CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 mars 2026, n° 21/16098
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 157
N° RG 21/16098 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMUU
[P] [Y]
C/
S.A.S. ISOWATT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre LOPEZ
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00771.
APPELANTE
Madame [P] [Y]
née le 30 Décembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. ISOWATT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 13 juillet 2017, Mme [P] [Y] s'est portée acquéreur auprès de la Sas Isowatt d'un kit composé de 6 panneaux photovoltaïques de marque Bisol, d'une puissance globale de 1,8 kW au prix total de 16 400 euros ttc.
L'opération réalisée dans le cadre d'un démarchage à domicile, a été souscrite à visée d'autoconsommation et revente du surplus à ERDF, devenu la société Enedis. A cette fin et par actes conclus le même jour, Mme [Y] a donné procuration à la société Isowatt pour accomplir en son nom les démarches administratives auprès de la mairie et d'Enedis. Elle a également donné à la société Isowatt mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité.
Une pré-visite technique a été réalisée le 18 juillet 2017 au domicile de Mme [Y], à l'issue de laquelle le bureau d'étude a rendu un avis favorable.
Le 24 août 2017, Mme [Y] a signé un bon d'accord de fin de travaux conformes, précisant que 7 panneaux photovoltaïques avaient été installés au lieu de 6.
Par courriel du 28 août 2017, Mme [Y] a informé la société Isowatt de son renoncement à financer l'opération au moyen du crédit affecté proposé par le partenaire de la société Isowatt au profit d'un financement sur ses deniers personnels.
Le 28 août 2017, le Comité National pour la Sécurité des Usagers de L'électricité (dit CONSUEL) a avalisé l'installation effectuée par la société Isowatt puis, le 30 août 2017 la société Isowatt pour le compte de sa cliente, a accepté la proposition de raccordement formulée par Enedis, raccordement effectif au 20 octobre 2017.
Le 31 août 2017, Mme [Y] a payé par chèque l'intégralité du prix contre remise de la facture par Isowatt.
En raison de réclamations formulées par sa cliente sur la qualité de l'installation, la Sas Isowatt a procédé à diverses modifications tenant au déplacement de l'installation trop ombragée selon Mme [Y], à l'ajout de panneaux, à la modification de la domotique et à l'installation d'un nouveau panneau photovoltaïque de marque Bisol supplémentaire, à titre gracieux. Les bons d'accord de fins de travaux ont tous été signés par Mme [Y] à l'issue de ses interventions le 22 mars 2018, 15 mai 2018 et le 11 juin 2018.
Par acte du 10 janvier 2019, Mme [Y] a assigné la Sas Isowatt devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d'obtenir la condamnation de la société à effectuer sous astreinte les démarches administratives non accomplies auprès d'Enedis pour valider le contrat de production et la régularisation du dossier d'installation photovoltaïque auprès des services de la Mairie de [Etablissement 1].
Le juge des référés a rejeté ces demandes par ordonnance du 28 mai 2019, estimant qu'il ne lui appartenait pas de se livrer à une interprétation des obligations respectives, ni de la commune intention des parties.
Par acte du 14 janvier 2020, Mme [Y] a assigné la Sas Isowatt devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil et L.111-2, L. 121-3 et L. 121-22 du code de la consommation, à titre principal la nullité du contrat de vente et d'installation et à titre subsidiaire, sa résolution, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices outre la condamnation de la société Isowatt au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le, cette juridiction a :
- débouté Mme [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [P] [Y] à payer à la Sas Isowatt la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [Y] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour rejeter la demande principale de nullité du contrat formulée par Mme [Y], le tribunal a considéré que la société Isowatt rapportait la preuve de la conformité du bon de commande aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dès lors qu'il était fait mention du prix global d'achat, d'une description exhaustive des équipements et de la prestation proposée ainsi que du prix global. S'agissant précisément du défaut de livraison du poêle à granules allégué par la demanderesse, il a estimé que le la fourniture de cet équipement ne figurait pas au bon de commande comme un élément assurément fourni et a relevé que Mme [Y] ne contestait pas avoir reçu gracieusement un septième panneau en lieu et place de cet équipement.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, le tribunal a rappelé que les obligations 'd'accompagnement' mises à la charge de la société ne constituaient pas une obligation de résultat mais seulement une obligation de moyen supposant à ce titre que la client effectue en premier lieu les démarches et a considéré que la société rapportait la preuve de l'exécution de ses obligations dans les conditions définies par le contrat. Il a en outre souligné que ces obligations n'étaient qu'accessoires aux obligations principales de livraison et d'installation ne pouvant justifier à elles seules la résolution du contrat et a considéré que Mme [Y] ne produisait aucun élément probant, écartant le rapport extrajudiciaire non contradictoire produit, de nature à caractériser un retard dans les délais d'exécution de la prestation ou l'existence de désordres provoqués par l'installation.
