CA Pau, 2e ch - sect. 1, 31 mars 2026, n° 24/01861
PAU
Autre
Autre
JP/RP
Numéro 26/00942
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 31 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/01861
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NE
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Affaire :
[B] [T]
C/
S.A.S. COFFRAD'OC
S.A.R.L. PERE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
exerçant sous l'enseigne ADTP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. COFFRAD'OC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 900 915 786
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. PERE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 439 583 501
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
jugé qu'aucune faute ne peut être imputée à la société PERE SARL,
débouté la société COFFRAD'OC de sa demande en paiement au titre de la responsabilité délictuelle de la société PERE SARL.
jugé que Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, a commis une faute contractuelle à l'égard de la société PERE SARL,
dit Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, mal fondé en sa demande reconventionnelle et l'en déboute.
débouté Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADPT, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
condamné Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADPT, à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 15 826,36 €.
débouté la société COFFRAD'OC de ses demandes de condamnation à l'égard de la société PERE SARL
débouté la société COFFRAD'OC du surplus de ses demandes
dit la société PERE SARL mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute.
condamné la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE SARL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
dit que l'exécution provisoire de plein droit
condamné la société COFFRAD'OC aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 28 juin 2024, [B] [T] a interjeté appel de la décision.
[B] [T] conclut à :
réformer le jugement du 11 juin 2024;
débouter Ia SAS COFFRAD'OC de sa demande en paiement de Ia somme de 15.826,36 euros dirigée contre Monsieur [T] ;
A titre reconventionnel,
la condamner au paiement de la somme de 26.846,16 euros à Monsieur [T] ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens et à une indemnité de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
La SARL PERE conclut à :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
juger que l'entrepreneur principal est défaillant dans la démonstration de l'information obligatoire du maître de l'ouvrage sur l'intervention du sous-traitant
juger par conséquent que l'entrepreneur principal Monsieur [T] ne démontre pas, alors qu'il en a l'obligation, que le maître de l'ouvrage était informé de l'intervention du sous-traitant,
juger que Monsieur [T] ne forme en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la société PERE,
Vu l'appel incident régularisé par la société COFFRAD'OC,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu l'absence de fautes de la société PERE,
débouter par conséquent la société COFFRAD'OC de sa demande en paiement au titre de la responsabilité délictuelle dirigée contre la société PERE,
À titre subsidiaire,
Vu les désordres imputables à la société COFFRAD'OC,
débouter la société COFFRAD'OC de sa demande en paiement dirigée contre la société PERE,
ire et juger que Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, sera tenu de garantir la société PERE de toute somme quelle qu'elle soit qui serait mise à sa charge au profit de la société COFFRAD'OC,
confirmer la décision de première instance en toutes ces dispositions, à l'exception des demandes de dommages et intérêts qui ont été écartées par le tribunal,
Faisant droit à l'appel incident,
condamner la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur [T] avec la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société COFFRAD'OC et Monsieur [T] de la totalité de leur argumentation plus ample ou contraire.
La société COFFRAD'OC conclut à :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Plaise à la Cour,
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 11 juin 2024 en ce qu'il a :
débouté M. [B] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
condamné M. [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 15.826.36 euros ;
condamné M. [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société PERE SARL de ses demandes indemnitaires.
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 11 juin 2024 pour le surplus et :
condamner M. [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive ;
condamner la SARL PERE, solidairement avec M. [B] [T], à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 15.826,36 euros.
condamner M. [B] [T] aux entiers dépens de première instance.
débouter la société PERE de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant, en tout état de cause,
condamner solidairement M. [B] [T] et la SARL PERE à verser à la société COFFRAD'OC la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
condamner M. [B] [T] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE
[B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale ADTP, a été chargé par la SARL PERE de la réalisation pour son compte de divers travaux de construction de bâtiments collectifs d'une part et de villas jumelées d'autre part (chantiers
[Localité 6] à [Localité 7]).
