CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/04090
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04090 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVJZ
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 22/06871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [K] [Q] épouse [C]
née le 26 Octobre 1986 à [Localité 1] (19)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, toque : 3603
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la régie [H] [A], S.A.S. siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques du 26 avril 2021, Mme [K] [C] née [Q] (la copropriétaire) a acquis au sein de l'ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 4], situé au [Adresse 5] à [Localité 4], les lots 716, 717, 718 et 719 du bâtiment D situé [Adresse 6] consistant en des réserves en sous-sol dudit bâtiment.
La copropriétaire a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022 les résolutions suivantes:
- rétablissement de son interphone,
- rétablissement de sa boîte aux lettres,
- rétablissement de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- déplacement des compteurs électriques hors de sa propriété.
L'assemblée générale n'a pas adopté ces résolutions.
Par acte introductif d'instance du 12 août 2022, la copropriétaire a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 8] à Lyon 8ème (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de voir annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros d'amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2024, elle a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2025, Mme [K] [C] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022,
Subsidiairement,
- annuler les décisions n°23, 24, 25 et 26 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022,
En conséquence,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de rétablir dans le bloc boîte installé au Bâtiment D de cette résidence, une boîte aux lettres ainsi que des interphones à son nom et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de déplacer le compteur électrique hors de sa partie privative et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic en exercice, [Adresse 9] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la copropriétaire à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à son bénéfice,
- infirmer la condamnation de la copropriétaire à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à son bénéfice,
Et statuant à nouveau sur ce quantum uniquement,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sandrine Vara, avocat sur son affirmation de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2022
Mme [C] fait notamment valoir que:
- elle n'était pas présente à l'assemblée générale,
- il n'est pas établi qu'elle aurait exprimé son vote au moyen d'un formulaire daté du 20 mai 2022,
- sa signature ne figure pas sur la feuille de présence alors que d'autres signatures sont présentes, de sorte que l'authenticité de ce document soulève des interrogations,
- la feuille de présence n'est pas annexée au procès-verbal notifié aux copropriétaires,
- ces irrégularités entraînent la nullité de l'assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- Mme [C] n'était pas présente à l'assemblée générale du 16 mai 2022 mais était représentée puisqu'elle a voté par correspondance,
- la feuille de présence est produite et elle atteste qu'elle a adressé un vote par correspondance,
- en tout état de cause, il est possible de reconstituer le sens du vote en question et le résultat n'en est pas affecté, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Réponse de la cour
Selon l'article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- il n'est pas exigé par les textes que la feuille de présence soit communiquée lors de chaque assemblée générale, dès lors que les copropriétaires peuvent la consulter et en obtenir copie,
- la feuille de présence établie lors de l'assemblée générale, qui comporte la signature des personnes présentes, est produite aux débats,
- la feuille de présence a été communiquée à Mme [C] qui la produit et il n'est pas établi qu'elle n'était pas annexée au procès-verbal d'assemblée générale.
La cour ajoute que:
- le formulaire de vote par correspondance daté du 2 mai 2022, signé par Mme [C] et adressé par lettre recommandée établit qu'elle était représentée à l'assemblée générale litigieuse et qu'elle a détaillé le sens de son vote pour chacune des résolutions,
- Mme [C] était représentée, de sorte qu'elle ne pouvait ni être mentionnée sur la feuille de présence comme étant absente ni signer cette feuille,
- l'assemblée générale ayant eu lieu le 16 mai 2022, il est logique que la feuille de présence soit datée du même jour.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2022.
