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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/01835

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/01835

31 mars 2026

ARRET



S.A.S. PILEM CONCEPT

C/

S.A.S. [F] FLAMENT

S.C.I. ARCATURE

Copie exécutoire

le 31 mars 2026

à

Me [S]

Me LENOIR

Me DERBISE

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE ET UN MARS

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01835 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7I

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. PILEM CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marion GROMAS substituant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS

APPELANTE

ET

S.A.S. [F] FLAMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.I. ARCATURE immatriculée au RCS D'[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 13 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 31 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Le 6 juin 2018, la société Arcature a conclu un contrat de maîtrise d''uvre complète avec la société Pilem concept, puis le 7 juin 2018, un marché de travaux pour un montant de 780 000 euros TTC avec la société Homega, entreprise principale de bâtiment, portant sur la construction d'un local commercial.

L'entrepreneur a sous-traité à la société [F]-Flament le lot n°3 " fourniture et pose de la charpente métallique " selon un contrat du 4 septembre 2018 pour un montant de 80 000 euros hors taxes, et le lot n°4 " couverture/bardage métallique/métallerie " selon un contrat du 11 septembre 2018 pour un montant de 165 000 euros hors taxes.

La société Arcature a réglé à la société Homega la somme totale de 554 722,66 euros.

Par courrier du 13 décembre 2018, la société Homega a sollicité du maître d''uvre un paiement direct au profit de la société [F]-Flament " compte tenu de [s]a situation actuelle ".

La société [F]-Flament s'est ensuite elle-même adressé au maître d'ouvrage par lettre recommandée du 20 décembre 2018 qui lui en a accusé réception le 22 décembre 2018, l'informant qu'elle n'était pas payée par l'entreprise principale de ses factures pour un montant de 198 233,75 euros hors taxes, et lui demandant d'une part de cesser tout paiement à cette dernière, d'autre part la confirmation qu'elle serait payée au titre de son action directe.

La société Homega a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 20 décembre 2018, Mme [O] [X] étant nommée en qualité de liquidateur.

La société [F]-Flament a déclaré sa créance par courrier recommandé du 11 février 2019 pour un montant de 203 850,75 euros.

Par acte du 7 juin 2019, la société [F]-Flament a fait assigner la société Arcature devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Par acte du 4 mars 2020, la société Arcature a fait assigner la société Pilem concept afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées au profit de la société [F]-Flament.

Ces instances ont été jointes.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait conventionnel du rôle à la demande des parties le 16 décembre 2020 puis a été réinscrite le 9 janvier 2023 à la demande de la société [F]-Flament.

Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- déclaré la société Arcature responsable vis-à-vis de la société [F]-Flament de l'absence de règlement du solde du marché de travaux ;

- condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2019 ;

- déclaré que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonné à celle-ci de garantir la société Arcature de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux dans la limite de 60 % ;

- condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019, outre 40 euros de pénalité ;

- condamné la société Arcature à payer à la société Pilem concept la somme de 6 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, outre capitalisation des intérêts ;

- condamné la société Arcature aux dépens ;

- condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Pilem concept de garantir la société Arcature des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % ;

- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 avril 2024, la société Pilem a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

" déclare la société Arcature responsable vis-à-vis de la société [F]-Flament de l'absence de règlement du solde du marché de travaux ;

- condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2019 ;

- déclare que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonne à celle-ci de garantir la société Arcature de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux dans la limite de 60 % ;

- condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêt légal à compter du 7 juin 2019, outre 40 euros de pénalité ; - condamne la société Arcature à payer à la société Pilem concept la somme de 6 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, outre capitalisation des intérêts ;

- du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. "

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025, la société Pilem concept demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 20 mars 2024, et en conséquence, y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- déclare la société Arcature responsable vis-à-vis de la société [F]-Flament de l'absence de règlement du solde du marché de travaux ;

- condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ;

- déclare que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonne à celle-ci de garantir la société Arcature de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux dans la limite de 60 % ;

- condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1128 euros avec intérêt légal à compter du 7 juin 2019, outre 40 euros de pénalité ;

- condamne la société Arcature aux dépens ;

- condamne la société Arcature à verser à la société [F]-Flament la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne à la société Pilem concept de garantir la société Arcature des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % ;

- rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- la déclarer bien fondée à opposer à la société [F]-Flament l'exception d'inexécution compte tenu de l'inachèvement des travaux ;

- débouter la société Arcature de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- limiter sa garantie à hauteur de 10 % maximum des sommes mises à la charge de la société Arcature ;

En tout état de cause

- débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce que dirigées à son encontre ;

- condamner toutes parties succombantes in solidum à lui régler la somme de 8 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme [S].

Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2025, la société [F]-Flament demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure, sur les sommes dues au titre des lots charpente et couverture, et de sa demande de " majoration de pénalités de retard équivalent à une fois ¿ le taux de l'intérêt légal à compter du 7 juin 2019, date de l'assignation " sur le paiement de la facture de 1 128 euros du 21 janvier 2019.