Par un contrat de sous-traitance du 18 janvier 2022, [B] [T] confiait à la société COFFRAD'OC le soin de réaliser les travaux de maçonnerie.
En date du 28 janvier 2022, la société COFFRAD'OC établissait le devis des travaux concernant les villas pour un montant total de 46 470,10 € HT.
La société COFFRAD'OC obtenait le règlement d'un premier acompte et d'une première situation.
Cependant, elle ne parviendra pas à obtenir le règlement de cette deuxième situation du 5 juillet 2022 d'un montant de 13.188,63 € HT.
Elle sollicitait, en effet, le paiement de cette situation, outre diverses autres factures, auprès de [B] [T] sans succès par des courriers du 7 juillet 2022 et du 10 août 2022.
Par un courriel du 11 août 2022, la société COFFRAD'OC adressait à la SARL PERE, ès- qualités de maître d'ouvrage, les documents justifiant des paiements effectués par M. [T] et lui adressait une facture au nom de la SARL PERE que la SARL PERE ne réglera pas.
Le 31 mars 2023, [B] [T] écrivait à la société COFFRAD'OC pour lui demander de cesser de réclamer le paiement de sa facture à la SARL PERE.
[B] [T] invoquait une nouvelle fois des malfaçons qui affecteraient les bâtiments collectifs A et D pour lesquels la société COFFRAD'OC a été intégralement réglée de son marché.
Par un courrier du 16 mai 2023, une nouvelle mise en demeure de payer lui était faite par la société COFFRAD'OC qui assignait en paiement devant le tribunal de commerce [B] [T] exerçant sous l'enseigne ADTP et la SARL PERE, maître d'ouvrage.
Le tribunal de commerce a rendu la décision dont appel en prononçant une condamnation à paiement à l'encontre de [B] [T].
- Sur l'opposabilité du contrat de sous-traitance à la SARL PERE, maître d'ouvrage :
[B] [T] soutient que la SARL PERE était au courant du contrat de sous-traitance puisque son nom apparaît dans les comptes-rendus de chantier du coordinateur sécurité (2CS) et que l'information a été communiquée à l'architecte de la SARL PERE, Monsieur [X].
La SAS COFFRAD'OC, au titre de son appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL PERE. Elle considère que la SARL est le maître d'ouvrage qui a bénéficié des travaux réalisés par [B] [T] et la société COFFRAD'OC. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour reprocher à la SARL PERE de s'être abstenue de solliciter de [B] [T] les formalités nécessaires pour la présentation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant. Elle engage donc sa responsabilité délictuelle envers elle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
La SARL PERE réfute cette argumentation et conteste toute obligation de paiement au profit de la SAS COFFRAD'OC au motif que les conditions de son engagement de responsabilité ne sont pas réunies à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité non démontrés par l'appelante incidente. Cette société n'apporte pas la démonstration que le maître de l'ouvrage ait été informé par [B] [T] de l'existence du contrat de sous-traitance, ni de l'agrément de la société COFFRAD'OC par le maître de l'ouvrage.
* * *
La loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit en son article 3 que : « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
Le sous-traitant la SAS COFFRAD'OC pour réclamer la condamnation solidaire du maître de l'ouvrage s'appuie sur les dispositions de l'article 14-1de cette même loi. En effet cet article dispose que le maître de l'ouvrage doit : « s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en mesure de s'acquitter de ces obligations. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de sous-traitance a été conclu le 18 janvier 2022 entre la SAS COFFRAD'OC et [B] [T].
Il n'est pas établi et il n'est pas contesté que l'entrepreneur principal, [B] [T], n'a pas rempli les formalités légalement prévues en ce qui concerne l'information du maître de l'ouvrage, la SARL PERE.
S'agissant de la connaissance qu'aurait eue la SARL PERE de l'existence de ce contrat de sous-traitance, il est versé aux débats un mail adressé, par le secrétariat de l'entreprise ADTP, sous l'enseigne de laquelle exerce [B] [T], à l'organisme 2 CS et à l'architecte [K] [X] ainsi formulé : « dans le cadre du chantier [Adresse 4] situé à [Localité 7], ci-joint, veuillez trouver le contrat de sous-traitance avec la société COFFRAD'OC.
