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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 24/05561

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/05561

31 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05561 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QN67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE - N° RG F 2023002032

APPELANTES :

S.A.S. SCRIBALE société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présent à l'audience) et Me GABORIT Benoît, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant

S.A.R.L. [M] société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présent à l'audience) et Me GABORIT Benoît, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant

S.A.R.L. FORM@LIST société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présent à l'audience) et Me GABORIT Benoît, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, plaidant

INTIMES :

Madame [T] [W] épouse [X]

née le 24 janvier 1972 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présent à l'audience) et Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [F] [X]

né le 12 juillet 1966 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, postulant (non présent à l'audience) et Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Ordonnance de clôture du 20 janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence de M. [O] [H], M. [U] [K], M. [S] [I] et M. Fabrice SCOLLO, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 avril 2022, un protocole de cession a été signé entre M. [A] [G] et les SARL Fulco-not Formas et Formalist aux fins de préciser l'accord de cession de 100% des parts desdites sociétés.

Le 4 juillet 2022, M. [G] a créé la SAS Scribale aux fins d'acquérir les titres des sociétés Fulco-not Formas et Formalist.

Le 7 septembre 2022, les actes de cession ont été signés entre les parties, lesquels prévoyaient que :

Mme [T] [W] épouse [X] et M. [F] [X] (les époux [X]) cèdent 100% du capital social et des droits de vote de la société Formalist à la société Scribale moyennant le prix de 100 000 euros payable à hauteur de 50 000 euros, le lendemain de la cession, et à hauteur de 50 000 euros via un crédit vendeur payable le 28 février 2023 ;

Les époux [X] cèdent 100% du capital social et des droits de vote de la société Fulco-not Formas à la société Scribale, moyennant le prix de 551 000 euros réparti à hauteur de 50% chacun entre les époux, payable à hauteur de 61 000 euros le lendemain de la cession, à hauteur de 20 000 euros selon une dation en paiement, à hauteur de 470 000 euros selon un crédit vendeur.

Par lettre du 27 février 2023, la société Scribale va informer les garants de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif en invoquant plusieurs griefs.

Par lettre du 15 mars 2023, M. et Mme [X], par le biais de leur conseil, vont répondre aux griefs et mettre en demeure la société Scribale de payer les crédits-vendeurs et les sommes dues au titre des clauses pénales formulées dans les actes de cession en cas de non-respect des échéances des crédits-vendeurs.

Par exploit du 7 juillet 2023, les époux [X] ont assigné la société Scribale pour la voir condamner au principal au paiement de la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice subi.

Les sociétés [M] et Form@list sont intervenues volontairement à cette instance.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :

dit les sociétés [M] et Form@list recevables en leur demande d'intervention volontaire à la présente instance ;

débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande d'expertise ;

débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande de désignation d'un séquestre judiciaire ;

dit que chacun des points objet des griefs formulés dans le cadre de la mise en 'uvre des garanties d'actifs et de passifs étaient connus par la société Scribale plus de 30 jours avant la lettre de son conseil du 27 février 2023 et, qu'en conséquence, la société Scribale est déchue des garanties d'actif et de passif ;

dit que la société Scribale est déchue de ses demandes de mise en 'uvre de garanties exprimées après le 28 février 2023 pour la société Formalist ;

dit que la société Scribale est déchue de ses demandes de mise 'uvre des garanties exprimées après le 31 mai 2023 pour la société Fulco-not Formas,

condamné la société Scribale à payer à Mme [T] [X] et à M. [F] [X] la somme de 390 000 euros en principal, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, au titre du solde des crédits vendeur relatif aux cessions des sociétés Formalist et Fulco-not Formas ;

condamné la société Scribale à payer à Mme [T] [X] et à M. [F] [X] la somme de 30 000 euros, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, au titre de la clause pénale des actes de cession des sociétés Formalist et Fuco-not Formas ;

débouté Mme [T] [X] et M. [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;

constaté l'exécution provisoire de droit ;

