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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/04363

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/04363

31 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04363 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYXK

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 30 JUILLET 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 25/30831

APPELANTE :

Madame [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Emily VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

et

SCA [Adresse 3], Société Civile, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par Madame Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 28 juillet 2021, Mme [W] [J] et M. [O] [E] se sont associés dans le cadre d'une société civile immobilière de construction-attribution, la SCA [Adresse 3], ayant pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir, cadastré section AR n°[Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 2] (34), la construction et l'aménagement d'un immeuble collectif à usage d'habitation, devant comprendre un lot 1 (villa), un lot 2 (villa) et un lot 3 (chemin d'accès) et la division de l'immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.

M. [E] possède 50,58% des parts de la SCA [Adresse 3] et Mme [J] en possède 49,42%, tous deux étant désignés gérants statutaires.

Un permis de construire a été accordé le 5 mai 2021 à Mme [J] et M. [E], et transféré à la SCA [Adresse 3] le 4 janvier 2022 pour la construction de deux maisons jumelées en copropriété avec un accès commun.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, M. [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier Mme [J] ainsi que la SCA [Adresse 3] représentée par un mandataire ad hoc Me [F] (SELARL AMAJ) afin de voir ordonner une expertise sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et de faire interdiction à Mme [J] de poursuivre les travaux en cours sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée.

Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a rejeté la demande d'interruption des travaux sous astreinte. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2025.

Lors de l'assemblée générale du 17 mars 2025, Mme [J] a été révoquée de son mandat de cogérante.

Par arrêté en date du 7 juillet 2025, le maire de [Localité 2] a mis en demeure la SCA [Adresse 3] d'interrompre immédiatement les travaux entrepris considérant que ceux-ci méconnaissent le permis de construire délivré.

Auparavant, par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2025, délivré sur autorisation d'assigner à heure indiquée par ordonnance en date du 3 juillet 2025, Mme [J] avait assigné M. [E] et la SCA [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, de désignation d'un administrateur judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellie, statuant en référé, a :

- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur judiciaire de la SCA [Adresse 3] formulée par Mme [W] [J];

- Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

- Condamné Mme [W] [J] à payer à M. [O] [E] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [W] [J] à payer à la SCA la Désirade la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné Mme [W] [J] au paiement des dépens de la présente instance.

aux motifs que:

- Mme [J] a assigné M. [E] en abus de majorité devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant au fond.

Il résulte de la procédure, sans que cela ne soit contesté, que les associés demeurent gravement en désaccord quant aux conditions de réalisation des travaux objets de la SCA la Désirade.

Il n'appartient pas au juge des référés dans le cadre de la présente instance de trancher lesdits désaccords ou de se prononcer sur le bienfondé des allégations croisées des parties, mais d'apprécier si la mésentente avérée entre les associés paralyse le fonctionnement de la société.

Or, en application des statuts de la SCA la Désirade, les assemblées générales ordinaires prennent toutes décisions concernant la construction, l'administration, la gestion et l'entretien des biens sociaux, confèrent les autorisations et pouvoirs complémentaires à la gérance et délibèrent sur toutes les questions qui relèvent directement ou indirectement de l'objet de la société, de son fonctionnement de la satisfaction des intérêts de ses membres.

L'article 28 des statuts précise que les décisions des assemblées générales ordinaires sont prises à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés. Dès lors, il appartenait à Mme [W] [J] de participer aux assemblées générales litigieuses pour s'opposer par sa seule présence aux résolutions qu'elle critique.

En outre, il résulte de la procédure que la SCA [Adresse 3] continue de fonctionner, dès lors que les assemblées générales sont régulièrement convoquées et ont pu se tenir à plusieurs reprises, notamment les 17 mars 2025, 11 avril 2025 et 16 juin 2025, et que la gérance de la société est assurée par l'un des associés.

Il n'est pas davantage rapporté la preuve suffisante par Mme [J], postérieurement à la révocation de sa cogérance, d'une absence de communication des documents sociaux, du blocage des comptes bancaires de la société, ou d'une impossibilité de fonctionner, étant observé qu'un fonctionnement de la société non conforme à ce qu'elle estime devoir être son fonctionnement n'emporte pas absence de fonctionnement.

Il appartient ainsi à Mme [J], s'agissant des décisions prises par le défendeur qu'elle critique, d'agir en annulation des assemblées générales, en responsabilité de M. [E] au titre de sa gestion de la SCA [Adresse 3], ou en cessation d'un trouble manifestement illicite s'agissant des travaux réalisés par le défendeur.

L'abus de majorité, à supposer qu'il justifie la désignation d'un administrateur, devra nécessairement être apprécié par la juridiction d'ores et déjà saisie du fond du litige, étant rappelé que la révocation abusive de la cogérance sera le cas échéant sanctionnée par l'octroi de dommages- intérêts.