Il est également versé aux débats les comptes-rendus de chantier du coordinateur sécurité (2CS) dans lesquels le nom de la société COFFRAD'OC apparaît.
Il est mentionné dans ses comptes-rendus que la diffusion est faite au : « maître d'ouvrage, architecte et l'ensemble des entreprises. »
Toutefois, ces éléments n'établissent pas de façon certaine la connaissance directe par la SARL PERE elle-même de l'existence de ce contrat de sous-traitance alors que dans un courrier de sa part du 9 mars 2023 adressé à la société ADTP, suite à la révélation de non-conformités de la hauteur des garages réalisés, elle s'étonne d'être assignée en paiement par la société COFFRAD'OC en indiquant n'avoir signé aucun contrat de sous-traitance et ignorer qu'un contrat liait ADTP à cette société.
Aucune réponse de la société ADTP la démentant n'est communiquée par celle-ci alors même que [B] [T] a adressé un courrier à la société COFFRAD'OC lui enjoignant de ne pas réclamer paiement de sa facture à la société PERE.
Cette position vient en contradiction avec celle adoptée par [B] [T] devant la cour d'appel soutenant que la SARL PERE était au courant de ce contrat de sous-traitance.
En effet si tel avait été le cas, le sous-traitant était alors en droit de réclamer paiement de la facture directement auprès de la société PERE.
La faute qu'aurait commise la société PERE n'est pas caractérisée en l'absence de démonstration de la connaissance qu'elle aurait eue de ce contrat de sous-traitance en présence d'un entrepreneur principal sur lequel pèse l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage non seulement de l'existence du contrat de sous-traitance mais également des conditions de paiement de l'entreprise.
En raison de l'effet relatif des contrats rappelé à l'article 1199 du Code civil, ce contrat de sous-traitance ne lui est pas opposable et aucune faute n'est caractérisée à son encontre de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et la société COFFRAD'OC déboutée de ses demandes de condamnation à paiement solidaire de la facture présentée.
- Sur l'exécution du contrat de sous-traitance et le paiement de la facture de la SAS COFFRAD'OC :
[B] [T] conteste la facture de 15 826,36 € qui lui est réclamée par la SAS COFFRAD'OC au motif que celle-ci n'est ni justifiée, ni validée par lui-même alors qu'il lui a reproché des manquements et un abandon de chantier et qu'il a dû terminer le chantier à la place de la SAS COFFRAD'OC et s'est vu imposer des pénalités par l'architecte comme le démontrent les pièces qu'il verse au dossier.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation au paiement de la société COFFRAD'OC de la somme de 26 846,16 €
La SAS COFFRAD'OC soutient qu'elle a réalisé les travaux faisant l'objet de sa situation n° 2 qui demeure impayée. La facture de 15 826,36 € concerne des travaux réalisés par elle-même pour l'édification des villas et fait référence au devis N° 202201013 lequel fait référence aux villas et non aux bâtiments collectifs. [B] [T] se réfère à des manquements concernant un marché distinct et qui n'ont jamais été constatés contradictoirement. L'invocation de désordres est de pure circonstance.
* * *
L'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1219 du Code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société COFFRAD'OC produit les pièces justificatives de sa créance en particulier le devis N° 202201013 portant sur la facture contestée.
[B] [T] se plaint de malfaçons affectant le chantier réalisé en communiquant des échanges avec la société évoquant des malfaçons, ainsi que les travaux facturés mais non réalisés. Un point de situation était prévu pour l'avancement concernant certains travaux.
[B] [T] produit un courrier du 31 mars 2023 se plaignant de malfaçons faites et qu'il a dû reprendre sur le bâtiment D et sur le bâtiment A.
Toutefois, la société COFFRAD'OC est intervenue sur plusieurs chantiers dont le chantier PERELVA à [Localité 7] et les travaux portaient aussi bien sur des bâtiments que sur des villas.