condamné la société Scribale à payer à Mme [T] [X] et à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2024, les sociétés Scribale, [M] et Form@list ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 janvier 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1220, 1231-1, 1231-5, 1240, 1961 et 1963 du code civil, et des articles 143, 144, 482, 700, 852, 524, 562 et 915-2 du code de procédure civile, de :

infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit les sociétés [M] et Form@list recevables en leur demande d'intervention volontaire à la présente instance ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

ordonner la compensation entre les obligations réciproques des époux [X], d'une part, et de la société Scribale, d'autre part, à savoir :

pour les époux [X], l'obligation de lui payer la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale ;

pour elle, l'obligation de payer aux époux [X] le solde du prix de cession des titres des sociétés [M] et Form@list, sous déduction des préjudices résultant du manquements contractuels et délictuels des époux [X] évalués à la somme de 209 687 euros, soit la somme de 180 313 euros ;

débouter les époux [X] de leur demande de paiement du solde de prix de cession des sociétés [M] et Form@list au-delà de 150 313 euros ;

A titre subsidiaire et avant dire droit,

désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission suivante :

convoquer les parties et leurs conseils selon des modalités à déterminer ;

se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission ;

se déplacer en tous lieux et, le cas échéant :

-à leur siège social sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

- au domicile principal actuel des époux [X], ancien siège social e la société [M], [Adresse 3] à [Localité 6] ;

- aux anciens sièges sociaux et établissements secondaires des sociétés [M] et Form@list;

analyser successivement leurs réclamations et en vérifier l'exactitude ;

donner un avis sur les postes d'augmentation de passif et de diminution d'actif tels que visés aux termes des deux garanties d'actif et de passif du 7 septembre 2022 en lien avec les réclamations susvisées ;

donner un avis sur la dévalorisation de leurs titres ;

plus généralement, donner un avis sur tous les préjudices financiers subis par elles en tenant compte des éventuelles économies d'impôts ;

s'il l'estime utile, entendre tous sachants ou tous témoins ;

En tout état de cause,

débouter les époux [X] de leur demande de paiement de la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale ;

les débouter de toutes leurs demandes contraires aux présentes ;

condamner in solidum les époux [X] à régler à la société Scribale la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise le cas échéant ordonnée.

Par conclusions du 12 janvier 2026, formant appel incident, les époux [X] demande à la cour, au visa des articles 9, 146, 696 et 700 du code de procédure civile, et des articles 1112-1 et 1137 du code civil, de :

à titre principal, sur le non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile par les appelantes principales

constater que les sociétés Scribale, [M] et Form@list n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions d'appelantes, notifiées le 3 février 2025, les dispositions du jugement objet de leur appel ;

juger en conséquence qu'il n'y a pas d'effet dévolutif et que la cour ne peut pas réformer le jugement sur la base de leurs écritures notifiées le 3 février 2025 ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire, sur le fond, si la cour devait donner effet aux écritures des appelantes notifiées le 3 février 2025 :

confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit les sociétés [M] et Form@list recevables en leur demande d'intervention volontaire à la présente instance et débouté Mme [T] [X] et M. [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'appliquerait pas la déchéance des garanties nonobstant le non-respect des délais contractuels pour formuler les réclamations :

condamner la société Scribale à payer aux époux [X] la somme de 415.267,24 euros en principal, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, somme à parfaire en fonction des récupérations de TVA et/ou diminution d'impôt sur les sociétés et toutes autres taxes et/ou impôts dont les sociétés Scribale et /ou [M] et /ou Form@list ont bénéficié ou vont bénéficier, en lien avec les réclamations au titre des garanties ;

Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèses où la cour considèrerait que les plafonds des garanties doivent être entièrement mobilisés :

condamner la société Scribale à payer aux époux [X] la somme de 315.267,24 euros en principal, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023, somme à parfaire en fonction des récupérations de TVA et/ou diminution d'impôt sur les sociétés et toutes autres taxes et/ou impôts dont les sociétés Scribale et /ou [M] et /ou Form@list ont bénéficié ou vont bénéficier, en lien avec les réclamations au titre des garanties ;

En toutes hypothèses,

débouter les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande d'expertise ;

débouter les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande de séquestre judiciaire ;

débouter les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leurs demandes formulées au titre d'un prétendu dol ;

débouter les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leurs demandes formulées au titre d'un prétendu manquement à l'obligation précontractuelle d'information ;

condamner la société Scribale à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils subissent du fait du comportement dilatoire et abusif des appelantes ;

condamner la société Scribale et les sociétés [M] et Form@list à leur payer la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel ;

et débouter la société Scribale et les sociétés [M] et Form@list de toutes leurs demandes.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 20 janvier 2026.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif

1. Selon les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, applicables à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».

