CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 30 mars 2026, n° 25/02196
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 25/02196
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDYS
AFFAIRE :
,
[H], [R]
C/
,
[Z], [V]
S.A.R.L. SADIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de, [Localité 1]
N° RG : 22/04626
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Florian CANDAN
Me Carole RIAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [H], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
****************
INTIMÉES
Madame, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SADIA
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Carole RIAD de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SADIA représentée par Madame, [Z], [V], prise en qualité de mandataire ad'hoc
N° RCS de, [Localité 1] : 388 497 794
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Carole RIAD de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2013, M., [H], [R] a acquis de la société Sadia un appartement (lot 11) et un parking (lot 24), situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] (93) dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement (VEFA).
Le 10 mars 2016, un procès-verbal (PV) de livraison a été établi avec réserves.
Se plaignant d'un retard de livraison et de désordres, M., [R] a sollicité une mesure d'expertise, à laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit.
Par acte du 5 avril 2018, M., [R] a fait assigner la société Sadia devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de sursis à statuer.
Le rapport de M., [A] a été déposé le 15 novembre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2024 (5 pages), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée,
- condamné M., [R] à verser à la société Sadia une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a estimé qu'aux termes de son assignation, le demandeur n'avait sollicité dans son dispositif que le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Ainsi, il ne ressortait pas de l'acte que les prétentions du demandeur soient apparues de façon claire et motivée en fait. Dès lors, à défaut pour le demandeur d'avoir précisé les demandes formulées contre la société Sadia et d'avoir formulé une demande de condamnation, il n'a pas permis à cette dernière d'organiser de façon utile sa défense, lui causant un grief justifiant le prononcé de la nullité de l'assignation.
Par déclaration du 4 avril 2025, M., [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 5 septembre 2025 (9 pages), M., [Q] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en totalité,
- de débouter la société Sadia, représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, de sa demande de nullité de l'assignation du 3 avril 2018 et du surplus,
- en tout état de cause, de juger que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
M., [R] expose avoir procédé dans son assignation à un rappel des faits exhaustif, précisant qu'elle comporte une estimation du coût de certains désordres. Il ajoute que la société Sadia était bien informée de ses demandes dès lors qu'elle lui avait fait une proposition d'indemnité globale et forfaitaire. Il ajoute qu'elle ne démontre aucun grief et qu'elle a été en mesure d'organiser sa défense. Quoiqu'il en soit, il indique avoir régularisé des écritures au fond en cours de procédure, dans un temps non prescrit et non forclos, écritures qui ont chiffré les demandes et précisé leur fondement juridique.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 août 2025 (10 pages), la société Sadia, représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de M., [R] à son encontre,
- le condamner à verser à Mme, [V], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sadia, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La société Sadia soutient que l'assignation ne comportait aucune demande en justice, même à parfaire, M., [R] ne sollicitant dans son dispositif que le sursis à statuer. Elle précise qu'elle n'était donc pas à même de répondre utilement à ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été rendu le 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce que qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
Selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, M., [R] a fait assigner au fond la société Sadia par un acte du 3 avril 2018, cette assignation exposant un ensemble de faits relatifs à l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement situé à, [Localité 4]. À la suite de cet exposé des faits, dans le dispositif de son assignation, M., [R] ne sollicitait qu'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M., [A], désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2017.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Le rapport de M., [A] ayant été déposé le 15 novembre 2021, M., [R] a fait signifier des conclusions par acte extra-judiciaire le 12 janvier 2023 à la société Sadia.
Dans ces conclusions, M., [R] forme bien des demandes de condamnation, sollicitant notamment la somme de 25 000 euros au titre de la non-conformité de sa place de parking et 15 000 euros au titre du défaut d'accessibilité PMR du balcon de son logement. Il explicite également les moyens de droit à l'appui de ces demandes d'indemnisation, visant les articles 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants, 1231-1 et suivant, 1792 et suivants, 696 et suivants, ainsi que les moyens de fait, reprenant les désordres constatés dans son logement par l'expert judiciaire.
Si l'assignation du 3 avril 2018 ne contenait pas l'ensemble des moyens de fait et de droit ni de demandes de condamnation à l'encontre de la société Sadia, les conclusions prises par la suite par M., [R], qui lui ont été signifiées, ont régularisé cet acte. La société Sadia a eu la possibilité d'organiser sa défense à la suite des conclusions au fond établies après le dépôt du rapport.
L'acte litigieux a été régularisé et il ne subsiste aucun grief pour la société Sadia.