Par déclaration transmise au greffe le 16 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2022 au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-23 et L. 121-3 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants du Code civil, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat d'installation photovoltaïque conclu avec la société Isowatt le 13 juillet 2017,
A titre subsidiaire
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Isowatt,
En toutes hypothèses
- condamner la société Isowatt à lui rembourser la somme de 16 400 euros correspondant au prix de l'installation,
- condamner la société Isowatt à lui rembourser la somme de 1 431,93 euros au titre des factures, qu'elle a réglées en pure perte auprès des fournisseurs Energie Directe, Enedis, Engie et Total Spring,
- condamner la même au paiement de la somme de 2 661,58 euros TTC correspondant au manque à gagner découlant de l'absence de validation du contrat de vente à l'égard d'ERDF sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société Isowatt à lui régler la somme de 4 675 euros TTC au titre de la réparation des désordres provoqués en toiture par suite de l'implantation défectueuse des panneaux solaires,
- la condamner à lui régler les frais exposés au titre du procès-verbal de constat de la Scp Denjean-Pierret-Vernange pour 200 euros et de l'expertise confiée à M. [T] pour 600 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des tracas, inconvénients divers, démarches administratives et préjudice moral qu'elle a subi de la défaillance de son cocontractant,
- condamner la société Isowatt à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût des frais de constat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, au visa des articles 1103, 1182, 1224 et suivants, 1353 du Code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, de l'article L. 410-2 du code de commerce, des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 9, 16 et 32-1 du code de procédure civile, la Sas Isowatt demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au regard du caractère abusif et dilatoire de la procédure,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [Y] à restituer le matériel installé objet du contrat en date du 13 juillet 2017 outre gratuités, sur justificatif par Mme [Y] d'un avis favorable de la mairie,
- limiter sa condamnation au retrait du matériel installé par ses soins objet du bon de commande en date du 13 juillet 2017, outre gratuités,
- appliquer une décote sur le prix à restituer compte tenu de l'usure et l'usage des équipements photovoltaïques,
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la nullité du contrat
1.1 Moyens des parties
Mme [Y] fait valoir que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il est dépourvu de mentions relatives à la détermination du prix puisqu'il ne précise pas le coût du système domotique Comwatt et prévoit la mise à disposition d'un poêle à granules dont les caractéristiques et le coût n'ont pas été déterminés et qui ne lui a jamais été livré. Elle ajoute que l'opération facturée 16 400 euros HT pour 6 panneaux ne correspond pas au prix prévu par la grille tarifaire qui lui a été remise par la société dans le cadre du démarchage à domicile. Elle considère ainsi que la transmission d'informations erronées ou volontairement limitées sur les caractéristiques de l'installation et la répartition du prix entre les différents équipements caractérisent des pratiques commerciales trompeuses mises en 'uvre par la société Isowatt afin de surévaluer le coût de la prestation ainsi que le démontrent les incohérences entre les différentes facturations faites par la société auprès de ses clients pour un même boîtier et les différences entre le nombre de panneaux photovoltaïques figurant au bon de commande et qui ne correspond pas au nombre de panneaux facturés ni au nombre de panneaux déclarés auprès de la mairie.
La société Isowatt soutient en réponse que les pratiques commerciales trompeuses dénoncées par Mme [Y] et dont la réalité n'est pas établie, ne constituent pas en toute hypothèse, une cause de nullité du contrat contenant l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions protectrices du code de la consommation et précise que selon ces dispositions, seule la mention du prix global est prescrite à peine de nullité et non du prix unitaire et soutient, concernant la fourniture d'un poêle à granules, que l'installation de cet équipement soumis à une visite technique préalable n'était pas opportune au regard des besoins de l'appelante et a été compensée par la fourniture gracieuse de deux panneaux photovoltaïques supplémentaires. Subsidiairement elle rappelle que Mme [Y] a au demeurant, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat qu'elle a validé dans les conditions imposées par l'article 1338 alinéa 2 du Code civil,
1.2 Réponse de la cour
Conclu au domicile de Mme [Y], le contrat du 13 juillet 2017 est un contrat hors établissement devant répondre aux exigences de l'article L.121-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à compter du 22 février 2017.
Il devait notamment énoncer, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, au prix et aux modalités d'exercice du droit de rétractation.
Il est par ailleurs, de jurisprudence constante que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation rappelé ci-dessus et édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ce texte a vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que le consommateur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que non seulement le bon de commande est nul car il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien acquis mais également que la société Isowatt a fait oeuvre de pratiques commerciales trompeuses en lui facturant du matériel, une installation surévaluée en watt et en le justifiant par la fourniture d'un poêle à granule qu'elle ne lui livrera pas et qu'elle remplacera par 2 panneaux photovoltaïques rendant totalement opaque le bon de commande et le prix effectif de l'installation.
Elle déduit ainsi de la facture qui lui a été adressée par la Sas Isowatt que le kit photovoltaïque qu'elle a acheté (6 panneaux) n'est pas en concordance avec les mentions du bon de commande (6 panneaux et un poêle ) ni avec ce qui a été installé (7 panneaux ) ni d'ailleurs, avec le dossier administratif déposé auprès de la mairie ( 6 panneaux).
