CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00057
BESANÇON
Arrêt
Autre
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3KC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2024 - RG N°2024000593 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ADS [U] Représentée par son gérant en exercice,
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 827 441 320
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. PROCOMPTA,
enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 662 820 349
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADS [U], et un plan de redressement a été homologué le 14 février 2023.
Le 31 décembre 2022, dans le cadre de sa mission d'expertise comptable, la SAS Procompta a émis une facture N°230001796 à l'ordre de la société ADS [U] d'un montant de 14 261,78 euros.
Après relances, la société ADS [U] a procédé au règlement de la somme de 5 261,78 euros.
La mise en demeure du 31 octobre 2023 visant au paiement du solde de la facture étant restée infructueuse, la société Procompta a, par acte signifié le 8 février 2024, assigné la SARL ADS [U] devant le tribunal de commerce de Vesoul en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour sa résistance abusive, ainsi que 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit recevable la SAS Procompta en son action,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- a condamné la SARLADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SARL ADS [U] aux entiers dépens, outre les frais de greffe.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur la compétence territoriale
- que la SAS Procompta avait renoncé à la clause attributive de compétence stipulée dans son intérêt dans la lettre de mission pour saisir le tribunal du siège de la SARL ADS [U],
- que la juridiction commerciale vésulienne était en conséquence compétente ;
Sur la qualité à agir
- que, dès lors que la créance dont il était fait état était née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il n'y avait pas lieu de mettre dans la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, d'autant plus qu'un plan de redressement avait été depuis homologué,
- que la demande formée à l'encontre de la SARL ADS [U] était en conséquence recevable ;
Sur le fond
- que la prestation facturée relative à l'exercice clos le 31 août 2022 avait été réalisée par la SAS Procompta,
- que les honoraires étaient dès lors dus,
- que cependant, si leur montant depuis 2017 avait régulièrement augmenté en suivant l'évolution du chiffre d'affaires et du nombre de salariés de l'entreprise, la SAS Procompta n'avait jamais communiqué auprès de sa cliente sur le surcoût des honoraires qui pouvait en résulter,
- que le défaut de conseil de la société Procompta conduisait en conséquence à ramener le montant des honoraires pour l'établissement du bilan à 8 000 euros.
- oOo-
Par déclaration du 13 janvier 2025, la SARL ADS [U] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui portant sur la compétence de la juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. dit recevable la société Procompta en son action,
. l'a condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2023,
. l'a condamnée à payer la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
. l'a condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens, outre les frais de greffe,
et statuant à nouveau et y ajoutant
In limine litis
- de déclarer irrecevable l'action introduite par la société Procompta pour défaut de qualité à agir,
Au fond
- de juger non fondée la société Procompta en ses demandes,
En tout état de cause
- de débouter la société Procompta de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Procompta à indemniser son préjudice subi du fait de son défaut d'information et de conseil et la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros à ce titre,
- de compenser cette somme avec les sommes qui pourraient éventuellement rester à sa charge,
- de condamner la société Procompta à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, la SAS Procompta demande à la cour :
- de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel les demandes de la société ADS [U] tendant à :
« Condamner la société Procompta à indemniser le préjudice subi par la société ADS [U] du fait de son défaut d'information et de conseil et la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros à ce titre,
Compenser cette somme avec les sommes qui pourraient éventuellement rester à la charge de la société ADS [U] »
- de débouter la société ADS [U] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu'il :
. l'a dite recevable en son action,
. a condamné la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. a condamné la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a condamné la SARL ADS [U] aux entiers dépens, outre les frais de greffe,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
. a condamné la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
Et statuant à nouveau
- de condamner la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du solde la facture du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- de condamner la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL ADS [U] aux entiers dépens.
- oOo-
La clôture a été ordonnée le 6 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026.
Elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur le défaut de qualité à agir
La SARL ADS [U] fait valoir que bénéficiant d'un plan de redressement, la société Procompta aurait du assigner les organes de la procédure. Elle soutient également que les prestations facturées auraient dû faire l'objet d'une déclaration de créance dans la mesure où elles étaient déjà en cours lors de son placement en redressement judiciaire.
La SAS Procompta indique qu'elle n'avait aucune obligation de mise en cause dans la mesure où sa débitrice était devenue in bonis et avait recouvré ses pouvoirs par l'effet du jugement arrêtant le plan de redressement. Elle mentionne en outre qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance dès lors que les prestations facturées le 31 décembre 2022 avaient été réalisées postérieurement au jugement d'ouverture.
Réponse de la cour :
Il est constant qu'une fois le plan de redressement adopté, le débiteur est considéré comme à nouveau in bonis, et il redevient maître de ses biens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, que les créances nées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui n'ont pas été déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus.
Quant à l'article L. 622-17-I du même code, il prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il est acquis que la créance d'honoraires d'un expert-comptable prend naissance au fur et à mesure des prestations accomplies, s'agissant d'un contrat à exécution successive.
En l'espèce, par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a arrêté le plan de redressement de la SARL ADS [U] pour une durée de 10 ans, a nommé la SELARL AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la reddition des comptes.
Il en résulte que l'action de la société Procompta, qui tend au paiement d'une créance et non à la fixation de celle-ci, n'implique pas que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan soient appelés en la cause, dès lors qu'ils n'ont pas de fonction d'administration et de gestion de la société qui incombe au seul dirigeant de l'entreprise considérée, à nouveau, comme in bonis.
La société Procompta a donc qualité à agir.
Par ailleurs, le redressement judiciaire de la société ADS [U] a été prononcé le 8 février 2022, et un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par le tribunal de commerce de Vesoul le 14 février 2023. Il n'est pas mentionné qu'il ne serait plus en cours.
Il est observé que sur le total qui lui a été facturé le 31 décembre 2022, la SARLADS [U] a retenu la somme de 7 500 euros hors taxes correspondant aux honoraires d'expertise comptable pour le bilan au 31 août 2022.
Elle a en revanche réglé celle de 5 261,78 euros TTC, relative aux postes suivants :
- solde d'honoraires au 31 août 2022 : 3 000 euros HT
- liasses et archivage : 50 euros HT
- fermeture établissement : 170 euros HT
- bulletins de paie du mois du 4ème trimestre 2022 : 123,30 euros HT
- charges sociales du mois du 4ème trimestre 2022 : 81,90 euros HT
- déplacement point bilan : 38,28 euros HT
- débours avancé greffe [Localité 3] : 44,17 euros HT
- débours avancé CMA 26 : 873,42 euros HT.
