CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00543
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00543 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWYL
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mars 2026 à 15H40.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau De Aix-en-Provence, substituant Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [T] [W] [Z], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 à 15h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Mars 2026 à 16h04 par Monsieur [U] [P] ;
A l'audience,
Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ; Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à la situation personnelle de son client et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; que son client a un passeport en cours de validité, que monsieur n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il justifie d'une adresse stable, qu'il est inconnu des services de police ; que la préfecture n'a pas fait diligences, qu'elle avait réservé un vol avec transit à [Localité 3] qui a été refusé, qu'elle aurait du réserver un vol direct ; que depuis elle n'a pas réserver un vol ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance, qu'au surplus il avait indiqué être de SDF et en situation irrégulière ce qui a fondé le placement en rétention, qu'en ce qui concerne les diligences, la Préfecture a prévu dès le placement un vol, ce qui constitue des diligences la Préfecture n'a pas la main sur les réservations des vols, qu'il sollicite le rejet de l'assignation à résidence, que l'attestation d'hébergement n'est pas suffisante et incohérente par rapport à ses déclarations et la stabilité de sa situation ;
Monsieur [U] [P] déclare le jour où j'ai été arrêté j'allais au travail et j'étais stressé, les réponses c'était suite au stress, ça fait un an que je suis en France, quand je suis venu en France je suis venu régulièrement car j'avais un contrat de travail un permis de travail en Pologne je pensais pouvoir travailler je suis une personne honnête, je travaille, je suis marié ma femme vit chez mon frère j'ai une famille, mon frère et sa belle-soeur, d'être isolé au Cra s'est très difficile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [U] [P] ne peut justi'er d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée a son habitation principale qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l'Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative..
Selon l'article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'administration est en possession du passeport valide de l'intéressé qu'un vol avait été prévu pour le 27 mars 2026 à destination de [Localité 4], que pour des raisons indépendantes de l'intéressé ce vol a été annulé, que depuis la préfecture ne justifie pas de diligences ; que par ailleurs, monsieur justifie aujourd'hui d'une adresse stable sur le territoire français et de sa volonté d'insertion ; qu'il produit en appel les pièces suivantes :
- Un justificatif de domicile sis [Adresse 1]
- La copie du passeport de son frère
- Ses documents personnels libellés a cette adresse dont son CD1 avec la copie de ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2024:
- Un courrier du PROBTP
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces au dossier que l'intéressé ait fait état de son absence de volonté de quitter le territoire français ni même qu'il s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; qu'il est en outre inconnu des services de police et de justice;
Dans ces conditions, une assignation à résidence apparaît opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les articles L743-13 et L743-15 du CESEDA
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2026.
DISONS que Monsieur [U] [P] est astreint à résider [Adresse 1]
DISONS que Monsieur [U] [P] devra se présenter tous les trois jours au COMMISSARIAT DE POLICE DE [Localité 1], situé [Adresse 2]
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L 824-4du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement, cette condamnation pouvant être assortie d'une interdiction du territoire français de 10 ans sans exclure un placement en rétention administrative ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
- Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [P]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00543 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWYL
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mars 2026 à 15H40.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau De Aix-en-Provence, substituant Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [T] [W] [Z], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 à 15h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Mars 2026 à 16h04 par Monsieur [U] [P] ;
A l'audience,
Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ; Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à la situation personnelle de son client et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; que son client a un passeport en cours de validité, que monsieur n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il justifie d'une adresse stable, qu'il est inconnu des services de police ; que la préfecture n'a pas fait diligences, qu'elle avait réservé un vol avec transit à [Localité 3] qui a été refusé, qu'elle aurait du réserver un vol direct ; que depuis elle n'a pas réserver un vol ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance, qu'au surplus il avait indiqué être de SDF et en situation irrégulière ce qui a fondé le placement en rétention, qu'en ce qui concerne les diligences, la Préfecture a prévu dès le placement un vol, ce qui constitue des diligences la Préfecture n'a pas la main sur les réservations des vols, qu'il sollicite le rejet de l'assignation à résidence, que l'attestation d'hébergement n'est pas suffisante et incohérente par rapport à ses déclarations et la stabilité de sa situation ;
Monsieur [U] [P] déclare le jour où j'ai été arrêté j'allais au travail et j'étais stressé, les réponses c'était suite au stress, ça fait un an que je suis en France, quand je suis venu en France je suis venu régulièrement car j'avais un contrat de travail un permis de travail en Pologne je pensais pouvoir travailler je suis une personne honnête, je travaille, je suis marié ma femme vit chez mon frère j'ai une famille, mon frère et sa belle-soeur, d'être isolé au Cra s'est très difficile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [U] [P] ne peut justi'er d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée a son habitation principale qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l'Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative..
Selon l'article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'administration est en possession du passeport valide de l'intéressé qu'un vol avait été prévu pour le 27 mars 2026 à destination de [Localité 4], que pour des raisons indépendantes de l'intéressé ce vol a été annulé, que depuis la préfecture ne justifie pas de diligences ; que par ailleurs, monsieur justifie aujourd'hui d'une adresse stable sur le territoire français et de sa volonté d'insertion ; qu'il produit en appel les pièces suivantes :
- Un justificatif de domicile sis [Adresse 1]
- La copie du passeport de son frère
- Ses documents personnels libellés a cette adresse dont son CD1 avec la copie de ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2024:
- Un courrier du PROBTP
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces au dossier que l'intéressé ait fait état de son absence de volonté de quitter le territoire français ni même qu'il s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; qu'il est en outre inconnu des services de police et de justice;
Dans ces conditions, une assignation à résidence apparaît opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les articles L743-13 et L743-15 du CESEDA
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2026.
DISONS que Monsieur [U] [P] est astreint à résider [Adresse 1]
DISONS que Monsieur [U] [P] devra se présenter tous les trois jours au COMMISSARIAT DE POLICE DE [Localité 1], situé [Adresse 2]
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L 824-4du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement, cette condamnation pouvant être assortie d'une interdiction du territoire français de 10 ans sans exclure un placement en rétention administrative ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
- Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [P]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.