CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 25/00661
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 177 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00661 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ7A
Décision attaquée : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024/00842
APPELANTE :
S.A.S. Karukera Ocean Distribution
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée de Me Aude HAMELIN, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN (plaidant)
INTIMEE :
SAS Grenke Location
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille PRUM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée de Me Stéphanie THIERY, avocate au barreau de STRASBOURG (plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [T] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Karukera Ocean Distribution
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Aude HAMELIN, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contadictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2019, la SAS Grenke Location a loué à la SAS Karukera Ocean Distribution divers matériels acquis auprès de la société BCS Antilles, dont un monnayeur, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 526,20 euros.
Par jugement 5 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Karukera Ocean Distribution et désigné dans ce cadre la SELARL [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 février 2025, la SELARL BCM, représentée par Maître [L], se voyant confier une mission d'assistance en sa qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 15 février 2024, la société Grenke Location a déclaré entre les mains de la SELARL [R] [P], mandataire judiciaire, une créance chirographaire de 13.504,07 euros au titre du contrat de location précité, en précisant que le contrat avait été résilié le 18 mai 2022.
Il résulte des énonciations non contestées de l'ordonnance dont appel que, par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024, le mandataire judiciaire a informé la société Grenke Location que sa déclaration était contestée par le débiteur pour son entier montant.
Il en résulte également que le créancier a adressé des observations en réponse le 8 août 2024.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge-commissaire a ordonné l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Karukera Ocean Distribution, à titre chirographaire, de la créance déclarée par la société Grenke Location pour son montant de 13.504,07 euros et taxé les dépens à la somme de 33,95 euros en frais privilégiés de procédure, après avoir indiqué que la société Karukera Ocean Distribution ne justifiait pas de la restitution du matériel au fournisseur.
Le 16 juin 2025, la société Karukera Ocean Distribution a interjeté appel de chacun des chefs de cette ordonnance. La SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'appelante, est intervenue volontairement à l'instance.
Le 3 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 26 janvier 2026.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 17 juillet 2025 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 30 juillet 2025.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions le 5 août 2025 et l'intimée le 18 janvier 2026.
Suivant avis du 20 janvier 2026, le président de chambre a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, en raison de leur tardiveté, avant l'audience du 26 janvier 2026. Seule l'appelante a adressé des observations à ce titre, le 22 janvier 2026.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Lors de l'audience, les avocats des parties, tous deux présents, ont été informés que suite à la demande d'observations qui leur avait été adressée le 20 février 2026, et au délai qui leur avait été laissé pour présenter leurs observations, la cour envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la SAS Karukera Ocean Distribution, appelante, et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [L], ès qualités d'administrateur provisoire de l'appelante, intervenante volontaire, demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Karukera Ocean Distribution,
- d'infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau :
- de rejeter la créance de la société Grenke Location,
- de condamner la société Grenke Location à payer à la société Karukera Ocean Distribution la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Grenke Location en tous les dépens,
- de dire que les dépens d'appel seront recouvrés directement par le cabinet de Maître Mignot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, la société Karukera Ocean Distribution et son administrateur judiciaire indiquent :
- que le principe du contradictoire a été violé, puisque la société Karukera Ocean Distribution n'a pas été convoquée à l'audience devant le juge-commissaire,
- que ce moyen, que les concluantes qualifient de 'fin de non-recevoir', justifie l'infirmation de l'ordonnance dont appel,
- que le contrat de location en cause est inopposable à la procédure collective, faute d'avoir été publié conformément aux dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce, ce qui ne permet pas à la société Grenke Location de solliciter la restitution du matériel, qu'elle n'a en tout état de cause pas demandée à l'administrateur,
- qu'aucun lien n'existe entre la prétendue absence de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat non publié et l'admission au passif d'une prétendue créance de loyers impayés,
- que seule l'absence de paiement de la créance pourrait servir de fondement à la déclaration de la créance de la société Grenke Location et à son admission, mais en aucun cas l'absence de restitution comme l'a retenu le juge-commissaire,
- qu'en tout état de cause, la société Karukera Ocean Distribution a réglé les sommes dues à la société Grenke Location et a restitué le matériel à la société BCS Antilles.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 janvier 2026, la société Grenke Location demande quant à elle à la cour :
- de confirmer l'ordonnance,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses conclusions,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d'appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
En l'espèce, la société Karukera Ocean Distribution a interjeté appel le 16 juin 2025 de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 mai 2025, qu'elle affirme avoir réceptionnée le 4 juin 2025. Cette affirmation ne peut être contredite, puisque le courrier du greffe porte simplement un tampon d'expédition daté du 2 juin 2025, mais qu'aucun accusé de réception n'est produit.