2. L'article 954 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».

3. La dévolution est principalement réalisée par la déclaration d'appel et, facultativement, par les premières conclusions. Cette dévolution demeure néanmoins intacte si l'appelant n'use pas de la faculté offerte par le texte précité car, dans ce cas, aucune modulation de l'effet dévolutif initial n'aura été réalisée. La saisine de la cour d'appel est donc déterminée par les chefs critiqués dans la déclaration d'appel, leur reprise ou leur absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, étant à cet égard indifférente.

4. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'appelant n'a pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions remises dans le délai qui lui avait été imparti par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 908 du code de procédure civil sera écarté, dans la mesure où, en l'espèce, les chefs du jugement critiqués figuraient expressément dans la déclaration d'appel.

Sur l'application de la convention de garantie

Sur la déchéance du droit de se prévaloir des conventions de garantie

Moyens des parties :

5. Les sociétés Scribale, [M] et Form@list font valoir, d'une manière générale, que la date de connaissance des évènements ayant donné lieu à l'appel garantie lui permettait de réaliser les réclamations au 27 février 2023. Le délai d'information des garants aurait ainsi été respecté.

6. Il en serait ainsi :

des travaux réalisés aux domiciles des époux [X] et achats personnels passés en immobilisations dans les comptes des sociétés [M] et Form@list ;

de l'omission de la déclaration du départ imminent d'un des principaux clients de la société [M] en raison des indélicatesse des époux [X] à son égard, Me [C] (le client) ayant définitivement mis fin au contrat, fin janvier 2023 ;

de l'excès de déduction de TVA au sein de la société [M] ;

du défaut de règlement de la taxe foncière pour 2022 en ce qui concerne la société Form@list, faute de disposer des comptes sociaux définitivement arrêtés et publiés ;

du défaut de règlement de la taxe sur l'utilisation de véhicule de tourime à des fins économiques depuis 2016 concernant les sociétés [M] et Form@list ;

l'omission de déclaration d'une dette sociale au profit de l'organisme de retraite Agirc-Arco, concernant la société Form@list ;

la prise en charge par la société [M] des honoraires du conseil personnel des époux [X] pour les besoins de la rédaction des actes de cession ;

l'erreur d'une formalité ante-cession par la société Form@list ;

le défaut de remboursement des cotisations RSI indues, faute pour les consorts [X] de réaliser les démarches visant à décarer aux organismes sociaux le changement de gérance ;

7. Par ailleurs, les appelantes plaident l'impossibilité de réagir dans le délai de trente jours aux époux [X] de leur propre omission de déclarer la paralysie imminente des dispositifs de téléphonie et d'informatique des sociétés [M] et Form@list.

A cet effet, ils soutiennent que les contrats et incidents liés à la téléphonie et à l'informatique étaient visiblement gérés par un prestataire externe, décédé au printemps 2022, ne laissant ainsi aucune documentation technique. Ainsi, elles ne disposaient d'aucun contrat, d'aucun numéro de contrat, d'aucun code administrateur et d'aucun code source pour la gestion de leur parc téléphonique et de leurs logiciels informatiques, d'où la tardiveté de sa déclaration.

8. M. [F] [X] et Mme [T] [W], son épouse, répliquent point par point sur chacun des griefs au regard des articles 3.2.1 des conventions de garantie et font valoir qu'il se serait écoulé un délai de plus de trente jours entre la connaissance des faits susceptibles de donner lieu à un passif et les réclamations qui lui ont été notifiées et allèguent, à la suite, l'existence d'un préjudice.

