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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/00558

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00558

31 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34C

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2026

N° RG 25/00558 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7H7

AFFAIRE :

[G] [Z]

...

C/

S.A.S. RSS 831 [Localité 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 5

N° RG : 2024F00280

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 020 [Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 076 [Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 150 [Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 180 [Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 510 [Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 830 [Localité 7]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 640 [Localité 8]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 730 [Localité 9]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 831 [Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 270 [Localité 10]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY du LLP SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

Monsieur [G] [Z] En sa qualité de Représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en action de la SAS RSS 771 [Localité 11]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43468

Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY de la SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2005 -

****************

INTIMES :

S.A.S. RSS 831 [Localité 1]

N° SIRET : 849 375 340 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 830 [Localité 7]

N° SIRET : 812 634 368 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 771 [Localité 11]

N° SIRET : 880 046 792 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 730 [Localité 9]

N° SIRET : 849 314 489 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 640 [Localité 8]

N° SIRET : 849 374 863 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 510 [Localité 6]

N° SIRET : 820 228 187 RCS Nanterre

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 270 [Localité 10]

N° SIRET : 829 226 125 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 180 [Localité 13]

N° SIRET : 830 958 583 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 076 [Localité 14]

N° SIRET : 818 711 723 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 020 [Localité 2]

N° SIRET : 813 118 304 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

S.A.S. RSS 150 [Localité 5]

N° SIRET : 812 633 873 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575433

Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY, de la SAS BREDIN PRAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2016, la société Orpea a acquis 49 % du capital de la SAS France Seniors, constituée par M. [U] [T] en 2015 pour exploiter des résidences services seniors.

En 2021, elle a acquis de M. [T] les 51 % restants du capital de cette société.

Quatorze sociétés civiles immobilières ont été constituées entre 2016 et 2018 pour détenir les actifs immobiliers de résidences sénior, dont les onze sociétés RSS (Résidence Services Senior) intimées.

Le capital de chacune de ces sociétés était détenu à 51% par la SAS RSS Seniors +, filiale du groupe [T], et à 49 % par le groupe Orpea.

Le 30 octobre 2018, la société belge Laurita Belgium a acquis l'intégralité des titres de la société RSS Seniors + ; les huit SCI RSS 020 [Localité 15], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 5], RSS 180 [Localité 13], RSS 270 [Localité 10], RSS 510 [Localité 6], RSS 830 [Localité 7] et RSS 130 Istres ont été transformées en sociétés par actions simplifiées et ont chacune émis des obligations convertibles en actions (OCA) souscrites par M. [U] [T], ses enfants [S], [J], [V] et [E] [T], son gendre [I] [O] et ses associés [H] [Y] et [G] [Z] (les consorts [T]).

Le 12 février 2019 ont été créées les SAS RSS 640 [Localité 8], RSS 730 [Localité 9] et RSS 831 [Localité 1]. Le 18 décembre 2019 a été créée la SAS RSS 771 St [Localité 16].

Le 11 août 2023, en assemblée générale ordinaire, les associés des sociétés RSS ont notamment constaté que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social.

Le 18 septembre 2023, en assemblée générale extraordinaire, ils ont décidé d'augmenter leur capital social par émission d'actions nouvelles, réduit le capital social par réduction de la valeur nominale des actions et ajusté la base de conversion des OCA pour tenir compte de l'incidence de l'opération d'augmentation et de réduction de capital.

Le 15 décembre 2023, M. [T] a notifié à la société Orpea être devenu l'unique titulaire des OCA des sociétés RSS pour avoir racheté les titres souscrits par ses enfants, son gendre et ses associés.

Le 7 février 2024, M. [Z], en qualité de représentant de la masse des obligataires des onze sociétés RSS 150 [Localité 5], RSS 020 [Localité 2], RSS 076 [Localité 14], RSS 180 [Localité 13], RSS 270 [Localité 10], RSS 510 [Localité 6], RSS 640 [Localité 8], RSS 730 [Localité 9], RSS 771 [Localité 11], RSS 830 [Localité 7], RSS 831 [Localité 1] (les sociétés RSS), les a assignées devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de ces assemblées générales.