L'article L 121-3 du code de la consommation prescrit à peine de nullité la mention dans le bon de commande du prix global et non du prix unitaire du kit photovoltaïque.
Le bon de commande du 13 juillet 2017, versé aux débats, indique un prix global a été renseigné 16'400 euros, correspondant aux prestations et matériaux suivants:
-'photovoltaïque de marque Bisol ou équivalent certifié CE pour une puissance 1,8 w, 6 panneaux de Wc,
- option onduleur de type ENPHASE
- raccordement et mode de fonctionnement choisi : autoconsommation
- autres/observations:
« Raccordement ERDF pris en charge à concurrence de 800 euros (par Isowatt) ainsi que les démarches administratives et l'installation systèmes gestion Solar EDGE, poêle à granule, à voir à la visite technique » .
La facture d'Isowatt corrobore le prix annoncé et est conforme aux références de matériel : kit photovoltaïque 7 panneaux onduleur ENPHASE, passerelle ENCO, figurant sur le bon d'accord des travaux signé par Mme [Y] le 24 août 2017, en le ventilant entre les prestations prévues au contrat.
Ainsi rien ne permet à Mme [Y] d'affirmer que le poêle ait été facturé en plus mais qu'au contraire sa pose d'ailleurs aléatoire mentionné au contrat nécessitant une validation, après visite, a conduit la société intimée à le remplacer par un 7 ème panneaux ce que Mme [Y] a accepté par le bon d'accord de fin de travaux sans réserve évoqué ci-dessus.
Il importe peu ainsi qu'il y ait eu une différence entre les différents documents cités par Mme [Y] dés lors que ces différences se déduisent des mentions du bons de commandes et ont été sans réserve validées par elle.
Il ne peut davantage être déduit le caractère trompeur ou une quelconque déloyauté contractuelle viciant son consentement, des attestations d'autres victimes qui auraient bénéficié de prix différents pour des prestations similaires en l'absence d'éléments précis et du principe de liberté de fixer le prix de vente du vendeur.
En conséquence, ne sont pas par suite, pleinement établies les irrégularités du bon de commande qu'invoque Mme [Y] et le contrat n'encourt donc pas la nullité prévue par l'article L.121-3 du code de la consommation au titre du prix global, cette nullité ayant été couverte par le paiement du prix et la validation de la facture détaillée.
Par ailleurs, Mme [Y] échouant à établir avoir été trompée ou une quelconque déloyauté contractuelle de la Sa Isowatt, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat.
2-Sur la demande de résolution du contrat
2.1 Moyens des parties
Mme [Y] soutient encore que la société Isowatt a manqué à son obligation de conseil et d'accompagnement dans la réalisation des démarches administratives de sorte qu'elle ne dispose toujours pas à ce jour d'une installation régulière en l'absence de validation préalable de la déclaration de travaux par la mairie et ne peut procéder à la revente d'électricité auprès d'Enedis. Elle considère que société Isowatt a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat compte tenu des manquements aux obligations de résultat s'agissant du délai de livraison de l'installation et de la performance de celle-ci qui ne correspond pas à la production annoncée aux termes du bon de commande. Elle fait valoir enfin, que l'intimée a également commis une faute dans l'exécution de son obligation de résultat s'agissant du mode de fixation des panneaux devant être installés en intégration de toiture et qui ont été au final simplement posé sur les tuiles et fixés à l'aide de croches.
La société Isowatt en réponse soutient que les conditions nécessaires à la résolution du contrat ne sont pas réunies puisque l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave et d'un préjudice imputable établi dans son principe et son quantum. Elle précise avoir parfaitement exécuté ses obligations dans les limites définies par la liasse contractuelle (bon de commande, conditions générales valables acceptées par l'appelante, contrats de mandat). Elle rappelle que son obligation quant aux démarches à accomplir auprès des fournisseurs d'énergie, se limitait au raccordement de l'installation photovoltaïque et aucunement dans l'obtention d'un contrat validé relatif à sa qualité de productrice d'électricité. Elle ajoute que depuis 2017, l'installation valablement raccordée produit de l'électricité et soutient que cette production vaut contrepartie au regard de l'économie du contrat conclu à des fins d'autoconsommation et de revente du surplus à Enedis, anciennement ERDF. Enfin elle considère que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque engagement relatif à la performance et à la rentabilité de l'installation déterminant de son consentement, et soutient que la procédure engagée par Mme [Y] n'est qu'une tentative de soustraction à ses obligations, dénuée de fondement.
2.2 Réponse de la cour
Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers la quelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (')
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Mme [Y] pour démontrer que la société Isowatt n'a pas respecté son obligation contractuelle de conseil demande à la cour de s'en rapporter aux explications fournies dans le cadre de sa demande de nullité du contrat qui toutefois ont été écartées de sorte que validant le bon de commande la cour ne peut que considérer qu'elle a été valablement informée.