Par déclaration reçue le 20 août 2025, Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance.

Par avis du 10 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 29 janvier 2026, Mme [J] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau,

- commettre tel administrateur provisoire à l'effet de gérer et administrer la SCI, ainsi qu'à résoudre la situation urbanistique de cette dernière en se confirmant au permis de construire d'origine.

- condamner les intimés à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :

- M. [E] détient 50,58 % des parts sociales de la société. L'assemblée du 17 mars 2025 est nulle et de nul effet. En effet, M. [E] a abusé de la majorité au mépris du courrier de son conseil en date du 13 mars 2025 et sans avoir jamais consulté l'avocat de la SCI.

- A la lecture du rapport d'expertise judiciaire, seul le tribunal pouvait arbitrer dans la plénitude de ses prérogatives. M. [E] a gravement abusé de la majorité.

- En application de l'article 1217 du code civil, M. [E] commet une faute en violant les dispositions de la loi et, surtout, en prenant de sa propre autorité des décisions contraires à l'intérêt de la société.

M. [E] prévoit une nouvelle assemblée générale convoquée le 11 avril en vue de la réalisation de travaux et de présentation de devis alors qu'il résulte des statuts mêmes de la société que les deux parties doivent réaliser des travaux pour chacune de leurs villas par l'intermédiaire d'une entreprise unique, ce qui était la logique même.

Par suite, si une assemblée générale devait être dressée ensuite de la convocation du 11 avril 2025, elle serait derechef attaquée.

- M. [E] l'a assignée en vente forcée sans aucun motif si ce n'est celui de l'impressionner,

- M. [E] a déposé un permis de construire modificatif totalement illégal, Il est en butte, et la SCI avec lui, à une injonction de l'administration d'avoir à se conformer au permis de construire d'origine. Il a été débouté de son référé suspensif par le juge administratif.

Par conclusions en date du 30 janvier 2026, M. [E] et la SCA [Adresse 3] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rapporté en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- y ajoutant, condamner Mme [J] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Ils exposent que :

- la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

- aucun élément présenté par Mme [J] ne permet de démontrer que la société ne fonctionne pas normalement, et que ce fonctionnement anormal menacerait la société d'un péril imminent.

- il résulte de l'article 28 des statuts que l'assemblée générale ordinaire, qui est appelée à statuer sur les travaux, la construction, l'administration de la société et la révocation des gérants (article 25), délibère valablement sur première convocation, lorsque les associés présents représentent plus de la moitié des parts sociales, à l'unanimité des associés présents ;

- cette stipulation interdit de facto tout abus de majorité : M. [E], associé majoritaire, ne peut prendre en assemblée générale aucune décision contre la décision de Mme [J].

- Mme [J], régulièrement convoquée, a refusé de se présenter à la totalité des assemblées générales régulièrement convoquées,

- il est seul gérant et seul habilité à prendre toutes les décisions courantes pour la réalisation de l'objet social et l'assemblée générale a délibéré sur les travaux en cours et ceux-ci se poursuivent sans qu'il soit besoin de nouvelles délibérations ;

- le prétendu abus de majorité, à l'estimer envisageable, sera tranché au fond ; en toute hypothèse, il n'empêcherait en rien le fonctionnement normal de la société.

- Mme [J] n'indique en rien quelle loi ne serait pas respectée ou quelles décisions contraires à l'intérêt de la société M. [E] aurait prises, cette assertion ne permet en rien de caractériser ni une atteinte au fonctionnement normal de la société, ni un péril imminent.

- il appartiendra à Mme [J] de justifier de la prétendue assignation en vente forcée de ses parts, cette assignation ne porterait pas non plus atteinte au fonctionnement normal de la société.

- il a seulement soumis un permis de construire modificatif à l'assemblée générale du 7 juillet 2025, visant à mettre en conformité le permis de construire avec le rapport d'expertise afin de permettre à Mme [J] de s'y opposer le cas échéant ; il n'a rien déposé.

Ce permis a été soumis à l'assemblée générale, précisément- Mme [J] a obtenu de la mairie l'interdiction de poursuivre les travaux selon arrêté du 7 juillet 2025. M. [E] et la SCA [Adresse 3] ont saisi le juge administratif en référé en vue de voir suspendre ledit arrêté. Mme [J] est volontairement intervenue pour faire conclure au maintien de l'arrêté interdisant la poursuite des travaux. Le juge des référés ayant rejeté la demande de suspension, les travaux sont ainsi bloqués, du fait de Mme [J], depuis plus de 4 ans.

