CA Lyon, 3e ch. a, 31 mars 2026, n° 25/01209
LYON
Autre
Autre
N° RG 25/01209 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXM
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j961
du 21 janvier 2025
ch n°
S.A.S. PAVILLON CONSEILS ET FINANCES
C/
S.A.R.L. SEBELER
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
La SAS PAVILLON CONSEILS & FINANCES,
Société immatriculée sous le numéro 514 956 622 du registre du commerce et des sociétés de LYON,prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3068
INTIMEE :
La SAS SEBELER,
société par actions simplifiées au capital de 452.000 euros,immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 827 250 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 16 juin 2023 délivré par la société Pavillon conseils & finances a :
- débouté la société Pavillon conseils & finances de sa demande de paiement de la facture n°11-1921 en date du 20 novembre 2022 pour un montant de 16 344 euros TTC en principal, de la somme de 251,81 euros au titre des intérêts conventionnels de retard ainsi que de la somme de 2 724 euros au titre de la clause pénale,
- débouté la société Pavillon conseils & finances de sa demande de dommages-intérêts pour rupture unilatérale et abusive,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, la société Pavillon conseils & finances a relevé appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compétence de la présente cour pour statuer sur des demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce.
Par conclusions d'incident du 24 décembre 2025, la société Sebeler, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.442-1 II, L.442-4 III, D.442-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2023-1391 du 31 décembre 2023, des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater que les demandes de la société Pavillon conseils & finances fondées sur l'article L.442-1 II du code de commerce relèvent de la compétence d'attribution exclusive de la cour d'appel de Paris, conformément à l'article L.442-4 III et aux articles D.442-2 et suivants du même code,
- déclarer que la cour d'appel de Lyon est incompétente pour connaître des chefs fondés sur l'article L.442-1 II du code de commerce,
En conséquence,
- ordonner le renvoi desdits chefs de prétentions devant la cour d'appel de Paris, seule juridiction d'appel compétente pour connaître de ces litiges,
- déclarer que les demandes fondées sur le droit commun des contrats demeurent dans la compétence de la cour d'appel de Lyon, laquelle statuera sur ces seuls chefs,
- réserver les dépens,
- condamner la société Pavillon conseils & finances à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute somme que la cour jugera équitable,
Plus généralement,
- ordonner toute mesure utile à la bonne administration de la justice.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 mars 2026, la société Pavillon conseils & finances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 75, 76, 122 et suivants du code de procédure civile et des articles L.442-1 et L.442-4 du code de commerce, de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Sebeler,
- dire que la cour d'appel de Lyon est compétente pour connaître de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Sebeler de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sebeler à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sebeler aux dépens.
Aux termes de conclusions sur incident n°2 notifiées le 4 mars 2025, la société Sebeler a développé de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle de la cour d'appel de Lyon
Pour conclure à l'incompétence de la présente cour, la société Sebeler fait valoir que les litiges fondés sur les articles L.442-1 et suivants du code de commerce relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, selon une règle de compétence d'attribution d'ordre public s'imposant aux règles procédurales applicables à l'appel.
En réponse à la société Pavillon conseils & finances, l'intimée soutient que si le jugement déféré a autorité relative de la chose jugée quant à la compétence du premier juge, cela n'a aucun effet sur la compétence de la juridiction d'appel, de telle sorte que la règle d'ordre public d'attribution s'impose à la présente cour, nonobstant toute décision antérieure.
S'agissant de l'impossibilité de scinder le litige, l'intimée soutient que la Cour de cassation, depuis des arrêts de 2023 et 2025, impose le renvoi des seuls chefs relevant de l'article L.442-1 à la cour d'appel de Paris, même si le litige comporte par ailleurs des demandes contractuelles relevant d'une autre cour d'appel.
En réponse à la société Pavillon conseil & finances qui soutient que le litige a une nature exclusivement contractuelle, la société Sebeler soutient que ses conclusions d'appel mentionnent expressément une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce.
La société Sebeler considère enfin que la bonne administration de la justice ne peut jamais prévaloir sur une compétence d'attribution exclusive d'ordre public.
Pour conclure à la compétence de la présente cour, la société Pavillon conseils & finances soutient que la décision par laquelle le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître du litige est définitive, de telle sorte que cette compétence ne peut plus être remise en cause en appel.
Elle fait valoir que le litige trouve son origine dans une convention conclue entre les parties le 25 mars 2019, laquelle comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, de sorte que l'intimée ne peut pas remettre en cause une compétence définitivement acquise.
Elle estime que le renvoi de certains chefs à la cour d'appel de Paris serait contraire aux principes directeurs du procès, en ce qu'il créerait un risque de contrariété de décisions, le litige étant unique, et porterait atteinte au principe de bonne administration de la justice.
Elle précise que le litige a pour origine l'exécution de la convention du 25 mars 2019 et que la référence à l'article L.442-6 du code de commerce au sein de ses conclusions n'introduit pas d'action autonome fondée sur les pratiques restrictives de concurrence, mais illustre le caractère fautif du comportement de l'intimée.