Le 24 décembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a notamment :

- reçu les sociétés RSS en leurs demandes de fin de non-recevoir portant sur l'intérêt à agir de M. [Z] mais les a dites mal fondées ;

- jugé prescrites les demandes d'annulation formulées par M. [Z] à l'encontre des assemblées générales des sociétés RSS du 18 septembre 2023 ;

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des SAS RSS 150 [Localité 5], RSS 020 [Localité 2], RSS 076 [Localité 14], RSS 180 [Localité 13], RSS 270 [Localité 10], RSS 510 [Localité 6], RSS 640 [Localité 8], RSS 730 [Localité 9], RSS 771 St [Localité 16], RSS 830 [Localité 7], RSS 831 [Localité 1] ;

- condamné M. [Z] à payer à chacune des SAS RSS 150 [Localité 5], RSS 020 [Localité 2], RSS 076 [Localité 14], RSS 180 [Localité 13], RSS 270 [Localité 10], RSS 510 [Localité 6], RSS 640 [Localité 8] RSS 730 [Localité 9], RSS 771 [Localité 11], RSS 830 [Localité 7], RSS 831 [Localité 1] La somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Le 17 janvier 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- jugé ses demandes d'annulation des assemblées générales des sociétés RSS du 18 septembre 2023 prescrites ;

- rejeté l'intégralité de ses demandes contre les sociétés RSS ;

- allouer à chacune des sociétés RSS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel ;

- infirmer le jugement de la 5ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre du 24 décembre 2024 dont appel en ses chefs visés à la déclaration d'appel ;

- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [Z] ès qualités de représentant des masses d'obligataires des 11 sociétés RSS ;

À titre principal,

- annuler les assemblées générales des 11 août 2023 et 18 septembre 2023 tenues par les 11 sociétés RSS, ainsi que l'ensemble des actes et décisions subséquentes ;

À titre subsidiaire,

- annuler les première, deuxième et troisième résolutions de l'assemblée générale du 11 août 2023 des 11 sociétés RSS, ainsi que l'ensemble des actes et décisions subséquentes ;

- annuler les première et quatrième résolutions de l'assemblée générale du 18 septembre 2023 des 11 sociétés RSS, ainsi que l'ensemble des actes et décisions subséquentes ;

- condamner les 11 sociétés RSS à payer à chacune des onze masses la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;

En tout état de cause,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs appels incident, demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions ;

- condamner chacune des intimées à payer à M. [Z] ès qualités de représentant des masses d'obligataires des 11 sociétés RSS, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner les intimées aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes du 10 novembre 2025, les sociétés RSS demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formulées par :

- M. [Z], en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en actions des sociétés RSS ;

- faute pour ce dernier de disposer de toute qualité ou intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

" juge que les demandes d'annulation formulées par M. [Z] à l'encontre des assemblées générales des SAS RSS du 18 septembre 2023 sont prescrites " ;

En conséquence,

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes d'annulation formulées à l'encontre des assemblées générales du 18 septembre 2023 par :

- M. [Z], en sa qualité de Représentant de La masse des porteurs d'obligations convertibles en actions des sociétés RSS ;

- Déclarer par voie de conséquence irrecevables les demandes d'annulation formulées par M. [Z], ès qualités, à l'encontre des assemblées générales du 11 août 2023, faute pour ce dernier de disposer d'un quelconque intérêt à agir ; à tout le moins, les déclarer sans objet ;

A titre très subsidiaire,

- juger mal fondée l'intégralité des demandes d'annulation formulées par M. [Z], ès qualités ;

Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;

En tout état de cause et, y ajoutant,

Confirmer le jugement en ce qu'il,

" Condamne M. M. [Z] à payer à chacune des 11 sociétés RSS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne M. M. [Z] aux entiers dépens "

Condamner :

M. [Z], ès qualités, à s'acquitter d'une somme de 5 000 euros à chacune des onze sociétés RSS en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la qualité pour agir de M. [Z], ès qualités

Les sociétés intimées soutiennent que M. [Z] est dépourvu de qualité à agir car il ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article L. 228-54 du code de commerce, faute d'avoir été autorisé par l'assemblée générale des obligataires, dès lors que l'autorisation produite résulte d'une simple " décision de l'obligataire unique ", M. [U] [T], et non d'un procès-verbal d'assemblée de la masse ; que cette règle s'applique même en présence d'un seul obligataire ; que cette irrecevabilité est d'ordre public et n'est pas régularisable.

