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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 21/01931

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 21/0193…

27 mars 2026

ARRÊT N°26/

CO

R.G : N° RG 21/01931 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGJ

,
[W]
,
[Y]
,
[O]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 1]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES
,
[C]
,
[U]
,
[U] EPOUSE, [L]

Société SCCV, [Adresse 1]

Société POUL SCHMITH KAMMERADVOKATEN REPRÉSENTÉE PAR MAITR E, [K], [R]

S.A. MAAF ASSURANCES

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS

Société AMSTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITTERS

S.C., [Adresse 1]

S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE SELARL HIROU ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MONSIEUR, [S], [C]

Société ALPHA INSURANCE ACTUELLEMENT CO EUROPEAN INSURANC E SERVICES

RG 1èRE INSTANCE : 19/01545

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 27 MARS 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2021 RG n°: 19/01545 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2021

APPELANTS :

Monsieur, [Q], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur, [I], [Y]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur, [X], [O]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 1]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

S.A. MAAF ASSURANCES
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur, [S], [C]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 5]

Monsieur, [A], [U]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 6]

Madame, [E], [U] EPOUSE, [L]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 6]

Société SCCV, [Adresse 1]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société POUL SCHMITH KAMMERADVOKATEN REPRÉSENTÉE PAR MAITRE, [K], [R]
,
[Adresse 10]
,
[Adresse 10]
,
[Adresse 10]

S.A. MAAF ASSURANCES
,
[Adresse 11]
,
[Localité 7]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
,
[Adresse 12]
,
[Localité 8]/IRLANDE

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société AMSTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITTERS
,
[Adresse 13]
,
[Localité 9]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C., [Adresse 1]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE
,
[Adresse 9]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MONSIEUR, [S], [C]
,
[Adresse 14]
,
[Localité 10]

Société ALPHA INSURANCE ACTUELLEMENT CO EUROPEAN INSURANCE SERVICES
,
[Adresse 15]
,
[Localité 11]

CLÔTURE LE : 27/05/2025

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2025 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 février 2026 prorogé par avis au 27 mars 2026.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 mars 2026.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- En 2008, la SCCV, [Adresse 1] a réalisé en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier composé de six bâtiments comprenant trente-trois logements, situé, [Adresse 16] à, [Localité 2] qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement.

2- Plusieurs intervenants ont participé à l'opération de construction :

- la société 3AG ARCHITECTURE, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre,

- la société RVD, pour les travaux relevant du lot étanchéité, assurée auprès d'ALPHA INSURANCE,

- l'entreprise Fernand PAYET, pour le lot plomberie sanitaire, assurée auprès de la SMABTP,

- la société ALU, FILOMAR, pour le lot des menuiseries aluminium, assurée auprès de la MAAF,

- M., [S], [C], pour le lot charpente et couverture, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ,

- la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de QBE INSURANCE.

3- Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.

4- Après la livraison des appartements, des infiltrations et des phénomènes d'humidité ont été constatés dans différentes zones de l'ouvrage, affectant à la fois les parties communes et certains lots privatifs.

5- Des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a indiqué ne pas être en possession des pièces de fin de chantier nécessaires à la régularisation complète de la police et a appliqué une surprime de 86 885,43 €.

6- La surprime étant demeurée impayée, l'assureur dommages ouvrages a fait savoir qu'il entendait invoquer la règle proportionnelle et procéder à un abattement de 50 % sur le règlement du sinistre.

7- Par assignation du 12 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

8- Le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 11 juillet 2013.

9- Par la même décision, la SCCV, [Adresse 1] a été enjointe de régulariser la police dommages-ouvrage souscrite auprès d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sous astreinte de 300 € par jour de retard.

10- Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs respectifs par des ordonnances du 17 octobre 2013 et du 10 avril 2014.

11- Par une ordonnance du 21 avril 2016, le juge des référés a autorisé l'extension des opérations d'expertise aux appartements de MM., [W] et, [Y] mais au seul contradictoire de la SCCV et de la société 3 AG ARCHITECTURE, l'assureur dommages ouvrages étant mis hors de cause faute de déclaration de sinistre préalable.

12- L'expert a remis son rapport le 23 mai 2017.

