CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/01746
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
N° RG 25/01746 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHIU
S.A.R.L. CERAS
c/
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. PHILAE
C.G.E.A. DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 31 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 mars 2025 (R.G. 2024M07973) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CERAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 881 817, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS - Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 1], immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. A la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Holding Saint Martin et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, en désignant la Selas Arva en qualité d'administrateur judiciaire et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Firma ultérieurement remplacée par la Selarl Philae.
Par jugements du 20 décembre 2023 et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2024.
La société Holding Saint-Martin a changé de dénomination sociale, pour devenir la société CERAS.
L'AGS (Association pour la Garantie des Salaires) ayant procédé à l'avance des salaires et des indemnités de licenciement dus aux salariés dans le cadre du redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a porté les sommes suivantes sur l'état des créances :
- Créance n°1: UNEDIC-DELEGATION AGS, pour un montant total de 215 022,14 euros à titre échu, dont 74 912,06 euros à titre chirographaire pour les sommes ne bénéficiant d'aucun privilège ;
- Créance n° 174: UNEDIC-DELEGATION AGS pour un montant de 74 912,06 euros à titre chirographaire échu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2024, le mandataire judiciaire a informé le Centre de Gestion d'Etude AGS de [Localité 1] (ci-après l'association CGEA de [Localité 1]) que le débiteur contestait la créance n° 174 à hauteur de 74 912,06 euros au motif que cette somme avait déjà été déclarée au titre de la créance n° 1.
Par lettre du 12 avril 2024, l'association CGEA de [Localité 1] a maintenu sa déclaration pour le montant de 74 912,06 euros, à titre chirographaire.
2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Holding Saint Martin, devenue Ceras, a fixé sa durée à dix années et a désigné la Selarl Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- admis la créance déclarée par l'Unedic - Délégation AGS au passif du redressement judiciaire de la société Ceras SARL la somme de 74 912,06 euros à titre chirographaire.
4. Par déclaration au greffe du 07 avril 2025, la société Ceras a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Selarl Arva, ès qualités, la Selarl Philae, ès qualités, et l'association CGEA de [Localité 1].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ceras demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
- recevoir la société Ceras en son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par l'Unedic - Délégation AGS au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 74 912,06 euros à titre chirographaire,
Puis statuant à nouveau,
- rejeter créance de l'Unedic ' Délégation AGS enregistrée sous le numéro 174 pour la somme de 74 912,06 à titre chirographaire échu,
- condamner l'Unedic ' Délégation AGS aux entiers dépens de l'instance,
- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l'association CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
- faire droit à la demande de la société Ceras,
- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par l'Unedic ' Délégation AGS au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 74 912,06 euros à titre chirographaire,
Puis statuant à nouveau,
- rejeter la créance de l'Unedic ' Délégation AGS enregistrée sous le numéro 174 pour la somme de 74 912,06 à titre chirographaire échu.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Selarl ARVA, es qualité d'administrateur judiciaire, et à la Selarl Philae, es qualité de mandataire judiciaire, par actes en date respectivement des 10 juin et 10 juillet 2025, remis à personne habilitée. Elles n'ont pas constitué avocat, es qualités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
8. Il ressort des conclusions des deux parties, et en particulier des tableaux des sommes versées aux salariés Capdeville, [O], [X] et [R], à titre de frais professionnels et d'indemnités de licenciement, que la créance à titre chirographaire échue de la AGS CGEA, d'un montant de 74 912,06 euros a été, par erreur, déclarée et admise à deux reprises, d'abord comme incluse dans la créance n°1 d'un montant total de 215 022,14 euros (Soit 87 977,39 euros à titre super privilégié échu, 52 132,69 euros au titre du privilège des salaires, et 74 912,06 euros à titre chirographaire) et dans la créance n°174 (74912,06 euros à titre chirographaire échu).
