CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2026, n° 26/00530
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2026
N° RG 26/00530
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWTT
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 27 Mars 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur, [Y], [B], [V]
né le 04 Avril 1998 à, [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
a refusé de comparaître, représenté par Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2026 devant Madame me Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2026 à 15h15,
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 9 février 2026 à 9H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 26 février 2026 à 11H43 ;
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [Y], [B], [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mars 2026 à 14H09 par Monsieur, [Y], [B], [V] ;
Monsieur, [Y], [B], [V] a refusé de comparaître malgré sa convocation régulière.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il conclut in limine litis à l'irrégularité de la requête de prolongation en ce qu'elle n'est pas assortie de l'ensemble des pièces justificatives utiles ni de la copie actualisée du registre. Il précise que Monsieur, [B], [V] a contesté le maintien en rétention devant le tribunal administratif de Marseille, une audience ayant eu lieu le 26 mars 2026. Ce recours ne figure pas sur le registre en violation des dispositions légales. Il cite la jurisprudence de la présente cour ayant déclaré irrecevable des requêtes en prolongation au visa de ce moyen, jurisprudences en date des 13 et 17 janvier 2025.
Il conclut ensuite au défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires. Il constate que la préfecture a effectué une demande auprès des autorités somaliennes. Jusqu'à ce jour et depuis un mois, aucune réponse n'a été apportée par le consulat somalien. Aucun laisser passer ne figure dans le dossier et la préfecture n'apporte aucune preuve qu'une réponse sera apportée malgré la relance du 23 mars 2026. En outre, l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires puisque aucune information concrète n'a été fournie concernant la demande d'identification présentement en cours. En effet, les services préfectoraux sont restés particulièrement vagues quant aux démarches entreprises, se contentant d'indiquer avoir sollicité les autorités consulaires, sans préciser ni la nature des échanges, ni les relances éventuellement effectuées.
Sans la reconnaissance des autorités consulaires, l'éloignement est dépourvu de toute perspective raisonnable.
Dans ces circonstances, la prolongation de la rétention semble donc être une mesure administrative excessive et non justifiée, résultant d'un manque flagrant de diligence de la part des autorités compétentes.
Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance.
Me, [G], a été entendu en ses observations dans les intérêts de la Préfecture. Il considère que le moyen soulevé tenant au registre non actualisé n'est pas fondé. Le texte exige que tous les documents nécessaires pour interpréter la situation doivent être fournis ce qui est le cas en l'espèce. Il cite des jurisprudences postérieures de la cour ayant rejeté ce moyen en date des 14 et 18 mars 2026 notamment.
Sur le fond, il rappelle que Monsieur, [B], [V] ne dispose d'aucun document d'identité, d'aucune garantie de représentation. Sa situation administrative est actuellement définitive et toutes les demandes ont été faites pour que la mesure d'éloignement soit exécutée.
Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à, [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en ce que le registre ne comporte pas la mention du recours exercé devant le Tribunal administratif de Marseille concernant l'arrêté de maintien en rétention.
Le premier juge a justement constaté que le registre comportait bien toutes les mentions exigées et nécessaires à son contrôle. Le recours devant le tribunal administratif concernant l'arrêté de maintien en rétention n'intéresse pas le contrôle du juge judiciaire tant que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Au demeurant, la décision sur ce recours n'a manifestement pas encore été rendue et ne peut être produite.
Dès lors, l'absence de mention de ce recours n'entache pas le registre d'irrégularité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies dès le 09 février 2026 puis le 26 février 2026 et relancées pour la dernière fois le 23 mars 2026 en vue de l'obtention d'un laisser passer consulaire, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus. En outre, la situation administrative de l'intéressé est définitive notamment sur ses demandes d'asile rejetées.
En l'état une perspective d'éloignement est envisageable le temps de cette deuxième prolongation.
Les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration et ce moyen sera écarté.
Au demeurant la situation de Monsieur, [B], [V] qui ne présente aucun document d'identité ni de voyage, aucune garantie de représentation, et représente une menace pour l'ordre public au vu de sa condamnation très récente pour des faits de vol avec violence et port d'arme dans les transports publics.