13- Par exploit d'huissier des 20 février, 6, 7, 15 et 25 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] et MM., [Q], [W],, [I], [Y] et, [X], [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis'la SCCV, [Adresse 1], la S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE, M., [S], [C], les sociétés ALPHA INSURANCES Ltd, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et MAAF ASSURANCES, aux fins d'obtenir réparation des désordres et de divers préjudices immatériels.

14- Le 12 juin 2020, M. et Mme, [U] sont intervenus volontairement à la procédure.

15- Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

«- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], M., [W], M., [Y], M., [O], M. et Mme, [U] de leurs demandes formulées au titre de la garantie décennale ;

- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], M., [W], M., [Y], M., [O], M. et Mme, [U] et la MAAF de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;

- Condamné la S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] la somme de 58 431,84 euros TTC (au titre du désordre 3) et la somme de 1472,28 euros (au titre du désordre 8);

- Condamné solidairement la S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE, la compagnie ALPHA INSURANCES et la compagnie d'assurances MAAF ( assureur de M., [V]) à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] la somme de 980,16 euros TTC ;

- Condamné solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE, la compagnie ALPHA INSURANCES (assurances de la société VRD) à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] la somme de 429 212,96 euros TTC pour les autres désordres ;

' Condamné solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA INSURANCES à payer à M., [I], [Y] la somme de 14 200 euros au titre de travaux de reprise des désordres de son appartement ;

- Condamné solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Monsieur, [Q], [W] la somme de 29 328 euros au titre de la perte de loyer ;

- Condamné solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Monsieur Arthur, [O] la somme de 36 000 euros au titre de la perte de loyer ;

- Condamné solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Mme et M., [U] la somme de 27 971,24 euros au titre de la perte de loyer, des frais de réparation, de la condamnation prononcée par le tribunal de Saint-Paul au profit d'une locataire ;

- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], M., [W], M., [Y], M., [O], M. et Mme., [U] de leurs demandes formulées à l'encontre de ALLIANZ IARD et de la SCCV, [Adresse 1] ;

- Déclaré irrecevables le Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], Monsieur, [W], M., [Y], M., [O], M. et Mme., [U] dans leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur, [C] ;

- Condamné la SCCV, [Adresse 1] à faire réaliser l'escalier d'accès au jardin de l'appartement des époux, [U], ainsi que la pose du garde-corps et de la clôture autour du dit jardin sous-astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

- Condamné la S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie d'assurances ALPHA INSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] la somme de 4000 €, la somme de 2000 € à Monsieur, [Y], la somme de 2000 € à Monsieur, [W], la somme de 2000 € à Monsieur, [O] et la somme de 2000 € aux époux, [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les autres demandes de paiement de sommes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie d'assurances ALPHA INSURANCES aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maîtres Frédéric Cerveaux et Cécile Bentolila.'»

16- Par déclaration du 9 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], MM., [Q], [W],, [I], [Y] et, [X], [O] ont interjeté appel du dit jugement.

17- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 09 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] et MM., [Q], [W],, [I], [Y] et, [X], [O] demandent à la cour de :

- « DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE, [Adresse 1], Monsieur, [Q], [W], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [X], [O] ;

- INFIRMER le jugement de première instance en en ce qu'il juger l'absence de réception des travaux et écarter la réparation des désordres portant atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages sur le fondement décennal ;

- CONSTATER que les procès-verbaux annexés au rapport de l'expert judiciaire sont signés du maître d'ouvrage et qu'ils font état de l'organisation d'opérations de réception après que les entrepreneurs aient été dûment convoqués ;

- JUGER que la réception des ouvrages n'implique pas la signature des entrepreneurs dès lors qu'il s'agit d'un acte unilatéral du maître d'ouvrage, en l'espèce expresse et non-équivoque ;

- JUGER que la réception des travaux a bel et bien été prononcée par le maître d'ouvrage ;

Subsidiairement, de :

- JUGER qu'il y a lieu de constater judiciairement la réception des travaux à la date du 31 mars 2010 ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE, M., [S], [C] et son Assureur ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise, FILOMAR et ALPHA INSURANCE, assureur de RVD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] la somme de 488 490,29 € en réparation des désordres de nature décennale ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE, M., [S], [C] et son Assureur ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise, FILOMAR et ALPHA INSURANCE, assureur de RVD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] la somme de 3 022,39 € en réparation des dommages de nature intermédiaires;