Pour se dégager de son obligation à payer la facture dûment justifiée, [B] [T] n'établit pas les graves manquements qu'il reproche à la société COFFRAD'OC en ne produisant aucun constat contradictoire ni point de situation, ne permettant pas de vérifier l'existence et l'importance des malfaçons et que ces malfaçons affectent précisément le chantier réalisé ayant donné lieu à l'établissement de la facture litigieuse. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier la somme qu'il réclame à la SAS COFFRAD'OC à hauteur de 26 846,16 €.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 15 826,36 € à la SAS COFFRAD'OC.
La SAS COFFRAD'OC sollicite outre le paiement de la facture, la condamnation de [B] [T] à lui payer une indemnité de 2 500 € pour résistance abusive. En effet, cette contestation abusive lui a causé un préjudice distinct la plaçant dans une situation financière difficile contrainte de subir les tracas d'une procédure judiciaire.
La SAS COFFRAD'OC ne démontre cependant pas, par la production de documents ou pièces comptables, que ce retard de paiement a impacté sa situation financière lui occasionnant un préjudice distinct et indemnisable dans les proportions réclamées.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
- Sur les demandes de dommages-intérêts :
La SARL PERE sollicite la condamnation de la société COFFRAD'OC à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive en considérant que cette dernière a engagé avec témérité une procédure à son encontre qui doit s'analyser en une faute délictuelle.
La société COFFRAD'OC rappelle que le simple exercice d'une action en justice, même si elle ne prospère pas, n'est pas de nature à caractériser un abus.
* * *
Il est de jurisprudence constante que le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol qui n'est pas démontrée en l'occurrence.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
[B] [T] sera condamné à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 500 € à la société PERE, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La société COFFRAD'OC sera condamnée à payer la somme de 1 500 € à la société PERE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Condamne [B] [T] à payer à la société PERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Condamne la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit [B] [T] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Numéro 26/00942
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 31 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/01861
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NE
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Affaire :
[B] [T]
C/
S.A.S. COFFRAD'OC
S.A.R.L. PERE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
exerçant sous l'enseigne ADTP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. COFFRAD'OC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 900 915 786
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. PERE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 439 583 501
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
jugé qu'aucune faute ne peut être imputée à la société PERE SARL,
débouté la société COFFRAD'OC de sa demande en paiement au titre de la responsabilité délictuelle de la société PERE SARL.
jugé que Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, a commis une faute contractuelle à l'égard de la société PERE SARL,
dit Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, mal fondé en sa demande reconventionnelle et l'en déboute.
débouté Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADPT, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
condamné Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADPT, à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 15 826,36 €.
débouté la société COFFRAD'OC de ses demandes de condamnation à l'égard de la société PERE SARL
débouté la société COFFRAD'OC du surplus de ses demandes
dit la société PERE SARL mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute.
condamné la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE SARL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné Monsieur [B] [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
dit que l'exécution provisoire de plein droit
condamné la société COFFRAD'OC aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 28 juin 2024, [B] [T] a interjeté appel de la décision.
