltrations, ne sont pas fonctionnels car le réseau qui le relie au regard extérieur est colmaté, vraisemblablement par manque d'entretien et d'une pente suffisante.

Il est également souligné dans le rapport d'expertise amiable établi le 23 avril 2021 par le cabinet Saretec (voir rapport amiable, p. 12) que le sinistre est dû à l'absence de drainage des murs extérieurs du pavillon ainsi qu'à l'absence d'étanchéité de ces murs en agglo brut.

En regard de ces éléments circonstanciés, les éléments invoqués par Monsieur, [O], notamment l'attestation lapidaire de son père, ne permettent pas d'établir la réalité de l'arrachage des haies et arbres ainsi que son incidence sur les inondations en sous-sol de la maison.

Par ailleurs, le premier juge a, par une exacte appréciation des faits, retenu que il n'est pas démontré que les infiltrations trouveraient leur cause dans le rejet d'eau par les appareils électroménagers installés en sous-sol ou dans la circonstance que la canalisation de la ventilation de la fausse septique était déboîtée.

Il n'est pas davantage prouvé qu'il aurait été porté à la connaissance des acquéreurs que le réseau nécessitait un entretien soutenu en raison de sa conception inadaptée aux caractéristiques du terrain.

Enfin, Monsieur, [O] ne fournit aucune explication précise sur les autres causes d'exonération qu'il invoque, telles que les cultures environnantes, la présence d'un aqueduc ou les inondations récurrentes affectant la commune.

Il se déduit de ce qui précède que Monsieur, [H] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil, en sorte qu'il est tenu de réparer les désordres affectant la maison qu'il a construite puis vendu à Monsieur, [H] et Madame, [I].

L'expert judiciaire a présenté une liste détaillée des travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux dans le sous-sol de la maison (voir rapport d'expertise judiciaire, p. 13) et a retenu l'un des deux devis produits par les acquéreurs, à savoir celui établi le 28 août 2021 par la société TI-Nova pour un montant de 35 020 euros HT.

Ce devis, qui se fonde sur les préconisations de l'expert judiciaire, n'est pas utilement remis en cause par le devis d'un montant de 9 750 euros HT établi le 2 août 2023 par l'entreprise, [O], [B]. A hauteur de cour, Monsieur, [O] a complété ce devis en en produisant un second d'un montant inchangé établi par le même entreprise. Si contrairement au premier, ce second devis précise le coût de chaque poste de travaux, force est de constater que les prestations prévues, qui demeurent identiques, ne correspondent toujours pas à celles préconisées par l'expert et que leur prix est manifestement sous-évalué.

L'expert a précisé que ces travaux nécessitent de créer une servitude de tréfond sur un fond voisin ou de faire l'acquisition d'une bande de terrain correspondante. Il a précisé que si cette option n'apparaissait pas réalisable, il serait nécessaire d'envisager une intervention par l'intérieur du sous-sol dont il a estimé le surcoût à 6 000 euros HT.

Contrairement à ce que soutient Monsieur, [O] l'octroi de cette somme est justifié. En effet, il ne saurait être imposé à Monsieur, [H] et à Madame, [I], qui ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, d'instituer une servitude de tréfond, d'acquérir une bande du terrain appartenant à leur voisin ou de demander à celui-ci un tour d'échelle, alors que de telles diligences ne sont pas indispensables à la réalisation des travaux de remise en état. Au surplus, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le propriétaire du fonds voisin serait prêt à revenir sur son refus de passer par son fonds.

L'expert a également retenu qu'il faut ajouter à ces travaux le drainage du terrain en amont avec un regard et un collecteur qui sera mis en place en fouille commune, lors des travaux de drainage. Il a estimé le coût de ces travaux à 4 000 euros HT. Cette opération étant nécessaire pour remédier aux désordres et assurer la remise en état de l'ouvrage, il convient d'allouer cette somme à Monsieur, [H] et à Madame, [I].

Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur, [O] à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 45 020 euros au titre des travaux de remise en état, somme indexée sur l'indice BT01 depuis le 16 janvier 2023. Il conviendra de préciser dans le dispositif du présent arrêt que cette indexation se poursuivra jusqu'au prononcé du présent arrêt.

Enfin, c'est par une juste appréciation, qui n'est pas utilement remise en cause devant la cour d'appel, que le premier juge a retenu que le trouble de jouissance subi par Monsieur, [H] et Madame, [I] perdurait depuis le 1er mars 2019 et que compte tenu de la gêne dans l'utilisation du sous-sol et du garage, ce préjudice devait être évalué à la somme de 100 euros par mois. Cependant, il convient d'actualiser l'évaluation de ce préjudice et d'en porter la réparation à 7 000 euros (70 mois X 100 euros), somme arrêtée au 31 décembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur, [O] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur, [O], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens.

Enfin, l'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur, [O] et de condamner celui-ci à payer à Monsieur, [H] et Madame, [I] la somme de 2 500 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a :

- indexé la somme de 45 020 euros sur l'indice BT01 entre le 16 janvier 2023 et ce jugement,

- condamné Monsieur, [M], [O] à payer à Monsieur, [Y], [H] et à Madame, [G], [I] la somme de 5 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Indexe la somme de 45 020 euros sur l'indice BT01 entre le 16 janvier 2023 et le présent arrêt ;

Condamne Monsieur, [M], [O] à payer à Monsieur, [Y], [H] et à Madame, [G], [I] la somme de 7 000 euros (sept mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2024 ;

Rejette la demande formée par Monsieur, [M], [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur, [M], [O] à payer à Monsieur, [Y], [H] et à Madame, [G], [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur, [M], [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en onze pages.

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