Dès lors, l'ordonnance du juge de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [Y], [B], [V]
Assisté d'un interprète
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2026
N° RG 26/00530
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWTT
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 27 Mars 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur, [Y], [B], [V]
né le 04 Avril 1998 à, [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
a refusé de comparaître, représenté par Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2026 devant Madame me Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2026 à 15h15,
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 9 février 2026 à 9H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 26 février 2026 à 11H43 ;
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [Y], [B], [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Mars 2026 à 14H09 par Monsieur, [Y], [B], [V] ;
Monsieur, [Y], [B], [V] a refusé de comparaître malgré sa convocation régulière.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il conclut in limine litis à l'irrégularité de la requête de prolongation en ce qu'elle n'est pas assortie de l'ensemble des pièces justificatives utiles ni de la copie actualisée du registre. Il précise que Monsieur, [B], [V] a contesté le maintien en rétention devant le tribunal administratif de Marseille, une audience ayant eu lieu le 26 mars 2026. Ce recours ne figure pas sur le registre en violation des dispositions légales. Il cite la jurisprudence de la présente cour ayant déclaré irrecevable des requêtes en prolongation au visa de ce moyen, jurisprudences en date des 13 et 17 janvier 2025.
Il conclut ensuite au défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires. Il constate que la préfecture a effectué une demande auprès des autorités somaliennes. Jusqu'à ce jour et depuis un mois, aucune réponse n'a été apportée par le consulat somalien. Aucun laisser passer ne figure dans le dossier et la préfecture n'apporte aucune preuve qu'une réponse sera apportée malgré la relance du 23 mars 2026. En outre, l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires puisque aucune information concrète n'a été fournie concernant la demande d'identification présentement en cours. En effet, les services préfectoraux sont restés particulièrement vagues quant aux démarches entreprises, se contentant d'indiquer avoir sollicité les autorités consulaires, sans préciser ni la nature des échanges, ni les relances éventuellement effectuées.
Sans la reconnaissance des autorités consulaires, l'éloignement est dépourvu de toute perspective raisonnable.
Dans ces circonstances, la prolongation de la rétention semble donc être une mesure administrative excessive et non justifiée, résultant d'un manque flagrant de diligence de la part des autorités compétentes.
Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance.
Me, [G], a été entendu en ses observations dans les intérêts de la Préfecture. Il considère que le moyen soulevé tenant au registre non actualisé n'est pas fondé. Le texte exige que tous les documents nécessaires pour interpréter la situation doivent être fournis ce qui est le cas en l'espèce. Il cite des jurisprudences postérieures de la cour ayant rejeté ce moyen en date des 14 et 18 mars 2026 notamment.
Sur le fond, il rappelle que Monsieur, [B], [V] ne dispose d'aucun document d'identité, d'aucune garantie de représentation. Sa situation administrative est actuellement définitive et toutes les demandes ont été faites pour que la mesure d'éloignement soit exécutée.
Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à, [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en ce que le registre ne comporte pas la mention du recours exercé devant le Tribunal administratif de Marseille concernant l'arrêté de maintien en rétention.
Le premier juge a justement constaté que le registre comportait bien toutes les mentions exigées et nécessaires à son contrôle. Le recours devant le tribunal administratif concernant l'arrêté de maintien en rétention n'intéresse pas le contrôle du juge judiciaire tant que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Au demeurant, la décision sur ce recours n'a manifestement pas encore été rendue et ne peut être produite.
Dès lors, l'absence de mention de ce recours n'entache pas le registre d'irrégularité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies dès le 09 février 2026 puis le 26 février 2026 et relancées pour la dernière fois le 23 mars 2026 en vue de l'obtention d'un laisser passer consulaire, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus. En outre, la situation administrative de l'intéressé est définitive notamment sur ses demandes d'asile rejetées.
En l'état une perspective d'éloignement est envisageable le temps de cette deuxième prolongation.
Les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration et ce moyen sera écarté.
Au demeurant la situation de Monsieur, [B], [V] qui ne présente aucun document d'identité ni de voyage, aucune garantie de représentation, et représente une menace pour l'ordre public au vu de sa condamnation très récente pour des faits de vol avec violence et port d'arme dans les transports publics.
Dès lors, l'ordonnance du juge de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [Y], [B], [V]
Assisté d'un interprète