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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02878

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02878

31 mars 2026

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 25/02878 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V62L

(Réf 1ère instance : 2023002738)

S.A.S. EXPERTELIA AUDIT CONSEIL

C/

M. [Q] [D]

S.A.S. ARES DEVELOPPEMENT SAS

S.A.R.L. [P] EXPERTISE CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [Localité 1]

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. EXPERTELIA AUDIT CONSEIL

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 822 946 869 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Kevin DOGRU substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Q] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Virginie LOMBART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

SAS ARES DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [Immatriculation 1] 907 prise en la personne de son représentant Légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Virginie LOMBART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

SARL [P] EXPERTISE CONSEIL

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 484 321 872 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Virginie LOMBART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

La société Expertelia audit conseil (ci-après Expertelia) est une société d'expertise comptable. Elle est dirigée par M. [U].

La société Atlantic fiduciaire exerce la même activité. Elle a été créée en 2008 par M. [D], qui n'est pas expert comptable, et M. [L].

La société Ares développement (ci-après Ares) est détenue par les époux [D]. Elle exerçait une activité de marchand de biens et a étendu son activité au conseil en développement.

Le 19 février 2010, la société Ares a signé une convention de prestations de services avec la société Atlantic fiduciaire portant sur des « prestations de gestion de l'entreprise » et des « prestations vis à vis de la clientèle ».

A compter de 2015, après plusieurs modification de la répartition du capital social, la société Altantic fiduciaire était détenue par M. [D] (25%), la société Ares (50%) et la société Cabinet [P] expertise conseil (ci-après CBEC) (25%). M. [P] en était alors le représentant légal.

Le 30 septembre 2021, un protocole de cession d'actions de la société Atlantic fiductiaire a été conclu entre M. [D], les sociétés Ares et CBEC, cédants, et la société Expertelia, acquéreur.

Ce protocole inclut une garantie de passif

Postérieurement à la cession, la société Expertelia a fait valoir s'être rendue compte par le biais d'une procédure pénale de ce que les anciens dirigeants de la société Atlantic fiduciaire auraient assuré la déclaration de documents irréguliers, ce qui auraient conduit de nombreux clients à envisager de résilier leurs contrats.

Par lettres recommandées du 26 septembre 2022, la société Expertelia a indiqué à chacun des cédants que cet événement relevait de la garantie d'actif et de passif.

Par lettres recommandées du 18 octobre 2022 adressés aux cédants, elle a précisé connaître de nombreuses difficultés liées aux incohérences dans l'établissement des déclarations et à l'absence de respect des obligations applicables à un cabinet d'expertise comptable. Elle faisait valoir l'existence d'un passif d'un montant de 195 531 euros et les mettait en demeure de payer au titre de la garantie de passif.

En parallèle, la société Expertelia a alerté le conseil de l'ordre des experts comptables.

Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, M. [D] et la société Ares ont répondu qu'ils n'entendaient pas donner suite à la mise en demeure et relevaient l'absence de preuve des accusations formulées.

Le 23 décembre 2022, considérant que le défaut de réponse de l'un des cédants, la société CBEC, valait, au titre du protocole, acceptation de la réclamation pour tous, la société Expertelia a assigné les cédants au titre de la garantie de passif et en responsabilité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui a considéré, par ordonnance du 14 mars 2023, qu'il existait des contestations sérieuses.

Le 12 septembre 2023, la société Expertelia a assigné au fond M. [D], la société CBEC et la société Ares.

Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- écarté des débats la pièce 10 produite par les demandeurs,

- débouté la société Expertelia audit conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Expertelia audit conseil à payer solidairement à M. [D], à la société Ares développement et à la société Bétrémieux expertise conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, et la somme de 5 000 euros sur le même fondement au titre e la procédure au fond,

- condamné la société Expertelia audit conseil qui succombe aux entiers dépens,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros dont TVA 18,29 euros.

Par déclaration du 22 mai 2025, la société Expertelia a interjeté appel de cette décision et intimé M. [D], la société Ares et la société CBEC.

Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 15 janvier 2026 ; celles des intimés, le 28 janvier 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société Expertelia demande à la cour de :

- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Expertelia,

- Infirmer en totalité le jugement en ce qu'il a :

- écarté des débats la pièce 10 produite par les demandeurs,

- débouté la société Expertelia audit conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Expertelia audit conseil à payer solidairement à M. [D], à la société Ares développement et à la société Bétrémieux expertise conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, et la somme de 5 000 euros sur le même fondement au titre e la procédure au fond,

- condamné la société Expertelia audit conseil qui succombe aux entiers dépens,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 109,74 euros dont TVA 18,29 euros,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Accepter aux débats la production de la pièce n°10 d'Exerptelia audit conseil,

- Condamner solidairement M. [D], la société Ares et la société CBEC au paiement de la somme de 195 531 euros à la société Expertelia au titre des accords conclus avec intérêts au taux légal applicable à compter du 26 septembre 2022,

A titre subsidiaire,

- Accepter aux débats la production de la pièce n°10 d'Exerptelia audit conseil,

- Condamner solidairement M. [D], la société Ares et la société CBEC au paiement de la somme de 363 310 euros à la société Exertelia au titre des accords conclus avec intérêts au taux légal applicable à compter du 26 septembre 2022,

En tout état de cause,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamner solidairement M. [D] et les sociétés Ares et CBEC au paiement de la somme de 30.000 euros à la société Expertelia Audit Conseil par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. [D] et les sociétés Ares et CBEC aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés par la Selarl Pticho et Petkova dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [D], les sociétés Ares et CBEC demandent à la cour de :

- Ecarter des débats la pièce n° 10 produite par la société Expertelia,

- Déclarer la société Expertelia mal fondée en son appel ; l'en débouter,

- Dire la demande subsidiaire de la société Expertelia irrecevable et mal fondée,

- Débouter la société Expertelia de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

- Confirmer le jugement,

- A titre subsidiaire, si par impossible, il était fait droit aux demandes exposées, ramener l'indemnisation demandée à la somme de 75 722,30 euros, conformément au plafond d'indemnisation défini au protocole d'accord, et juger qu'elle sera à la charge des intimés à concurrence de leur participation dans le capital de la société cédée,

- Condamner la société Expertelia à verser à M. [D] et aux sociétés Ares et CBEC, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et allouer à la Selarl [J]-Lhermitte le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur l'application de la garantie d'actif et de passif

La société Expertelia fait valoir, principalement, la déchéance des cédants à contester la demande d'indemnisation formulée au titre de la garantie d'actif et de passif faute d'avoir tous contesté la réclamation dans le délai imparti par le protocole.

M. [D] et les sociétés Ares et CBEC répondent que la demande est hors périmètre de la garantie contractuelle, ce d'autant que le protocole traite par ailleurs de la perte de clientèle au titre de la révision du prix de cession. Ils font valoir, en outre, que la société Expertelia a mis en oeuvre la garantie de manière irrégulière en ne joignant pas à sa réclamation les documents en sa possession susceptibles d'en justifier le bien fondé et le quantum. Ils ajoutent que le silence de l'un des garants ne saurait rendre exigible une garantie qui n'est pas due.

Selon l'article 1103 du code civil,

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1192 du même code dispose :

« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».

Selon l'article 3.3 du protocole de cession prévoit que le prix de cession révisé en fonction de l'évolution des capitaux propres au 30 septembre 2021 pourra être à nouveau révisé en cas de diminution significative du chiffres d'affaires, à savoir une baisse supérieure à 10 %, qui serait constatée au titre de l'exercice 1er octobre 2021 / 30 septembre 2022, par rapport au chiffre d'affaires HT de l'exercice 1er octobre 2019/30 septembre 2020.

L'article 3.2 précise que le bilan du cabinet arrêté au 30 septembre 2021 servira de base à la garantie de passif.

L'article 9 « Garanties » stipule :

« Les cédant garantissent l'exactitude des informations et arrêtés transmis à l'acquéreur et le caractère complet de la gestion diligente et correcte du cabinet, et notamment l'absence de tout fait susceptible d'augmenter le passif ou diminuer l'actif (...).