D'autre part, elle prétend que la société Isowatt est également défaillante dans son obligation de conseil (pré-contractuelle) et de l'accomplissement des démarches administratives auprès d'ERDF et Enedis ou de tout autre régie électrique conformément à la procuration qu'elle lui a consentie. Elle indique ainsi qu'elle ne l'a pas suffisamment informée de la difficulté qu'elle allait rencontrer et du prix de l'abonnement du compteur linky installé ; qu'elle a omis à ce titre de créer le contrat consommateur auprès de Enedis alors qu'elle n'était pas cliente de cette société mais d'Energie directe et qu'elle n'a pas résilié ce contrat dont les prélèvements ont continué à courir.
Pour autant, Mme [Y] n'explique pas précisément en quoi la société Isowatt a manqué à son obligation précontractuelle de conseil et d'accomplissement des démarches administratives puisqu'il n'est pas contesté que la société Isowatt a obtenu le raccordement de l'installation photovoltaïque le 20 octobre 2017. En effet contrairement à ce que semble soutenir Mme [Y], les conditions générales de vente ne prévoit pas que ce soit la société Isowatt qui obtienne « un contrat validé relatif à sa qualité de productrice d'électricité ». Seul le raccordement de l'installation est prévu au contrat et l'emploi du terme accompagnement dans les démarches renforce qu'à titre principal les démarches envers les prestataires ou fournisseurs lui incombaient.
Enfin s'agissant de l'absence d'autorisation de la mairie en raison des discordances dans le dossier déposé, il sera observé que si l'arrêté auquel elle fait référence en date du 18 septembre 2018 soit 3 semaines après l'installation des panneaux photovoltaïques a refusé la déclaration de travaux, la société Isowatt a tenté de régulariser la situation par le dépôt d'un nouveau dossier de déclaration de travaux le 15 janvier 2019 qui a fait l'objet une nouvelle opposition à déclaration de travaux et par la proposition à cette dernière de mettre en conformité l'installation au PLU et à ses frais. Mme [Y] n'a pas approuvé ces propositions alors qu'elle avait tout de même accepté que la société intervienne à trois reprises en mars, mai et juin 2018 pour parfaire l'installation et déplacer des panneaux trop à l'ombre. Enfin cette tentative de régularisation ne peut s'analyser en la reconnaissance par la société Isowatt de l'inexécution de ses obligations, d'autres éléments extérieurs à elle ayant pu interférer à l'obtention de la non opposition à la déclaration de travaux. Il sera ajouté que Mme [Y] ne peut pas contester que depuis sa dernière opposition en 2019 soit plus de 6 année, le service de l'urbanisme n'est pas intervenu auprès d'elle, de sorte que l'absence de déclaration de travaux valide ne lui crée pas de préjudice et ne constitue pas un manquement suffisamment grave susceptible d'entraîner la résolution du contrat.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société Isowatt n'a pas respecté son délai de livraison puisque Mme [Y] a signé un bon de fin de travaux le 24 août 2017 sans réserve c'est à dire dans le délai de 90 jours prévu aux conditions générales et que le rapport d'expertise extrajudiciaire qu'elle produit non contradictoire et qui n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats ne peut avoir de valeur probante. Il est en effet de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Mme [Y] ne démontre pas plus que la rentabilité de l'installation était une condition déterminante du contrat, qu'elle entrait ainsi dans le champ contractuel et ne peut ainsi prétendre qu'elle a été trompée sur ce point. Seule la puissance de l'installation a été notée au contrat et il résulte des interventions postérieures que la société Isowatt a accompli en 2018 qu'elle a bénéficié d'une puissance supérieure à celle qu'elle avait contractée et cela gratuitement. En tout état de cause, la société Isowatt a produit aux débats le dossier de pré-visite technique réalisée au domicile de Mme [Y] et qui a permis de préciser les caractéristiques de l'installation et les modalités et conditions de pose adaptées à son habitation.
S'agissant enfin de la mauvaise exécution de ses obligations par le vendeur à l'origine de désordres notamment d'infiltrations, Mme [Y] se fonde sur un constat de commissaire de justice établi en décembre 2018 et sur le rapport d'expertise [T] établi le 13 novembre 2019 que la cour a considéré comme ne pouvant valoir preuve à défaut d'être corroboré par d'autres éléments versés aux débats. Il sera en effet retenu que si le constat de commissaire de justice objective des infiltrations en toiture il ne démontre pas qu'elles sont liées à la pose des panneaux photovoltaïques. De plus le rapport d'expertise extra judiciaire a été établi plus de deux après la pose des équipements litigieux et aucune demande de mesure d'expertise judiciaire n'a été formulée depuis par Mme [Y]. Enfin les photographies versées aux débats n'apprennent rien sur l'origine des désordres et leur date ne peut -être considérée comme certaine.
Ainsi comme l'a apprécié avec raison le tribunal Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d'une inexécution ou d' une mauvaise exécution par la société Isowatt de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Par voie de conséquence il sera également confirmée en ce qu'il a débouté Mme [P] [Y] de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [P] [Y] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la SAS Isowatt la somme de 2 500 euros aux titre de se frais irrépétibles d'appel que Mme [P] [Y] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [Y] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la SAS Isowatt la somme de 2 500 euros aux titre de se frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 157
N° RG 21/16098 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMUU
[P] [Y]
C/
S.A.S. ISOWATT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre LOPEZ
Me Julien DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00771.