En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Juger irrecevable car nouvelle la demande de la société Pilem concept de la déclarer bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution compte tenu de l'inachèvement des travaux et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande comme étant infondée ;

Débouter la société Pilem concept et la société Arcature de toutes leurs demandes ;

Sur le lot couverture :

Constater qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant pour des travaux de couverture bardage confiés par la société Arcature, maître de l'ouvrage, à la société Homega, entrepreneur principal ;

Constater que la société Arcature, bien qu'ayant eu connaissance de sa présence sur le chantier au titre du lot couverture-bardage, ne justifie pas d'avoir mis en demeure la société Homega de s'acquitter de ses obligations imposées par l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et ce, en violation de l'article 14-1 alinéa 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Juger par conséquent que la société Arcature engage sa responsabilité et en réparation des préjudices subis, la condamner sur le fondement des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1240 du code civil, à lui payer la somme en principal de 118 233,75 euros au titre du lot couverture, avec majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure ;

Sur le lot charpente :

A titre principal,

Constater qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant pour des travaux de charpente confiés par la société Arcature, maître de l'ouvrage, à la société Homega, entrepreneur principal ;

Sur le fondement de l'article 1156 du code civil, constater qu'elle a été agréée par la société Arcature au titre du lot charpente et ce, en raison du mandat dont bénéficiait selon toute apparence la société Pilem concept ;

Constater que la société Arcature n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de justifier lui avoir fourni une caution en violation de l'article 14-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Constater que le manquement de la société Arcature est une faute lui ayant causé un préjudice personnel, direct et certain ;

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme au principal de 80 000 euros au titre du lot charpente ;

A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer qu'elle n'était pas agréée par la société Arcature au titre du lot charpente :

Constater que la société Arcature bien qu'ayant eu connaissance de sa présence sur le chantier au titre du lot charpente, ne justifie pas d'avoir mis en demeure la société Homega de s'acquitter de ses obligations imposées par l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et ce, en violation de l'article 14-1 alinéa 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Constater que le manquement de la société Arcature est une faute lui ayant causé un préjudice personnel, direct et certain ;

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la société Arcature à lui payer la somme au principal de 80 000 euros au titre du lot charpente, avec majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure ;

Sur la facture du 21 janvier 2019 :

Sur le fondement de l'article 1103 du code civil, condamner la société Arcature à lui payer la somme de 1128 euros au titre de la facture impayée du 21 janvier 2019, somme majorée des pénalités de retard équivalentes à 1 fois ¿ le taux de l'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

Sur le fondement des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, condamner la société Arcature à lui payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de la facture impayée du 21 janvier 2019 ;

En tout état de cause :

Débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles pourraient être dirigées contre elle ;

Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société Arcature et la société Pilem concept aux entiers dépens ;

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Arcature et la société Pilem concept à lui payer la somme de 8000 euros.

Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, la société Arcature demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 20 mars 2024,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 20 mars 2024 en ce qu'il :

- déclare la société Arcature responsable vis-à-vis de la société [F]-Flament de l'absence de règlement du solde du marché de travaux ;

- condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019

- condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 11 ;28 euros avec intérêt légal à compter du 7 juin 2019, outre 40 euros de pénalité ;

- condamne la société Arcature aux dépens ;

- condamne la société Arcature à verser à la société [F]-Flament la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

et plus généralement toute disposition non visée au dispositif mais faisant grief à la société Arcature ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal

Débouter la société [F]-Flament de l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;

Débouter la société Pilem concept de sa demande reconventionnelle ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 20 mars 2024 en ce qu'il a déclaré que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonné à celle-ci de la garantir de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux, des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 20 mars 2024 en ce que la société Pilem concept lui doit sa garantie à hauteur de 60 % de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux, des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société Pilem concept à la relever indemne et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la société [F]-Flament en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 et dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Pilem concept de ses demandes ;

Débouter tout appel incident ;

En tout état de cause,

Condamner tous succombants à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tous succombants en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Franck Derbise, membre de la SCP Lebegue Derbise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité des appels, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.

1. Sur l'action en responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage

Le maître d''uvre plaide que le gérant du maître d'ouvrage n'était pas présent lors des différentes réunions de chantier et ajoute que la société [F]-Flament n'a jamais été agréée par ce dernier, la pièce qu'elle a présentée en première instance comme étant cet agrément au titre du lot charpente étant en réalité un document signé entre la société Homega et le maître d''uvre.

Il plaide qu'il ne suffit pas de soutenir que le maître d'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entreprise principale de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement pour que sa responsabilité délictuelle soit engagée. En effet, les conditions de paiement contractuellement prévues mettaient le paiement à la charge de la société Homega et les parties n'ont jamais opté pour un paiement par le maître d'ouvrage.