2. Sur la nullité des résolutions 23 à 26 de l'assemblée générale du 16 mai 2022
Mme [C] fait notamment valoir que:
- il ressort des documents d'acquisition des lots qu'elle avait à l'origine une boîte aux lettres et des interphones,
- l'autorisation de l'AG ne concerne que les boîtes aux lettres supplémentaires alors qu'en l'espèce il s'agissait d'une demande de rétablissement d'une boîte aux lettres et d'un interphone qui existaient déjà,
- cette suppression était illégale car l'installation d'une boîte aux lettres est un droit attaché aux « locaux principaux »,
- les lieux litigieux ne sont pas des parties communes mais un sas desservant ses réserves situé dans l'emprise de ses lots, desservant exclusivement la partie spéciale dont elle est propriétaire,
- ses réserves ne peuvent être assimilées à de simples caves dépourvues de droit à une boîte aux lettres et à un interphone,
- ses réserves constituent des locaux principaux,
- la mention des syndicats secondaires supprimée dans le règlement de copropriété doit être rétablie,
- la régie Monplaisir n'était pas habilitée à convoquer l'assemblée générale du 17 décembre 2014 qui a conduit à la suppression des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété car cette compétence appartient exclusivement à l'assemblée spéciale des copropriétaires du syndicat secondaire concerné,
- le fait que les syndicats secondaires ne soient plus mentionnées dans le règlement de copropriété n'entraîne pas leur disparition tant que les conditions légales relatives à leur existence sont réunies,
- bien que les bâtiments A,B,C,D de la résidence forment un ensemble immobilier, ils sont des entités distinctes pouvant être gérées de manière autonome,
- la suppression des syndicats secondaires par l'AG du 17 décembre 2014 était irrégulière car, d'une part, seules les AG des copropriétaires concernés pouvaient décider de cette suppression et, d'autre part, le mandat du syndic ayant procédé à la convocation de cette AG a été annulé,
- les compteurs électriques installés dans le sous-sol dans le sas d'accès à ses réserves doivent être déplacés hors de sa propriété.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- les lots de Mme [C] sont constitués exclusivement de caves qui ne constituent pas des appartements ou des locaux principaux, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'un droit à un boîte aux lettre et à l'interphone, en application du règlement de copropriété,
- la constitution de syndicats secondaires est subordonnée à une séparation matérielle des bâtiments,
- l'ensemble immobilier « Les Alpes 1 » est constitué de plusieurs bâtiments d'un seul tenant,
- il n'a commis aucun abus de majorité en refusant de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- il appartenait à Mme [C] de contester le bien fondé de la suppression de cette mention par l'AG du 17 décembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait,
- Mme [C] ne prouve pas que les compteurs électriques sont installés sur ses parties privatives,
- les couloirs d'accès aux réserves, où sont installés les compteurs, sont des parties communes.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- le règlement de copropriété adjoint aux appartements et locaux principaux une boîte aux lettres, les locaux principaux devant s'entendre comme des locaux à usage professionnel, lesquels sont limités aux professions libérales et doivent être exercées dans les étages,
- les réserves de Mme [C], qui sont situées dans les sous-sol ne peuvent être considérées comme des locaux principaux bénéficiant d'une boîte aux lettres,
- la décision de l'assemblée générale de rejeter la demande de rétablissement de boîte aux lettres n'est pas contraire au règlement de copropriété ni à l'intérêt collectif de celle-ci et ne porte pas atteinte à l'usage des lots en question,
- il en est de même pour l'inscription de son nom sur les platines des interphones,
- contrairement à ce qui est allégué par Mme [C], il ne ressort pas de l'ordonnance du TGI de [Localité 5] du 16 février 2015 l'obligation de maintenir l'existence des syndicats secondaires,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la juste localisation du compteur dont elle sollicite l'enlèvement au sein de ses parties privatives.