Il est par ailleurs constaté :
- qu'il ressort des fiches de temps produites que les heures facturées au titre des honoraires pour le bilan de l'exercice clos le 31 août 2022 s'échelonnent du 12 octobre 2022 au 15 décembre 2022 et se rattachent à des missions de mise à jour et révisions de bilan, de pointages 'banque', 'lettrages', 'caisse', 'reclassement', 'révision-contrôle TVA', à des rendez-vous et déplacements chez le client pour des 'points bilan 31-08-2022", le tout pour un total de 184,25 heures,
- que le 16 février 2022, la société Procompta a signalé à sa cliente qu'elle ne disposait pas de la comptabilité à jour et elle l'a sollicité pour savoir s'il y avait eu des acquisitions ou des cessions depuis le 1er septembre 2021,
- que le 23 septembre 2022, la SARL ADS [U] a fait appel à son expert-comptable pour savoir comment enregistrer une facture,
- qu'à cette même date, Procompta a demandé à ADS [U] de lui faire parvenir les relevés de banques et de caisses sur plusieurs mois,
- qu'un envoi concernant une première partie des documents demandés, soit des fichiers de caisses de janvier à août 2022, a été effectué par ADS [U] le 23 septembre 2022,
- que le 26 septembre 2022, Procompta a réclamé auprès d'ADS [U] les 'caisses' et les relevés bancaires depuis le mois de septembre 2021, précisant que le solde du report des caisses transmis ne correspondait pas à ce qui était comptabilisé dans le compte 'caisse ADS26",
- que le 4 novembre 2022, la société Procompta a transmis à sa cliente un 'point banque' en rappelant qu'il lui manquait toujours des relevés au titre des mois de janvier et février 2022, et qu'il lui fallait les relevés des comptes bancaires de février à septembre 2022,
- qu'un nouveau rappel lui a été fait le 8 novembre 2022,
- que le 9 novembre 2022, Procompta a indiqué à ADS [U] qu'elle ne pouvait procéder au contrôle des versements en banque dans la mesure où il lui manquait toujours des relevés, ajoutant que des annotations de corrections sur le fichier 'caisse' avaient été portées sur les mois de janvier, février, août et septembre 2022 en raisons d'opérations qui n'apparaissaient pas précédemment,
- que le 24 novembre 2022, l'expert-comptable a transmis à la SARL ADS [U] un projet de bilan au 31 août 2022 en précisant notamment qu'il restait encore de nombreux points en suspens en raison de factures/avoirs fournisseurs qui faisaient défaut,
- que le 1er décembre 2022, Procompta a signalé à sa cliente qu'il lui manquait toujours le détail des mouvements pour procéder aux lettrages, et que compte-tenu des échéances avec le tribunal, elle serait contrainte de 'trancher' sur certains points,
- que le 8 décembre 2022, la société Procompta a adressé à la SARL ADS [U] les comptes annuels au 31 août 2022, la copie de la déclaration DAS2 ainsi que celle du relevé de solde de l'impôt dur les sociétés, rappelant que les comptes annuels avaient été transmis par ses soins à l'administration fiscale ainsi qu'à son service juridique dans le cadre de la préparation de l'assemblée générale.
La réalité des prestations effectuées par la société Procompta postérieurement au 8 février 2022 pour le traitement de l'exercice comptable de sa cliente est ainsi établie, et elles ont donné lieu à l'élaboration du bilan de l'exercice clos le 31 août 2022, achevé le 8 décembre 2022.
La créance d'honoraires issue de la facture du 31 décembre 2022 est donc née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la société Procompta de déclarer sa créance.
Dès lors, compte-tenu de l'ensemble des ces éléments, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir sera rejeté, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la demande en paiement de la facture
La SARL ADS [U] soutient que les diligences de la SAS Procompta ne sont pas justifiées, que les honoraires facturés ne sont pas conformes à ceux fixés dans la lettre de mission, qu'elle n'a jamais été informée de ce que l'absence de formation de sa salariée sur le logiciel comptable entrainerait des diligences complémentaires qui lui seraient facturées, et qu'elle n'a eu que des conseils inadaptés à sa situation. Elle fait également le reproche à la société Procompta de n'avoir pas transmis les éléments comptables à l'administrateur dans les délais impartis, ainsi que d'avoir manqué à son obligation d'information préalable en ne la renseignant pas sur les changements des modalités de sa facturation.
Pour justifier des honoraires facturés, la SAS Procompta renvoie aux feuilles de temps extraites de ses logiciels de gestion, aux travaux de saisies comptables qu'elle indique avoir effectués à la place de sa cliente, ainsi qu'au travail sur le recadrage du passif et sur une trame de résultat mensuel qu'elle a dû réaliser à la demande de l'administrateur judiciaire. Elle précise que si ses honoraires ont augmenté, c'est parce que son volume de travail, lié à la progression du chiffre d'affaires de sa cliente depuis sa création en 2017, s'est trouvé de ce fait beaucoup plus important.