Ils obligent, en conséquence, à indemniser dans les conditions et limites définies aux présentes l'acquéreur de toute perte, dommage ou préjudice que l'acquéreur et/ou le cabinet pourrais subir en raison :

- de l'inexactitude de l'une quelconque de ces déclarations ou de l'omission d'informations significatives concernant le cabinet à la cession et tout autre événement,

- de tout passif non comptabilisé ou insuffisamment provisionné dans les comptes (...) ou toute augmentation d'un poste de passif par rapport au montant dudit poste de passif dans les comptes de références, pour autant que ledit passif ait une cause ou une origine antérieure à la date des comptes de référence présenté par les cédants,

- de toute surestimation, insuffisance d'actif par rapport aux comptes de références (sauf actif immobilisé), pour autant qu'une telle insuffisance ait une cause ou une origine antérieure à la date de transfert de propriété des actions.

(...)

La présente garantie est consentie est acceptée pour une durée de trois ans à compter de la date de jouissance de la cession, soit à compter du 1er octobre 2021, (...). La durée de la garantie ainsi consentie concerne les faits générateurs survenus avant comme après la cession, quelle que soit la date de réclamation éventuelle.

L'acquéreur pourra mettre en jeu la présente garantie jusqu'à l'expiration des délais ci-dessus stipulés quand bien même les sommes éventuelles dues par les cédant ne seraient pas connues ou déterminables à cette date, dès lors qu'un événement susceptible d'entraîner l'application de la présente garantie, sera intervenu avant l'expiration de celle-ci et que l'acquéreur en aura dûment informé les cédants dans les conditions et selon les formes prévues au présent acte, de manière à ce que les cédants soient en mesure d'y répondre et/ou de s'y opposer.

Le bénéficiaire de la garantie devra, dans cette hypothèse, joindre à sa réclamation, tous les éléments d'information en sa possession susceptibles d'en justifier le bien-fondé et le quantum.

Afin de faire valoir ses droits, l'acquéreur devra informer les cédants par écrit et en se ménageant la preuve de son envoi des faits donnant lieu à réclamation au titre de la présente garantie (la réclamation) dans les trente jours ouvrés suivants la date à la quelle l'acquéreur en aura eu effectivement connaissance.

Le non-respect de ces délais entraînera déchéance de la présente garantie pour la réclamation considérée.

L'acquéreur devra accompagner chaque réclamation des documents permettant de démontrer le principe comme le quantum de la réclamation.

Les cédants devront, dans les trente jours ouvrés de la réception d'une telle notification :

- soit accepter la réclamation et s'engager à réparer consécutivement le préjudice en résultant pour l'acquéreur et/ou le cabinet dans les conditions définies aux présentes,

- soit déclarer à l'acquéreur qu'ils entendent contester la réclamation et suivre le déroulement de la procédure intentée à ce titre contre le cabinet.

Les cédants seront réputés avoir accepté la réclamation et la demande d'indemnisation en résultant dès lors qu'ils n'ont pas tous, notifié leurs intentions contraires à l'acquéreur. (...)

Dans le cas où (...) les modalités d'une réclamation ne seraient pas respectées, les cédants seront totalement dégagés de leur obligation de paiement de l'indemnisation due en vertu de la présente garantie pour la réclamation considérée (...) »

Ainsi en application du protocole, avant de pouvoir vérifier si le défaut de contestation à bonne date est susceptible d'emporter acceptation par les garants de la réclamation et de la demande d'indemnisation en résultant, il est nécessaire de s'assurer que la réclamation entre dans le champ d'application de ladite garantie et qu'elle est accompagnée des éléments d'information en possession du cessionnaire susceptibles d'en justifier le bien-fondé et le quantum, de manière à mettre en mesure les cédants d'y répondre.

Aux termes des lettres recommandées du 26 septembre 2022 ayant pour objet « Garantie de passif », la société Expertelia a fait valoir que la société Atlantic fiduciaire faisait « l'objet d'une procédure judiciaire récente » et qu'il « sembl(ait) » que ses anciens dirigeants « auraient assuré la déclaration de documents irréguliers qu'ils auraient établis pour le cabinet ». Elle ajoutait que « cet événement constitue un événement vous obligeant à indemnisation de ses conséquences » au titre de l'article 9 du protocole mais qu'à cette date, elle n'avait pas d'autres éléments que la « mesure judiciaire mise en oeuvre à transmettre ». Elle estimait que le chiffrage du préjudice serait important en terme de perte de chiffre d'affaires notamment.

