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Décisions

CA Metz, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24/00819

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/00819

31 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE66

[V]

C/

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE WEBER BATIMENT

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00715

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2026

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

La SARL MJ AIR prise en la personne de Madame [E] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment

[Adresse 2]

[Localité 3]

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 31 Mars 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme DEVIGNOT, conseilllère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 28 février 2019 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment dont M. [W] [V] était associé.

Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 20 décembre 2019, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [E] [I] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, a fait assigner M. [V] et a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de M. [V],

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du capital social souscrit mais non libéré avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la mise en demeure,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] en tous les frais et dépens de l'instance ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

M. [V] a régulièrement fait l'objet d'une signification à personne mais n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:

- condamné M. [V] à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], la somme de 10.000 euros au titre du capital social souscrit mais non libéré avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

- condamné M. [V] aux dépens,

- condamné M. [V] à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 3 mai 2024, M. [V] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en toutes ses dispositions hormis le rappel de l'exécution provisoire, reprises chacune dans la déclaration d'appel.

Par conclusions récapitulatives déposées le 26 juillet 2024, et auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de:

- recevoir son appel,

- infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a:

- condamné à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], la somme de 10.000 euros au titre du capital souscrit mais non libéré avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

- condamné aux dépens,

- condamné à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], irrecevable en ses demandes notamment comme étant prescrites,

- subsidiairement, l'en débouter,

En tout état de cause,

- déclarer la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter,

- condamner la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que l'action en paiement engagée par assignation du 2 octobre 2023 est irrecevable car prescrite en application des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.

Il explique ainsi que l'acquisition des actions a été réalisée par acte du 14 février 2016 et indique que les statuts mentionnent une libération intégrale du capital social à la souscription. Renvoyant au procès- verbal de l'assemblée générale du 14 février 2016, il indique que la demande de libération devait être réalisée dans un délai quinquennal suivant la tenue de cette assemblée.

Il estime que l'article L624-20 du code de commerce est inopérant et inapplicable, la prescription ayant été acquise antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Subsidiairement, M. [V] soutient qu'il ne devait apporter que son savoir-faire en contrepartie des actions qui lui étaient allouées de sorte qu'il n'est pas débiteur de la somme de 10.000 euros. Selon lui, il ressort des statuts de la société que si les actions qui lui étaient allouées l'avaient été en numéraire, il n'aurait pu devenir actionnaire sans en libérer intégralement la valeur.

A titre très subsidiaire, il affirme qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale produit par la partie adverse en première instance que les actions avaient été souscrites en totalité et libérées pour moitié en numéraire de sorte qu'il ne pourrait lui être réclamé une somme supérieure à 5.000 euros.

La SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la SAS Messa lui ont été signifiées le 31 juillet 2024 par acte de commissaire de justice emportant également assignation. Cet acte a été délivré à personne habilitée.

La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution de la SELARL MJ Air ès qualités

L'article 542 du code de procédure civile dispose que «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».

Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée en première instance est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance.

Il en résulte en l'espèce que la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, faute d'avoir constitué avocat en appel, est réputée s'approprier les motifs du jugement du 12 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Metz.

Il ne peut être tenu compte courrier du 2 août 2024 accompagné de pièces jointes, qu'elle produit sans avoir constitué avocat, dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que ce courrier et les pièces ont été communiquées à la partie adverse.

Il incombe en outre à M. [V] de démontrer que l'analyse réalisée en premier ressort est erronée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Selon l'article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

En outre selon l'article 2224 du code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En l'espèce aux termes des statuts adoptés le 14 février 2016, et plus précisément de leur article 7 qui régit les apports des associés, M. [V] a souscrit 1000 actions de 10 euros chacune.

Par ailleurs selon le procès-verbal d'assemblée générale du 14 février 2016, paraphé et signé par M. [V], il a été décidé que les actions nouvelles seraient souscrites et libérées de moitié à la souscription par versement d'espèces.

Si les souscriptions devaient être reçues à compter de l'assemblée générale et jusqu'au 29 février 2016, avec versement des fonds sur le compte ouvert au crédit agricole, elles impliquaient donc selon la mention expresse ci-dessus, de libérer la moitié des actions seulement.

En effet l'article 7 des statuts, adopté par dixième résolution de l'assemblée générale modifiant les statuts, récapitule la souscription des 4.500 nouvelles actions ayant augmenté le capital, et précise qu'elles ont été «souscrites en totalité et libérées de moitié en numéraire».

Conformément à ce procès verbal, les statuts fournis, également paraphés par M. [V], prévoient en leur article 7 intitulé apports:

«suite à une décision du 14 février 2016, l'assemblée générale a procédé à une augmentation de capital de 45.000 euros correspondant à l'émission de 4.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros par action, sans prime d'émission, souscrites en totalité et libérées de moitié en numéraire correspondant à un apport total de 45.000 euros.