Réponse de la cour :

9. Aux termes de l'article 1102 du code civil,

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »

10. Les articles 3.2.1 des conventions de garantie intéressant les sociétés [M] et Form@list sont ainsi rédigées :

3.2 Procédure d'indemnisation et paiement de l'indemnité

3.2.1 Notifications

Le Bénéficiaire s'engage à notifier tout appel en garantie (ci-après la « Notification ») conformément aux principes figurant ci-dessous :

Par écrit aux Garants, dans les meilleurs délais et au plus tard dans tes trente (30) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance, par quelque moyen que ce soit, d'un fait susceptible de donner lieu à un Passif, l'audit partiel et limité réalisé par le Bénéficiaire ne pouvant caractériser une telle connaissance. Ce délai pourra être réduit à quinze (15) Jours Ouvrables si la nature de la réclamation exige une action urgente dont le délai n'est pas compatible avec le délai de trente (30) Jours Ouvrables mentionné ci-dessus ;

La Notification devra contenir une description ainsi qu'une estimation du montant du Passif, aussi précise que possible, sans pour autant que cette estimation puisse être considérée de quelque manière que ce soit comme un plafond au-delà duquel aucune indemnité ne pourra être demandée. Le Notification devra spécifier les raisons pour lesquelles l'obligation d'indemnisation au titre de la Garantie est mise en jeu et être accompagnée de tous éléments justificatifs dont le Bénéficiaire aura eu communication ou connaissance ;

Il est expressément convenu entre les Parties que le non-respect des délais de Notification prévus ci-dessus entraînera la déchéance totale ou seulement partielle des droits du Bénéficiaire uniquement et seulement si, et dans la mesure où, ce retard cause un préjudice particulier aux Garants et dans la limite de ce préjudice, sauf cas de force majeure ;

Par dérogation au (i) qui précède, les Garants et le Bénéficiaire conviennent expressément que si le défaut de Notification dans les délais résulte d'un cas de force majeure, le Bénéficiaire sera en droit de solliciter une indemnité en application de la présente Convention, dès lors qu'il a aura procédé à la Notification dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables suivant la fin des faits à l'origine de la force majeure.

11. Les articles 4 des conventions de garantie intéressant les sociétés [M] et Form@list stipulent que :

« Conformément aux dispositions dc l'Article l2 alinéa 3ème du Code de Procédure Civile, les parties conviennent expressément que la présente Convention constitue une clause de réduction de prix limitée », respectivement, « à 67 000 euros Soixante-sept mille euros » et « à 33 000 euros Trente-trois mille euros ».

« En outre, conformément aux dispositions de l'Article l2 alinéa 3ème du Code de Procédure Civile, les Parties conviennent expressément que les présentes constituent un contrat de gré à gré au sens de 1'Article 1110 alinéa 1er du Code civil ».

12. L'article 12 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas dispose :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

13. Il résulte de ce qui précède que la qualification de clause de réduction du prix, des deux conventions de garantie, s'imposent aux parties et aux juges, par combinaison de l'alinéa 3 de l'article 12 du code de procédure civile et du contenu de ces articles 4 et, en conformité avec l'article 3.2.1 des conventions, en ses points (i) et (iii). Ainsi, la notification de l'appel en garantie doit respecter un délai de trente jours, sous peine de déchéance totale ou partielle de la garantie, « uniquement et seulement si, ['] ce retard cause un préjudice particulier aux Garants et dans la limite de ce préjudice, sauf cas de force majeure ».

14. Il s'ensuit encore que la déchéance du droit de se prévaloir des conventions de garantie est subordonnée à la preuve, par les consorts [X], en leur qualité de garants :

- du retard dans la notification (date de découverte du passif au regard de la date de réclamation) ;

- de l'existence d'un préjudice particulier, consistant, en un préjudice lié à l'impossibilité de réviser le prix en temps utile ou, à la perte de chance de contester la valeur du passif ou, encore, un préjudice financier lié à la rétroactivité de la réduction du prix ou, consistant enfin, en un préjudice lié à la perturbation des engagements des cédants ;

- d'un lien de causalité entre le retard et le préjudice subi.