Dès lors, le délai d'appel devant expirer le samedi 14 juin 2025, l'appel interjeté le lundi 16 juin 2025 doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l'article 915-4, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe.
En l'espèce, la société Grenke Location, dont le siège social est situé à [Localité 4] (67), a reçu notification des conclusions de l'appelante le 5 août 2025. Son délai pour conclure expirait donc le dimanche 5 octobre 2025, délai reporté au 6 octobre 2025.
Pourtant, elle n'a remis au greffe ses conclusions que le 18 janvier 2026.
En conséquence, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables et, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée sera réputée s'approprier les motifs de la décision contestée.
A titre surabondant, il convient de relever que ces conclusions étaient également irrecevables à un autre titre, puisque l'intimée n'a jamais réglé le droit de procédure prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le rappel qui lui a été adressé à cette fin par le greffe le 30 juillet 2025.
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire :
Il est constant que le non-respect du contradictoire dans le cadre d'une procédure de contestation de créance est sanctionné par la nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, et non par sa réformation.
En l'espèce, au-delà du fait qu'elle ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance dont appel, la société Karukera Ocean Distribution n'est pas en mesure de prouver la moindre violation du contradictoire puisque, si elle affirme ne pas avoir été convoquée, l'ordonnance rendue le 19 mai 2025, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, indique au contraire que 'le créancier et le débiteur ont dûment été appelés, par lettre recommandée avec accusé de réception, à se présenter' devant le juge-commissaire.
En conséquence, ce moyen infondé ne saurait justifier l'infirmation de la décision contestée, telle qu'elle est demandée par l'appelante.
Sur l'admission de la créance au passif :
Conformément aux dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, la société Grenke Location a déclaré une créance au titre des sommes restant dues par la société Karukera Ocean Distribution par suite de la résiliation du contrat de location de matériel professionnel conclu entre elles le 2 décembre 2019 et résilié le 18 mai 2022.
Ce contrat conclu entre deux sociétés commerciales relevant de la compétence matérielle du tribunal mixte de commerce qui a désigné le juge-commissaire, ce dernier, et la cour statuant sur appel de sa décision, a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, sous réserve que la société Karukera Ocean Distribution ne développe aucune contestation sérieuse.
L'argumentation de l'appelante est principalement fondée sur le fait que, dans son ordonnance, avant d'admettre la créance, le juge-commissaire a simplement relevé que la débitrice ne justifiait pas de la restitution du matériel au fournisseur.
Sans se prévaloir d'une insuffisance de motivation, pouvant s'apparenter à une absence de motivation de nature à remettre en cause la validité de l'ordonnance, l'appelante soutient que la prétendue absence de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat non publié ne pouvait avoir pour conséquence de rendre recevable une créance de loyers impayés, ce qui n'est pas contestable.
Cependant, si le juge-commissaire a indiqué dans son ordonnance que la société Karukera Ocean Distribution ne justifiait pas de la restitution du matériel au fournisseur, avant d'ordonner l'admission au passif de la créance déclarée par la société Grenke Location, il n'y a pas lieu d'en déduire pour autant, comme le fait l'appelante, que l'admission de la créance était la conséquence de l'absence de restitution.