Les actions ont été souscrites comme suit [']

M [V]: 1000»

L'article 8 mentionne également que le capital social est divisé en 5.000 actions de valeur nominale de 10 euros chacune, de même catégorie, libérées de moitié.

M. [V] relève à juste titre que l'article L624-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-14, et selon lequel le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ne s'applique pas à la fraction du capital qui a été libérée auparavant.

Le point de départ du délai de prescription est la date de l'assemblée générale ayant fixé les modalités de libération du capital social, soit le 14 février 2016. Aucun acte ou fait interruptif ou suspensif de prescription n'est allégué ou établi.

Ainsi relativement à cette première moitié de capital social qui selon les pièces fournies a été libérée le 14 février 2016, l'action du liquidateur, qui exerce les droits de la société dessaisie pour obtenir des actionnaires le paiement correspondant, est prescrite depuis le 14 février 2021.

La demande sera déclarée irrecevable pour la créance qui en résulte, et qui représente 5.000 euros (500 actions de 10 euros chacune).

En revanche concernant la seconde partie du capital social, l'article 13 des statuts relatif à la libération des actions prévoit ainsi les modalités d'une libération ultérieure du capital: «les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés 15 jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».

Aucune disposition des statuts ni délibération de l'assemblée générale ne régit l'échéance de la libération de la seconde moitié du capital ainsi souscrit.

Selon l'article L225-144 du code de commerce, applicable en cas d'augmentation du capital, la libération du surplus des actions souscrites en numéraire doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Ces dispositions légales fixant un délai quinquennal s'appliquent ainsi à titre supplétif, ce qu'admet d'ailleurs M. [V] dans ses écritures en déclarant que la demande de libération du capital social devait incontestablement être réalisée dans les cinq ans suivant cette assemblée générale.

Or en application de l'article 2233 du code civil, «la prescription ne court pas ['] 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.» Il en résulte que le délai de prescription de l'action en paiement du capital non libéré n'a pu courir tant que la créance n'était pas exigible.

Selon l'article L624-20 du code de commerce précité, le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 décembre 2019 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment en liquidation judiciaire a rendu immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.

En conséquence le point de départ du délai de prescription applicable à l'action en paiement de cette seconde moitié du capital social, a commencé à courir à compter du 20 décembre 2019 et s'achevait le 20 décembre 2024.

Ainsi la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de l'assignation en paiement délivrée sur initiative du mandataire liquidateur le 2 octobre 2023.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée et la demande de paiement de cette seconde moitié du capital social est déclarée recevable.

Il y a lieu d'observer que si M. [V] demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les demandes de la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment irrecevables, il n'invoque aucun autre moyen à ce titre, que celui tiré de la prescription ci-dessus examiné.

Sur le fond

Selon l'article L225-3 du code de commerce, «Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.

Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.»

Par ailleurs l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Il résulte du premier texte que seuls les apports en numéraire peuvent faire l'objet d'une libération fractionnée, ce qui rend inopérant le moyen selon lequel M [V] devait se libérer en nature ou en industrie.

En outre M. [V] qui allègue un apport en industrie disposait d'un contrat de travail et il ne prouve pas que la contrepartie de ses prestations de travail donnait lieu à compensation au titre de la libération du capital social, étant à titre superfétatoire précisé qu'il ne fournit aucun élément sur un apport sous une autre forme et n'allègue aucune compensation du fait du non-paiement d'un salaire.

Dès lors M. [V] qui prétend être libéré de son obligation de régler le non-versé doit établir qu'il a versé des fonds à la société et que le montant correspond à la somme à libérer.

Or, relativement au reliquat que représente cette autre moitié du capital social, M. [V] ne soutient pas avoir payé la somme correspondante de 5.000 euros.

Ainsi ne prouvant pas l'exécution de son obligation, il reste nécessairement redevable de l'obligation de paiement correspondante.

Le jugement est infirmé sur ce point et M. [V] est condamné à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, la somme de 5.000 euros au titre du capital social souscrit mais non libéré.

La disposition du jugement relative au départ des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, est confirmée en l'absence de moyen tendant à la remettre en cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens, et à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre il convient de condamner M. [V] qui succombe aux dépens de l'appel.

Dans la mesure où l'appelant succombe, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande en paiement formée contre M. [W] [V] par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment à hauteur de 5.000 euros au titre de la première moitié du capital social non libéré;

Déclare recevable le surplus de la demande en paiement formée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment contre M. [W] [V];

Confirme le jugement du 12 mars 2024 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné M. [W] [V] aux dépens et à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement du 12 mars 2024 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné M. [W] [V] à payer à la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I], la somme de 10.000 euros au titre du capital social souscrit mais non libéré avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] [V] à payer à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société Nouvelle Weber Bâtiment la somme de 5.000 euros au titre du capital social souscrit mais non libéré avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [V] aux dépens de l'appel;

Déboute M. [W] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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