Réponse de la cour :
La créance d'honoraires étant née postérieurement au jugement d'ouverture, elle devait être payée à son échéance.
Si effectivement la lettre de mission du 26 septembre 2017 n'est pas signée par les parties et prévoit un honoraire annuel de 1 500 euros pour la mission comptable, calculé sur la base des temps passés et augmenté des frais et débours divers, il est cependant remarqué :
- que la SARL ADS [U] a toujours réglé, sans les discuter, les factures de la société Procompta, alors même que les honoraires mis en compte au titre des travaux de bilans successifs ont augmenté, s'élevant en 2019 à 2 700 euros, en 2020 à 4 500 euros, et en 2021 à 5 030 euros,
- qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société ADS [U] a été en constante augmentation depuis 2017 et que les honoraires facturés ont évolué en fonction du travail généré par cette croissance,
- qu'il est admis que la masse de travail de la société Procompta s'est accrue au départ d'une collaboratrice de la SARL ADS [U] qui était jusqu'alors en charge de la saisie comptable,
- que la réalité des heures passées par les collaborateurs de la société Procompta après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est contredite par aucune pièce.
Les honoraires d'expertise comptable mis en compte à hauteur de 7 500 euros hors taxes dans la facture du 31 décembre 2022 correspondent dès lors à la rémunération du travail effectué par la société Procompta pour l'approbation des comptes annuels de sa cliente relatifs à l'exercice clos le 31 août 2022.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL ADS [U] à verser à la SAS Procompta la somme de 9 000 euros TTC au titre du solde de la facture du 31 décembre 2022, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de condamnation de la SAS Procompta à la somme de 8 000 euros
La SARL ADS [U] soutient que l'absence d'information préalable sur l'augmentation des honoraires lui a causé un préjudice important qu'elle indique correspondre au surcoût qui lui a été facturé, expliquant qu'elle n'a pas pu provisionner un montant suffisant pour y faire face et qu'elle pas été en mesure d'adapter les échéances du plan de redressement en conséquence.
La société Procompta soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en cause d'appel.
La SARL ADS [U] répond qu'elle avait déjà fait état des manquements de la société Procompta à hauteur de première instance, et que c'était dans ce contexte que le tribunal avait minoré le montant des honoraires réclamés et opéré une compensation entre les sommes dues.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
L'article 567 du même code dispose que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
En l'espèce, la demande d'indemnisation formée par la SARL ADS [U] étant présentée en contestation des honoraires qui lui sont réclamés, elle se rattache donc aux prétentions de la société Procompta par un lien suffisant.
Elle est donc recevable et ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la demande
Les honoraires réclamés par la société Procompta étant jugés bien fondés, et la preuve d'une faute commise par cette société dans la mission accomplie pour sa cliente n'étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, étant de surcroît observé que ADS [U] ne s'est jamais plainte, dans le cadre de ses relations établies et passées avec son expert-compatable, des augmentations des honoraires facturés.
IV. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Procompta reproche à la SARL ADS [U] d'invoquer des motifs fallacieux pour s'opposer au paiement de ses honoraires.
La SARLADS [U] rétorque que la preuve d'un abus de sa part n'est pas rapportée, et qu'elle est légitime à s'opposer à une facturation qu'elle considère comme étant disproportionnée.
Réponse de la cour :
Aucun élément ne permettant d'établir que la société ADS [U] a commis un abus dans l'exercice de son droit de résister à l'action engagée à son encontre, la demande sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La SARL ADS [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 13 décembre 2024 en ce qu'il :
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau, dans les limites de l'appel, et Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 9 000 euros au titre de la facture du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DECLARE recevable la demande formée par la SARL ADS [U] aux fins de condamnation de la SAS Procompta à la somme de 8 000 euros ;
LA REJETTE ;
DEBOUTE la SAS Procompta de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL ADS [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ADS [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3KC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2024 - RG N°2024000593 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ADS [U] Représentée par son gérant en exercice,
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 827 441 320
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. PROCOMPTA,
enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 662 820 349
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADS [U], et un plan de redressement a été homologué le 14 février 2023.