APPELANTE
Madame [P] [Y]
née le 30 Décembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. ISOWATT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 13 juillet 2017, Mme [P] [Y] s'est portée acquéreur auprès de la Sas Isowatt d'un kit composé de 6 panneaux photovoltaïques de marque Bisol, d'une puissance globale de 1,8 kW au prix total de 16 400 euros ttc.
L'opération réalisée dans le cadre d'un démarchage à domicile, a été souscrite à visée d'autoconsommation et revente du surplus à ERDF, devenu la société Enedis. A cette fin et par actes conclus le même jour, Mme [Y] a donné procuration à la société Isowatt pour accomplir en son nom les démarches administratives auprès de la mairie et d'Enedis. Elle a également donné à la société Isowatt mandat spécial de représentation pour le raccordement d'un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d'électricité.
Une pré-visite technique a été réalisée le 18 juillet 2017 au domicile de Mme [Y], à l'issue de laquelle le bureau d'étude a rendu un avis favorable.
Le 24 août 2017, Mme [Y] a signé un bon d'accord de fin de travaux conformes, précisant que 7 panneaux photovoltaïques avaient été installés au lieu de 6.
Par courriel du 28 août 2017, Mme [Y] a informé la société Isowatt de son renoncement à financer l'opération au moyen du crédit affecté proposé par le partenaire de la société Isowatt au profit d'un financement sur ses deniers personnels.
Le 28 août 2017, le Comité National pour la Sécurité des Usagers de L'électricité (dit CONSUEL) a avalisé l'installation effectuée par la société Isowatt puis, le 30 août 2017 la société Isowatt pour le compte de sa cliente, a accepté la proposition de raccordement formulée par Enedis, raccordement effectif au 20 octobre 2017.
Le 31 août 2017, Mme [Y] a payé par chèque l'intégralité du prix contre remise de la facture par Isowatt.
En raison de réclamations formulées par sa cliente sur la qualité de l'installation, la Sas Isowatt a procédé à diverses modifications tenant au déplacement de l'installation trop ombragée selon Mme [Y], à l'ajout de panneaux, à la modification de la domotique et à l'installation d'un nouveau panneau photovoltaïque de marque Bisol supplémentaire, à titre gracieux. Les bons d'accord de fins de travaux ont tous été signés par Mme [Y] à l'issue de ses interventions le 22 mars 2018, 15 mai 2018 et le 11 juin 2018.
Par acte du 10 janvier 2019, Mme [Y] a assigné la Sas Isowatt devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d'obtenir la condamnation de la société à effectuer sous astreinte les démarches administratives non accomplies auprès d'Enedis pour valider le contrat de production et la régularisation du dossier d'installation photovoltaïque auprès des services de la Mairie de [Etablissement 1].
Le juge des référés a rejeté ces demandes par ordonnance du 28 mai 2019, estimant qu'il ne lui appartenait pas de se livrer à une interprétation des obligations respectives, ni de la commune intention des parties.
Par acte du 14 janvier 2020, Mme [Y] a assigné la Sas Isowatt devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil et L.111-2, L. 121-3 et L. 121-22 du code de la consommation, à titre principal la nullité du contrat de vente et d'installation et à titre subsidiaire, sa résolution, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices outre la condamnation de la société Isowatt au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le, cette juridiction a :
- débouté Mme [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [P] [Y] à payer à la Sas Isowatt la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [Y] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Pour rejeter la demande principale de nullité du contrat formulée par Mme [Y], le tribunal a considéré que la société Isowatt rapportait la preuve de la conformité du bon de commande aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dès lors qu'il était fait mention du prix global d'achat, d'une description exhaustive des équipements et de la prestation proposée ainsi que du prix global. S'agissant précisément du défaut de livraison du poêle à granules allégué par la demanderesse, il a estimé que le la fourniture de cet équipement ne figurait pas au bon de commande comme un élément assurément fourni et a relevé que Mme [Y] ne contestait pas avoir reçu gracieusement un septième panneau en lieu et place de cet équipement.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, le tribunal a rappelé que les obligations 'd'accompagnement' mises à la charge de la société ne constituaient pas une obligation de résultat mais seulement une obligation de moyen supposant à ce titre que la client effectue en premier lieu les démarches et a considéré que la société rapportait la preuve de l'exécution de ses obligations dans les conditions définies par le contrat. Il a en outre souligné que ces obligations n'étaient qu'accessoires aux obligations principales de livraison et d'installation ne pouvant justifier à elles seules la résolution du contrat et a considéré que Mme [Y] ne produisait aucun élément probant, écartant le rapport extrajudiciaire non contradictoire produit, de nature à caractériser un retard dans les délais d'exécution de la prestation ou l'existence de désordres provoqués par l'installation.
