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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/06191

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/06191

31 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MARS 2026

N° RG 25/06191 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQDS

S.A.R.L. [E] [R]

c/

S.A.S. VIGNOBLES [K]

Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 31 mars 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 2025F00511) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2025 suivie d'une assignation à jour fixe du 15 janvier 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [E] [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 448 725 820, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [N] [Y], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Dauphine DE MARION DE GLATIGNY de la SELARL DAUPHINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. VIGNOBLES [K], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 394 341 739, prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [K], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe ZANON de la SARL AGIL'IT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL [B] [Localité 3] (ci-après également dénommée VDG), dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), exerce une activité de négoce en vins.

À ce titre, elle a développé une gamme de vins issus du vignoble de [Localité 2] sous la marque française « CARRILONADE » qu'elle commercialise en France et à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest.

La SAS Vignobles [K], ayant son siège à [Localité 5] (Gironde), a également pour activité la culture de la vigne et le négoce de vins en France et à l'étranger.

La société [B] [Localité 3] considère que la société Vignobles [K] a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitime en commercialisant des bouteilles de vin de même appelation d'origine protégée « [Localité 2] » sous la marque « Révélation », sur les mêmes marchés africains et qui imitent la bouteille de vin qu'elle commercialise sous la marque « CARRILONADE ».

Par courrier du 08 mars 2024 adressé par l'intermédiaire de son conseil, réitéré par lettre officielle du 02 mai 2024, la société [B] [Localité 3] a mis en demeure la société Vignobles [K] de cesser ses actes de concurrence déloyale par imitation et de parasitisme; cette dernière lui a opposé un refus par lettres officielles de son conseil des 29 mars et 14 mai 2024, contestant avoir commis de tels actes.

Le 10 juin 2024, la société [B] [Localité 3] a fait procéder à un constat de commissaire de justice en vue d'établir le comportement fautif de la société Vignobles [K].

2. Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la société [B] Guitres a fait assigner la société Vignobles [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, pour voir ordonner la cessation de ses actes de concurrence déloyale et de parasitisme et la voir condamner au paiement de la somme de 2 182 765,61 euros au titre du préjudice économique et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Devant le tribunal, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Paris, a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre, a conclu au rejet de l'intégralité des demandes et a formé des demandes reconventionnelles sur divers fondements, et notamment pour nullité et déchéance de la marque CARRILONADE.

3. Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit que les bouteilles de vin produites à l'audience par la société [B] [Localité 3] SARL sont écartées des débats,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris (75),

- dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile,

- condamné la société [B] [Localité 3] SARL aux entiers dépens.

Le tribunal a considèré que les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K] nécessitent de statuer en premier lieu sur des questions régies par la règlementation applicable en matière de marques pour pouvoir apprécier ensuite les actes de concurrence déloyale allégués par la société Vignobles [K].

4. Par déclaration au greffe du 26 décembre 2025, la société [B] [Localité 3] a relevé appel du jugement en ce qu'il statuait exclusivement sur la compétence, en intimant la société Vignobles [K].

5. Par requête du 29 décembre 2025, la société [B] [Localité 3] a sollicité du président de la chambre commerciale l'autorisation d'assigner la société Vignobles [K] à jour fixe.

6. Par ordonnance du 05 janvier 2026, le président de la chambre commerciale, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a autorisé la société [B] Guitres à assigner à jour fixe la société Vignobles [K] pour l'audience du 03 mars 2026.

7. Par exploit du 15 janvier 2026, la société [B] Guitres a fait assigner la société Vignobles [K] pour l'audience du 03 mars 2026 devant la chambre commerciale de la cour d'appel.

Cette assignation a été remise au greffe le 15 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [B] [Localité 3] demande à la cour de :

Vu les articles 83 à 89 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 du code de procédure civile,

Vu l'article 38 du code de procédure civile,

Vu l'article 70 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle,

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société [B] [Localité 3],

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce que le tribunal :

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,

a ordonné la transmission du dossier à la juridiction de renvoi après expiration du délai d'appel,

a écarté des débats les bouteilles produites par la société [B] [Localité 3],

a condamné la société [B] [Localité 3] aux entiers dépens (dont frais de greffe liquidés à la somme de 108,55 euros et TVA : 12,72 euros).