Elle estime que la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris ne s'applique que si les articles L.442-1 et suivants du code de commerce constituent le fondement principal de la demande, ce qui n'est pas le cas, précisant agir sur le fondement des dispositions du code civil, de la force obligatoire du contrat et de l'inexécution contractuelle, la mention à l'article L.442-6 du code de commerce ne modifiant pas la nature juridique du litige.
Les articles L.420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L.442-6 III et D.442-3 du code de commerce, devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence. (Com. 18 octobre 2023, n°21-15.378).
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé le principe dégagé par l'arrêt susvisé, a jugé que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions (Com. 29 janvier 2025, n°23615.842).
Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
Il convient liminairement de relever, pour répondre au moyen erroné de l'appelante, tiré de la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon, que la compétence de cette juridiction n'est pas remise en cause puisqu'elle figure parmi les juridictions spécialisées visées par l'article D.442-2 du code de commerce.
Si le tribunal des activités économiques de Lyon était bien compétent en première instance pour statuer sur la demande de la société Pavillon conseils & finances fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'article D.442-2 alinéa 2 énonce que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées énumérées au tableau de l'annexe 4-2-1 visé par l'alinéa 1er, est celle de Paris.
Or, il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal des activités économiques de Lyon a été saisi par la société Pavillon conseils & finances d'une demande en paiement d'une facture en date du 29 novembre 2022, d'un montant de 16 344 euros TTC correspondant à 25% du crédit d'impôt obtenu au titre des années 2019 et 2020, et d'une demande en paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale et abusive par la société Sebeler d'une relation commerciale établie, demandes que le tribunal a rejetées.
Il ressort des conclusions au fond de la société Pavillon conseils & finances que cette dernière maintient sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6-I, 5° devenu L.442-1 du code de commerce, 'du fait de la rupture brutale et déloyale de la relation contractuelle'.
Or, les textes précités attribuent compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître d'une telle demande.
Par ailleurs, la demande en paiement de la facture émise le 29 novembre 2022, également maintenue en cause d'appel, et la demande de dommages-intérêts présentée par la société Pavillon conseils & finances sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6-I, 5°, sont indivisibles, la facture ayant été établie après la rupture prétendument brutale des relations contractuelles établies, ce qui exige qu'elles soient jugées ensemble, à défaut de quoi il existerait un risque de contrariété de décision.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'entier litige devant cette juridiction.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Pavillon conseils & finances contre le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j961
du 21 janvier 2025
ch n°
S.A.S. PAVILLON CONSEILS ET FINANCES
C/
S.A.R.L. SEBELER
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
La SAS PAVILLON CONSEILS & FINANCES,
Société immatriculée sous le numéro 514 956 622 du registre du commerce et des sociétés de LYON,prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3068
INTIMEE :
La SAS SEBELER,
société par actions simplifiées au capital de 452.000 euros,immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 827 250 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 31 Mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 16 juin 2023 délivré par la société Pavillon conseils & finances a :
- débouté la société Pavillon conseils & finances de sa demande de paiement de la facture n°11-1921 en date du 20 novembre 2022 pour un montant de 16 344 euros TTC en principal, de la somme de 251,81 euros au titre des intérêts conventionnels de retard ainsi que de la somme de 2 724 euros au titre de la clause pénale,
- débouté la société Pavillon conseils & finances de sa demande de dommages-intérêts pour rupture unilatérale et abusive,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, la société Pavillon conseils & finances a relevé appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compétence de la présente cour pour statuer sur des demandes fondées sur l'article L.442-6 du code de commerce.
Par conclusions d'incident du 24 décembre 2025, la société Sebeler, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.442-1 II, L.442-4 III, D.442-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2023-1391 du 31 décembre 2023, des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater que les demandes de la société Pavillon conseils & finances fondées sur l'article L.442-1 II du code de commerce relèvent de la compétence d'attribution exclusive de la cour d'appel de Paris, conformément à l'article L.442-4 III et aux articles D.442-2 et suivants du même code,
- déclarer que la cour d'appel de Lyon est incompétente pour connaître des chefs fondés sur l'article L.442-1 II du code de commerce,
En conséquence,
- ordonner le renvoi desdits chefs de prétentions devant la cour d'appel de Paris, seule juridiction d'appel compétente pour connaître de ces litiges,
- déclarer que les demandes fondées sur le droit commun des contrats demeurent dans la compétence de la cour d'appel de Lyon, laquelle statuera sur ces seuls chefs,
- réserver les dépens,
- condamner la société Pavillon conseils & finances à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou toute somme que la cour jugera équitable,
Plus généralement,
- ordonner toute mesure utile à la bonne administration de la justice.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 mars 2026, la société Pavillon conseils & finances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 75, 76, 122 et suivants du code de procédure civile et des articles L.442-1 et L.442-4 du code de commerce, de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Sebeler,
- dire que la cour d'appel de Lyon est compétente pour connaître de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Sebeler de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Sebeler à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sebeler aux dépens.