Au contraire, par sa formulation, certes peu explicite, le juge-commissaire a simplement indiqué qu'en l'absence de restitution, le montant de la créance de la société Grenke Location consécutive à la résiliation du contrat ne pouvait être réduite.
En effet, l'article 10 des conditions générales du contrat stipulait qu'en cas de résiliation 'le locataire sera[it] tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat pour la période contractuelle en cours, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers restant à échoir pour la période contractuelle en cours'.
Par ailleurs, l'article 11 précisait : 'Les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : 1,1 x prix achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois'.
Dans le cadre sa contestation initiale, la société Karukera Ocean Distribution affirmait avoir restitué le monnayeur qui lui avait été loué par la société Grenke Location à la société BCS Antilles, vendeur initial, en raison d'un grave dysfonctionnement survenu en 2020, puis en avoir racheté un nouveau. Elle affirmait que la société BCS Antilles l'avait assurée qu'elle s'occuperait 'de faire le nécessaire auprès de la société Grenke'. Ce faisant, elle en déduisait implicitement, mais nécessairement, qu'elle s'était trouvée déchargée de toutes ses obligations à l'égard de la déclarante.
Cependant, le contrat précisait expressément que 'le locataire rest[ait] tenu du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, quelle qu'en soit la nature, la durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits'.
Il stipulait également : 'Le locataire s'interdit de se dessaisir des produits entre les mains d'un tiers ou d'un fournisseur, sauf pour réparation'. 'A compter de la date de livraison jusqu'à la restitution des produits loués, le locataire est tenu pour responsable de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction des produits ou des dommages causés aux ou par les produits aux biens ou aux personnes, quelle qu'en soit la cause, même si celle-ci relève d'un cas fortuit ou de force majeure. Le risque afférent à une usure prématurée est également à la charge du locataire. La survenance de tels événements ne libère pas le locataire de ses obligations contractuelles, et notamment de paiement des loyers'.
Ce moyen est d'autant plus inopérant que la société Karukera Ocean Distribution ne démontre pas qu'elle aurait restitué le monnayeur qui lui avait été loué par la société Grenle Location, puisqu'elle se contente de produire deux factures de la société BCS Antilles portant le même numéro et relatives au même matériel (monnayeur Cashdro 3) datées, pour l'une, du 22 septembre 2020 et, pour l'autre, du 22 septembre 2021, sans preuve de paiement d'aucune de ces factures, ainsi qu'un contrat de maintenance de ce monnayeur souscrit le 22 septembre 2021.
En outre, il convient de constater qu'alors qu'elle affirme avoir restitué le monnayeur appartenant à la société Grenke Location en 2020, elle a continué de s'acquitter de loyers auprès de la société Grenke Location jusqu'en octobre 2021, ainsi qu'en atteste l'extrait de son grand livre qu'elle produit en pièce 11 de son dossier. Cet élément de fait démontre qu'elle ne considérait pas alors que le contrat de location avait pris fin.
En l'état des pièces produites, l'absence de toute preuve de règlement des loyers ou de tout autre paiement postérieurement au mois d'octobre 2021 ne permet pas à la société Karukera Ocean Distribution de soutenir valablement qu'elle aurait réglé intégralement les sommes dues à la société Grenke, comme elle le fait en page 10 de ses conclusions.
Dans ces conditions, elle ne développe aucune contestation sérieuse permettant de s'opposer à l'admission de la créance de la société Grenke Location consécutive à la résiliation du contrat à la date du 18 mai 2022.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens inopérants relatifs au défaut de publication de ce contrat ou à l'absence de revendication, qui sont sans emport sur la solution du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis cette créance à titre chirographaire pour son montant de 13.504,07 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société Karukera Ocean Distribution, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a taxé les dépens à la somme de 33,95 euros en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Karukera Ocean Distribution,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la SAS Grenke Location le 18 janvier 2026,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Karukera Ocean Distribution aux entiers dépens de l'instance d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 177 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00661 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ7A
Décision attaquée : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024/00842
APPELANTE :
S.A.S. Karukera Ocean Distribution
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée de Me Aude HAMELIN, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN (plaidant)
INTIMEE :
SAS Grenke Location
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille PRUM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant)
Assistée de Me Stéphanie THIERY, avocate au barreau de STRASBOURG (plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [T] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Karukera Ocean Distribution
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury MIGNOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Aude HAMELIN, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contadictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2019, la SAS Grenke Location a loué à la SAS Karukera Ocean Distribution divers matériels acquis auprès de la société BCS Antilles, dont un monnayeur, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 526,20 euros.
