CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mars 2026, n° 26/00537
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWVP
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mars 2026 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [A] [Q]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [G] [Z], interprète en russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 à 12h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation d'une peine d'interdiction temporaire de 5 ans du territoire français prononcée le 7 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Dignes les Bains ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 24 mars 2026 à 9h13;
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mars 2026 à 16h44 par Monsieur [A] [Q] ;
A l'audience,
Monsieur [A] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il ne maintien pas l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Il soutient que l'arrêté de placement en rétention repose sur une argumentation erronée et insuffisante.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé qu'ayant un doute sur l'identité de monsieur la Préfecture a saisi les autorités italiennes ; que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et définitive, ni de documents d'identité valable ; que son hépatite C a été pris médicalement en charge, qu'il n'y a pas de rupture de soins ;
Monsieur [A] [Q] déclare je voudrais quitter la France par mes propres moyens, j'ai donné mon identité j'ai une adresse, des documents, j'ai purgé ma peine, pourquoi évoquer mon casier, je suis né en Italie ensuite j'ai grandi en Italie, je n'ai jamais eu de contact avec l'Italie, ma mère est italienne et mon père est géorgien, je n'ai plus de parents, je suis arrivée en France avant mon arrestation pour rendre visite à mon ami à [Localité 1] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle : qu'il ressort des pièces du dossier que:
- M. [Q] [A] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- M. [Q] [A] ne peut justi'er d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
- la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 07/10/2025 par le Tribunal Correctionnel de Dignes-les-Bains pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, constitue une menace pour l'ordre public.
- l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention.
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
C'est donc par une arguementation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la décision de placement au Centre de rétention administrative a été prise par l'autorité compétente qui est motivée en fait et en droit ; que les éléments de personnalité communiqués en procédure suf'sent à ce jour a statuer sur la demande de prolongation de la durée de rétention ; que la légalité interne de l'acte n'apparaît pas sérieusement contestable en ce que les garanties de représentation ne sont ni suf'santes ni certaines en ce que l'intéressé a déclaré être SDF lors de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3] il y a seulement 4 jours ; que s'agissant de son état de santé, le médecin Dr [O] de 1'unite de soins CRA a indiqué que l'hôpital [Etablissement 1] atteste d'une prise de traitement contre l'hepatite C ayant débutée le 23 mars 2026 et devant être poursuivi sans interruption jusqu'au 18 mai 2026, ce qui permet de conclure à la prise en charge sanitaire adaptée de l'intéressé au sein du CRA ; qu'en cas de nécessité médicale une extraction du centre de rétention pourra être envisagée par l'unité de soin ; Qu'il convient de con'rmer le placement au centre de rétention ;
Par ailleurs, il sera relevé que l'identifictaion de monsieur est problématique dans la mesure où comme l'a mentionné le juge correctionnel Monsieur [Q] [A] a justi'é de son identité au moyen d'une photographie sur son téléphone portable d'une pièce d'identité italienne, pays dont il prétend avoir la nationalité. De la même façon, il a justi'é d'un permis de conduire italien. Pour autant, il ne parle pas un mot d'italien et dit n'y avoir jamais vécu hormis pour rendre visite à sa grand-mère. Le tribunal s'interroge donc légitimement sur les circonstances dans lesquels il a obtenu des documents administratifs italiens dont il se prévaut. [Q] [A] indique avoir fait ses études en Russie et y avoir travaillé jusqu'a récemment, puis avoir rejoint l'Italie et être venu en France pour faire du tourisme. Sur question du tribunal, il assure que cela n'a aucun lien avec le con'it arrné actuel... Des lors, il résulte de ce qui précède que l'identité de [Q] [A] n'est pas certaine, le tribunal ne pouvant se satisfaire d'une photographie sur un écran de téléphone portable. [Q] [A] se déclare sans domicile 'xe en France. Il est incapable d'expliquer sa présence dans lesAlpes-de-Haute-Provence. Il n'a aucune garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [Q]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
À
- LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [E] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [A] [Q]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWVP
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mars 2026 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [A] [Q]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [G] [Z], interprète en russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 à 12h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation d'une peine d'interdiction temporaire de 5 ans du territoire français prononcée le 7 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Dignes les Bains ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 24 mars 2026 à 9h13;
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mars 2026 à 16h44 par Monsieur [A] [Q] ;
A l'audience,
Monsieur [A] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il ne maintien pas l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; Il soutient que l'arrêté de placement en rétention repose sur une argumentation erronée et insuffisante.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé qu'ayant un doute sur l'identité de monsieur la Préfecture a saisi les autorités italiennes ; que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et définitive, ni de documents d'identité valable ; que son hépatite C a été pris médicalement en charge, qu'il n'y a pas de rupture de soins ;
Monsieur [A] [Q] déclare je voudrais quitter la France par mes propres moyens, j'ai donné mon identité j'ai une adresse, des documents, j'ai purgé ma peine, pourquoi évoquer mon casier, je suis né en Italie ensuite j'ai grandi en Italie, je n'ai jamais eu de contact avec l'Italie, ma mère est italienne et mon père est géorgien, je n'ai plus de parents, je suis arrivée en France avant mon arrestation pour rendre visite à mon ami à [Localité 1] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle : qu'il ressort des pièces du dossier que:
- M. [Q] [A] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- M. [Q] [A] ne peut justi'er d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
- la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 07/10/2025 par le Tribunal Correctionnel de Dignes-les-Bains pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, constitue une menace pour l'ordre public.
- l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention.
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
C'est donc par une arguementation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la décision de placement au Centre de rétention administrative a été prise par l'autorité compétente qui est motivée en fait et en droit ; que les éléments de personnalité communiqués en procédure suf'sent à ce jour a statuer sur la demande de prolongation de la durée de rétention ; que la légalité interne de l'acte n'apparaît pas sérieusement contestable en ce que les garanties de représentation ne sont ni suf'santes ni certaines en ce que l'intéressé a déclaré être SDF lors de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3] il y a seulement 4 jours ; que s'agissant de son état de santé, le médecin Dr [O] de 1'unite de soins CRA a indiqué que l'hôpital [Etablissement 1] atteste d'une prise de traitement contre l'hepatite C ayant débutée le 23 mars 2026 et devant être poursuivi sans interruption jusqu'au 18 mai 2026, ce qui permet de conclure à la prise en charge sanitaire adaptée de l'intéressé au sein du CRA ; qu'en cas de nécessité médicale une extraction du centre de rétention pourra être envisagée par l'unité de soin ; Qu'il convient de con'rmer le placement au centre de rétention ;
Par ailleurs, il sera relevé que l'identifictaion de monsieur est problématique dans la mesure où comme l'a mentionné le juge correctionnel Monsieur [Q] [A] a justi'é de son identité au moyen d'une photographie sur son téléphone portable d'une pièce d'identité italienne, pays dont il prétend avoir la nationalité. De la même façon, il a justi'é d'un permis de conduire italien. Pour autant, il ne parle pas un mot d'italien et dit n'y avoir jamais vécu hormis pour rendre visite à sa grand-mère. Le tribunal s'interroge donc légitimement sur les circonstances dans lesquels il a obtenu des documents administratifs italiens dont il se prévaut. [Q] [A] indique avoir fait ses études en Russie et y avoir travaillé jusqu'a récemment, puis avoir rejoint l'Italie et être venu en France pour faire du tourisme. Sur question du tribunal, il assure que cela n'a aucun lien avec le con'it arrné actuel... Des lors, il résulte de ce qui précède que l'identité de [Q] [A] n'est pas certaine, le tribunal ne pouvant se satisfaire d'une photographie sur un écran de téléphone portable. [Q] [A] se déclare sans domicile 'xe en France. Il est incapable d'expliquer sa présence dans lesAlpes-de-Haute-Provence. Il n'a aucune garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [Q]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
À
- LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [E] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [A] [Q]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.