M. [Z] considère que sa qualité à agir est établie, soulignant qu'il a été désigné par les contrats d'émission originaux et maintenu dans ses fonctions par M. [T], qui est désormais l'obligataire unique de la totalité des OCA ; que lorsque l'obligataire est unique, exiger un document intitulé " assemblée de la masse " plutôt que " décision de l'obligataire unique " est excessif ; que trois juridictions, dont la cour d'appel de Versailles elle-même, statuant en référé, ont déjà reconnu sa qualité ; qu'il agit dans l'intérêt de la masse pour empêcher l'anéantissement des droits de conversion des obligataires, ce qui entre directement dans l'objet de sa mission légale.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 228-36-A du code de commerce, les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.

L'article L. 228-37 de ce code dispose que les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.

Selon l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires.

Selon l'article L. 228-54, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, les représentants de la masse ont seule qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité des actes ou délibérations de la société.

Selon l'article L. 228-58, l'assemblée générale des obligataires peut être convoquée par les représentants de la masse.

Selon l'article L. 228-60-1, les décisions prises au cours d'une telle assemblée sont constatées par procès-verbal.

La qualité pour agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'action en justice.

Il n'est pas contesté que M. [Z], désigné par les contrats d'émission, puis maintenu en fonction par M. [T], devenu obligataire unique, soit le représentant de la masse des porteurs d'OCA de chacune des sociétés RSS.

Il est constant que l'assignation introductive de la présente instance n'a pas été précédée d'une assemblée générale des obligataires.

Toutefois, le 24 novembre 2023, par " procès-verbal des décisions de l'obligataire unique ", M. [T] a constaté qu'étant l'unique porteur des OCA, il exerçait personnellement les pouvoirs attribués par la loi aux assemblées générales et autorisé M. [Z], maintenu dans ses fonctions de représentant de la masse, à engager et à poursuivre toute action en son nom contre toute société du groupe Orpea qui serait nécessaire pour la défense de ses intérêts comme obligataire.

Si, le 12 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'action introduite par citation directe par M. [Z] sur le fondement de cette même autorisation, en raison de l'absence d'assemblée générale préalable des obligataires, l'autorité de chose jugée attachée à son jugement n'est pas invoquée par les intimées ; au reste, cette action pénale et l'action en annulation dont la cour est saisie n'ont pas le même objet.

La cour retient que, toutes les OCA étant rassemblées en une seule main, chacun des procès-verbaux des décisions de l'obligataire unique produits équivaut à une décision de l'assemblée générale des obligataires au sens de l'article L. 228-54 précité ; qu'accueillir la fin de non-recevoir prise pour la première fois en cause d'appel par les sociétés RSS du défaut de qualité pour agir de M. [Z] au regard de ce texte serait faire preuve d'un formalisme excessif de nature à compromettre le droit d'accès au juge de la masse des obligataires, dont la forme des décisions ne peut être considérée comme faisant grief aux intimées.

L'action de M. [Z] doit donc, à cet égard, être tenue pour recevable.

Sur l'intérêt à agir de M. [Z], ès qualités

Les sociétés intimées soutiennent que M. [Z] est dépourvu d'intérêt à agir car il a renoncé à convertir ses OCA ; qu'en effet, dans une citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre délivrée le 13 mars 2024 à la société Orpea et à son nouveau dirigeant du chef d'abus de confiance, M. [Z] a affirmé que la conversion des obligations était " désormais impossible " du fait des man'uvres d'Orpea ; qu'en réclamant à la juridiction pénale des dommages-intérêts correspondant à la valeur de la participation perdue, à hauteur de quelque 117 millions d'euros, il a choisi une indemnisation par équivalent, sanction incompatible avec la conversion de ses obligations, qui procéderait d'une exécution forcée en nature ; que l'annulation des assemblées générales ne procurerait aucun avantage concret à l'obligataire unique s'il n'a plus l'intention de devenir actionnaire.

M. [Z] considère que son intérêt à agir est légitime et intact, visant à protéger les droits de la masse contre une spoliation frauduleuse ; que le droit de conversion court jusqu'en 2038, 2039 ou 2040 selon les contrats ; que la mention d'une absence de conversion immédiate dans la citation en correctionnelle qu'il a délivrée à Orpea ne peut donc être interprétée comme une renonciation ; que l'action pénale pour abus de confiance vise à réparer le préjudice de la dilution déjà subie, tandis que l'action en nullité cherche à rétablir la parité de conversion initiale en annulant les opérations de dilution.