Par jugement 5 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Karukera Ocean Distribution et désigné dans ce cadre la SELARL [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 février 2025, la SELARL BCM, représentée par Maître [L], se voyant confier une mission d'assistance en sa qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 15 février 2024, la société Grenke Location a déclaré entre les mains de la SELARL [R] [P], mandataire judiciaire, une créance chirographaire de 13.504,07 euros au titre du contrat de location précité, en précisant que le contrat avait été résilié le 18 mai 2022.
Il résulte des énonciations non contestées de l'ordonnance dont appel que, par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024, le mandataire judiciaire a informé la société Grenke Location que sa déclaration était contestée par le débiteur pour son entier montant.
Il en résulte également que le créancier a adressé des observations en réponse le 8 août 2024.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge-commissaire a ordonné l'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Karukera Ocean Distribution, à titre chirographaire, de la créance déclarée par la société Grenke Location pour son montant de 13.504,07 euros et taxé les dépens à la somme de 33,95 euros en frais privilégiés de procédure, après avoir indiqué que la société Karukera Ocean Distribution ne justifiait pas de la restitution du matériel au fournisseur.
Le 16 juin 2025, la société Karukera Ocean Distribution a interjeté appel de chacun des chefs de cette ordonnance. La SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de l'appelante, est intervenue volontairement à l'instance.
Le 3 juillet 2025, l'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 26 janvier 2026.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 17 juillet 2025 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 30 juillet 2025.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions le 5 août 2025 et l'intimée le 18 janvier 2026.
Suivant avis du 20 janvier 2026, le président de chambre a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, en raison de leur tardiveté, avant l'audience du 26 janvier 2026. Seule l'appelante a adressé des observations à ce titre, le 22 janvier 2026.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Lors de l'audience, les avocats des parties, tous deux présents, ont été informés que suite à la demande d'observations qui leur avait été adressée le 20 février 2026, et au délai qui leur avait été laissé pour présenter leurs observations, la cour envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la SAS Karukera Ocean Distribution, appelante, et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [L], ès qualités d'administrateur provisoire de l'appelante, intervenante volontaire, demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Karukera Ocean Distribution,
- d'infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau :
- de rejeter la créance de la société Grenke Location,
- de condamner la société Grenke Location à payer à la société Karukera Ocean Distribution la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Grenke Location en tous les dépens,
- de dire que les dépens d'appel seront recouvrés directement par le cabinet de Maître Mignot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, la société Karukera Ocean Distribution et son administrateur judiciaire indiquent :
- que le principe du contradictoire a été violé, puisque la société Karukera Ocean Distribution n'a pas été convoquée à l'audience devant le juge-commissaire,
- que ce moyen, que les concluantes qualifient de 'fin de non-recevoir', justifie l'infirmation de l'ordonnance dont appel,
- que le contrat de location en cause est inopposable à la procédure collective, faute d'avoir été publié conformément aux dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce, ce qui ne permet pas à la société Grenke Location de solliciter la restitution du matériel, qu'elle n'a en tout état de cause pas demandée à l'administrateur,
- qu'aucun lien n'existe entre la prétendue absence de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat non publié et l'admission au passif d'une prétendue créance de loyers impayés,
- que seule l'absence de paiement de la créance pourrait servir de fondement à la déclaration de la créance de la société Grenke Location et à son admission, mais en aucun cas l'absence de restitution comme l'a retenu le juge-commissaire,
- qu'en tout état de cause, la société Karukera Ocean Distribution a réglé les sommes dues à la société Grenke Location et a restitué le matériel à la société BCS Antilles.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 janvier 2026, la société Grenke Location demande quant à elle à la cour :
- de confirmer l'ordonnance,
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses conclusions,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la contestation des créances sont susceptibles d'appel dans les dix jours de leur notification par le greffe.