15. Or, les consorts [X], tout comme le tribunal de commerce, argumentent, pour l'essentiel, sur le retard des différentes déclarations mais ne se prononcent pas sur l'existence de ce préjudice particulier qui est pourtant nécessaire à la mise en 'uvre de la déchéance totale ou partielles prévue aux deux conventions de garantie, en leur article 3.2.1.

16. En effet, il est seulement allégué par les intimés l'existence du « préjudice » qui leur est causé (p.37 de leurs écritures) pour absence de respect du délai contractuel, lequel « les a empêchés de formuler leurs observations suffisamment tôt pour les priver d'encaisser les sommes [que la société Scribale] leur doit depuis la date des échéances contractuelles : le 28 février 2023 », c'est-à-dire, correspondant à l'échéance du crédit-vendeur.

17. L'absence de paiement de ce crédit-vendeur, sanctionné financièrement par l'application d'une clause pénale et prévue par les actes de cession, ne se confond pas avec le préjudice particulier permettant de déchoir le bénéficiaire d'une convention de garantie analysée par les parties comme une clause de réduction du prix.

18. Il s'ensuit que les sociétés Scribale, [M] et Form@list ne sont pas, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce, déchues de leur droit à garantie pour notification tardive.

19. Le jugement déféré sera réformé sur ce point et il y a lieu, désormais, d'envisager l'ensemble des demandes des parties au titre de la clause d'ajustement de prix, mais également des vices du consentement (erreur, dol) dont les règles restent applicables à l'espèce.

Sur les sommes dues au titre des conventions de garantie

Moyens des parties :

20. Les sociétés Scribale, [M] et Form@list, au regard des déclarations des vendeurs à l'acte de cession, se prévalent :

Des travaux réalisés aux domiciles des époux [X] et achats personnels passés en immobilisations dans les comptes des sociétés [M] et Form@list qui, auraient dû être mises au rebus à la fin de l'exercice 2022, créant une charge exceptionnelle de 56 011 euros pour la société [M] et de 44 648 euros pour la société Form@list ;

de l'omission de la déclaration du départ imminent d'un des principaux clients de la société [M] en raison des indélicatesse des époux [X] à son égard, se traduisant, pour cette société par une perte de marge brute évaluée à la somme de 30.900 € sur la base des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

de l'omission de déclaration de la paralysie imminente des dispositifs de téléphonie et d'informatique des sociétés [M] (au titre de l'informatique, la somme de 6 858 euros et, au titre de la téléphonie, celle de 2 894 euros) et Form@list (au titre de l'informatique, la somme de 6 720 euros et, au titre de la téléphonie, celle de 2 789 euros), soit, un total de 19 261 euros ;

de l'excès de déduction de TVA au sein de la société [M] pour la somme de 2 495 euros passé au crédit du compte de TVA le 31 août 2022 sans justification ;

du défaut de règlement de la taxe foncière pour 2022 en ce qui concerne la société Form@list, laquelle a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur pour la somme de 2 837 euros, frais inclus ;

du défaut de règlement de la taxe sur l'utilisation de véhicule de tourime à des fins économiques depuis 2016 concernant les sociétés [M] et Form@list pour la somme globale de 40 471 euros, hors pénalités ;

l'omission de déclaration d'une dette sociale au 15 juillet 2022, intéressant la société Form@list, au profit de l'organisme de retraite Agirc-Arco, pour un montant de 2 569,95 euros ;

la prise en charge par la société [M] des honoraires du conseil personnel des époux [X] pour les besoins de la rédaction des actes de cession (erreur reconnu par ces derniers) à hauteur de 4 200 euros ;

l'erreur d'une formalité ante-cession par la société Form@list donnant lieu à une pénalité de 2 239 euros (formalité rectificative sur un bordereau d'inscription réglée au service de la publicité foncière) ;

le défaut de remboursement des cotisations RSI indues, laissant à la charge de la société [M] un prélèvement réalisé le 5 octobre 2022 de 3 712 euros ;