- décharger la société [B] [Localité 3] de la condamnation aux entiers dépens prononcée contre elle,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le tribunal de commerce de Bordeaux saisi est compétent pour statuer sur l'action principale en concurrence déloyale et en parasitisme,

- dire et juger que les demandes reconventionnelles relatives aux marques françaises n° 3834589 et n° 3834506 sont dépourvues de lien de connexité/lien suffisant avec l'action principale et, partant, les déclarer irrecevables ou, subsidiairement, ordonner leur renvoi devant l'INPI, sans affecter la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux saisi qui demeure compétent sur l'action principale,

- dire et juger que les autres demandes reconventionnelles relatives au slogan « Une oeuvre d'art qui se déguste » et à la mention « [Localité 6] vin de [Localité 2] » sont, elles aussi, dépourvues de lien suffisant avec l'action principale et, partant, les déclarer irrecevables,

Subsidiairement, si par impossible la cour devait retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux saisi,

- désigner le tribunal judiciaire de Bordeaux comme juridiction compétente et ordonner le renvoi du dossier à cette juridiction pour statuer au fond,

- dire et juger que les bouteilles de vin physiques régulièrement communiquées par la société [B] [Localité 3] à la société Vignobles [K] en cours d'instance demeurent versées aux débats,

- condamner la société Vignobles [K] à porter et à payer à la société [B] [Localité 3] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vignobles [K] à tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Dauphine de Marion de [Localité 7], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

9. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2026, la société Vignobles [K] demande à la cour de:

A titre liminaire:

- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société VDG suivantes :

« - dire et juger que les demandes reconventionnelles relatives aux marques françaises n°3834589 et n°3834506 sont dépourvues de lien de connexité/lien suffisant avec l'action principale et, partant, les déclarer irrecevables ou, subsidiairement, ordonner leur renvoi devant L'INPI, sans affecter la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux saisi qui demeure compétent sur l'action principale ;

- dire et juger que les autres demandes reconventionnelles relatives au slogan « Une 'uvre d'art qui se deguste » et la mention »[Localité 6] vin de [Localité 2] » sont, elles aussi, dépourvues de lien suffisant avec l'action principale et, partant, les declarer irrecevables »

A titre principal :

- confirmer le jugement du 18 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Et y ajoutant :

- débouter la société la société [B] [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes d'appel ;

- condamner la société [B] [Localité 3] à payer à la société Vignobles [K] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [B] [Localité 3] à payer à la société Vignobles [K] la somme de 2.000 eurospour procédure abusive ;

- condamner la société [B] [Localité 3] en tous les dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'exception d'incompétence:

Moyens des parties:

10. Se fondant sur les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile, la société VDG fait valoir que le tribunal de commerce devait apprécier sa compétence exclusivement au regard de la demande initiale, fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, et ne pouvait se déclarer incompétent que si l'examen de cette demande initiale était subordonné à la résolution préalable des prétentions adverses relatives à la validité ou à la déchéance de ses droits sur les marques françaises [A] et UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE, ce qui n'était pas le cas.

Elle souligne qu'il n'existait pas de connexité ni de lien suffisant entre sa demande principale et les demandes reconventionnelles.

Elle ajoute que cette demande ne porte en aucune manière sur la protection, la contestation ou la mise en 'uvre d'un quelconque droit privatif de marque, et ne concerne que les conséquences du comportement déloyal et parasitaire imputé à la société vignobles [K]; l'étiquette constituant la marque française numéro 3834589 n'étant invoqué que comme l'un des éléments du contexte factuel au sein d'un ensemble de griefs caractérisant des actes de concurrence déloyale de parasitisme.

Elle soutient qu'en l'absence de lien de connexité et de lien suffisant avec l'action principale, les demandes reconventionnelles visant la validité de la marque portant sur l'étiquette CARRILONADE n° 3834589 ou la marque française n°3834506 doivent être déclarées irrecevables ou à tout le moins renvoyées devant l'autorité compétente, à savoir l'INPI, sans affecter la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux qui demeure compétent sur l'action principale.

Elle fait également valoir qu'il n'existe pas de lien suffisant entre l'action principale et les demandes reconventionnelles autres que celles portant sur les marques; qu'en particulier, l'examen de la licéité de l'exploitation du slogan 'une 'uvre d'art qui se déguste' et de la mention réglementée ' [Localité 6] vin de [Localité 2]' par la société VDG ne dépend pas de la validité de ces deux marques et que l'examen de ses demandes n'a aucune utilité pour apprécier les agissements reprochés dans le cadre de l'action principale.

Elle souligne qu'elle n'a jamais invoqué dans ses prétentions la marque de l'Union européenne déposée par un tiers au litige, la Société internationale de boissons alcoolisées, et qu'au surplus cette marque a été déposée le 16 avril 2025, postérieurement à l'assignation, alors que la compétence de la juridiction doit se déterminer à la date de sa saisine.

