Cass. soc., 1 avril 2026, n° 24-19.193
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° G 24-19.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Média bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Média bonheur, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société).
2. Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits.
3. Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale.
4. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont déclaré le dirigeant coupable des faits de harcèlement moral. Le pourvoi déclaré contre cet arrêt a été déclaré non admis.
5. Convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a déposé plainte contre le dirigeant pour subornation de témoin. Le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant pour des faits de subornation de témoin par jugement du 18 juin 2018 confirmé par un arrêt définitif du 17 février 2021.
6. Le 19 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal et perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise, tiré de ce qu'il s'était réjoui de la condamnation du dirigeant pour harcèlement moral, d'une utilisation de son ordinateur professionnel à des fins privées et personnelles sans l'accord et à l'insu de son employeur et de téléchargements et d'une utilisation de contenus illégaux sans l'accord et à l'insu de son employeur.
7. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, alors « que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral peut être licencié pour ce motif s'il a été de mauvaise foi lors de leur dénonciation, laquelle résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer, cependant qu'elle était saisie par M. [M] d'une action civile en nullité de son licenciement pour avoir été prononcé en raison du témoignage qu'il avait apporté à Mme [R] dans le cadre de sa procédure pénale pour harcèlement l'opposant à M. [A] en raison duquel ce dernier avait mis en mouvement l'action publique pour faux témoignage, afin de démontrer que le témoignage de l'intéressé était intervenu de mauvaise foi et d'obtenir le rejet prétentions du salarié au titre du licenciement, outre le remboursement des frais d'expertise et de constat d'huissier que l'employeur a engagés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la juridiction civile, saisie de faits par ailleurs portés devant la juridiction répressive, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, dès lors que l'action dont elle est saisie a pour seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Les autres actions, de quelque nature qu'elles soient, n'imposent pas le sursis à statuer, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer dès lors qu'il ressortait de ses constatations que les demandes de l'employeur devant la juridiction prud'homale ne tendaient pas à la réparation du dommage causé par les infractions qu'il imputait au salarié et faisant l'objet d'une instruction à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, puisqu'il se bornait à solliciter le rejet des demandes du salarié et sa condamnation à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les pièces n° 7 et 8 du salarié, alors « que si l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'après avoir constaté que les projets de protocole d'accord et de lettre au procureur de la République découverts par M. [M] sur l'ordinateur de M. [A] au mois de décembre 2017 (pièces adverses n° 7 et 8) avaient été obtenus de manière illicite par le salarié, en pénétrant dans le système informatique de l'entreprise, l'arrêt retient que "le but est légitime dans la mesure où l'obtention de ces fichiers informatiques est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense de M. [M] et à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur", dès lors que, "(de fait), il s'agit en effet du seul moyen d'établir la réalité du fait allégué, c'est-à-dire le chantage exercé par son employeur en rétorsion au témoignage qu'il avait fait 18 mois auparavant mais qui a contribué à la déclaration de culpabilité de M. [A] dont l'issue n'a été connue que le 7 décembre 2017 lorsque le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a rendu sa décision, et alors qu'étant le supérieur hiérarchique de M. [M], M. [A] avait déjà obtenu de son salarié et subordonné, qu'il revienne, en octobre 2017, deux jours avant l'audience, sur son témoignage du 28 avril 2016" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que "l'existence d'un lien entre [le] licenciement et [la] dénonciation de faits de harcèlement moral commis par son employeur sur la personne d'[X] [R] résulte ( ) de la reconnaissance par M. [A] lors de l'audience correctionnelle du 17 avril 2018 que la mise à pied était consécutive à la découverte du contenu de l'audition du 28 avril 2016 de M. [M] ( ), de la plainte pour faux témoignage déposée à son encontre par M. [A] ( ) [et] du projet de protocole lui-même ( )", ce dont il résultait que les projets de protocole d'accord et de lettre au procureur de la République découverts par M. [M] sur l'ordinateur de M. [A] au mois de décembre 2017, eu égard aux autres éléments de preuve versés aux débats, n'étaient pas indispensables à l'exercice par M. [M] de son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
15. La production en justice par le salarié des documents litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par le salarié en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
16. Cependant, la cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité.
17. Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier.