Réponse de la cour

Selon une jurisprudence bien assise, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de manière non équivoque, la volonté de renoncer.

L'assignation introductive de la présente instance a été délivrée le 7 février 2024, soit avant la citation directe délivrée à Orpea le 7 mars 2024, réitérée le 13 mars 2024.

Comme le fait valoir l'appelant à juste titre, l'annulation sollicitée ici des assemblées générales et de leurs délibérations n'est pas une demande d'exécution forcée.

La citation directe du 13 mars 2024 a été délivrée non aux sociétés RSS parties à la présente instance, mais à la société Orpea et à son dirigeant.

L'objet de l'action publique ainsi déclenchée est la réparation d'une infraction pénale, non l'annulation des délibérations des assemblées générales sociétés RSS.

La présente action n'a pas d'objet indemnitaire.

L'affirmation contenue dans la citation du 13 mars 2024, page 34, §160, selon laquelle il est désormais impossible à la masse d'obtenir la restitution de ses actions une fois converties est sans portée, le droit de conversion de l'obligataire ayant subsisté à l'opération d'augmentation de capital litigieuse ; si on considère que cette formule dénonçait en réalité l'impossibilité d'obtenir la proportion d'actions initialement prévue par la conversion des OCA, elle était exacte, dès lors qu'au jour de la citation, les délibérations des assemblées générales critiquées étaient encore dans l'ordre juridique.

L'affirmation précitée contenue dans la citation du 13 mars 2024 ne peut en tout cas pas être considérée comme constituant une renonciation non équivoque à poursuivre l'annulation de

ces délibérations.

De même, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, la renonciation de la masse à la conversion des OCA compte du refus d'acquérir les droits préférentiels de souscription de la société RSS Seniors + ne manifeste aucune renonciation à cette action, ni l'absence de conversion effective des OCA, dès lors que celles-ci sont stipulées convertibles jusqu'en 2038, 2039 et 2040.

Ainsi, aucune renonciation tacite de la masse à son action en annulation des assemblées générales en cause n'est établie.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir prise par les sociétés RSS du défaut prétendu d'intérêt à agir du représentant de la masse des obligataires.

Sur la prescription de l'action en annulation

Pour déclarer irrecevable l'action de M. [Z], le premier juge a retenu qu'elle se heurtait à la prescription de trois mois instituée à l'article L. 235-9, alinéa 3 du code de commerce.

L'appelant soutient que son action est recevable ; qu'elle repose sur la fraude et la violation de l'article L. 227-9 du code de commerce propre aux SAS et des articles L. 228-98 et suivants relatifs à la protection des obligataires, lesquels ne sont pas visés par la prescription abrégée mais par la prescription triennale ordinaire ; que l'assemblée générale du 11 août 2023, qui n'est pas indivisible de celle du 18 septembre suivant, ne portait pas sur une augmentation de capital.

Il prétend à titre subsidiaire que si le délai de trois mois doit être appliqué, il ne court qu'à compter de l'assemblée générale suivant celle de l'augmentation de capital, laquelle s'est tenue le 29 décembre 2023, si bien que l'action introduite le 7 février 2024 n'est pas prescrite ; que la dissimulation et la fraude commises par la société Orpea doivent, en tout état de cause, entraîner un report du point de départ de la prescription ; que la prescription de l'action contre l'assemblée de septembre n'empêche pas l'annulation de celle d'août ; qu'au contraire, l'annulation de l'assemblée d'août doit entraîner par voie de conséquence la nullité de celle de septembre.

Il expose que s'il a été informé de la tenue des assemblées générales du 18 septembre 2023 par des lettres datées du jour même, leurs procès-verbaux ne lui ont été communiqués que le 23 octobre 2023, après une assignation en référé.