Aux termes de conclusions sur incident n°2 notifiées le 4 mars 2025, la société Sebeler a développé de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle de la cour d'appel de Lyon
Pour conclure à l'incompétence de la présente cour, la société Sebeler fait valoir que les litiges fondés sur les articles L.442-1 et suivants du code de commerce relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, selon une règle de compétence d'attribution d'ordre public s'imposant aux règles procédurales applicables à l'appel.
En réponse à la société Pavillon conseils & finances, l'intimée soutient que si le jugement déféré a autorité relative de la chose jugée quant à la compétence du premier juge, cela n'a aucun effet sur la compétence de la juridiction d'appel, de telle sorte que la règle d'ordre public d'attribution s'impose à la présente cour, nonobstant toute décision antérieure.
S'agissant de l'impossibilité de scinder le litige, l'intimée soutient que la Cour de cassation, depuis des arrêts de 2023 et 2025, impose le renvoi des seuls chefs relevant de l'article L.442-1 à la cour d'appel de Paris, même si le litige comporte par ailleurs des demandes contractuelles relevant d'une autre cour d'appel.
En réponse à la société Pavillon conseil & finances qui soutient que le litige a une nature exclusivement contractuelle, la société Sebeler soutient que ses conclusions d'appel mentionnent expressément une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce.
La société Sebeler considère enfin que la bonne administration de la justice ne peut jamais prévaloir sur une compétence d'attribution exclusive d'ordre public.
Pour conclure à la compétence de la présente cour, la société Pavillon conseils & finances soutient que la décision par laquelle le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître du litige est définitive, de telle sorte que cette compétence ne peut plus être remise en cause en appel.
Elle fait valoir que le litige trouve son origine dans une convention conclue entre les parties le 25 mars 2019, laquelle comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, de sorte que l'intimée ne peut pas remettre en cause une compétence définitivement acquise.
Elle estime que le renvoi de certains chefs à la cour d'appel de Paris serait contraire aux principes directeurs du procès, en ce qu'il créerait un risque de contrariété de décisions, le litige étant unique, et porterait atteinte au principe de bonne administration de la justice.
Elle précise que le litige a pour origine l'exécution de la convention du 25 mars 2019 et que la référence à l'article L.442-6 du code de commerce au sein de ses conclusions n'introduit pas d'action autonome fondée sur les pratiques restrictives de concurrence, mais illustre le caractère fautif du comportement de l'intimée.
Elle estime que la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris ne s'applique que si les articles L.442-1 et suivants du code de commerce constituent le fondement principal de la demande, ce qui n'est pas le cas, précisant agir sur le fondement des dispositions du code civil, de la force obligatoire du contrat et de l'inexécution contractuelle, la mention à l'article L.442-6 du code de commerce ne modifiant pas la nature juridique du litige.
Les articles L.420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L.442-6 III et D.442-3 du code de commerce, devenus L.442-4 III et D.442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence. (Com. 18 octobre 2023, n°21-15.378).
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé le principe dégagé par l'arrêt susvisé, a jugé que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions (Com. 29 janvier 2025, n°23615.842).
Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
Il convient liminairement de relever, pour répondre au moyen erroné de l'appelante, tiré de la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon, que la compétence de cette juridiction n'est pas remise en cause puisqu'elle figure parmi les juridictions spécialisées visées par l'article D.442-2 du code de commerce.
Si le tribunal des activités économiques de Lyon était bien compétent en première instance pour statuer sur la demande de la société Pavillon conseils & finances fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'article D.442-2 alinéa 2 énonce que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées énumérées au tableau de l'annexe 4-2-1 visé par l'alinéa 1er, est celle de Paris.
Or, il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal des activités économiques de Lyon a été saisi par la société Pavillon conseils & finances d'une demande en paiement d'une facture en date du 29 novembre 2022, d'un montant de 16 344 euros TTC correspondant à 25% du crédit d'impôt obtenu au titre des années 2019 et 2020, et d'une demande en paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale et abusive par la société Sebeler d'une relation commerciale établie, demandes que le tribunal a rejetées.
Il ressort des conclusions au fond de la société Pavillon conseils & finances que cette dernière maintient sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6-I, 5° devenu L.442-1 du code de commerce, 'du fait de la rupture brutale et déloyale de la relation contractuelle'.
Or, les textes précités attribuent compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître d'une telle demande.
Par ailleurs, la demande en paiement de la facture émise le 29 novembre 2022, également maintenue en cause d'appel, et la demande de dommages-intérêts présentée par la société Pavillon conseils & finances sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6-I, 5°, sont indivisibles, la facture ayant été établie après la rupture prétendument brutale des relations contractuelles établies, ce qui exige qu'elles soient jugées ensemble, à défaut de quoi il existerait un risque de contrariété de décision.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'entier litige devant cette juridiction.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Pavillon conseils & finances contre le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT