CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mars 2026, n° 26/00534
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWVM
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Mars 2026 à 16h24.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
LE PRÉFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 à 11h27,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2026 par LE PREFET DU VAR , notifié le 23 mars 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par LE PRÉFET DU VAR notifiée le 23 mars 2026 à 9h21;
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mars 2026 à 12h14 par Monsieur [O] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications, il rpécise être né à [Localité 3] dans la province de [Localité 4] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention repose sur une argumentation erronée et insuffisante et que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires ;
Monsieur a passé sa vie en France il n'a pas pu renouveler son titre de séjour car il n'ait pas allé à la commission, il est diplômé, son identité est connue ;
Monsieur [O] [V] déclare j'ai tous mes repères en France, j'avais des problèmes avec l'alcool mais maintenant je me suis soignée je voudrais sortir et me réinsérer dans la société, avancer, être dans le droit chemin, je veux juste sortir d'ici ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition et de la fiche pénale de l'intéressé qu'au moment de sa libération, Monsieur [O] [V], né le 26 octobre 1994, de nationalité MAROCAINE:ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité; qu'il a déclaré une adresse mais n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet; qu'il n'a pas déféré a sa mesure d'éloignement dans les délais impartis; qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine; qu'au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l'intéressé représente une menace a l'ordre public;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Bien que M. [V], entré en France dans le cadre du regroupement familial le 1 er novembre 2004 à l âge de dix ans, justifie avoir été scolarisé dans l enseignement secondaire jusqu à la classe de troisième en 2010 et soutient, sans être contredit, avoir poursuivi en seconde professionnelle « technicien d usinage » avant de tenter d obtenir deux certificats d aptitude professionnelle dans les spécialités électricité et menuiserie, il ne donne aucune précision sur les conditions de son séjour en France depuis cette date, ne justifie d aucune insertion particulière au sein de la société française et la seule carte de séjour pluriannuelle qu il a obtenue au titre de la période du 11 mars 2021 au 10 mars 2023 n a pas été renouvelée. Agé de 28 ans à la date de la décision attaquée, M. [V] est célibataire et sans enfant.
C'est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l'intéressé est sortant de détention ayant effectué son incarcération à la maison d'arret de [Localité 5] du 14 octobre 2025 au 23 mars 2026 en exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'exhibition sexuelle; Que par ailleurs, la lecture du 'chier automatisé des empreintes digitales au nom de l'intéressé permet de déplorer l'existence de 3 alias et de 16 signalisations ; Que dans la motivation du jugement rendu le 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rappelé spécifiquement les éléments suivants dans son considérant 8 : "8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour a M. [V], le préfet du Var s'est fondé, notamment sur le motif que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public, au regard de ses condamnations par ta tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 21 février 2018 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, à une peine de 150 euros d'amende le 3 décembre 2020 pour récidive de vol et en'n à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans le 31 octobre 2022 pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. En outre, il ressort des pièces du dossier que M.[V] s'est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, le 3 mars 2022, pour dégradation ou détérioration d un bien appartenant à autrui et violation de domicile, le 31 mai 2022, pour un acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'ilt accomplisse ou s'abstienne d acte de sa mission, le 15 août 2022, pour vol à la roulotte et vol dans un local d'habitation ou dans un lieu d entrepôt et, le 1er août 2023, pour exhibition sexuelle. Ces faits qui n'ont pas donne lieu à des condamnations pénales ne sont toutefois pas contestés par le requérant. Enfin, si ce dernier justifie depuis le 13 septembre 2023, à sa sortie de prison, d un accompagnement vers l'emploi par l'association '[Localité 6] » ainsi que d une démanche active de recherche d' emploi, cette situation est postérieure à la décision -attaquée et ne peut être prise en considération (...)la présence en France de l'intéressé doit être ainsi regardée, compte tenu de ta retiration et de la gravite des faits, comme constituent une menace pour l'ordre public justifiant que soit refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.' (...) ; Qu'ainsi contrairement à ce qu'évoque Monsieur [O] [V] dans sa requete en contestation, malgré l'absence de décision judiciaire produite au dossier, ces éléments de nature pénale qui établissent l'existence de procédures de police et de condamnations réitérées, graves et attentatoires aux moeurs, caractérisent l'existence d'un risque de récidive non hypothétiques et donc de menace pour l'ordre public, Qu'en tout état de cause, l'administration ne détient contrairement aux allégations de l'intéressé qu'une copie d'un passeport marocain délivré le 29 août 2024, titre dont l'intéressé a déclaré la perte de son passeport au commissariat de [Localité 7] le 10 octobre 2025 ;
Par ailleurs, sous le couvertd'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Les moyens seront rejetés et l'ordonnance querellée confirmée
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 23 mars 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
À
- LE PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [G] [C]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [V]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWVM
Copie conforme
délivrée le 30 Mars 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Mars 2026 à 16h24.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
LE PRÉFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 à 11h27,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2026 par LE PREFET DU VAR , notifié le 23 mars 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par LE PRÉFET DU VAR notifiée le 23 mars 2026 à 9h21;
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mars 2026 à 12h14 par Monsieur [O] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications, il rpécise être né à [Localité 3] dans la province de [Localité 4] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention repose sur une argumentation erronée et insuffisante et que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires ;
Monsieur a passé sa vie en France il n'a pas pu renouveler son titre de séjour car il n'ait pas allé à la commission, il est diplômé, son identité est connue ;
Monsieur [O] [V] déclare j'ai tous mes repères en France, j'avais des problèmes avec l'alcool mais maintenant je me suis soignée je voudrais sortir et me réinsérer dans la société, avancer, être dans le droit chemin, je veux juste sortir d'ici ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition et de la fiche pénale de l'intéressé qu'au moment de sa libération, Monsieur [O] [V], né le 26 octobre 1994, de nationalité MAROCAINE:ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité; qu'il a déclaré une adresse mais n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet; qu'il n'a pas déféré a sa mesure d'éloignement dans les délais impartis; qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine; qu'au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l'intéressé représente une menace a l'ordre public;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Bien que M. [V], entré en France dans le cadre du regroupement familial le 1 er novembre 2004 à l âge de dix ans, justifie avoir été scolarisé dans l enseignement secondaire jusqu à la classe de troisième en 2010 et soutient, sans être contredit, avoir poursuivi en seconde professionnelle « technicien d usinage » avant de tenter d obtenir deux certificats d aptitude professionnelle dans les spécialités électricité et menuiserie, il ne donne aucune précision sur les conditions de son séjour en France depuis cette date, ne justifie d aucune insertion particulière au sein de la société française et la seule carte de séjour pluriannuelle qu il a obtenue au titre de la période du 11 mars 2021 au 10 mars 2023 n a pas été renouvelée. Agé de 28 ans à la date de la décision attaquée, M. [V] est célibataire et sans enfant.
C'est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l'intéressé est sortant de détention ayant effectué son incarcération à la maison d'arret de [Localité 5] du 14 octobre 2025 au 23 mars 2026 en exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'exhibition sexuelle; Que par ailleurs, la lecture du 'chier automatisé des empreintes digitales au nom de l'intéressé permet de déplorer l'existence de 3 alias et de 16 signalisations ; Que dans la motivation du jugement rendu le 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rappelé spécifiquement les éléments suivants dans son considérant 8 : "8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour a M. [V], le préfet du Var s'est fondé, notamment sur le motif que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public, au regard de ses condamnations par ta tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 21 février 2018 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, à une peine de 150 euros d'amende le 3 décembre 2020 pour récidive de vol et en'n à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans le 31 octobre 2022 pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. En outre, il ressort des pièces du dossier que M.[V] s'est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, le 3 mars 2022, pour dégradation ou détérioration d un bien appartenant à autrui et violation de domicile, le 31 mai 2022, pour un acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'ilt accomplisse ou s'abstienne d acte de sa mission, le 15 août 2022, pour vol à la roulotte et vol dans un local d'habitation ou dans un lieu d entrepôt et, le 1er août 2023, pour exhibition sexuelle. Ces faits qui n'ont pas donne lieu à des condamnations pénales ne sont toutefois pas contestés par le requérant. Enfin, si ce dernier justifie depuis le 13 septembre 2023, à sa sortie de prison, d un accompagnement vers l'emploi par l'association '[Localité 6] » ainsi que d une démanche active de recherche d' emploi, cette situation est postérieure à la décision -attaquée et ne peut être prise en considération (...)la présence en France de l'intéressé doit être ainsi regardée, compte tenu de ta retiration et de la gravite des faits, comme constituent une menace pour l'ordre public justifiant que soit refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.' (...) ; Qu'ainsi contrairement à ce qu'évoque Monsieur [O] [V] dans sa requete en contestation, malgré l'absence de décision judiciaire produite au dossier, ces éléments de nature pénale qui établissent l'existence de procédures de police et de condamnations réitérées, graves et attentatoires aux moeurs, caractérisent l'existence d'un risque de récidive non hypothétiques et donc de menace pour l'ordre public, Qu'en tout état de cause, l'administration ne détient contrairement aux allégations de l'intéressé qu'une copie d'un passeport marocain délivré le 29 août 2024, titre dont l'intéressé a déclaré la perte de son passeport au commissariat de [Localité 7] le 10 octobre 2025 ;
Par ailleurs, sous le couvertd'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Les moyens seront rejetés et l'ordonnance querellée confirmée
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 23 mars 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
À
- LE PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [G] [C]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [V]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.