Le 31 décembre 2022, dans le cadre de sa mission d'expertise comptable, la SAS Procompta a émis une facture N°230001796 à l'ordre de la société ADS [U] d'un montant de 14 261,78 euros.
Après relances, la société ADS [U] a procédé au règlement de la somme de 5 261,78 euros.
La mise en demeure du 31 octobre 2023 visant au paiement du solde de la facture étant restée infructueuse, la société Procompta a, par acte signifié le 8 février 2024, assigné la SARL ADS [U] devant le tribunal de commerce de Vesoul en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour sa résistance abusive, ainsi que 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit recevable la SAS Procompta en son action,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- a condamné la SARLADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SARL ADS [U] aux entiers dépens, outre les frais de greffe.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur la compétence territoriale
- que la SAS Procompta avait renoncé à la clause attributive de compétence stipulée dans son intérêt dans la lettre de mission pour saisir le tribunal du siège de la SARL ADS [U],
- que la juridiction commerciale vésulienne était en conséquence compétente ;
Sur la qualité à agir
- que, dès lors que la créance dont il était fait état était née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, il n'y avait pas lieu de mettre dans la cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, d'autant plus qu'un plan de redressement avait été depuis homologué,
- que la demande formée à l'encontre de la SARL ADS [U] était en conséquence recevable ;
Sur le fond
- que la prestation facturée relative à l'exercice clos le 31 août 2022 avait été réalisée par la SAS Procompta,
- que les honoraires étaient dès lors dus,
- que cependant, si leur montant depuis 2017 avait régulièrement augmenté en suivant l'évolution du chiffre d'affaires et du nombre de salariés de l'entreprise, la SAS Procompta n'avait jamais communiqué auprès de sa cliente sur le surcoût des honoraires qui pouvait en résulter,
- que le défaut de conseil de la société Procompta conduisait en conséquence à ramener le montant des honoraires pour l'établissement du bilan à 8 000 euros.
- oOo-
Par déclaration du 13 janvier 2025, la SARL ADS [U] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui portant sur la compétence de la juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. dit recevable la société Procompta en son action,
. l'a condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter 31 octobre 2023,
. l'a condamnée à payer la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
. l'a condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens, outre les frais de greffe,
et statuant à nouveau et y ajoutant
In limine litis
- de déclarer irrecevable l'action introduite par la société Procompta pour défaut de qualité à agir,
Au fond
- de juger non fondée la société Procompta en ses demandes,
En tout état de cause
- de débouter la société Procompta de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Procompta à indemniser son préjudice subi du fait de son défaut d'information et de conseil et la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros à ce titre,
- de compenser cette somme avec les sommes qui pourraient éventuellement rester à sa charge,
- de condamner la société Procompta à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, la SAS Procompta demande à la cour :
- de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel les demandes de la société ADS [U] tendant à :
« Condamner la société Procompta à indemniser le préjudice subi par la société ADS [U] du fait de son défaut d'information et de conseil et la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros à ce titre,
Compenser cette somme avec les sommes qui pourraient éventuellement rester à la charge de la société ADS [U] »
- de débouter la société ADS [U] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu'il :
. l'a dite recevable en son action,
. a condamné la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. a condamné la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a condamné la SARL ADS [U] aux entiers dépens, outre les frais de greffe,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
. a condamné la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
Et statuant à nouveau
- de condamner la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du solde la facture du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- de condamner la SARL ADS [U] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL ADS [U] aux entiers dépens.
- oOo-
La clôture a été ordonnée le 6 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026.
Elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur le défaut de qualité à agir
La SARL ADS [U] fait valoir que bénéficiant d'un plan de redressement, la société Procompta aurait du assigner les organes de la procédure. Elle soutient également que les prestations facturées auraient dû faire l'objet d'une déclaration de créance dans la mesure où elles étaient déjà en cours lors de son placement en redressement judiciaire.