La société Expertelia a joint à ces lettres un article de presse qui n'est pas produit aux débats en annexe des lettres versées.

Aux termes des lettres recommandées du 18 octobre 2022, la société Expertelia a fait valoir qu'elle avait découvert « de nombreuses irrégularités et manquements dans les documents transmis tant aux clients qu'aux organismes publics » et qu'en conséquence :

- certains clients avait expliqué vouloir résilier leur mandat, du fait de l'application, depuis la cession, des règles comptables habituelles de la profession,

- certains clients avaient directement saisi l'ordre pour se plaindre des actes passés et des conditions de réalisation des mandats,

- le cabinet avait fait l'objet d'une « mesure de procédure pénale ».

La société Expertelia indiquait considérer que le « passif » s'élevait à 195 531 euros.

Pour justifier de cette évaluation, la société Expertelia a annexé à ces lettres un simple tableau comportant 44 noms de personnes physiques ou de sociétés présentées comme des clients avec un montant HT attaché pour chacun. Il n'était pas précisé s'il s'agissait du montant de résiliations de lettre de mission, si ces résiliations étaient effectives ou envisagées. Elle ne soutenait pas qu'il pouvait s'agir de réclamations formulées par ces clients à l'encontre du cabinet. La société Expertelia ajoutait au total des montants susévoqués une « pertes d'honoraires juridiques » évaluée de manière globale. Aucun justificatif de la procédure pénale en cours contre le cabinet Atlantic fiduciaire lui-même n'était annexé.

Il ressort de ces lettres qu'il n'était pas possible de distinguer dans la rédaction même de la réclamation ce qui concernait la perte de clientèle antérieure au 30 septembre 2022, et donc la diminution du chiffre d'affaires afférent, laquelle était susceptible de relever de l'article 3.3 du protocole, de ce qui aurait pu relever, par exemple, de demandes de réparation formulées par des clients mécontents au titre de la responsabilité du cabinet susceptibles d'engendrer un passif pour une cause antérieure à la cession, demandes non comptabilisées dans la somme réclamée. Il s'évince de la suite de la procédure que la somme réclamée ne correspondait, en effet, qu'à une perte d'honoraires.

Il n'est pas fait état dans ces courriers d'une mise en oeuvre de la garantie pour une surestimation de l'actif.

M. [D] et la société Ares ont, dans leur lettre de contestation en réponse, souligné que les irrégularités et manquements n'étaient corroborés par aucune pièce, qu'aucun justificatif ne justifiait de l'existence d'une procédure pénale, et que la somme qui correspondrait à une perte de clients avait été présentée sans lien établi entre les résiliations et les manquements antérieurs au 30 septembre 2021.

La société Expertelia se réfère à un courriel du 18 novembre 2022 par lequel elle a répondu à l'avocat de M. [D] et de la société Ares à l'adresse [Courriel 1]. Cependant, elle ne justifie pas de l'accusé de réception de ce message que M. [D] et de la société Ares contestent avoir reçu. En outre, le service d'assistance du conseil national des barreaux n'a pas identifié de courriel reçu de cet expéditeur à l'adresse de leur conseil, indiquant que la difficulté semblait provenir du gestionnaire de mail ou de l'hébergeur du conseil de la société Expertelia.

Le contenu de ce courriel ne peut être pris en compte (pièce 10 appelante). Le jugement est confirmé sur ce point.

Ainsi, l'imprécision de la réclamation ne permettait pas de la rattacher au champ d'application de la garantie d'actif et de passif plutôt qu'à l'article 3.3 du protocole prévoyant, entre les parties, les conséquences d'une perte de chiffre d'affaires.

Au surplus, la société Expertelia devait être en mesure de joindre à sa réclamation du 18 octobre 2022, au minimum, des documents relatifs à la nature des actes irréguliers effectués constatés ou à l'existence de la procédure pénale, ce qu'elle n'a pas fait.

Dès lors, non seulement il n'est pas établi que la réclamation entrait dans le champ de la garantie d'actif et de passif, mais celle-ci n'étant pas, en tout état de cause, conforme aux conditions de présentation posées par le protocole, les garants étaient « dégagés » de leurs obligations au titre de la garantie.

