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Cass. crim., 1 avril 2026, n° 25-82.770

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-82.770

1 avril 2026

N° J 25-82.770 F-D

N° 00436

LR
1ER AVRIL 2026

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
DÉCHÉANCE
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026

MM. [O] [J] et [W] [J] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui, pour traite d'être humain aggravée, en récidive pour le second, proxénétisme aggravé, en récidive pour le premier, association de malfaiteurs et blanchiment, a condamné, le premier, à douze ans d'emprisonnement, le second, à neuf ans d'emprisonnement, les deux, à l'interdiction définitive du territoire français et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [O] [J].

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. MM. [O] [J] et [W] [J] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [J] coupable et condamné celui-ci à douze ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. M. [J] [Z], après requalification et relaxe partielle, a été condamné à neuf ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, et une confiscation. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [J] et [J] [Z] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Déchéance du pourvoi formé par M. [J] [Z]

5. M. [J] [Z] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [J] le 27 novembre 2024

6. M. [J], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait, le 26 novembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

7. Seul est recevable le pourvoi formé le 26 novembre 2024.

Examen des moyens

Sur les premier à cinquième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation d'un appartement situé à [Localité 1], alors « que les juges ne peuvent confisquer un bien appartenant juridiquement à un tiers sans établir d'une part que le prévenu en avait la propriété économique réelle et d'autre part que le tiers savait ne disposer sur le bien que d'une propriété juridique apparente ; que lorsque le tiers est l'enfant mineur du prévenu, il appartient aux juges d'établir que les droits du mineur sur le bien n'ont pas de cause économique réelle, s'agissant d'un montage destiné à ne confier au mineur qu'une propriété juridique apparente sur le bien, afin de le soustraire à d'éventuels poursuites diligentées contre ses représentants légaux ; qu'en se bornant, pour prononcer la confiscation du bien immobilier appartenant à l'enfant mineur de M. [J], à retenir que « le jeune âge de l'enfant [K] [X] (entre 2 et 5 ans au cours de la procédure) ne permet pas de la considérer comme propriétaire de bonne foi », sans mieux caractériser l'absence de bonne foi de la propriétaire du bien, la seule circonstance qu'il s'agisse de l'enfant mineur du prévenu ne suffisant à écarter la présomption de bonne foi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour prononcer la confiscation d'un immeuble à [Localité 1] (Bulgarie), dont la propriétaire est la mineure [K] [X], fille de M. [J], l'arrêt attaqué rappelle que cette dernière est née le [Date naissance 1] 2017, qu'elle était âgée de deux à cinq ans au moment des faits, que l'origine des fonds ayant permis l'acquisition n'est pas démontrée, que M. [J] a fait réaliser des travaux dans cet immeuble dans le seul but d'y résider, et qu'il a donc, ainsi que sa compagne, agi afin de blanchir les fonds issus de la prostitution et tenter de dissimuler ses manoeuvres en usant du nom d'un tiers afin de donner une apparence licite à son patrimoine.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que M. [J] avait conféré la propriété de l'immeuble à sa fille mineure à la seule fin de faire échapper celui-ci à une mesure de saisie ou de confiscation, et que, dès lors, le tiers, mineur, propriétaire de l'immeuble, n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Mais sur le septième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J], solidairement avec ses co-prévenus, à payer à l'association [1], partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement M. [J] à payer, avec ses co-prévenus, la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel, la Cour a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :

14. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et
dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

15. L'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. [J] et [R] [J] [Y], [J] [Z], [N] [P] et [S] [I] à payer à l'association [1], partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [J], solidairement avec les autres prévenus, à payer une somme au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

19. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de toutes les personnes condamnées.

20. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [J] [Z] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [J] le 27 novembre 2024 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [J] le 26 novembre 2024 :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation des prévenus au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation sera étendue à l'égard de MM. [R] [J] [Y], [J] [Z], [N] [P] et [S] [I] ;

DIT que les condamnés seront tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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