La cour ajoute que:
- les réserves que Mme [C] possèdent sont des caves situées au sous-sol qui ne peuvent être qualifiées de locaux principaux ainsi qu'elle le soutient et ne peut aucunement constituer un local susceptible de recevoir des correspondances,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve que ses lots bénéficiaient à l'origine d'une boîte aux lettres alors que les extraits du règlement de copropriété qu'elle produit indique qu'il sera prévu l'installation d'un certain nombre de boîtes aux lettres sans que ne soient précisés les lots concernés,
- le courrier du syndic qui était en exercice en 2016 ne saurait se substituer à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires,
- il est mentionné dans le règlement de copropriété que la résidence [Etablissement 1] est composée des bâtiments A, B, C et D qui constituent « un ensemble immobilier », composé d'un seul tenant, ce qui est corroboré par la photo aérienne du bâtiment produite aux débats, de sorte que l'assemblée générale des copropriétaires n'a commis aucun abus de majorité en refusant de voter le rétablissement de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que l'assemblée générale du 17 décembre 2014, qui a décidé de la suppression de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété, serait dépourvue d'existence juridique au motif qu'elle n'a pas été valablement convoquée par son syndic, la régie Monplaisir, dont le mandat a été annulé par un jugement du 19 septembre 2019, alors que cette assemblée générale du 17 décembre 2014 n'a pas été contestée jusqu'à son terme judiciairement et qu'elle n'est plus contestable, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 30 mai 2023, qui a déclaré l'action prescrite,
- la localisation précise du compteur électrique que Mme [C] souhaite voir retiré n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il se trouve sur ses parties privatives, étant précisé que le plan annoté produit par l'appelante, dont l'origine est inconnue, ne peut lui permettre d'établir les faits qu'elle allègue,
- Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que le sous-sol ne comporte pas de parties communes alors que le règlement intérieur mentionne que sont des parties communes les accès, couloirs et dégagements des caves et sous-sols,
- au regard du règlement de copropriété, le sas d'accès aux réserves est une partie commune,
- la réponse négative donnée par un agent du cadastre, qui se réfère au demeurant à un « local commun » plutôt qu'à des « parties communes » ne saurait établir l'absence de toute partie commune.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation des résolutions n°23, 24, 25 et 26 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022 et de ses demandes subséquentes.
3. Sur les autres demandes
En l'absence de toute faute qui aurait été commise par le syndicat de copropriétaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts.
De même, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [C] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Enfin, pour les mêmes motifs, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de condamnation à une amende civile.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. Mme [C] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [C] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros à titre d'amende civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 10] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [K] [C] née [Q] au paiement d'une amende civile,
Condamne Mme [K] [C] née [Q] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 10] à [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [K] [C] née [Q] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 30 avril 2024
RG : 22/06871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [K] [Q] épouse [C]
née le 26 Octobre 1986 à [Localité 1] (19)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, toque : 3603
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la régie [H] [A], S.A.S. siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
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Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques du 26 avril 2021, Mme [K] [C] née [Q] (la copropriétaire) a acquis au sein de l'ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 4], situé au [Adresse 5] à [Localité 4], les lots 716, 717, 718 et 719 du bâtiment D situé [Adresse 6] consistant en des réserves en sous-sol dudit bâtiment.
La copropriétaire a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022 les résolutions suivantes:
- rétablissement de son interphone,
- rétablissement de sa boîte aux lettres,
- rétablissement de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- déplacement des compteurs électriques hors de sa propriété.
L'assemblée générale n'a pas adopté ces résolutions.
Par acte introductif d'instance du 12 août 2022, la copropriétaire a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 8] à Lyon 8ème (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de voir annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros d'amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2024, elle a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2025, Mme [K] [C] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022,
Subsidiairement,
- annuler les décisions n°23, 24, 25 et 26 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022,
En conséquence,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de rétablir dans le bloc boîte installé au Bâtiment D de cette résidence, une boîte aux lettres ainsi que des interphones à son nom et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de déplacer le compteur électrique hors de sa partie privative et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic en exercice, [Adresse 9] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la copropriétaire à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à son bénéfice,
- infirmer la condamnation de la copropriétaire à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à son bénéfice,
Et statuant à nouveau sur ce quantum uniquement,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Sandrine Vara, avocat sur son affirmation de droit au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2022
Mme [C] fait notamment valoir que:
- elle n'était pas présente à l'assemblée générale,
- il n'est pas établi qu'elle aurait exprimé son vote au moyen d'un formulaire daté du 20 mai 2022,
- sa signature ne figure pas sur la feuille de présence alors que d'autres signatures sont présentes, de sorte que l'authenticité de ce document soulève des interrogations,
- la feuille de présence n'est pas annexée au procès-verbal notifié aux copropriétaires,
- ces irrégularités entraînent la nullité de l'assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- Mme [C] n'était pas présente à l'assemblée générale du 16 mai 2022 mais était représentée puisqu'elle a voté par correspondance,
- la feuille de présence est produite et elle atteste qu'elle a adressé un vote par correspondance,
- en tout état de cause, il est possible de reconstituer le sens du vote en question et le résultat n'en est pas affecté, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Réponse de la cour
Selon l'article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- il n'est pas exigé par les textes que la feuille de présence soit communiquée lors de chaque assemblée générale, dès lors que les copropriétaires peuvent la consulter et en obtenir copie,
- la feuille de présence établie lors de l'assemblée générale, qui comporte la signature des personnes présentes, est produite aux débats,
- la feuille de présence a été communiquée à Mme [C] qui la produit et il n'est pas établi qu'elle n'était pas annexée au procès-verbal d'assemblée générale.