- la société fonctionne tout à fait normalement, l'assemblée générale du 11 avril 2025 a validé les devis de travaux de la partie de l'immeuble à attribuer à M. [E], l'assemblée générale du 16 juin 2025 a validé les travaux complémentaires.

- la demande de permis de construire modificatif fait suite au dépôt d'un rapport de la société Seals.co constatant la non-conformité des bâtis, à la fois avec le Plan de Prévention des Risques d'Incendie de Forêt et le permis de construire ; les bâtis sont en l'état, dangereux, le seul péril imminent serait de laisser les bâtis en l'état des nombreuses non-conformités,

- Mme [J] n'a d'autre volonté que de leur nuire,

- Mme [J] n'a, en sa seule qualité d'associée, aucune qualité à s'opposer à la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 février 2026.

MOTIFS de la DECISION :

1- sur la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est possible en référé sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, cette désignation étant une mesure exceptionnelle.

Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des associés ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

Selon l'article 25 des statuts de la SCA [Adresse 3], il peut être mis fin avant son terme au mandat du gérant par une décision de l'assemblée générale, la révocation du gérant, s'il est associé, ne lui ouvre pas droit à retrait de la société, mais le gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages-intérêts.

L'article 28 des statuts prévoit que l'assemblée générale ordinaire délibère valablement sur première convocation si les associés présents ou représentés détiennent la moitié des parts sociales et sur deuxième convocation quel que soit le nombre des associés présents ou représentés mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés, chacun d'eux ayant droit à autant de voix qu'il possède ou représente de parts, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-après. En cas de partage, la voix du président s'il est associé, ou s'il ne l'est pas, celle de l'associé présent détenant par lui- même ou par représentation le plus grand nombre de parts, sera prépondérante.

L'assemblée ordinaire, qui statue annuellement sur les comptes de l'exercice écoulé et approuve le budget prévisionnel annuel, entend le rapport de la gérance ; elle discute, approuve ou rectifie ces comptes et ce budget.

Elle prend toutes décisions concernant la construction, l'administration, la gestion et l'entretien des biens sociaux.

Elle confère toutes autorisations et tous pouvoirs complémentaires à la gérance au cas où, dans les rapports internes, les pouvoirs que celle-ci tient des présents statuts seraient insuffisants.

D'une façon générale et sous réserve des dispositions particulières des présents statuts, l'assemblée ordinaire délibère sur toutes les questions qui relèvent directement ou indirectement de l'objet de la société, de son fonctionnement et de la satisfaction des intérêts de ses membres, sur lesquelles elle est consultée et qui ne relèvent pas de l'article 29 (relatif aux assemblées générales extraordinaires statuant à l'unanimité sur les modifications ses statuts).

En l'espèce, l'assemblée générale du 17 mars 2025 a

- dans ses résolutions n°1 et 2, approuvé le lancement d'une étude technique approfondie sur le bassin de rétention (cabinet Ingesurf) et d'études techniques et de direction de l'exécution des travaux de remise en état du chemin d'accès (BET Bbass), avec répartition des appels de fonds,

- dans ses résolutions n°3, 4 et 5, approuvé l'adoption de l'hypothèse 1 du rapport d'expertise judiciaire comme solution de gestion courante la plus adaptée pour l'accès, autorisé la gérance à solliciter des modifications mineures du permis de construire (création d'une quatrième place de parking') et validé la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire urgente de retrait du talus (société CM Terrassement), avec appel de fonds auprès de M. [E],

- dans sa résolution n°6, approuvé un budget prévisionnel de 2 000 euros TTC, intégralement à la charge de Mme [J] (100 %), pour la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire urgente de retrait des terres déplacées par celle-ci et situées sur l'emplacement du futur bassin de rétention,

- dans sa résolution n°7, mandaté impérativement la gérance pour poursuivre les démarches en vue de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- dans sa résolution n°8, révoqué Mme [J] de son mandat social de gérante pour faute grave (« les faits constatés » étant listés en liminaire du procès-verbal),

- dans sa résolution n°9, proposé de faire appel à un cabinet d'expertise comptable.

Mme [J] stigmatise la tenue de cette assemblée générale du 17 mars 2025, qui serait nulle et de nul effet au titre d'un abus de majorité, en ce que M. [E] n'aurait pas tenu compte de la lettre de son conseil en date du 13 mars 2025, ni consulté l'avocat de la SCA.

Toutefois, cette lettre, évoquée en préambule de ladite assemblée générale, se borne à contester les projets de résolution, les considérant tous contraires aux intérêts de Mme [J] et à soutenir que seul un tribunal pourrait avaliser les recommandations du rapport d'expertise judiciaire.

Cette assemblée générale, à laquelle Mme [J] n'a volontairement pas participé, le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse mentionnant qu'elle n'a pas justifié de son absence, avait notamment, pour objectif de se conformer aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire en date du 31 janvier 2025.