L'ordonnance, qui a prononcé la nullité de l'assignation, est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit également à infirmer les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L'intimée, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solution adoptée en appel justifie de débouter l'intimée de sa demande au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 5 avril 2018 à la demande de M., [H], [R] ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Sadia représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, de son incident de nullité de l'assignation délivrée le 5 avril 2018 ;
Déboute la société Sadia représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Sadia représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer les dépens de premières instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 25/02196
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDYS
AFFAIRE :
,
[H], [R]
C/
,
[Z], [V]
S.A.R.L. SADIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de, [Localité 1]
N° RG : 22/04626
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Florian CANDAN
Me Carole RIAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [H], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
****************
INTIMÉES
Madame, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SADIA
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Carole RIAD de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SADIA représentée par Madame, [Z], [V], prise en qualité de mandataire ad'hoc
N° RCS de, [Localité 1] : 388 497 794
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Carole RIAD de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2013, M., [H], [R] a acquis de la société Sadia un appartement (lot 11) et un parking (lot 24), situés, [Adresse 3] à, [Localité 4] (93) dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement (VEFA).
Le 10 mars 2016, un procès-verbal (PV) de livraison a été établi avec réserves.
Se plaignant d'un retard de livraison et de désordres, M., [R] a sollicité une mesure d'expertise, à laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit.
Par acte du 5 avril 2018, M., [R] a fait assigner la société Sadia devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de sursis à statuer.
Le rapport de M., [A] a été déposé le 15 novembre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2024 (5 pages), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée,
- condamné M., [R] à verser à la société Sadia une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a estimé qu'aux termes de son assignation, le demandeur n'avait sollicité dans son dispositif que le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Ainsi, il ne ressortait pas de l'acte que les prétentions du demandeur soient apparues de façon claire et motivée en fait. Dès lors, à défaut pour le demandeur d'avoir précisé les demandes formulées contre la société Sadia et d'avoir formulé une demande de condamnation, il n'a pas permis à cette dernière d'organiser de façon utile sa défense, lui causant un grief justifiant le prononcé de la nullité de l'assignation.
Par déclaration du 4 avril 2025, M., [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 5 septembre 2025 (9 pages), M., [Q] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en totalité,
- de débouter la société Sadia, représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, de sa demande de nullité de l'assignation du 3 avril 2018 et du surplus,
- en tout état de cause, de juger que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
M., [R] expose avoir procédé dans son assignation à un rappel des faits exhaustif, précisant qu'elle comporte une estimation du coût de certains désordres. Il ajoute que la société Sadia était bien informée de ses demandes dès lors qu'elle lui avait fait une proposition d'indemnité globale et forfaitaire. Il ajoute qu'elle ne démontre aucun grief et qu'elle a été en mesure d'organiser sa défense. Quoiqu'il en soit, il indique avoir régularisé des écritures au fond en cours de procédure, dans un temps non prescrit et non forclos, écritures qui ont chiffré les demandes et précisé leur fondement juridique.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 août 2025 (10 pages), la société Sadia, représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de M., [R] à son encontre,
- le condamner à verser à Mme, [V], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sadia, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La société Sadia soutient que l'assignation ne comportait aucune demande en justice, même à parfaire, M., [R] ne sollicitant dans son dispositif que le sursis à statuer. Elle précise qu'elle n'était donc pas à même de répondre utilement à ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été rendu le 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce que qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
Selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, M., [R] a fait assigner au fond la société Sadia par un acte du 3 avril 2018, cette assignation exposant un ensemble de faits relatifs à l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement situé à, [Localité 4]. À la suite de cet exposé des faits, dans le dispositif de son assignation, M., [R] ne sollicitait qu'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M., [A], désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2017.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Le rapport de M., [A] ayant été déposé le 15 novembre 2021, M., [R] a fait signifier des conclusions par acte extra-judiciaire le 12 janvier 2023 à la société Sadia.
Dans ces conclusions, M., [R] forme bien des demandes de condamnation, sollicitant notamment la somme de 25 000 euros au titre de la non-conformité de sa place de parking et 15 000 euros au titre du défaut d'accessibilité PMR du balcon de son logement. Il explicite également les moyens de droit à l'appui de ces demandes d'indemnisation, visant les articles 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants, 1231-1 et suivant, 1792 et suivants, 696 et suivants, ainsi que les moyens de fait, reprenant les désordres constatés dans son logement par l'expert judiciaire.
Si l'assignation du 3 avril 2018 ne contenait pas l'ensemble des moyens de fait et de droit ni de demandes de condamnation à l'encontre de la société Sadia, les conclusions prises par la suite par M., [R], qui lui ont été signifiées, ont régularisé cet acte. La société Sadia a eu la possibilité d'organiser sa défense à la suite des conclusions au fond établies après le dépôt du rapport.
L'acte litigieux a été régularisé et il ne subsiste aucun grief pour la société Sadia.
L'ordonnance, qui a prononcé la nullité de l'assignation, est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit également à infirmer les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L'intimée, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solution adoptée en appel justifie de débouter l'intimée de sa demande au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 5 avril 2018 à la demande de M., [H], [R] ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Sadia représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, de son incident de nullité de l'assignation délivrée le 5 avril 2018 ;
Déboute la société Sadia représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Sadia représentée par Mme, [Z], [V] en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer les dépens de premières instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,