La cour ajoute que:
- le formulaire de vote par correspondance daté du 2 mai 2022, signé par Mme [C] et adressé par lettre recommandée établit qu'elle était représentée à l'assemblée générale litigieuse et qu'elle a détaillé le sens de son vote pour chacune des résolutions,
- Mme [C] était représentée, de sorte qu'elle ne pouvait ni être mentionnée sur la feuille de présence comme étant absente ni signer cette feuille,
- l'assemblée générale ayant eu lieu le 16 mai 2022, il est logique que la feuille de présence soit datée du même jour.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 mai 2022.
2. Sur la nullité des résolutions 23 à 26 de l'assemblée générale du 16 mai 2022
Mme [C] fait notamment valoir que:
- il ressort des documents d'acquisition des lots qu'elle avait à l'origine une boîte aux lettres et des interphones,
- l'autorisation de l'AG ne concerne que les boîtes aux lettres supplémentaires alors qu'en l'espèce il s'agissait d'une demande de rétablissement d'une boîte aux lettres et d'un interphone qui existaient déjà,
- cette suppression était illégale car l'installation d'une boîte aux lettres est un droit attaché aux « locaux principaux »,
- les lieux litigieux ne sont pas des parties communes mais un sas desservant ses réserves situé dans l'emprise de ses lots, desservant exclusivement la partie spéciale dont elle est propriétaire,
- ses réserves ne peuvent être assimilées à de simples caves dépourvues de droit à une boîte aux lettres et à un interphone,
- ses réserves constituent des locaux principaux,
- la mention des syndicats secondaires supprimée dans le règlement de copropriété doit être rétablie,
- la régie Monplaisir n'était pas habilitée à convoquer l'assemblée générale du 17 décembre 2014 qui a conduit à la suppression des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété car cette compétence appartient exclusivement à l'assemblée spéciale des copropriétaires du syndicat secondaire concerné,
- le fait que les syndicats secondaires ne soient plus mentionnées dans le règlement de copropriété n'entraîne pas leur disparition tant que les conditions légales relatives à leur existence sont réunies,
- bien que les bâtiments A,B,C,D de la résidence forment un ensemble immobilier, ils sont des entités distinctes pouvant être gérées de manière autonome,
- la suppression des syndicats secondaires par l'AG du 17 décembre 2014 était irrégulière car, d'une part, seules les AG des copropriétaires concernés pouvaient décider de cette suppression et, d'autre part, le mandat du syndic ayant procédé à la convocation de cette AG a été annulé,
- les compteurs électriques installés dans le sous-sol dans le sas d'accès à ses réserves doivent être déplacés hors de sa propriété.
Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:
- les lots de Mme [C] sont constitués exclusivement de caves qui ne constituent pas des appartements ou des locaux principaux, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'un droit à un boîte aux lettre et à l'interphone, en application du règlement de copropriété,
- la constitution de syndicats secondaires est subordonnée à une séparation matérielle des bâtiments,
- l'ensemble immobilier « Les Alpes 1 » est constitué de plusieurs bâtiments d'un seul tenant,
- il n'a commis aucun abus de majorité en refusant de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- il appartenait à Mme [C] de contester le bien fondé de la suppression de cette mention par l'AG du 17 décembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait,
- Mme [C] ne prouve pas que les compteurs électriques sont installés sur ses parties privatives,
- les couloirs d'accès aux réserves, où sont installés les compteurs, sont des parties communes.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- le règlement de copropriété adjoint aux appartements et locaux principaux une boîte aux lettres, les locaux principaux devant s'entendre comme des locaux à usage professionnel, lesquels sont limités aux professions libérales et doivent être exercées dans les étages,
- les réserves de Mme [C], qui sont situées dans les sous-sol ne peuvent être considérées comme des locaux principaux bénéficiant d'une boîte aux lettres,
- la décision de l'assemblée générale de rejeter la demande de rétablissement de boîte aux lettres n'est pas contraire au règlement de copropriété ni à l'intérêt collectif de celle-ci et ne porte pas atteinte à l'usage des lots en question,
- il en est de même pour l'inscription de son nom sur les platines des interphones,
- contrairement à ce qui est allégué par Mme [C], il ne ressort pas de l'ordonnance du TGI de [Localité 5] du 16 février 2015 l'obligation de maintenir l'existence des syndicats secondaires,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la juste localisation du compteur dont elle sollicite l'enlèvement au sein de ses parties privatives.
La cour ajoute que:
- les réserves que Mme [C] possèdent sont des caves situées au sous-sol qui ne peuvent être qualifiées de locaux principaux ainsi qu'elle le soutient et ne peut aucunement constituer un local susceptible de recevoir des correspondances,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve que ses lots bénéficiaient à l'origine d'une boîte aux lettres alors que les extraits du règlement de copropriété qu'elle produit indique qu'il sera prévu l'installation d'un certain nombre de boîtes aux lettres sans que ne soient précisés les lots concernés,
- le courrier du syndic qui était en exercice en 2016 ne saurait se substituer à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires,
- il est mentionné dans le règlement de copropriété que la résidence [Etablissement 1] est composée des bâtiments A, B, C et D qui constituent « un ensemble immobilier », composé d'un seul tenant, ce qui est corroboré par la photo aérienne du bâtiment produite aux débats, de sorte que l'assemblée générale des copropriétaires n'a commis aucun abus de majorité en refusant de voter le rétablissement de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,
- Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que l'assemblée générale du 17 décembre 2014, qui a décidé de la suppression de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété, serait dépourvue d'existence juridique au motif qu'elle n'a pas été valablement convoquée par son syndic, la régie Monplaisir, dont le mandat a été annulé par un jugement du 19 septembre 2019, alors que cette assemblée générale du 17 décembre 2014 n'a pas été contestée jusqu'à son terme judiciairement et qu'elle n'est plus contestable, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 30 mai 2023, qui a déclaré l'action prescrite,
- la localisation précise du compteur électrique que Mme [C] souhaite voir retiré n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il se trouve sur ses parties privatives, étant précisé que le plan annoté produit par l'appelante, dont l'origine est inconnue, ne peut lui permettre d'établir les faits qu'elle allègue,
- Mme [C] n'est pas fondée à soutenir que le sous-sol ne comporte pas de parties communes alors que le règlement intérieur mentionne que sont des parties communes les accès, couloirs et dégagements des caves et sous-sols,
- au regard du règlement de copropriété, le sas d'accès aux réserves est une partie commune,
- la réponse négative donnée par un agent du cadastre, qui se réfère au demeurant à un « local commun » plutôt qu'à des « parties communes » ne saurait établir l'absence de toute partie commune.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'annulation des résolutions n°23, 24, 25 et 26 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2022 et de ses demandes subséquentes.
3. Sur les autres demandes
En l'absence de toute faute qui aurait été commise par le syndicat de copropriétaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts.
De même, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [C] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Enfin, pour les mêmes motifs, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de condamnation à une amende civile.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. Mme [C] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [C] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros à titre d'amende civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 10] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [K] [C] née [Q] au paiement d'une amende civile,
Condamne Mme [K] [C] née [Q] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 10] à [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [K] [C] née [Q] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,