18. En l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle avait mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média bonheur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Média bonheur et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° G 24-19.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Média bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Média bonheur, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société).
2. Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits.
3. Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale.
4. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont déclaré le dirigeant coupable des faits de harcèlement moral. Le pourvoi déclaré contre cet arrêt a été déclaré non admis.
5. Convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a déposé plainte contre le dirigeant pour subornation de témoin. Le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant pour des faits de subornation de témoin par jugement du 18 juin 2018 confirmé par un arrêt définitif du 17 février 2021.
6. Le 19 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal et perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise, tiré de ce qu'il s'était réjoui de la condamnation du dirigeant pour harcèlement moral, d'une utilisation de son ordinateur professionnel à des fins privées et personnelles sans l'accord et à l'insu de son employeur et de téléchargements et d'une utilisation de contenus illégaux sans l'accord et à l'insu de son employeur.
7. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, alors « que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral peut être licencié pour ce motif s'il a été de mauvaise foi lors de leur dénonciation, laquelle résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer, cependant qu'elle était saisie par M. [M] d'une action civile en nullité de son licenciement pour avoir été prononcé en raison du témoignage qu'il avait apporté à Mme [R] dans le cadre de sa procédure pénale pour harcèlement l'opposant à M. [A] en raison duquel ce dernier avait mis en mouvement l'action publique pour faux témoignage, afin de démontrer que le témoignage de l'intéressé était intervenu de mauvaise foi et d'obtenir le rejet prétentions du salarié au titre du licenciement, outre le remboursement des frais d'expertise et de constat d'huissier que l'employeur a engagés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la juridiction civile, saisie de faits par ailleurs portés devant la juridiction répressive, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, dès lors que l'action dont elle est saisie a pour seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction. Les autres actions, de quelque nature qu'elles soient, n'imposent pas le sursis à statuer, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer dès lors qu'il ressortait de ses constatations que les demandes de l'employeur devant la juridiction prud'homale ne tendaient pas à la réparation du dommage causé par les infractions qu'il imputait au salarié et faisant l'objet d'une instruction à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, puisqu'il se bornait à solliciter le rejet des demandes du salarié et sa condamnation à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les pièces n° 7 et 8 du salarié, alors « que si l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'après avoir constaté que les projets de protocole d'accord et de lettre au procureur de la République découverts par M. [M] sur l'ordinateur de M. [A] au mois de décembre 2017 (pièces adverses n° 7 et 8) avaient été obtenus de manière illicite par le salarié, en pénétrant dans le système informatique de l'entreprise, l'arrêt retient que "le but est légitime dans la mesure où l'obtention de ces fichiers informatiques est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense de M. [M] et à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur", dès lors que, "(de fait), il s'agit en effet du seul moyen d'établir la réalité du fait allégué, c'est-à-dire le chantage exercé par son employeur en rétorsion au témoignage qu'il avait fait 18 mois auparavant mais qui a contribué à la déclaration de culpabilité de M. [A] dont l'issue n'a été connue que le 7 décembre 2017 lorsque le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a rendu sa décision, et alors qu'étant le supérieur hiérarchique de M. [M], M. [A] avait déjà obtenu de son salarié et subordonné, qu'il revienne, en octobre 2017, deux jours avant l'audience, sur son témoignage du 28 avril 2016" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que "l'existence d'un lien entre [le] licenciement et [la] dénonciation de faits de harcèlement moral commis par son employeur sur la personne d'[X] [R] résulte ( ) de la reconnaissance par M. [A] lors de l'audience correctionnelle du 17 avril 2018 que la mise à pied était consécutive à la découverte du contenu de l'audition du 28 avril 2016 de M. [M] ( ), de la plainte pour faux témoignage déposée à son encontre par M. [A] ( ) [et] du projet de protocole lui-même ( )", ce dont il résultait que les projets de protocole d'accord et de lettre au procureur de la République découverts par M. [M] sur l'ordinateur de M. [A] au mois de décembre 2017, eu égard aux autres éléments de preuve versés aux débats, n'étaient pas indispensables à l'exercice par M. [M] de son droit à la preuve, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
15. La production en justice par le salarié des documents litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par le salarié en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
16. Cependant, la cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité.
17. Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier.
18. En l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle avait mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média bonheur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Média bonheur et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.