En l'espèce, la société Karukera Ocean Distribution a interjeté appel le 16 juin 2025 de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 mai 2025, qu'elle affirme avoir réceptionnée le 4 juin 2025. Cette affirmation ne peut être contredite, puisque le courrier du greffe porte simplement un tampon d'expédition daté du 2 juin 2025, mais qu'aucun accusé de réception n'est produit.
Dès lors, le délai d'appel devant expirer le samedi 14 juin 2025, l'appel interjeté le lundi 16 juin 2025 doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l'article 915-4, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe.
En l'espèce, la société Grenke Location, dont le siège social est situé à [Localité 4] (67), a reçu notification des conclusions de l'appelante le 5 août 2025. Son délai pour conclure expirait donc le dimanche 5 octobre 2025, délai reporté au 6 octobre 2025.
Pourtant, elle n'a remis au greffe ses conclusions que le 18 janvier 2026.
En conséquence, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables et, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée sera réputée s'approprier les motifs de la décision contestée.
A titre surabondant, il convient de relever que ces conclusions étaient également irrecevables à un autre titre, puisque l'intimée n'a jamais réglé le droit de procédure prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le rappel qui lui a été adressé à cette fin par le greffe le 30 juillet 2025.
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire :
Il est constant que le non-respect du contradictoire dans le cadre d'une procédure de contestation de créance est sanctionné par la nullité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, et non par sa réformation.
En l'espèce, au-delà du fait qu'elle ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance dont appel, la société Karukera Ocean Distribution n'est pas en mesure de prouver la moindre violation du contradictoire puisque, si elle affirme ne pas avoir été convoquée, l'ordonnance rendue le 19 mai 2025, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, indique au contraire que 'le créancier et le débiteur ont dûment été appelés, par lettre recommandée avec accusé de réception, à se présenter' devant le juge-commissaire.
En conséquence, ce moyen infondé ne saurait justifier l'infirmation de la décision contestée, telle qu'elle est demandée par l'appelante.
Sur l'admission de la créance au passif :
Conformément aux dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, la société Grenke Location a déclaré une créance au titre des sommes restant dues par la société Karukera Ocean Distribution par suite de la résiliation du contrat de location de matériel professionnel conclu entre elles le 2 décembre 2019 et résilié le 18 mai 2022.
Ce contrat conclu entre deux sociétés commerciales relevant de la compétence matérielle du tribunal mixte de commerce qui a désigné le juge-commissaire, ce dernier, et la cour statuant sur appel de sa décision, a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, sous réserve que la société Karukera Ocean Distribution ne développe aucune contestation sérieuse.
L'argumentation de l'appelante est principalement fondée sur le fait que, dans son ordonnance, avant d'admettre la créance, le juge-commissaire a simplement relevé que la débitrice ne justifiait pas de la restitution du matériel au fournisseur.
Sans se prévaloir d'une insuffisance de motivation, pouvant s'apparenter à une absence de motivation de nature à remettre en cause la validité de l'ordonnance, l'appelante soutient que la prétendue absence de restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat non publié ne pouvait avoir pour conséquence de rendre recevable une créance de loyers impayés, ce qui n'est pas contestable.
Cependant, si le juge-commissaire a indiqué dans son ordonnance que la société Karukera Ocean Distribution ne justifiait pas de la restitution du matériel au fournisseur, avant d'ordonner l'admission au passif de la créance déclarée par la société Grenke Location, il n'y a pas lieu d'en déduire pour autant, comme le fait l'appelante, que l'admission de la créance était la conséquence de l'absence de restitution.