La SAS Procompta indique qu'elle n'avait aucune obligation de mise en cause dans la mesure où sa débitrice était devenue in bonis et avait recouvré ses pouvoirs par l'effet du jugement arrêtant le plan de redressement. Elle mentionne en outre qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance dès lors que les prestations facturées le 31 décembre 2022 avaient été réalisées postérieurement au jugement d'ouverture.
Réponse de la cour :
Il est constant qu'une fois le plan de redressement adopté, le débiteur est considéré comme à nouveau in bonis, et il redevient maître de ses biens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, que les créances nées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui n'ont pas été déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan décidé par le tribunal ont été tenus.
Quant à l'article L. 622-17-I du même code, il prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il est acquis que la créance d'honoraires d'un expert-comptable prend naissance au fur et à mesure des prestations accomplies, s'agissant d'un contrat à exécution successive.
En l'espèce, par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a arrêté le plan de redressement de la SARL ADS [U] pour une durée de 10 ans, a nommé la SELARL AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la reddition des comptes.
Il en résulte que l'action de la société Procompta, qui tend au paiement d'une créance et non à la fixation de celle-ci, n'implique pas que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan soient appelés en la cause, dès lors qu'ils n'ont pas de fonction d'administration et de gestion de la société qui incombe au seul dirigeant de l'entreprise considérée, à nouveau, comme in bonis.
La société Procompta a donc qualité à agir.
Par ailleurs, le redressement judiciaire de la société ADS [U] a été prononcé le 8 février 2022, et un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par le tribunal de commerce de Vesoul le 14 février 2023. Il n'est pas mentionné qu'il ne serait plus en cours.
Il est observé que sur le total qui lui a été facturé le 31 décembre 2022, la SARLADS [U] a retenu la somme de 7 500 euros hors taxes correspondant aux honoraires d'expertise comptable pour le bilan au 31 août 2022.
Elle a en revanche réglé celle de 5 261,78 euros TTC, relative aux postes suivants :
- solde d'honoraires au 31 août 2022 : 3 000 euros HT
- liasses et archivage : 50 euros HT
- fermeture établissement : 170 euros HT
- bulletins de paie du mois du 4ème trimestre 2022 : 123,30 euros HT
- charges sociales du mois du 4ème trimestre 2022 : 81,90 euros HT
- déplacement point bilan : 38,28 euros HT
- débours avancé greffe [Localité 3] : 44,17 euros HT
- débours avancé CMA 26 : 873,42 euros HT.
Il est par ailleurs constaté :
- qu'il ressort des fiches de temps produites que les heures facturées au titre des honoraires pour le bilan de l'exercice clos le 31 août 2022 s'échelonnent du 12 octobre 2022 au 15 décembre 2022 et se rattachent à des missions de mise à jour et révisions de bilan, de pointages 'banque', 'lettrages', 'caisse', 'reclassement', 'révision-contrôle TVA', à des rendez-vous et déplacements chez le client pour des 'points bilan 31-08-2022", le tout pour un total de 184,25 heures,
- que le 16 février 2022, la société Procompta a signalé à sa cliente qu'elle ne disposait pas de la comptabilité à jour et elle l'a sollicité pour savoir s'il y avait eu des acquisitions ou des cessions depuis le 1er septembre 2021,
- que le 23 septembre 2022, la SARL ADS [U] a fait appel à son expert-comptable pour savoir comment enregistrer une facture,
- qu'à cette même date, Procompta a demandé à ADS [U] de lui faire parvenir les relevés de banques et de caisses sur plusieurs mois,
- qu'un envoi concernant une première partie des documents demandés, soit des fichiers de caisses de janvier à août 2022, a été effectué par ADS [U] le 23 septembre 2022,