- CONDAMNER la SCCV, [Adresse 1] de régulariser la police dommages ouvrage pour qu'il soit mis au trouble constaté dans le bénéfice du contrat, ceci sous astreinte de 500 € par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Subsidiairement, de :

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT au titre des dommages de nature intermédiaires les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE, M., [S], [C] et son Assureur ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise, FILOMAR et ALPHA INSURANCE, assureur de RVD à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] la somme de 36 337.39 € en réparation des travaux de remise en état des chauffe eaux solaires et 5 053.95 € en réparation de la VLC si l'atteinte à la destination n'était pas retenue pour ces ouvrages ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV, [Adresse 1] à faire réaliser l'escalier d'accès au jardin de l'appartement des époux, [U], ainsi que la pose du garde-corps et de la clôture autour du dit jardin sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur le préjudice de M., [Y], de :

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE ainsi que ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, à payer à M., [Y] la somme de 14 200 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant son lot ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE ainsi que ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, à payer à M., [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le préjudice de M., [W], de :

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE ainsi que ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, à payer à M., [W] la somme, à parfaire de 37 224 € ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE ainsi que ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, à payer à M., [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le préjudice de M., [O], de :

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE ainsi que ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, à payer à M., [O] la somme de 50 250 € à parfaire jusqu'à la finalisation des travaux de réfection permettant la relocation du logement ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE ainsi que ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, à payer à M., [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT l'assureur dommages ouvrage, les sociétés SCCV, [Adresse 1], 3 AG ARCHITECTURE, ALPHA INSURANCE, assureur de RVD, M., [S], [C] et son Assureur ALLIANZ IARD et la MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise, FILOMAR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des instances de fond et de référés, y compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Frédéric CERVEAUX avocat aux offres de droit,

S'il n'est pas retenu la responsabilité décennale, confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions';'»

18- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 2 mai 2022, société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage, demande à la cour, de :

«'- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] ainsi que Messieurs, [W],, [Y] et, [O] de leur appel qui sera jugé infondé ;

- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En particulier, de :

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence SCCV, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O] de leur action à l'encontre d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dès lors que les conditions de mise en jeu de l'assurance dommages ouvrage avant réception ne sont pas réunies, pas davantage que les conditions de mise en jeu de l'assurance dommages ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement, si une réception judiciaire était prononcée assortie de réserves correspondant aux désordres en litige ;

- DÉCLARER en toute hypothèse Messieurs, [Y],, [O] et, [W] ainsi que les époux, [U] IRRECEVABLES en leur demande à l'encontre de l'assureur par police dommages ouvrage, faute de déclaration amiable préalable conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code des assurances et alors que leurs demandes à l'encontre de l'exposante se heurte à une exception de prescription au regard des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances ;

- RENVOYER de plus fort dans ces conditions AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS hors de cause ;

Subsidiairement, de :

- DIRE qu'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut être tenue à la garantir des désordres qui n'atteindrait ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, tel étant le cas des postes n° 6 et 9 à 12 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [N], [T] ;

- DÉBOUTER dans ces conditions le syndicat des copropriétaires de la résidence SCCV, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O] ainsi que les époux, [U] de leurs demandes de ce chef ;

- DÉBOUTER en tout état de cause le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur prétention, s'agissant de la reprise des éléments d'équipement dissociables passibles d'une garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil, l'action étant prescrite depuis le 31 mars 2012 au plus tard, si conformément aux demandes du syndicat des copropriétaires la date de réception était fixée judiciairement au 31 mars 2010;

- LIMITER toute éventuelle condamnation à la charge d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à 50 % du montant des sommes qui seraient allouées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, compte tenu de l'application d'une règle proportionnelle de prime opposable aux bénéficiaires de la police et aux tiers lésés (article L 113-8 et L 113-9 du code des assurances) ;

- REJETER les demandes de condamnation formées à l'encontre de l'assureur par police dommages ouvrage au titre des préjudices allégués par les copropriétaires individuelles, alors que les dommages immatériels ne sont couverts que pour ceux consécutifs à des dommages matériels postérieurs à la réception des travaux et déduction faite d'une franchise de 2.000 € par sinistre, conformément aux conditions particulières de la police et application d'une règle proportionnelle de prime de 50 % ;

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société 3AG ARCHITECTURE, Monsieur, [C], ALPHA INSURANCE et MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;

En tout état de cause, de :

- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O], ainsi que tous succombants à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], Monsieur, [Y], Monsieur, [W] et Monsieur, [O] et tous succombants aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux-là concernant par Maître BENTOLILA dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.'»

19- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 9 mai 2022, la SCCV, [Adresse 1] demande à la cour, de :

«'A titre principal,

- DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, M., [Y], M., [W] et M., [O] ;

- INFIRMER le jugement de première instance en en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV, [Adresse 1] ;

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des concluants sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

A titre subsidiaire,

- DIRE les responsabilités de la SCCV, [Adresse 1] et de la société 3AG ARCHITECTURE non engagées concernant les postes de désordres n°9 à 12 du rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2017 ;

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O] de leurs demandes,

- CONDAMNER in solidum les sociétés, RVD,, FILOMAR, ALPHA INSURANCE et MAAF ASSURANCES et Monsieur, [C] à relever indemne la SCCV, [Adresse 1] ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER les demandeurs et tous succombants à verser à la SCCV, [Adresse 1] la somme de 3.000,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.'»

20- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 01 juin 2022, la S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE demande à la cour, de :

«'- DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, M., [Y], M., [W] et M., [O] ;

- INFIRMER le jugement de première instance en en ce qu'il a retenu la responsabilité de société 3AG ARCHITECTURE et de la SCCV, [Adresse 1] ;

STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal, de :

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la concluante sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

A titre subsidiaire, de :

- DIRE les responsabilités de la SCCV, [Adresse 1] et de la société 3AG ARCHITECTURE non engagées concernant les postes de désordres n°9 à 12 du rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2017 ;

- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], Monsieur, [W], Monsieur, [Y] et Monsieur, [O] de leurs demandes ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés, RVD,, FILOMAR, ALPHA INSURANCE et MAAF ASSURANCES et Monsieur, [C] à relever indemne la société 3AG ARCHITECTURE ;

En tout état de cause, de :

- CONDAMNER tous succombants à verser à la société 3AG ARCHITECTURE la somme de 3.000,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.'»

21- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 28 avril 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de':

«'- Confirmer le jugement en date du 07 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il a seulement condamné la MAAF ASSURANCES à régler la somme de 980,16 € TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum avec les Sociétés 3 AG ARCHITECTURE et ALPHA INSURANCE ;

- Débouter purement et simplement les appelants du surplus de leurs demandes infondées formulées à l'encontre de la MAAF ASSURANCES ;

* A titre très infiniment subsidiaire, de :

- Si par extraordinaire, la Cour de céans devait prononcer une quelconque condamnation solidaire à l'encontre de la MAAF ASSURANCES en réparation du surplus des désordres autres que le désordre D7, condamner les autres parties intimées à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations ;

- En tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] à régler à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'»

22- Le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] et MM., [Q], [W],, [I], [Y] et, [X], [O] ont fait signifier leur déclaration d'appel du 9 novembre 2021 et leurs conclusions aux époux, [U], le 21 février 2022, à Monsieur, [S], [C] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL HIROU, le 1 mars 2022, à la société 3 AG ARCHITECTURE, le 3 mars 2022 et au liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE Ltd, Maître, [K], [R], le 8 avril 2022.

23- La SELARL HIROU mandataire judiciaire de M., [S], [C], le liquidateur de la société ALPHA INSURANCE Ltd et les époux, [U] n'ont pas constitué avocat.

24- la procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 mai 2025.

25- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la procédure :

26- Aux termes des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

27- Lorsque la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, elle doit par conséquent constater, au besoin d'office, l'interruption de l'instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.

28- En l'espèce, la société 3 AG ARCHITECTURE a fait l'objet le 16 octobre 2024 d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis prononçant sa liquidation judiciaire.

29- La SELARL HIROU qui a été désignée en qualité de liquidateur n'a pas été appelée en la cause.

30- il n'est justifié d'aucune déclaration de créance qui aurait été effectuée par l'une ou l'autre des parties au passif de la société 3 AG ARCHITECTURE alors même qu'elles ont toutes formé une demande en paiement à son encontre, à titre principal ou subsidiaire.

31- Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'appeler en la cause la SELARL HIROU, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 AG ARCHITECTURE et de justifier d'une déclaration de leur créance.

Sur les dépens :

32- Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Invite les parties à appeler en la cause la SELARL HIROU, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 AG ARCHITECTURE et de justifier d'une déclaration de leur créance ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 26 juin 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ;

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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