21. M. [F] [X] et Mme [T] [W], son épouse, objectent que :

- les aménagements réalisés et les achats figurant dans les comptes des sociétés Fulco-not.form@s et Form@list auraient été effectués, au cours des exercices comptables durant lesquels la société était gérée par son ancienne dirigeante, pour les besoins d'exploitation du siège et des établissement secondaires et amortis selon les règles comptables en vigueur ;

- le départ d'un client (étude notariale) serait intervenu post-cession et ils n'auraient jamais été, en outre, tenus informés de ce départ ;

- pour le dispositif de téléphonie et d'informatique, le cessionnaire savait pertinemment que le prestataire des sociétés cédés était décédé en avril 2022 ; selon eux, à la date de cession, les sociétés disposaient de pare-feu, anti-virus et d'un système informatique opérationnel et que les dépenses engagées en janvier 2023 par l'acheteur ne pouvaient avoir pour cause la prétendue « omission d'une paralysie imminente » ;

- que l'erreur dans le traitement d'une formalité par la société Formaliste par une collaboratrice aurait dû faire l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur ;

- que le changement de gérant procédait d'une volonté de M. [G] de transformer les SARL cibles en SAS, avant la cession et les faire payer aux dites SARL, ce qui avait été refusé en son temps par les eux.

- que les réclamations de l'administration au sujet de la TVTS ne seraient pas justifiées et que cette réclamation, si elle était adressée aujourd'hui, serait en tout état de cause, prescrite.

Réponse de la cour :

22. A titre liminaire, il sera rappelé que la convention de garantie s'analysant en une réduction du prix, ladite réduction, qu'elle concerne les sociétés [M] et Form@list, ne revêt pas de caractère indemnitaire mais porte exclusivement sur la détermination du prix de cession. Il s'ensuit que tous les préjudices invoqués, susceptibles d'être pris en charge, au titre de ces conventions de garantie, sont limités dans les termes de l'article 4 précité et pour les montants strictement prévus pour chacune de ces sociétés (67 000 pour la société [M] et 33 000 pour la société Form@list).

23. Par ailleurs, d'une part, seuls les faits dénoncés dans la lettre de mise en 'uvre des garanties du 27 février 2023 sont susceptibles de donner lieu à réduction du prix dans les limites ci-avant rappelés tandis que, d'autre part, ces faits ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation concurrente pour dol qui, elle, revêt une nature indemnitaire.

24. De la sorte, la cour doit circonscrire l'examen des faits dénoncés en raison du montant des préjudices invoqués aux :

aménagements réalisés aux domiciles des cédants et les achats personnels passés en immobilisation (créant une charge exceptionnelle de 56 011 euros pour la société [M] et de 44 648 euros pour la société Form@list) ;

l'omission de la déclaration du départ imminent d'un des principaux clients de la société [M] en raison des indélicatesse des époux [X] à son égard, se traduisant, pour cette société par une perte de marge brute évaluée à la somme de 30.900 € sur la base des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Sur les aménagements réalisés aux domiciles des cédants et les achats personnels passés en immobilisation

25. Les conventions de garantie des sociétés [M] et Form@list aux articles 2.2.15, g et 2.2.14, a, prévoient, respectivement, que :

la société Garantie n'a jamais effectué de travaux sur l'immeuble.

tous les actifs, toutes les installations techniques, tous les équipements et tout le matériel qui sont enregistrés dans les Comptes de Référence, ainsi que ceux qui ont été acquis depuis le 31 décembre 2021, inclus, sont, à l'exception de ceux faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, de location financière ou de location simple), la pleine et entière propriété de la Société Garantie, qui est en mesure de justifier pleinement de ses droits et titres de propriété à leur égard.

26. Les intimés ne discutent pas que ces faits puissent donner lieu à réduction du prix et ces aménagements contreviennent aux déclarations qu'ils ont pu réaliser pour les besoins des conventions.

27. Les termes de ces conventions prohibent les aménagements réalisés aux domiciles des intimés de même que les achats personnels passés en immobilisation et il est apporté la preuve que ces faits entre dans la catégorie du passif indemnisable prévu à l'article 3 des conventions pour les montants de

28. De la sorte, le prix sera réduit de de 56 011 euros pour la société [M] et encourt une diminution de 44 648 euros pour la société Form@list, étant précisé pour cette dernière, qu'en raison de la clause de l'article 4, la réduction du prix sera limitée à la somme de 33 000 euros.