- que le 26 septembre 2022, Procompta a réclamé auprès d'ADS [U] les 'caisses' et les relevés bancaires depuis le mois de septembre 2021, précisant que le solde du report des caisses transmis ne correspondait pas à ce qui était comptabilisé dans le compte 'caisse ADS26",
- que le 4 novembre 2022, la société Procompta a transmis à sa cliente un 'point banque' en rappelant qu'il lui manquait toujours des relevés au titre des mois de janvier et février 2022, et qu'il lui fallait les relevés des comptes bancaires de février à septembre 2022,
- qu'un nouveau rappel lui a été fait le 8 novembre 2022,
- que le 9 novembre 2022, Procompta a indiqué à ADS [U] qu'elle ne pouvait procéder au contrôle des versements en banque dans la mesure où il lui manquait toujours des relevés, ajoutant que des annotations de corrections sur le fichier 'caisse' avaient été portées sur les mois de janvier, février, août et septembre 2022 en raisons d'opérations qui n'apparaissaient pas précédemment,
- que le 24 novembre 2022, l'expert-comptable a transmis à la SARL ADS [U] un projet de bilan au 31 août 2022 en précisant notamment qu'il restait encore de nombreux points en suspens en raison de factures/avoirs fournisseurs qui faisaient défaut,
- que le 1er décembre 2022, Procompta a signalé à sa cliente qu'il lui manquait toujours le détail des mouvements pour procéder aux lettrages, et que compte-tenu des échéances avec le tribunal, elle serait contrainte de 'trancher' sur certains points,
- que le 8 décembre 2022, la société Procompta a adressé à la SARL ADS [U] les comptes annuels au 31 août 2022, la copie de la déclaration DAS2 ainsi que celle du relevé de solde de l'impôt dur les sociétés, rappelant que les comptes annuels avaient été transmis par ses soins à l'administration fiscale ainsi qu'à son service juridique dans le cadre de la préparation de l'assemblée générale.
La réalité des prestations effectuées par la société Procompta postérieurement au 8 février 2022 pour le traitement de l'exercice comptable de sa cliente est ainsi établie, et elles ont donné lieu à l'élaboration du bilan de l'exercice clos le 31 août 2022, achevé le 8 décembre 2022.
La créance d'honoraires issue de la facture du 31 décembre 2022 est donc née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la société Procompta de déclarer sa créance.
Dès lors, compte-tenu de l'ensemble des ces éléments, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir sera rejeté, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la demande en paiement de la facture
La SARL ADS [U] soutient que les diligences de la SAS Procompta ne sont pas justifiées, que les honoraires facturés ne sont pas conformes à ceux fixés dans la lettre de mission, qu'elle n'a jamais été informée de ce que l'absence de formation de sa salariée sur le logiciel comptable entrainerait des diligences complémentaires qui lui seraient facturées, et qu'elle n'a eu que des conseils inadaptés à sa situation. Elle fait également le reproche à la société Procompta de n'avoir pas transmis les éléments comptables à l'administrateur dans les délais impartis, ainsi que d'avoir manqué à son obligation d'information préalable en ne la renseignant pas sur les changements des modalités de sa facturation.
Pour justifier des honoraires facturés, la SAS Procompta renvoie aux feuilles de temps extraites de ses logiciels de gestion, aux travaux de saisies comptables qu'elle indique avoir effectués à la place de sa cliente, ainsi qu'au travail sur le recadrage du passif et sur une trame de résultat mensuel qu'elle a dû réaliser à la demande de l'administrateur judiciaire. Elle précise que si ses honoraires ont augmenté, c'est parce que son volume de travail, lié à la progression du chiffre d'affaires de sa cliente depuis sa création en 2017, s'est trouvé de ce fait beaucoup plus important.
Réponse de la cour :
La créance d'honoraires étant née postérieurement au jugement d'ouverture, elle devait être payée à son échéance.