Au contraire, par sa formulation, certes peu explicite, le juge-commissaire a simplement indiqué qu'en l'absence de restitution, le montant de la créance de la société Grenke Location consécutive à la résiliation du contrat ne pouvait être réduite.
En effet, l'article 10 des conditions générales du contrat stipulait qu'en cas de résiliation 'le locataire sera[it] tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat pour la période contractuelle en cours, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers restant à échoir pour la période contractuelle en cours'.
Par ailleurs, l'article 11 précisait : 'Les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : 1,1 x prix achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois'.
Dans le cadre sa contestation initiale, la société Karukera Ocean Distribution affirmait avoir restitué le monnayeur qui lui avait été loué par la société Grenke Location à la société BCS Antilles, vendeur initial, en raison d'un grave dysfonctionnement survenu en 2020, puis en avoir racheté un nouveau. Elle affirmait que la société BCS Antilles l'avait assurée qu'elle s'occuperait 'de faire le nécessaire auprès de la société Grenke'. Ce faisant, elle en déduisait implicitement, mais nécessairement, qu'elle s'était trouvée déchargée de toutes ses obligations à l'égard de la déclarante.
Cependant, le contrat précisait expressément que 'le locataire rest[ait] tenu du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement ou d'indisponibilité des produits, quelle qu'en soit la nature, la durée ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits'.
Il stipulait également : 'Le locataire s'interdit de se dessaisir des produits entre les mains d'un tiers ou d'un fournisseur, sauf pour réparation'. 'A compter de la date de livraison jusqu'à la restitution des produits loués, le locataire est tenu pour responsable de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction des produits ou des dommages causés aux ou par les produits aux biens ou aux personnes, quelle qu'en soit la cause, même si celle-ci relève d'un cas fortuit ou de force majeure. Le risque afférent à une usure prématurée est également à la charge du locataire. La survenance de tels événements ne libère pas le locataire de ses obligations contractuelles, et notamment de paiement des loyers'.
Ce moyen est d'autant plus inopérant que la société Karukera Ocean Distribution ne démontre pas qu'elle aurait restitué le monnayeur qui lui avait été loué par la société Grenle Location, puisqu'elle se contente de produire deux factures de la société BCS Antilles portant le même numéro et relatives au même matériel (monnayeur Cashdro 3) datées, pour l'une, du 22 septembre 2020 et, pour l'autre, du 22 septembre 2021, sans preuve de paiement d'aucune de ces factures, ainsi qu'un contrat de maintenance de ce monnayeur souscrit le 22 septembre 2021.
En outre, il convient de constater qu'alors qu'elle affirme avoir restitué le monnayeur appartenant à la société Grenke Location en 2020, elle a continué de s'acquitter de loyers auprès de la société Grenke Location jusqu'en octobre 2021, ainsi qu'en atteste l'extrait de son grand livre qu'elle produit en pièce 11 de son dossier. Cet élément de fait démontre qu'elle ne considérait pas alors que le contrat de location avait pris fin.
En l'état des pièces produites, l'absence de toute preuve de règlement des loyers ou de tout autre paiement postérieurement au mois d'octobre 2021 ne permet pas à la société Karukera Ocean Distribution de soutenir valablement qu'elle aurait réglé intégralement les sommes dues à la société Grenke, comme elle le fait en page 10 de ses conclusions.
Dans ces conditions, elle ne développe aucune contestation sérieuse permettant de s'opposer à l'admission de la créance de la société Grenke Location consécutive à la résiliation du contrat à la date du 18 mai 2022.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens inopérants relatifs au défaut de publication de ce contrat ou à l'absence de revendication, qui sont sans emport sur la solution du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis cette créance à titre chirographaire pour son montant de 13.504,07 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société Karukera Ocean Distribution, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a taxé les dépens à la somme de 33,95 euros en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Karukera Ocean Distribution,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la SAS Grenke Location le 18 janvier 2026,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Karukera Ocean Distribution aux entiers dépens de l'instance d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président