Par déclaration transmise au greffe le 16 novembre 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2022 au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-23 et L. 121-3 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants du Code civil, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat d'installation photovoltaïque conclu avec la société Isowatt le 13 juillet 2017,
A titre subsidiaire
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Isowatt,
En toutes hypothèses
- condamner la société Isowatt à lui rembourser la somme de 16 400 euros correspondant au prix de l'installation,
- condamner la société Isowatt à lui rembourser la somme de 1 431,93 euros au titre des factures, qu'elle a réglées en pure perte auprès des fournisseurs Energie Directe, Enedis, Engie et Total Spring,
- condamner la même au paiement de la somme de 2 661,58 euros TTC correspondant au manque à gagner découlant de l'absence de validation du contrat de vente à l'égard d'ERDF sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société Isowatt à lui régler la somme de 4 675 euros TTC au titre de la réparation des désordres provoqués en toiture par suite de l'implantation défectueuse des panneaux solaires,
- la condamner à lui régler les frais exposés au titre du procès-verbal de constat de la Scp Denjean-Pierret-Vernange pour 200 euros et de l'expertise confiée à M. [T] pour 600 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des tracas, inconvénients divers, démarches administratives et préjudice moral qu'elle a subi de la défaillance de son cocontractant,
- condamner la société Isowatt à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût des frais de constat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, au visa des articles 1103, 1182, 1224 et suivants, 1353 du Code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, de l'article L. 410-2 du code de commerce, des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 9, 16 et 32-1 du code de procédure civile, la Sas Isowatt demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au regard du caractère abusif et dilatoire de la procédure,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [Y] à restituer le matériel installé objet du contrat en date du 13 juillet 2017 outre gratuités, sur justificatif par Mme [Y] d'un avis favorable de la mairie,
- limiter sa condamnation au retrait du matériel installé par ses soins objet du bon de commande en date du 13 juillet 2017, outre gratuités,
- appliquer une décote sur le prix à restituer compte tenu de l'usure et l'usage des équipements photovoltaïques,
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la nullité du contrat
1.1 Moyens des parties
Mme [Y] fait valoir que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il est dépourvu de mentions relatives à la détermination du prix puisqu'il ne précise pas le coût du système domotique Comwatt et prévoit la mise à disposition d'un poêle à granules dont les caractéristiques et le coût n'ont pas été déterminés et qui ne lui a jamais été livré. Elle ajoute que l'opération facturée 16 400 euros HT pour 6 panneaux ne correspond pas au prix prévu par la grille tarifaire qui lui a été remise par la société dans le cadre du démarchage à domicile. Elle considère ainsi que la transmission d'informations erronées ou volontairement limitées sur les caractéristiques de l'installation et la répartition du prix entre les différents équipements caractérisent des pratiques commerciales trompeuses mises en 'uvre par la société Isowatt afin de surévaluer le coût de la prestation ainsi que le démontrent les incohérences entre les différentes facturations faites par la société auprès de ses clients pour un même boîtier et les différences entre le nombre de panneaux photovoltaïques figurant au bon de commande et qui ne correspond pas au nombre de panneaux facturés ni au nombre de panneaux déclarés auprès de la mairie.
La société Isowatt soutient en réponse que les pratiques commerciales trompeuses dénoncées par Mme [Y] et dont la réalité n'est pas établie, ne constituent pas en toute hypothèse, une cause de nullité du contrat contenant l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions protectrices du code de la consommation et précise que selon ces dispositions, seule la mention du prix global est prescrite à peine de nullité et non du prix unitaire et soutient, concernant la fourniture d'un poêle à granules, que l'installation de cet équipement soumis à une visite technique préalable n'était pas opportune au regard des besoins de l'appelante et a été compensée par la fourniture gracieuse de deux panneaux photovoltaïques supplémentaires. Subsidiairement elle rappelle que Mme [Y] a au demeurant, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat qu'elle a validé dans les conditions imposées par l'article 1338 alinéa 2 du Code civil,
1.2 Réponse de la cour
Conclu au domicile de Mme [Y], le contrat du 13 juillet 2017 est un contrat hors établissement devant répondre aux exigences de l'article L.121-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à compter du 22 février 2017.
Il devait notamment énoncer, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, au prix et aux modalités d'exercice du droit de rétractation.
Il est par ailleurs, de jurisprudence constante que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation rappelé ci-dessus et édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ce texte a vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que le consommateur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que non seulement le bon de commande est nul car il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien acquis mais également que la société Isowatt a fait oeuvre de pratiques commerciales trompeuses en lui facturant du matériel, une installation surévaluée en watt et en le justifiant par la fourniture d'un poêle à granule qu'elle ne lui livrera pas et qu'elle remplacera par 2 panneaux photovoltaïques rendant totalement opaque le bon de commande et le prix effectif de l'installation.
Elle déduit ainsi de la facture qui lui a été adressée par la Sas Isowatt que le kit photovoltaïque qu'elle a acheté (6 panneaux) n'est pas en concordance avec les mentions du bon de commande (6 panneaux et un poêle ) ni avec ce qui a été installé (7 panneaux ) ni d'ailleurs, avec le dossier administratif déposé auprès de la mairie ( 6 panneaux).