Si effectivement la lettre de mission du 26 septembre 2017 n'est pas signée par les parties et prévoit un honoraire annuel de 1 500 euros pour la mission comptable, calculé sur la base des temps passés et augmenté des frais et débours divers, il est cependant remarqué :
- que la SARL ADS [U] a toujours réglé, sans les discuter, les factures de la société Procompta, alors même que les honoraires mis en compte au titre des travaux de bilans successifs ont augmenté, s'élevant en 2019 à 2 700 euros, en 2020 à 4 500 euros, et en 2021 à 5 030 euros,
- qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société ADS [U] a été en constante augmentation depuis 2017 et que les honoraires facturés ont évolué en fonction du travail généré par cette croissance,
- qu'il est admis que la masse de travail de la société Procompta s'est accrue au départ d'une collaboratrice de la SARL ADS [U] qui était jusqu'alors en charge de la saisie comptable,
- que la réalité des heures passées par les collaborateurs de la société Procompta après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est contredite par aucune pièce.
Les honoraires d'expertise comptable mis en compte à hauteur de 7 500 euros hors taxes dans la facture du 31 décembre 2022 correspondent dès lors à la rémunération du travail effectué par la société Procompta pour l'approbation des comptes annuels de sa cliente relatifs à l'exercice clos le 31 août 2022.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL ADS [U] à verser à la SAS Procompta la somme de 9 000 euros TTC au titre du solde de la facture du 31 décembre 2022, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de condamnation de la SAS Procompta à la somme de 8 000 euros
La SARL ADS [U] soutient que l'absence d'information préalable sur l'augmentation des honoraires lui a causé un préjudice important qu'elle indique correspondre au surcoût qui lui a été facturé, expliquant qu'elle n'a pas pu provisionner un montant suffisant pour y faire face et qu'elle pas été en mesure d'adapter les échéances du plan de redressement en conséquence.
La société Procompta soulève l'irrecevabilité de la demande pour être nouvelle en cause d'appel.
La SARL ADS [U] répond qu'elle avait déjà fait état des manquements de la société Procompta à hauteur de première instance, et que c'était dans ce contexte que le tribunal avait minoré le montant des honoraires réclamés et opéré une compensation entre les sommes dues.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
L'article 567 du même code dispose que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
En l'espèce, la demande d'indemnisation formée par la SARL ADS [U] étant présentée en contestation des honoraires qui lui sont réclamés, elle se rattache donc aux prétentions de la société Procompta par un lien suffisant.
Elle est donc recevable et ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la demande
Les honoraires réclamés par la société Procompta étant jugés bien fondés, et la preuve d'une faute commise par cette société dans la mission accomplie pour sa cliente n'étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, étant de surcroît observé que ADS [U] ne s'est jamais plainte, dans le cadre de ses relations établies et passées avec son expert-compatable, des augmentations des honoraires facturés.
IV. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Procompta reproche à la SARL ADS [U] d'invoquer des motifs fallacieux pour s'opposer au paiement de ses honoraires.
La SARLADS [U] rétorque que la preuve d'un abus de sa part n'est pas rapportée, et qu'elle est légitime à s'opposer à une facturation qu'elle considère comme étant disproportionnée.
Réponse de la cour :
Aucun élément ne permettant d'établir que la société ADS [U] a commis un abus dans l'exercice de son droit de résister à l'action engagée à son encontre, la demande sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La SARL ADS [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Procompta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 13 décembre 2024 en ce qu'il :
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- a condamné la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau, dans les limites de l'appel, et Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 9 000 euros au titre de la facture du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DECLARE recevable la demande formée par la SARL ADS [U] aux fins de condamnation de la SAS Procompta à la somme de 8 000 euros ;
LA REJETTE ;
DEBOUTE la SAS Procompta de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL ADS [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SARL ADS [U] à payer à la SAS Procompta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ADS [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,