Les intimées prétendent que l'action est prescrite depuis le 19 décembre 2023 en application de l'article L. 235-9, alinéa 3 du code de commerce, qui s'applique aux SAS par le renvoi de l'article L. 227-1 ; que le délai court à compter de l'assemblée ayant voté l'augmentation, soit celle du 18 septembre 2023 ; que le délai abrégé s'impose quel que soit le motif de nullité invoqué (fraude, abus de majorité, etc.) afin de sécuriser les opérations de recapitalisation ; que la demande d'annulation de l'assemblée du 11 août 2023 ayant constaté les pertes est irrecevable comme privée d'intérêt et d'objet, puisque l'augmentation de capital du 18 septembre qui en découle ne peut plus être remise en cause en raison de la prescription de l'action tendant à son annulation et que les deux assemblées ont ensemble effectué une opération unique et indivisible ; qu'appliquer le délai triennal de prescription à l'action en annulation de l'assemblée générale préliminaire du 11 août reviendrait à fragiliser indirectement la recapitalisation que le législateur a voulu protéger par une prescription abrégée.

Réponse de la cour

L'article L. 235-9 du code de commerce, inséré dans un titre contenant des dispositions communes à diverses sociétés commerciales, dont la société par actions simplifiée, dispose, dans sa rédaction applicable au litige :

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

Le délai triennal de prescription prévu au 1er alinéa de ce texte joue quel que soit la cause invoquée de la nullité.

Pour définir le champ d'application du délai de prescription abrégé applicable aux actions en annulation de décisions d'augmentation de capital, le 3e alinéa de l'article L. 235-9 renvoie aux dispositions de l'article L. 225-149-3.

Ce texte dispose en son deuxième alinéa, dans sa rédaction ici applicable :

Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130 du premier alinéa de l'article L. 225-131, et du deuxième alinéa de l'article L. 225-132.

L'article L. 225-149-3, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-1, se réfère ainsi aux articles L. 225-129 et suivants, qui donnent compétence exclusive à l'assemblée générale extraordinaire pour décider d'une augmentation de capital et prévoient selon quelles modalités elle peut déléguer cette compétence.

L'article L. 225-149-3 dispose en son troisième alinéa :

Peuvent être annulées les décisions prises en violation (') des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

La sous-section 1 visée à ce texte définit les règles relatives aux augmentations de capital dans les sociétés anonymes.

L'action en nullité d'une décision d'augmentation de capital fondée sur la violation des statuts, la fraude, ou encore la méconnaissance des droits des porteurs d'OCA n'entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l'article L. 235-9 du code de commerce.

Toutefois , en premier lieu, l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, auquel l'article L. 235-9 a succédé, soumettait les actions en nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une société à un délai de prescription de trois ans et, en son second alinéa, prévoyait, comme le deuxième alinéa de l'actuel article L. 235-9, un délai de prescription abrégé de six mois pour l'action en nullité d'une fusion ou scission ; la Cour de cassation a décidé que l'action en nullité d'une fusion fondée sur un abus de majorité était soumis au délai de prescription abrégé prévu au second alinéa de l'article 367 (Com, 3 juin 2003, n°99-18.707, publié).

En deuxième lieu, le dernier alinéa de l'article L. 235-9 est issu de l'ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004, et le rapport au Président de la République ayant précédé cette ordonnance expose que :

Le régime des nullités, issues du mouvement de dépénalisation du droit des sociétés, est aménagé et clarifié, afin de maintenir la sécurité des actionnaires tout en ne fragilisant pas le fonctionnement des sociétés. Il convient, tout d'abord, de rappeler que ces nullités sont régularisables, même en cours de procédure. En outre, le délai de prescription est ramené à trois mois à compter de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

L'intention du législateur, telle qu'elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d'une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement.

En troisième lieu, la Cour de cassation a récemment rejeté par arrêt non spécialement motivé (Com, 6 novembre 2024, n°23-19.207) un pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant appliqué le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l'article L. 235-9 à une action en nullité d'une décision d'augmentation de capital fondée sur un abus de majorité (CA Paris, 1er juin 2023, RG 22/01787), action dont le fondement juridique n'entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l'article L. 235-9.

En quatrième lieu, la doctrine considère que toute action en annulation d'une décision d'augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé prévu à l'article L. 235-9 du code de commerce, sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d'une telle action.