L'article L 121-3 du code de la consommation prescrit à peine de nullité la mention dans le bon de commande du prix global et non du prix unitaire du kit photovoltaïque.
Le bon de commande du 13 juillet 2017, versé aux débats, indique un prix global a été renseigné 16'400 euros, correspondant aux prestations et matériaux suivants:
-'photovoltaïque de marque Bisol ou équivalent certifié CE pour une puissance 1,8 w, 6 panneaux de Wc,
- option onduleur de type ENPHASE
- raccordement et mode de fonctionnement choisi : autoconsommation
- autres/observations:
« Raccordement ERDF pris en charge à concurrence de 800 euros (par Isowatt) ainsi que les démarches administratives et l'installation systèmes gestion Solar EDGE, poêle à granule, à voir à la visite technique » .
La facture d'Isowatt corrobore le prix annoncé et est conforme aux références de matériel : kit photovoltaïque 7 panneaux onduleur ENPHASE, passerelle ENCO, figurant sur le bon d'accord des travaux signé par Mme [Y] le 24 août 2017, en le ventilant entre les prestations prévues au contrat.
Ainsi rien ne permet à Mme [Y] d'affirmer que le poêle ait été facturé en plus mais qu'au contraire sa pose d'ailleurs aléatoire mentionné au contrat nécessitant une validation, après visite, a conduit la société intimée à le remplacer par un 7 ème panneaux ce que Mme [Y] a accepté par le bon d'accord de fin de travaux sans réserve évoqué ci-dessus.
Il importe peu ainsi qu'il y ait eu une différence entre les différents documents cités par Mme [Y] dés lors que ces différences se déduisent des mentions du bons de commandes et ont été sans réserve validées par elle.
Il ne peut davantage être déduit le caractère trompeur ou une quelconque déloyauté contractuelle viciant son consentement, des attestations d'autres victimes qui auraient bénéficié de prix différents pour des prestations similaires en l'absence d'éléments précis et du principe de liberté de fixer le prix de vente du vendeur.
En conséquence, ne sont pas par suite, pleinement établies les irrégularités du bon de commande qu'invoque Mme [Y] et le contrat n'encourt donc pas la nullité prévue par l'article L.121-3 du code de la consommation au titre du prix global, cette nullité ayant été couverte par le paiement du prix et la validation de la facture détaillée.
Par ailleurs, Mme [Y] échouant à établir avoir été trompée ou une quelconque déloyauté contractuelle de la Sa Isowatt, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat.
2-Sur la demande de résolution du contrat
2.1 Moyens des parties
Mme [Y] soutient encore que la société Isowatt a manqué à son obligation de conseil et d'accompagnement dans la réalisation des démarches administratives de sorte qu'elle ne dispose toujours pas à ce jour d'une installation régulière en l'absence de validation préalable de la déclaration de travaux par la mairie et ne peut procéder à la revente d'électricité auprès d'Enedis. Elle considère que société Isowatt a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat compte tenu des manquements aux obligations de résultat s'agissant du délai de livraison de l'installation et de la performance de celle-ci qui ne correspond pas à la production annoncée aux termes du bon de commande. Elle fait valoir enfin, que l'intimée a également commis une faute dans l'exécution de son obligation de résultat s'agissant du mode de fixation des panneaux devant être installés en intégration de toiture et qui ont été au final simplement posé sur les tuiles et fixés à l'aide de croches.
La société Isowatt en réponse soutient que les conditions nécessaires à la résolution du contrat ne sont pas réunies puisque l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave et d'un préjudice imputable établi dans son principe et son quantum. Elle précise avoir parfaitement exécuté ses obligations dans les limites définies par la liasse contractuelle (bon de commande, conditions générales valables acceptées par l'appelante, contrats de mandat). Elle rappelle que son obligation quant aux démarches à accomplir auprès des fournisseurs d'énergie, se limitait au raccordement de l'installation photovoltaïque et aucunement dans l'obtention d'un contrat validé relatif à sa qualité de productrice d'électricité. Elle ajoute que depuis 2017, l'installation valablement raccordée produit de l'électricité et soutient que cette production vaut contrepartie au regard de l'économie du contrat conclu à des fins d'autoconsommation et de revente du surplus à Enedis, anciennement ERDF. Enfin elle considère que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque engagement relatif à la performance et à la rentabilité de l'installation déterminant de son consentement, et soutient que la procédure engagée par Mme [Y] n'est qu'une tentative de soustraction à ses obligations, dénuée de fondement.
2.2 Réponse de la cour
Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers la quelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (')
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Mme [Y] pour démontrer que la société Isowatt n'a pas respecté son obligation contractuelle de conseil demande à la cour de s'en rapporter aux explications fournies dans le cadre de sa demande de nullité du contrat qui toutefois ont été écartées de sorte que validant le bon de commande la cour ne peut que considérer qu'elle a été valablement informée.