Elle fait enfin grief au jugement d'avoir à tort écarté des débats les bouteilles de vin communiquées à l'audience de fin de mise en état qui s'est tenue le 2 septembre 2025.

11. Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société Vignobles [K] fait valoir, en premier lieu, qu'il convient de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, la fin de non-recevoir désormais invoquée par la société VDG, fondée sur le défaut de connexité des demandes reconventionnelles de la société vignobles [K] avec les demandes principales.

Elle indique que la présentation des bouteilles lors de l'audience de clôture de la mise en état ne suffisait pas à satisfaire aux exigences du contradictoire, puisque son conseil n'a jamais disposé matériellement de ses bouteilles et qu'une simple et brève présentation le jour de l'audience sans possibilité de conservation était insuffisante.

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que l'action en concurrence déloyale et parasitisme engagée par la société VDG s'analyse en réalité en une action déguisée en contrefaçon de marque; et que l'appréciation du bien-fondé de l'action principale en concurrence déloyale et parasitisme implique nécessairement d'examiner, même indirectement la validité, la portée et l'exploitation des marques et signes invoqués par les parties, et en particulier celles d'une marque de l'Union européenne appartenant à un tiers.

Elle maintient que même si elle est formellement présentée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, l'action engagée par la société VDG s'inscrit dans un contexte actuel et économique indissociable de questions relatives aux signes distinctifs invoqués par les parties, puisqu'elle repose sur des griefs tenant à la prétendue reprise fautive de l'étiquette du conditionnement et de la présentation des bouteilles de vin Révélation, que la société VDG rattache directement à l'identité de ses vins commercialisés sous la dénomination CARRILONADE.

Réponse de la cour:

Sur le recevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la société VDG:

12. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

13. Il ressort des mentions du jugement entrepris que la société VDG avait demandé au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Vignobles [K] et, en particulier, celles tendant à la déchéance et à la nullité des marques CARRILONADE n° 3834589 et 'une 'uvre d'art qui se déguste' n°3834506, et celle visant à faire interdire et retirer de tout support, sous astreinte, les slogans 'Une oeuvre d'art qui se déguste' et ' A work of art you can taste'.

14. En cause d'appel, la société VDG ne sollicite plus le rejet de ces prétentions, mais demande à la cour, à titre principal, de les déclarer irrecevables, comme dépourvues de lien connexe/suffisant avec l'action principale, comme avec les autres demandes reconventionnelles portant sur l'usage prétendument illicite du slogan 'une 'uvre d'art qui se déguste' et de la mention réglementée '[Localité 6] vin de [Localité 2]'.

15. Bien que présentée pour la première fois devant la cour, cette fin de non-recevoir doit être déclarée recevable, en application de l'article 123 du code de procédure civile.

16.En outre, elle tend aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, puisqu'elle a pour objectif, à titre principal, de faire écarter les demandes reconventionnelles présentées par la société Vignobles [K].

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence :

17. Selon les dispositions de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle,

I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article, ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1°- Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;

2°- Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

18. La SARL VDG a formé devant le tribunal de commerce de Bordeaux une demande principale à l'encontre de la SAS Vignobles [K], exclusivement fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, en reprochant à la défenderesse des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

En substance, elle fait grief à la société Vignobles [K] de commercialiser, sur les mêmes marchés africains, des bouteilles de vin sous la marque Revélation, de même AOC [Localité 2], qui imitent la bouteille de vin commercialisée par la société VDG sous la marque CARRILONADE (en raison de la même forme de bouteille, de la même teinte de bouteille cannelle, d'un habillage ressemblant, d'un conditionnement ressemblant).

19. Cette demande principale relève de la compétence du tribunal de commerce, en application des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales à l'occasion d'actes de commerce.

20. Dans ses conclusions n°2, developpées lors de l'audience la société Vignobles [K] a formé des demandes reconventionnelles, qui tendent à voir, notamment:

- prononcer la déchéance de la marque «[A]» n° 3834589 pour défaut d'exploitation à compter du 26 mai 2016 ou subsidiairement, prononcer nullité de la marque «[A]» n° 3834589 pour violation de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques 'nologiques ;

- prononcer la nullité de la marque « UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE ' A WORK OF ART YOU CAN TASTE' » pour violation de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ;

- ordonner à la société [B] [Localité 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction des étiquettes des bouteilles de vin comportant les slogans « UNE OEUVRE D'ART QUI SE DÉGUSTE' » et « A WORK OF ART YOU CAN TASTE' » ;

- ordonner à la société [B] [Localité 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le retrait des slogans « UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE' » et «A WORK OF ART YOU CAN TASTE' » sur tout support physique ou digital, y compris, sans se limiter, sur l'ensemble des étiquettes des bouteilles de vin détenues par la société VDG ainsi que sur les différents sites internet dont la société VDG est titulaire ou sur tout site internet tiers ;

- condamner la société [B] [Localité 3] à verser à la société Vignobles [K] la somme de 15.000 € en raison des actes de concurrence déloyale commis du fait de la violation des dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques 'nologiques.