En cinquième lieu, l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés maintient le délai de prescription de trois mois prévu à l'article L. 235-9 du code de commerce. L'article L. 225-149-4 du code de commerce qui en est issu a pour seul objet la prescription de l'action en nullité d'une décision d'augmentation de capital. Le texte distingue le point de départ de cette action selon qu'une l'assemblée générale a ou non délégué son pouvoir de procéder à l'augmentation de capital. Le texte nouveau ne comporte aucune référence au fondement de l'action en nullité. Ce texte est entré en vigueur le 1er octobre 2025. Il n'est pas applicable à la cause, mais il serait inopportun, dans l'interprétation de l'article L. 235-9, d'opérer de manière trop rigide une distinction qui n'existe pas dans le nouvel article L. 225-149-4.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de retenir que le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l'article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2025, s'applique à toute action en contestation d'une décision d'augmentation de capital, quel que soit son fondement (voir en ce sens CA Versailles, 3 juin 2025, n°24/00442, pour une action fondée sur un abus de majorité).

Lorsque la décision d'augmentation de capital a été prise au cours d'une assemblée générale, le délai de prescription prévu au 3e alinéa de l'article L. 235-9 court du jour de cette assemblée générale et non du jour de l'assemblée générale suivante (CA Paris, 21 oct. 2021, RG 18/21284 ; CA Paris, 1er juin 2023, RG 22/01787 ; CA Versailles, 3 juin 2025, RG 24/00442).

Cette lecture du 3e alinéa de l'article L. 235-9 est cohérente avec les dispositions précitées de l'article L. 225-149-4 du code de commerce issues de l'ordonnance précitée du 12 mars 2025.

D'une manière générale, comme l'exprime l'article 2234 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription ne court pas à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en annulation de délibérations sociales prévu au 1er alinéa de l'article L. 235-9 du code de commerce ne court pas en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d'agir (Com., 26 sept. 2018, n° 16-13.917 ; Com, 25 janvier 2017, n°14-29.726).

Il faut considérer que le point de départ du délai abrégé de prescription prévu au 3e alinéa de l'article L. 235-9 peut être reporté dans les mêmes conditions.

Au cours des assemblée générales ordinaires du 11 août 2023 critiquées, les associés des sociétés RSS ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, décidé de reporter à nouveau le résultat déficitaire, constaté que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Si elles ont précédé les assemblées générales extraordinaires du 18 septembre suivant ayant décidé d'une recapitalisation, elles en sont distinctes et surtout, n'avaient pas pour objet une augmentation de capital, de sorte que l'action tendant à leur annulation est soumise au délai triennal de prescription prévu au 1er alinéa de l'article L. 235-9 du code de commerce.

L'action en annulation des assemblée générales ordinaires du 11 août 2023 et de leurs délibérations, dont le fondement est indifférent au regard des dispositions de ce texte, n'était pas donc prescrite le 7 février 2024, date de l'assignation introductive d'instance.

Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, qui n'a pas distingué dans ses motifs les assemblées générales du 11 août 2023 et celles du 18 septembre 2023, ni statué de ce chef dans son dispositif, de dire cette action recevable.

Au soutien de son action en annulation des assemblées générales extraordinaires du 18 septembre 2023, M. [Z] invoque trois fondements :

- L'article L. 227-9 du code de commerce, selon lequel les statuts déterminent les décisions devant être prises collectivement, les formes et conditions de ces décisions, et la violation des statuts des sociétés RSS ;

- La fraude ;

- L'article L. 228-104 du code de commerce, qui par renvoi à l'article L. 228-98 prévoit la nullité des délibérations modifiant les règles de répartition des bénéfices non autorisées par les obligataires, par renvoi à l'article L. 228-99 prévoit la nullité des décisions d'émission de nouveaux titres ne protégeant pas les intérêts des obligataires, par renvoi à l'article L. 228-103 prévoit la nullité des décisions modifiant le contrat d'émission ou touchant aux conditions d'attribution des OCA sans l'autorisation des obligataires.

Quoiqu'aucun de ces fondements ne soit visé à l'article L. 225-149-3 du code de commerce, auquel renvoie le 3e alinea de l'article L. 235-9 du même code, il convient de considérer que cette action est soumise au délai abrégé de prescription prévu à ce texte, dès lors que ces assemblées générales ont procédé à une augmentation de capital visant à une recapitalisation, ainsi qu'il a déjà été établi.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai abrégé de prescription aurait dû courir, en principe, du jour de la tenue de ces assemblées générales et non du jour des assemblées générales suivantes, soit le 29 décembre 2023.

Toutefois, dès lors que, en violation des dispositions de l'article L. 228-37 du code de commerce, le représentant de la masse des obligataires n'a pas été convoqué aux assemblées générales extraordinaires du 18 septembre 2023, la tenue de ces assemblées générales doit être considérée comme lui ayant été dissimulée.