[B] [T] conclut à :
réformer le jugement du 11 juin 2024;
débouter Ia SAS COFFRAD'OC de sa demande en paiement de Ia somme de 15.826,36 euros dirigée contre Monsieur [T] ;
A titre reconventionnel,
la condamner au paiement de la somme de 26.846,16 euros à Monsieur [T] ;
condamner la partie succombante aux entiers dépens et à une indemnité de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
La SARL PERE conclut à :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
juger que l'entrepreneur principal est défaillant dans la démonstration de l'information obligatoire du maître de l'ouvrage sur l'intervention du sous-traitant
juger par conséquent que l'entrepreneur principal Monsieur [T] ne démontre pas, alors qu'il en a l'obligation, que le maître de l'ouvrage était informé de l'intervention du sous-traitant,
juger que Monsieur [T] ne forme en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la société PERE,
Vu l'appel incident régularisé par la société COFFRAD'OC,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu l'absence de fautes de la société PERE,
débouter par conséquent la société COFFRAD'OC de sa demande en paiement au titre de la responsabilité délictuelle dirigée contre la société PERE,
À titre subsidiaire,
Vu les désordres imputables à la société COFFRAD'OC,
débouter la société COFFRAD'OC de sa demande en paiement dirigée contre la société PERE,
ire et juger que Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne ADTP, sera tenu de garantir la société PERE de toute somme quelle qu'elle soit qui serait mise à sa charge au profit de la société COFFRAD'OC,
confirmer la décision de première instance en toutes ces dispositions, à l'exception des demandes de dommages et intérêts qui ont été écartées par le tribunal,
Faisant droit à l'appel incident,
condamner la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur [T] avec la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société COFFRAD'OC et Monsieur [T] de la totalité de leur argumentation plus ample ou contraire.
La société COFFRAD'OC conclut à :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Plaise à la Cour,
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 11 juin 2024 en ce qu'il a :
débouté M. [B] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
condamné M. [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 15.826.36 euros ;
condamné M. [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société PERE SARL de ses demandes indemnitaires.
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 11 juin 2024 pour le surplus et :
condamner M. [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive ;
condamner la SARL PERE, solidairement avec M. [B] [T], à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 15.826,36 euros.
condamner M. [B] [T] aux entiers dépens de première instance.
débouter la société PERE de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant, en tout état de cause,
condamner solidairement M. [B] [T] et la SARL PERE à verser à la société COFFRAD'OC la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
condamner M. [B] [T] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE
[B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale ADTP, a été chargé par la SARL PERE de la réalisation pour son compte de divers travaux de construction de bâtiments collectifs d'une part et de villas jumelées d'autre part (chantiers
[Localité 6] à [Localité 7]).
Par un contrat de sous-traitance du 18 janvier 2022, [B] [T] confiait à la société COFFRAD'OC le soin de réaliser les travaux de maçonnerie.
En date du 28 janvier 2022, la société COFFRAD'OC établissait le devis des travaux concernant les villas pour un montant total de 46 470,10 € HT.
La société COFFRAD'OC obtenait le règlement d'un premier acompte et d'une première situation.
Cependant, elle ne parviendra pas à obtenir le règlement de cette deuxième situation du 5 juillet 2022 d'un montant de 13.188,63 € HT.
Elle sollicitait, en effet, le paiement de cette situation, outre diverses autres factures, auprès de [B] [T] sans succès par des courriers du 7 juillet 2022 et du 10 août 2022.
Par un courriel du 11 août 2022, la société COFFRAD'OC adressait à la SARL PERE, ès- qualités de maître d'ouvrage, les documents justifiant des paiements effectués par M. [T] et lui adressait une facture au nom de la SARL PERE que la SARL PERE ne réglera pas.
Le 31 mars 2023, [B] [T] écrivait à la société COFFRAD'OC pour lui demander de cesser de réclamer le paiement de sa facture à la SARL PERE.
[B] [T] invoquait une nouvelle fois des malfaçons qui affecteraient les bâtiments collectifs A et D pour lesquels la société COFFRAD'OC a été intégralement réglée de son marché.
Par un courrier du 16 mai 2023, une nouvelle mise en demeure de payer lui était faite par la société COFFRAD'OC qui assignait en paiement devant le tribunal de commerce [B] [T] exerçant sous l'enseigne ADTP et la SARL PERE, maître d'ouvrage.
Le tribunal de commerce a rendu la décision dont appel en prononçant une condamnation à paiement à l'encontre de [B] [T].
- Sur l'opposabilité du contrat de sous-traitance à la SARL PERE, maître d'ouvrage :
[B] [T] soutient que la SARL PERE était au courant du contrat de sous-traitance puisque son nom apparaît dans les comptes-rendus de chantier du coordinateur sécurité (2CS) et que l'information a été communiquée à l'architecte de la SARL PERE, Monsieur [X].