9. Dès lors, il convient de faire droit à la demande conjointe d'infirmation de l'ordonnance déférée, qui a, à tort, écarté la contestation du mandataire au titre de cette créance en doublon.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Rejette la créance de l'UNEDIC-DELEGATION AGS enregistrée sous le numéro 174 pour la somme de 74 912,06 euros, à titre chirographaire échu,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MARS 2026
N° RG 25/01746 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHIU
S.A.R.L. CERAS
c/
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. PHILAE
C.G.E.A. DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 31 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 mars 2025 (R.G. 2024M07973) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CERAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 881 817, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS - Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 1], immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. A la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont bénéficiait la société Holding Saint Martin et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, en désignant la Selas Arva en qualité d'administrateur judiciaire et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Firma ultérieurement remplacée par la Selarl Philae.
Par jugements du 20 décembre 2023 et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2024.
La société Holding Saint-Martin a changé de dénomination sociale, pour devenir la société CERAS.
L'AGS (Association pour la Garantie des Salaires) ayant procédé à l'avance des salaires et des indemnités de licenciement dus aux salariés dans le cadre du redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a porté les sommes suivantes sur l'état des créances :
- Créance n°1: UNEDIC-DELEGATION AGS, pour un montant total de 215 022,14 euros à titre échu, dont 74 912,06 euros à titre chirographaire pour les sommes ne bénéficiant d'aucun privilège ;
- Créance n° 174: UNEDIC-DELEGATION AGS pour un montant de 74 912,06 euros à titre chirographaire échu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2024, le mandataire judiciaire a informé le Centre de Gestion d'Etude AGS de [Localité 1] (ci-après l'association CGEA de [Localité 1]) que le débiteur contestait la créance n° 174 à hauteur de 74 912,06 euros au motif que cette somme avait déjà été déclarée au titre de la créance n° 1.
Par lettre du 12 avril 2024, l'association CGEA de [Localité 1] a maintenu sa déclaration pour le montant de 74 912,06 euros, à titre chirographaire.
2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Holding Saint Martin, devenue Ceras, a fixé sa durée à dix années et a désigné la Selarl Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- admis la créance déclarée par l'Unedic - Délégation AGS au passif du redressement judiciaire de la société Ceras SARL la somme de 74 912,06 euros à titre chirographaire.
4. Par déclaration au greffe du 07 avril 2025, la société Ceras a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Selarl Arva, ès qualités, la Selarl Philae, ès qualités, et l'association CGEA de [Localité 1].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ceras demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
- recevoir la société Ceras en son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par l'Unedic - Délégation AGS au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 74 912,06 euros à titre chirographaire,
Puis statuant à nouveau,
- rejeter créance de l'Unedic ' Délégation AGS enregistrée sous le numéro 174 pour la somme de 74 912,06 à titre chirographaire échu,
- condamner l'Unedic ' Délégation AGS aux entiers dépens de l'instance,
- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l'association CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
- faire droit à la demande de la société Ceras,
- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance déclarée par l'Unedic ' Délégation AGS au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 74 912,06 euros à titre chirographaire,
Puis statuant à nouveau,
- rejeter la créance de l'Unedic ' Délégation AGS enregistrée sous le numéro 174 pour la somme de 74 912,06 à titre chirographaire échu.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Selarl ARVA, es qualité d'administrateur judiciaire, et à la Selarl Philae, es qualité de mandataire judiciaire, par actes en date respectivement des 10 juin et 10 juillet 2025, remis à personne habilitée. Elles n'ont pas constitué avocat, es qualités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
8. Il ressort des conclusions des deux parties, et en particulier des tableaux des sommes versées aux salariés Capdeville, [O], [X] et [R], à titre de frais professionnels et d'indemnités de licenciement, que la créance à titre chirographaire échue de la AGS CGEA, d'un montant de 74 912,06 euros a été, par erreur, déclarée et admise à deux reprises, d'abord comme incluse dans la créance n°1 d'un montant total de 215 022,14 euros (Soit 87 977,39 euros à titre super privilégié échu, 52 132,69 euros au titre du privilège des salaires, et 74 912,06 euros à titre chirographaire) et dans la créance n°174 (74912,06 euros à titre chirographaire échu).
9. Dès lors, il convient de faire droit à la demande conjointe d'infirmation de l'ordonnance déférée, qui a, à tort, écarté la contestation du mandataire au titre de cette créance en doublon.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Rejette la créance de l'UNEDIC-DELEGATION AGS enregistrée sous le numéro 174 pour la somme de 74 912,06 euros, à titre chirographaire échu,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.