Par des lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 septembre 2023, qu'il ne conteste pas avoir reçues le lendemain, il a été avisé de leur tenue et des décisions qui y ont été prises.

Mais les procès-verbaux de ces assemblées générales n'étaient pas joints à ces lettres, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant été, le 19 septembre 2023, en mesure d'agir en justice en vue de leur annulation.

Il reconnaît en revanche avoir eu communication de l'ensemble de ces procès-verbaux le 28 octobre 2023 (conclusions, §171).

A cette date, il a ainsi été placé en mesure d'introduire une action en justice en vue de l'annulation de ces assemblées générales et de leurs délibérations, si bien que le délai de prescription abrégé prévu au 3e alinéa de l'article L. 235-9 a commencé à courir.

Il lui incombait en conséquence d'agir avant le lundi 29 janvier 2024.

L'action introduite le 7 février 2024 en annulation des assemblées générales du 18 septembre 2023 et de leurs délibérations est donc tardive, si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

De là suit que le jugement doit être infirmé en ce que, par une formule globale, il a débouté M. [Z] de ses demandes contre les sociétés RSS, rejetant ainsi au fond sa demande tendant à l'annulation des assemblées générales du 18 septembre 2023 et de leurs délibérations, décision incompatible avec le constat de son irrecevabilité.

Sur la demande d'annulation des assemblées générales du 11 août 2023 et de leurs délibérations

M. [Z] prétend que les assemblées générales du 11 août 2023 se sont tenues en violation des articles 24 et 25 des statuts des sociétés RSS et de l'article L. 228-105 du code de commerce, de sorte qu'elles sont nulles en application de l'article L. 227-9 de ce code ; qu'en effet, en tant que représentant des obligataires, il aurait dû y être convoqué et recevoir les documents sociaux ; que sa présence aurait pu influer sur le processus de décision en alertant les commissaires aux comptes sur l'illicéité du procédé ; que les augmentations de capital en cause constituent un stratagème frauduleux destiné à évincer l'obligataire quelques mois avant le 1er janvier 2024, date à partir de laquelle les OCA sont devenues convertibles, en diluant sa participation de 51% à 0,01%.

Il affirme que la clause stipulée aux articles 27 et 28 des statuts, selon laquelle les associés prennent en charge les pertes à chaque exercice, était valide et acceptée par les actionnaires ; qu'en l'écartant de manière unilatérale, Orpea s'est fait justice à elle-même en violation des statuts, ce qui a permis de faire basculer les capitaux propres en négatif pour forcer la recapitalisation ; que les résolutions sont nulles au regard des dispositions des articles L. 228-98 du code de commerce, qui interdit de modifier la répartition des bénéfices ou pertes sans accord des obligataires et de son article L. 228-103, qui implique leur accord pour modifier le contrat d'émission.

Les sociétés RSS intimées affirment que les statuts ne prévoient l'obligation de convocation qu'au profit des associés, non des obligataires ; que la nullité d'une décision de SAS pour violation des statuts n'est prononcée que si elle a pu influer sur le vote ; que M. [Z] ne dispose d'aucune voix délibérative, si bien que sa présence n'aurait rien changé au vote de l'actionnaire unique Orpea.

Elles réfutent toute fraude, arguant que l'opération était conforme à l'intérêt social, exposant que les sociétés étaient lourdement sous-capitalisées, avec 97 millions d'euros de dettes, ce qui menaçait la poursuite des projets immobiliers ; qu'elles ont proposé aux obligataires de racheter leurs droits préférentiels de souscription pour maintenir leurs participations à hauteur de 51 % du capital, offre que ces derniers ont refusée, ce qui exclut toute intention d'éviction.

Elles poursuivent que la clause d'affectation des pertes prévue aux articles 27 et 28 des statuts était manifestement illicite comme contraire à l'ordre public, l'article L. 227-1 du code de commerce et l'article 1836 du code civil limitant la responsabilité des associés d'une SAS à leurs apports ; qu'une clause obligeant un associé à combler les pertes indéfiniment en cours de vie sociale est réputée non écrite et qu'elle était en droit de ne pas l'appliquer. Elles font valoir que l'article L. 228-98 du code de commerce ne concerne que la répartition des bénéfices par distribution et non des pertes ; que l'ajustement de la parité de conversion est une faculté prévue tant à l'article L. 228-99 du code de commerce que par les statuts ; enfin, qu'une violation du contrat ne pourrait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, non à la nullité des actes de la société.

Réponse de la cour

L'article L. 228-37 du code de commerce dispose en ses quatrième et cinquième alinéas que les représentants de la masse qui assistent aux assemblées d'actionnaires, sont consultés sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour, hors celles relatives à la désignation ou à la révocation des membres des organes sociaux, et peuvent intervenir à tout moment au cours de l'assemblée ; qu'ils peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Selon l'article L. 228-55 de ce code, aux assemblées générales des actionnaires, les représentants de la masse des obligataires n'ont pas voix délibérative.

L'article L. 228-105 réitère que les représentants de la masse des obligataires ont accès à l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative, précisant qu'ils ne peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.

Selon l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, la nullité d'une clause des statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition impérative du livre II de ce code ou des lois qui régissent la nullité des contrats.

Dès lors que les dispositions précitées des articles L. 228-37, L. 228-55 et L. 228-105 précitées du code de commerce ne sont pas prévues à peine de nullité, faute d'être visées à l'article L. 228-104 de ce code, elles ne peuvent être considérées comme impératives au sens de l'article L. 235-1.

Selon l'article L. 227-9 du même code, dans les sociétés par actions simplifiées, les décisions prises en violation des statuts peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Toutefois, il doit être considéré aujourd'hui que, selon la théorie du vote utile, une irrégularité tenant à la tenue de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée ou à l'une de ses délibérations ne peut donner lieu à annulation que lorsqu'elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com, 15 mars 2023, n°21-18.3241, publié ; Com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, publié ; Com. 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié).

La jurisprudence consacre ainsi depuis 2023 la règle aujourd'hui inscrite à l'article 1844-12-1 du code civil issu de l'ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés applicable aux décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025.

Selon l'article 24 ou 25 des statuts des sociétés RSS en vigueur au 11 août 2023, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital disposent d'un droit de communication des documents sociaux identiques à celui des associés, conformément aux dispositions de l'article L. 228-105 du code de commerce.

Or il est constant que M. [Z], représentant de la masse des obligataires, n'a pas été convoqué aux assemblées du 11 août 2023 et n'a pas eu communication des documents sociaux préalablement à leur tenue.

Les statuts des sociétés RSS ont ainsi été méconnus.

Toutefois, la cour estime que, dans la mesure où l'obligataire n'avait pas voix délibérative, où la société Orpea était seule actionnaire des sociétés RSS et où les assemblées générales du 11 août 2023 se sont bornées à approuver les comptes de l'exercice 2021, à reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice et à constater que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, cette irrégularité n'a pu avoir aucune incidence sur les délibérations attaquées.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est indifférent à cet égard que l'associé unique ait, à cette occasion, décidé de pas faire application de l'article 27 ou 28 des statuts lui imposant de supporter l'intégralité des pertes quel que soit leur montant, clause dont la validité est discutée par les parties.

Enfin, comme le relèvent justement les intimées, sont inopérants les moyens pris par l'appelant de la violation par l'actionnaire unique :

- des dispositions de l'article L. 228-98 du code de commerce, dès lors que ce texte n'interdit pas la modification des règles de répartition des pertes ;

- des dispositions de l'article L. 228-99 du code de commerce, dès lors que les décisions sociales prises en violation d'un contrat d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts ;

- des dispositions de l'article L. 228-103 du code de commerce, dès lors que la méconnaissance du contrat d'émission obligataire par le report à nouveau des pertes n'a pas eu pour objet ni pour effet de modifier ce contrat.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z], ès qualités, tendant à l'annulation des assemblées générales du 11 août 2023 ou de leurs délibérations.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer aux intimées l'indemnité de procédure globale prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Rejette la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir de M. [Z], ès qualités ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z], ès qualités, tendant à l'annulation des assemblées générales du 18 septembre 2023 et de leurs délibérations ;

Y ajoutant,

Dit recevable la demande d'annulation des assemblées générales du 11 août 2023 et de leurs délibérations ;

La rejette ;

Condamne M. [Z], ès qualités, aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Z], ès qualités, à payer aux sociétés RSS la somme globale de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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