Ainsi, le fait que l'un des garants n'ait pas répondu dans le délai de contestation est sans effet.

La demande au titre de la garantie d'actif et de passif est rejetée sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.

Le jugement est confirmé sur ce point.

La société Expertelia fait valoir la violation par les cédants de leur obligation précontractuelle d'information sur les manquements commis (violations des règles applicables pour l'établissement des documents comptables, manquements aux règles déontologiques, exercice illégal de la profession, la gestion de fait de l'un des cédants, ratification de lettres de mission sans habilitation, etc).

Elle soutient que son préjudice est constitué de l'ensemble des mandats rompus par les clients consécutifs à la mise en oeuvre, par la société Expertelia, des obligations propres à la profession d'expert-comptable, soit la somme de 195 531 euros susvisée, et du risque de passif résultant de la mise en demeure de la société Atlantic conseil par la société Communication marketing en date du 23 avril 2024 d'avoir à lui payer la somme de 167 779 euros au titre des conséquences de fautes comptables de M. [D].

L'existence d'une garantie d'actif et de passif n'empêche pas la recherche subsidiaire de la responsabilité délictuelle des cédants.

Il est relevé que la société Expertelia fonde expressément et uniquement sa demande indemnitaire subsidiaire sur la violation du devoir d'information précontractuelle.

L'article 1112-1 du code civil dispose :

« celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante du consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (...)

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie (...) »

Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

- s'agissant de la demande d'indemnisation au titre des mandats rompus

Il appartient à la société Expertelia d'établir que le manquement à l'obligation d'information précontractuelle qu'elle allègue portait sur une information déterminante de son consentement au protocole de cession et, partant, de justifier des conséquences de ce manquement sur les conditions de la passation du protocole de cession.

Si l'éventuelle défection des clients pourrait être en lien avec les fautes de gestion ou les manquements à la déontologie des cédants, il n'est pas établi qu'elle soit en lien avec le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle fondant exclusivement la demande de réparation.

Il convient de rejeter la demande indemnitaire à ce titre.

- s'agissant de la demande au titre du risque de passif résultant de la mise en demeure par la société Communication marketing

M. [D], la société CBEC et la société Ares font valoir que cette demande au titre du risque de passif est une demande irrecevable comme nouvelle en appel en ce qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au tribunal de commerce, exclusivement fondées sur la perte de clientèle.

Cette demande d'indemnisation tend aux mêmes fins que la demande présentée au titre de la garantie de passif. La demande d'irrecevabilité est rejetée.

M. [D], la société CBEC et la société Ares ne contestent pas que la société Atlantic conseil ait exercé une mission auprès de la société Communication marketing mais soutiennent qu'elle a pris fin le 31 décembre 2019. Il n'est pas justifié d'intervention postérieure.

Or, la société Communication marketing a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 6 novembre 2020 portant sur les déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2017 au 30 août 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, soit sur une période pour partie postérieure à l'intervention de M. [D]. Lors du contrôle, l'expert comptable mandaté était le cabinet Illixo à [Localité 9]. Il n'est pas fait mention du cabinet Atlantic conseil.

La société Expertelia qui a sollicité en mai 2024 des justificatifs au conseil de la société Communication marketing pour qu'elle justifie de sa créance, ne produit aucune pièce qu'elle aurait reçue à la suite de la mise en demeure ni ne donne d'information quant à la suite donnée.

Il n'est pas justifié de l'intervention fautive des cédants, ni surtout qu'ils auraient caché une information à ce titre au cessionnaire, ni qu'il en serait même résulté un préjudice pour la société Altantic conseil.

En conséquence, la demande d'une indemnisation de 167 779 euros est rejetée.

Dépens et frais irrépétibles

Succombant à l'instance d'appel, la société Expertelia sera condamnée aux dépens de l'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [D], la société CBEC et la société Ares une somme de 1 500 euros chacun.

Le jugement est confirmé au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Expertelia audit conseil,

Rejette la demande d'indemnisation subsidiaire de la société Expertelia audit conseil,

Condamne la société Expertelia audit conseil aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Expertelia audit conseil à payer à M. [D], la société Ares développement et à la société [P] expertise conseil la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'appel,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,

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