La SAS COFFRAD'OC, au titre de son appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL PERE. Elle considère que la SARL est le maître d'ouvrage qui a bénéficié des travaux réalisés par [B] [T] et la société COFFRAD'OC. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour reprocher à la SARL PERE de s'être abstenue de solliciter de [B] [T] les formalités nécessaires pour la présentation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant. Elle engage donc sa responsabilité délictuelle envers elle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
La SARL PERE réfute cette argumentation et conteste toute obligation de paiement au profit de la SAS COFFRAD'OC au motif que les conditions de son engagement de responsabilité ne sont pas réunies à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité non démontrés par l'appelante incidente. Cette société n'apporte pas la démonstration que le maître de l'ouvrage ait été informé par [B] [T] de l'existence du contrat de sous-traitance, ni de l'agrément de la société COFFRAD'OC par le maître de l'ouvrage.
* * *
La loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit en son article 3 que : « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
Le sous-traitant la SAS COFFRAD'OC pour réclamer la condamnation solidaire du maître de l'ouvrage s'appuie sur les dispositions de l'article 14-1de cette même loi. En effet cet article dispose que le maître de l'ouvrage doit : « s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en mesure de s'acquitter de ces obligations. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de sous-traitance a été conclu le 18 janvier 2022 entre la SAS COFFRAD'OC et [B] [T].
Il n'est pas établi et il n'est pas contesté que l'entrepreneur principal, [B] [T], n'a pas rempli les formalités légalement prévues en ce qui concerne l'information du maître de l'ouvrage, la SARL PERE.
S'agissant de la connaissance qu'aurait eue la SARL PERE de l'existence de ce contrat de sous-traitance, il est versé aux débats un mail adressé, par le secrétariat de l'entreprise ADTP, sous l'enseigne de laquelle exerce [B] [T], à l'organisme 2 CS et à l'architecte [K] [X] ainsi formulé : « dans le cadre du chantier [Adresse 4] situé à [Localité 7], ci-joint, veuillez trouver le contrat de sous-traitance avec la société COFFRAD'OC.
Il est également versé aux débats les comptes-rendus de chantier du coordinateur sécurité (2CS) dans lesquels le nom de la société COFFRAD'OC apparaît.
Il est mentionné dans ses comptes-rendus que la diffusion est faite au : « maître d'ouvrage, architecte et l'ensemble des entreprises. »
Toutefois, ces éléments n'établissent pas de façon certaine la connaissance directe par la SARL PERE elle-même de l'existence de ce contrat de sous-traitance alors que dans un courrier de sa part du 9 mars 2023 adressé à la société ADTP, suite à la révélation de non-conformités de la hauteur des garages réalisés, elle s'étonne d'être assignée en paiement par la société COFFRAD'OC en indiquant n'avoir signé aucun contrat de sous-traitance et ignorer qu'un contrat liait ADTP à cette société.
Aucune réponse de la société ADTP la démentant n'est communiquée par celle-ci alors même que [B] [T] a adressé un courrier à la société COFFRAD'OC lui enjoignant de ne pas réclamer paiement de sa facture à la société PERE.
Cette position vient en contradiction avec celle adoptée par [B] [T] devant la cour d'appel soutenant que la SARL PERE était au courant de ce contrat de sous-traitance.
En effet si tel avait été le cas, le sous-traitant était alors en droit de réclamer paiement de la facture directement auprès de la société PERE.
La faute qu'aurait commise la société PERE n'est pas caractérisée en l'absence de démonstration de la connaissance qu'elle aurait eue de ce contrat de sous-traitance en présence d'un entrepreneur principal sur lequel pèse l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage non seulement de l'existence du contrat de sous-traitance mais également des conditions de paiement de l'entreprise.
En raison de l'effet relatif des contrats rappelé à l'article 1199 du Code civil, ce contrat de sous-traitance ne lui est pas opposable et aucune faute n'est caractérisée à son encontre de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et la société COFFRAD'OC déboutée de ses demandes de condamnation à paiement solidaire de la facture présentée.