Sur l'omission de la déclaration du départ imminent d'un des principaux clients de la société [M]

29. Ici encore, un raisonnement identique peut être tenu, précision faite que, contrairement à ce qui est allégué par les intimés, aucune preuve d'un départ de Me [C], client de la société [M], « bien avant le délai de 30 jours ouvrable précédant la mise en 'uvre de la garantie » n'est rapportée.

30. En revanche les productions démontrent que les vendeurs savaient pertinemment que ce client essentiel avait pour projet de mettre un terme à sa relation avec la société [M] en raison d'une mésentente alors même qu'ils avaient déclaré, et garantissaient à la convention de garantie, que depuis le 13 juillet 2022, soit à la date du compromis de vente, inclus, et jusqu'à la date de réalisation, incluse :

article 2.2.1, u : aucun des dits (10) principaux ['], clients de la société garantie ou toute autre personne en relation d'affaire habituelle avec elle, ['] n'a fait savoir qu'il entendait mettre fin ou diminuer de manière substantielle les relations contractuelles existantes ;

article 2.2.7, b : la société garantie n'a jamais manqué à l'une quelconque de ses obligations pouvant entraîner la résiliation, la résolution ou la nullité d'un contrat ['].

31. C'est donc à bon droit que les appelantes soutiennent que la somme de 30 900 euros, justifiée dans son montant au regard des productions et correspondant à la perte de marge brute jusque-là procurée par ce client, est susceptible de donner lieu à réduction du prix.

32. Toutefois, une fois encore, cette réduction, ajoutée à la première (56 011 euros + 30 900 euros), en ce qu'elle excède le plafond de 77 000 euros visé l'article 4 de la convention, sera cantonnée à cette dernière somme.

33. Ainsi, en définitive, les prix des sociétés [M] et Form@list seront respectivement réduits des sommes de 77 000 euros et 33 000 euros et le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires pour dol

34. Dans la lettre de mise en 'uvre des conventions de garantie du 27 février 2023, était sollicitée l'indemnisation de :

l'omission de déclaration de la paralysie imminente des dispositifs de téléphonie et d'informatique des sociétés [M] (au titre de l'informatique, la somme de 6 858 euros et, au titre de la téléphonie, celle de 2 894 euros) et Form@list (au titre de l'informatique, la somme de 6 720 euros et, au titre de la téléphonie, celle de 2 789 euros), soit, un total de 19 261 euros ;

l'omission de déclaration d'une dette sociale de la société Form@list à hauteur de 2 569,95 euros ;

l'excès de réduction de TVA dans les comptes de la société [M], ramenée à la somme de 2 163,16 euros ;

la prise en charge par la société [M] des honoraires de Me [J], à hauteur de 4 200 euros, que les vendeurs avaient mandaté afin qu'il rédige les actes de cession ;

l'erreur dans le traitement d'une formalité ante-cession concernant la société Form@list pour la somme de 2 239 euros ;

35. En ce qu'ils étaient dénoncés dans cette lettre, ces postes ne peuvent l'objet d'une indemnisation concurrente pour dol, comme indiqué au point 23 de l'arrêt.

36. Restent ainsi :

le défaut de remboursement des cotisations RSI indues, laissant à la charge de la société [M] un prélèvement réalisé le 5 octobre 2022 de 3 712 euros, lequel, après régularisation aurait dû donner lieu à un crédit de cotisation de 4 387,33 euros ;

le défaut de règlement de la taxe foncière pour l'année 2022 en ce qui concerne la société Form@list pour la somme de 2 837 euros ;

le défaut de règlement de la taxe sur l'utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques depuis 2016 chez les sociétés Form@list et [M]

37. Les sociétés Scribale, [M] et Form@list plaident que les demandes formées au titre de ces réclamations par lettres officielles de leur conseil, datées du 31 mars 2023 et 17 mai 2023, le sont, une fois encore, au titre des conventions de garantie et doivent venir en diminution du prix de cession et n'allèguent, consécutivement, aucun moyen susceptible de caractériser le dol dont elles se prévalent.