D'autre part, elle prétend que la société Isowatt est également défaillante dans son obligation de conseil (pré-contractuelle) et de l'accomplissement des démarches administratives auprès d'ERDF et Enedis ou de tout autre régie électrique conformément à la procuration qu'elle lui a consentie. Elle indique ainsi qu'elle ne l'a pas suffisamment informée de la difficulté qu'elle allait rencontrer et du prix de l'abonnement du compteur linky installé ; qu'elle a omis à ce titre de créer le contrat consommateur auprès de Enedis alors qu'elle n'était pas cliente de cette société mais d'Energie directe et qu'elle n'a pas résilié ce contrat dont les prélèvements ont continué à courir.
Pour autant, Mme [Y] n'explique pas précisément en quoi la société Isowatt a manqué à son obligation précontractuelle de conseil et d'accomplissement des démarches administratives puisqu'il n'est pas contesté que la société Isowatt a obtenu le raccordement de l'installation photovoltaïque le 20 octobre 2017. En effet contrairement à ce que semble soutenir Mme [Y], les conditions générales de vente ne prévoit pas que ce soit la société Isowatt qui obtienne « un contrat validé relatif à sa qualité de productrice d'électricité ». Seul le raccordement de l'installation est prévu au contrat et l'emploi du terme accompagnement dans les démarches renforce qu'à titre principal les démarches envers les prestataires ou fournisseurs lui incombaient.
Enfin s'agissant de l'absence d'autorisation de la mairie en raison des discordances dans le dossier déposé, il sera observé que si l'arrêté auquel elle fait référence en date du 18 septembre 2018 soit 3 semaines après l'installation des panneaux photovoltaïques a refusé la déclaration de travaux, la société Isowatt a tenté de régulariser la situation par le dépôt d'un nouveau dossier de déclaration de travaux le 15 janvier 2019 qui a fait l'objet une nouvelle opposition à déclaration de travaux et par la proposition à cette dernière de mettre en conformité l'installation au PLU et à ses frais. Mme [Y] n'a pas approuvé ces propositions alors qu'elle avait tout de même accepté que la société intervienne à trois reprises en mars, mai et juin 2018 pour parfaire l'installation et déplacer des panneaux trop à l'ombre. Enfin cette tentative de régularisation ne peut s'analyser en la reconnaissance par la société Isowatt de l'inexécution de ses obligations, d'autres éléments extérieurs à elle ayant pu interférer à l'obtention de la non opposition à la déclaration de travaux. Il sera ajouté que Mme [Y] ne peut pas contester que depuis sa dernière opposition en 2019 soit plus de 6 année, le service de l'urbanisme n'est pas intervenu auprès d'elle, de sorte que l'absence de déclaration de travaux valide ne lui crée pas de préjudice et ne constitue pas un manquement suffisamment grave susceptible d'entraîner la résolution du contrat.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société Isowatt n'a pas respecté son délai de livraison puisque Mme [Y] a signé un bon de fin de travaux le 24 août 2017 sans réserve c'est à dire dans le délai de 90 jours prévu aux conditions générales et que le rapport d'expertise extrajudiciaire qu'elle produit non contradictoire et qui n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats ne peut avoir de valeur probante. Il est en effet de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Mme [Y] ne démontre pas plus que la rentabilité de l'installation était une condition déterminante du contrat, qu'elle entrait ainsi dans le champ contractuel et ne peut ainsi prétendre qu'elle a été trompée sur ce point. Seule la puissance de l'installation a été notée au contrat et il résulte des interventions postérieures que la société Isowatt a accompli en 2018 qu'elle a bénéficié d'une puissance supérieure à celle qu'elle avait contractée et cela gratuitement. En tout état de cause, la société Isowatt a produit aux débats le dossier de pré-visite technique réalisée au domicile de Mme [Y] et qui a permis de préciser les caractéristiques de l'installation et les modalités et conditions de pose adaptées à son habitation.
S'agissant enfin de la mauvaise exécution de ses obligations par le vendeur à l'origine de désordres notamment d'infiltrations, Mme [Y] se fonde sur un constat de commissaire de justice établi en décembre 2018 et sur le rapport d'expertise [T] établi le 13 novembre 2019 que la cour a considéré comme ne pouvant valoir preuve à défaut d'être corroboré par d'autres éléments versés aux débats. Il sera en effet retenu que si le constat de commissaire de justice objective des infiltrations en toiture il ne démontre pas qu'elles sont liées à la pose des panneaux photovoltaïques. De plus le rapport d'expertise extra judiciaire a été établi plus de deux après la pose des équipements litigieux et aucune demande de mesure d'expertise judiciaire n'a été formulée depuis par Mme [Y]. Enfin les photographies versées aux débats n'apprennent rien sur l'origine des désordres et leur date ne peut -être considérée comme certaine.
Ainsi comme l'a apprécié avec raison le tribunal Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d'une inexécution ou d' une mauvaise exécution par la société Isowatt de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Par voie de conséquence il sera également confirmée en ce qu'il a débouté Mme [P] [Y] de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [P] [Y] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la SAS Isowatt la somme de 2 500 euros aux titre de se frais irrépétibles d'appel que Mme [P] [Y] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [Y] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la SAS Isowatt la somme de 2 500 euros aux titre de se frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.