- Sur l'exécution du contrat de sous-traitance et le paiement de la facture de la SAS COFFRAD'OC :
[B] [T] conteste la facture de 15 826,36 € qui lui est réclamée par la SAS COFFRAD'OC au motif que celle-ci n'est ni justifiée, ni validée par lui-même alors qu'il lui a reproché des manquements et un abandon de chantier et qu'il a dû terminer le chantier à la place de la SAS COFFRAD'OC et s'est vu imposer des pénalités par l'architecte comme le démontrent les pièces qu'il verse au dossier.
Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation au paiement de la société COFFRAD'OC de la somme de 26 846,16 €
La SAS COFFRAD'OC soutient qu'elle a réalisé les travaux faisant l'objet de sa situation n° 2 qui demeure impayée. La facture de 15 826,36 € concerne des travaux réalisés par elle-même pour l'édification des villas et fait référence au devis N° 202201013 lequel fait référence aux villas et non aux bâtiments collectifs. [B] [T] se réfère à des manquements concernant un marché distinct et qui n'ont jamais été constatés contradictoirement. L'invocation de désordres est de pure circonstance.
* * *
L'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1219 du Code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société COFFRAD'OC produit les pièces justificatives de sa créance en particulier le devis N° 202201013 portant sur la facture contestée.
[B] [T] se plaint de malfaçons affectant le chantier réalisé en communiquant des échanges avec la société évoquant des malfaçons, ainsi que les travaux facturés mais non réalisés. Un point de situation était prévu pour l'avancement concernant certains travaux.
[B] [T] produit un courrier du 31 mars 2023 se plaignant de malfaçons faites et qu'il a dû reprendre sur le bâtiment D et sur le bâtiment A.
Toutefois, la société COFFRAD'OC est intervenue sur plusieurs chantiers dont le chantier PERELVA à [Localité 7] et les travaux portaient aussi bien sur des bâtiments que sur des villas.
Pour se dégager de son obligation à payer la facture dûment justifiée, [B] [T] n'établit pas les graves manquements qu'il reproche à la société COFFRAD'OC en ne produisant aucun constat contradictoire ni point de situation, ne permettant pas de vérifier l'existence et l'importance des malfaçons et que ces malfaçons affectent précisément le chantier réalisé ayant donné lieu à l'établissement de la facture litigieuse. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier la somme qu'il réclame à la SAS COFFRAD'OC à hauteur de 26 846,16 €.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 15 826,36 € à la SAS COFFRAD'OC.
La SAS COFFRAD'OC sollicite outre le paiement de la facture, la condamnation de [B] [T] à lui payer une indemnité de 2 500 € pour résistance abusive. En effet, cette contestation abusive lui a causé un préjudice distinct la plaçant dans une situation financière difficile contrainte de subir les tracas d'une procédure judiciaire.
La SAS COFFRAD'OC ne démontre cependant pas, par la production de documents ou pièces comptables, que ce retard de paiement a impacté sa situation financière lui occasionnant un préjudice distinct et indemnisable dans les proportions réclamées.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
- Sur les demandes de dommages-intérêts :
La SARL PERE sollicite la condamnation de la société COFFRAD'OC à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive en considérant que cette dernière a engagé avec témérité une procédure à son encontre qui doit s'analyser en une faute délictuelle.
La société COFFRAD'OC rappelle que le simple exercice d'une action en justice, même si elle ne prospère pas, n'est pas de nature à caractériser un abus.
* * *
Il est de jurisprudence constante que le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol qui n'est pas démontrée en l'occurrence.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
[B] [T] sera condamné à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 500 € à la société PERE, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La société COFFRAD'OC sera condamnée à payer la somme de 1 500 € à la société PERE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne [B] [T] à payer à la société COFFRAD'OC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Condamne [B] [T] à payer à la société PERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Condamne la société COFFRAD'OC à payer à la société PERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit [B] [T] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,