38. Le plafond de diminution ayant été atteint pour chacune des sociétés cédées, aucune de ces sommes ne peut venir en diminution du prix.

39. Les sociétés Scribale, [M] et Form@list seront déboutées de ces demandes, dès lors qu'elles n'ont pas été examinées par les premiers juges, et le jugement sera confirmé pour le surplus des demandes rejetées par substitution de motifs, notamment, en ce qu'elles ont été déboutées de la demande de désignation d'un expert judiciaire,

Sur la clause pénale et les comptes entre les parties

40. Les appelantes plaident l'exception d'inexécution de l'article 1220 du code civil pour justifier l'absence partielle de règlement du crédit vendeur exigible au 28 février 2023. Reconnaissant avoir réglé la somme de 130 000 euros sur la somme de 350 000 euros représentant le montant de cette échéance, elles indiquent que cette partie du prêt a été retenu pour compenser les pertes qu'elles ont subies du fait des mensonges des vendeurs sur la consistance du patrimoine des entités cédées et de leur négligence ou imprudence dans la gestion, certaines dettes n'étant pas provisionnées (le tout à hauteur de 209 687 euros selon son décompte).

41. Elles sollicitent en cause d'appel la minoration de ces pénalités en faisant valoir qu'elles apparaissent comme manifestement excessive (15 000 euros x 2), alors même que les garanties d'actif et de passif sont plafonnées, ensemble, à la somme de 100 000 euros pour un prix de cession total de 601 000 euros.

42. Les conditions d'exception ne sont pas réunies dès lors les sociétés Scribale, [M] et Form@list disposaient d'une convention de garantie pour se prémunir des « mensonges » des vendeurs et que les éléments qu'elles allèguent ne consistent pas en des « inexécutions » visées par les textes des articles 1119 et 1120 du code civil et qu'enfin, elles n'ont jamais été notifiées aux vendeurs, comme motif de suspension du paiement du prix.

43. L'absence de paiement du solde du prix à hauteur de 220 000 euros n'est donc pas justifiée.

44. L'article 1231-5 du code civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

['] »

45. Au regard du paiement partiel de la dernière échéance (1/3) et du paiement du prix total pour deux tiers, la clause pénale sera réduite de 30% de sorte que les appelantes devront régler pour chacune d'entre elles la somme de 10 500 euros.

46. Ainsi en considération de ce qui précèdent et tenant compte de la demande de compensation des appelantes, ces dernières devront verser aux intimés la somme globale de 141 000 euros (220 000 euros + 21 000 euros ' 100 000 euros au titre de la réduction du prix), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

47. La preuve du préjudice moral causé à M. [F] [X], qui serait en lien avec l'aggravation de sa pathologie, n'est étayé par aucun certificat médical circonstancié.

49. Dès lors la demande indemnitaire présentée de ce chef par les intimés à hauteur de 50 000 euros, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

dit les sociétés [M] et Form@list recevables en leur demande d'intervention volontaire à la présente instance ;

débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande d'expertise ;

débouté les sociétés Scribale, [M] et Form@list de leur demande de désignation d'un séquestre judiciaire ;

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant

Dit que la SAS Scribale peut se prévaloir des conventions de garantie à hauteur de 100 000 euros,

Dit que le solde du prix des titres de cession dû par la SAS Scribale, clause pénale comprise, à M. [F] [X] et Mme [L] [W] épouse [X] est de 241 000 euros,

Ordonne la compensation des sommes dues à M. [F] [X] et à Mme [T] [W] épouse [X], avec les sommes dues à la SAS Scribale dans le cadre des conventions de garantie des SARL [M] et Form@list,

Condamne en conséquence la SAS Scribale à payer à M. [F] [X] et Mme [T] [W] épouse [X], ensemble, la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,

Déboute M. [F] [X] et Mme [T] [W] épouse [X], de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne in solidum la SAS Scribale et les SARL [M] et Form@list aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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