21. Il résulte de ses conclusions n°2 que la société Vignobles [K] fonde sa demande en déchéance de la marque «[A]» n° 3834589 sur les dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, et sur le défaut d'usage sérieux de cette marque à compter du 26 mai 2011.

La demande en nullité de la même marque est fondée sur un usage qui serait légalement interdit, par application de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique qui dispose notamment, en son alinéa 1er que 'la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.'

22. Ces demandes aux fins de déchéance et nullité de la marque [A] ne présentent pas un lien de connexité suffisant avec la demande principale, dès lors qu'au soutien de son action en concurrence déloyale, fondée exclusivement sur les articles 1240 et 1241 du code civil, la société VDG n'invoque pas à une atteinte portée au droit de propriété née du dépôt de sa marque française n° 3834589 semi-figurative [A] UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE A WORK OF ART THAT YOU CAN TASTE, mais un ensemble de griefs liés à l'imitation fautive de ses produits, qui ne se limitent pas à l'étiquette objet du dépôt de marque, mais qui concernent également la forme de la bouteille, sa teinte, son habillage et son emballage.

23. De plus, il n'est pas indispensable de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K] pour apprécier le bien-fondé de l'argumentation de la société VDG, et au demeurant la société Vignobles [K] a conclu (conclusions n° 2 - pièce 7 de l'appelante) de manière parfaitement distincte.

24. En outre, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions s'il est statué de manière distincte sur les demandes principales et reconventionnelle, en ce compris celle tendant à voir ordonner la destruction des étiquettes des bouteilles comportant les slogans [A] UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE... A WORK OF ART THAT YOU CAN TASTE, le retrait des mêmes slogans de tout support physique ou digital.

25. Il n'existe pas non plus de lien de connexité entre les demandes principales et les demandes reconventionnelles portant sur l'usage prétendument illicite du slogan UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE et de la mention réglementée '[Localité 6] vin de [Localité 2]'.

26. En application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles précitées seront donc déclarées irrecevables.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Paris; étant relevé, au surplus, que la compétence de cette juridiction ne pouvait se trouver déterminée par un évènement survenu postérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce de Bordeaux, à savoir le dépôt, le 16 avril 2025, de la marque de l'Union européenne n° 019174103, portant sur l'étiquette REVELATION, par la société de droit libanais Société internationale de Boissons Alcoolisées.

27. Le tribunal de commerce de Bordeaux est donc déclaré compétent pour statuer sur l'action principale en concurrence déloyale et parasitisme et sur les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K], autres que celles concernant la validité des marques françaises n° 3834589 et n°3834506.

Sur les demandes accessoires :

28. Dès lors que leur communication est de nature à éclairer la juridiction sur le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale et parasitisme, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les bouteilles de vin produites par la société [B] [Localité 3].

Elles devront toutefois donner lieu à une nouvelle communication dans des conditions permettant à la partie adverse d'en conserver (au moins temporairement) un exemplaire aux fins d'examen.

29. Dès lors qu'il est fait droit à l'appel sur la compétence, le caractère abusif de la procédure n'est nullement démontré, de sorte que la demande de la société Vignobles [K] en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts devra être rejetée.

30. Il est équitable d'allouer à la société [E] [R] une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Vignobles [K],

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2025,

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour statuer sur l'action principale en concurrence déloyale et en parasitisme engagée par la société [B] [Localité 3], et sur les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K], autres que celles concernant la validité des marques françaises n°3834589 et n°3834506,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K], portant sur la validité des marques françaises n°3834589 et n°3834506,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [K] portant sur l'usage prétendument illicite du slogan UNE OEUVRE D'ART QUI SE DEGUSTE et de la mention réglementée '[Localité 6] vin de [Localité 2]',

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les bouteilles de vin physiques présentées en audience par la société [B] [Localité 3], mais dit qu'il devra être procédé à une nouvelle communication, dans des conditions permettant à la société Vignobles [K] d'en conserver (au moins temporairement) un exemplaire aux fins d'examen,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Vignobles [K],

Condamne la société Vignobles [K] à payer à la société [B] [Localité 3] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Vignobles [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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