En effet, l'expert judiciaire expose que préalablement aux travaux de construction, la SCA [Adresse 3] n'a pas fait réaliser de plans de projet de conception générale (P.C.G.), ni de plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) notamment pour l'aménagement des accès et des abords, dont les aménagements du chemin et/ou du cheminement correspondant au lot n° 3 de copropriété. La SCA [Adresse 3] n'a pas pris de maître d''uvre pour la direction de l'exécution des travaux et n'a pas contracté d'assurances dommages-ouvrage.

Il retient que l'accès aux logements doit se faire par «un cheminement en gravier» ou «un cheminement piétons en Gravier» (sic) ou «un cheminement gravillonné » et pas, par une voie carrossable accessible aux véhicules automobiles et qu'il n'est pas prévu que le lot de copropriété n° 2 attribué à Mme [J] soit accessible avec un véhicule automobile.

Il relève que Mme [J] a fait procéder à des travaux de terrassement, suite au décaissement effectué par M. [E] lui-même pour réaliser les plateformes, les vide-sanitaires et une partie du chemin d'accès, afin d'élargir le chemin d'accès et les remblais devant son logement.

Il conclut que ces travaux de terrassement ne sont pas conformes au permis de construire, et au plan de mise en copropriété, ils ne permettent pas la réalisation des murs en bois de la partie de la construction destinée à être attribuée à M. [E].

Il propose trois hypothèses de travaux nécessaires à la cessation et/ou à la réduction du trouble dont deux nécessitent une demande de permis de construire modificative et une modification du plan de mise en copropriété de l'état descriptif de division.

Les résolutions n°1 à 7 de l'assemblée générale du 17 mars 2025 visent à se conformer aux recommandations de l'expert judiciaire, ce que Mme [J] ne conteste pas sur le fond, se bornant à invoquer un nécessaire arbitrage par une juridiction. Les résolutions relatives à la révocation du mandat social de Mme [J] et à la désignation d'un cabinet d'expertise comptable tendent à tirer les conséquences de la mésentente des associés sans que celle-ci ne démontre en quoi elles seraient contraires à l'intérêt social et uniquement favorables à M. [E].

Si les résolutions adoptées sont susceptibles d'être critiquées, Mme [J] n'ayant, au demeurant, pas formé de demande de suspension provisoire de celles-ci (les parties faisant état d'une saisine du juge au fond), elles montrent que la société fonctionne sans blocage, ni paralysie la mettant en péril, Mme [J] n'arguant d'aucune impossibilité d'exercer ses droits d'associé.

La convocation à cette assemblée générale, en date du 1er mars 2025, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, comporte le détail des manquements reprochés motivant le projet de résolution, relative à la révocation de son mandat social.

Mme [J] ne démontre ni la réalité d'un dépôt d'un permis de construire modificatif, ni en quoi celui-ci serait contraire à l'intérêt social et uniquement favorable à M. [E], alors que l'expert judiciaire envisage cette hypothèse.

L'existence d'une instance en vente forcée des parts sociales de Mme [J] n'est pas rapportée, la SCA [Adresse 3] ayant assigné celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 26 août 2025 afin principalement que son occupation sans droit, ni titre du lot de copropriété soit constatée et son expulsion prononcée.

Enfin, la responsabilité d'un gérant de SCI obéit aux dispositions de l'article 1850 du code civil, nécessitant la preuve par l'associé, par le biais d'une action individuelle, d'un préjudice personnel, distinct de celui qu'éprouve la société, alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que seule Mme [J] a pu réaliser la construction du lot de copropriété, qui lui était destiné, et y réside.

Enfin, par lettre en date du 23 juin 2025, Mme [J] se reconnaissait débitrice de la somme de 2 111,09 euros au titre de l'appel de fonds, faisant suite à l'assemblée générale du 16 juin 2025, démontrant, ainsi, que la SCA [Adresse 3] fonctionne normalement dans le cadre d'une gestion comptable qu'elle a manifestement acceptée.

Il est, à ce titre, comme l'a relevé le premier juge, versé aux débats deux autres procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire en date des 11 avril et 16 juin 2025 illustrant le fonctionnement normal de la SCA.

Il en résulte que Mme [J] ne démontre pas que le conflit, certes avéré, entre les associés menacerait la SCA [Adresse 3] d'un péril imminent dans le cadre d'un abus de majorité, de sorte qu'aucun des critères justifiant la désignation d'un administrateur provisoire n'est rempli, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

2- sur les autres demandes

Succombant sur son appel, Mme [J] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme globale de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [J] à payer à M. [O] [E] et à la SCA la Désirade la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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