En outre, les travaux portant sur le lot charpente ont été payés par la société Arcature à la société Homega. La sous-traitante a commis une faute de gestion en ne sollicitant pas d'acompte de l'entrepreneur principal et en n'alertant pas plus tôt de l'absence de paiement de ses premières factures. La société Arcature, dont la bonne foi ne saurait être remise en cause, n'a donc pas à payer deux fois une même prestation et la créance que la société [F]-Flament détient à l'égard de la société Homega uniquement ne peut être réglée que dans le cadre de sa procédure collective.

Le maître d''uvre plaide encore que les travaux facturés portant sur les lots couverture bardage métallerie ne sont pas tous réalisés si bien qu'il est en droit d'opposer l'exception d'inexécution. Il s'agit pour lui de faire écarter les prétentions adverses, si bien que sa prétention, certes nouvelle en appel, est recevable. Le constat d'huissier réalisé le 4 janvier 2019 montre que les travaux n'ont pas été achevés. La société Arcature a d'ailleurs dû mandater une nouvelle entreprise.

La sous-traitante répond que si elle n'a pas été agréée pour le lot couverture, la société Arcature était parfaitement au courant de sa présence sur le chantier. En effet, dans chaque compte rendu de réunion, elle apparaît très clairement comme étant l'entreprise en charge du " lot 4 couverture bardage ". Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus que M. [P], représentant légal de la société Arcature, était à plusieurs reprises présent à ces réunions de chantier.

Elle explique que la faute du maître de l'ouvrage réside dans le fait de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant et ses conditions de paiement. Elle expose qu'elle a perdu, au titre du lot couverture, le bénéfice de l'action directe et des garanties dont elle pouvait bénéficier pour être payée de ses travaux. Son préjudice consiste en l'impossibilité d'agir directement contre le maître de l'ouvrage et d'obtenir le paiement de tous les travaux nécessaires au chantier. De jurisprudence constante, le préjudice réparable correspond alors au solde du prix des travaux impayés et le maître de l'ouvrage fautif ne peut pas dégager sa responsabilité ou diminuer celle-ci en démontrant qu'il a déjà payé l'entrepreneur principal, et ce même intégralement.

La société [F]-Flament plaide que l'exception d'inexécution, qui figure pour la première fois en cause d'appel au titre des écritures récapitulatives de la société Pilem concept, est irrecevable et à tout le moins infondée. Si elle n'a pas terminé le chantier, c'est uniquement parce que les travaux qu'elle a effectués et facturés n'ont pas été payés.

Concernant le lot charpente, elle plaide que le 19 juillet 2018, le maître d''uvre a adressé un mail à la société Homega et au maître d'ouvrage en la personne de M. [P] en indiquant l'avoir agréée. En l'absence de contestation du maître de l'ouvrage, elle a cru que le maître d''uvre avait la capacité d'agréer les sous-traitants pour son compte. En vertu des dispositions de l'article 1156 du code civil sur le mandat apparent, elle doit être considérée comme agréée par la société Arcature. Son agrément a été rappelé dans le compte rendu de réunion n°8 en date du 10 octobre 2018. Elle bénéficie donc bien d'une acceptation tacite du maître de l'ouvrage.

L'argumentation du maître d''uvre sur les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance est totalement inopérante dès lors qu'en cas d'agrément sans délégation de paiement, l'article 14-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation au maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal de justifier de ce qu'il a fourni une caution au sous-traitant. A défaut, le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cass. 3 e civ. 18 février 2015 n° 14-10.604). La jurisprudence considère que le préjudice du sous-traitant correspond au montant restant dû au sous-traité. Or cette garantie ne lui a pas été fournie par la société Homega. Ce manquement fautif l'empêche d'obtenir le paiement de ses factures auprès d'une caution. La responsabilité délictuelle du maître de l'ouvrage est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

A titre subsidiaire, s'il devait être considérée qu'elle n'est pas agréée au titre du lot charpente, elle reprend le même argumentaire que pour le lot couverture.

Elle demande qu'en conséquence, le jugement entrepris soit confirmé sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure, sur les sommes dues au titre des lots charpente et couverture.

Le maître d'ouvrage répond qu'il n'a jamais agréé la sous-traitante au titre du lot charpente. Il indique que pour engager sa responsabilité délictuelle, elle doit démontrer une faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué, ce qu'elle échoue à faire. Contrairement aux affirmations de la société [F]-Flament et aux indications mentionnées sur les comptes rendus de chantier, son gérant n'était pas présent lors des différentes réunions de chantier. Un mail du 12 octobre 2018 a été ainsi adressé au maître d''uvre afin de rectifier les comptes rendus ultérieurs. Par ailleurs, outre le fait qu'il existait sur le chantier un maître d''uvre ayant une mission complète, encore faut-il démontrer que l'absence de mise en demeure de l'entreprise principale de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement est la cause directe du préjudice allégué, soit l'impossibilité de se faire payer par l'entreprise principale. Or les conditions de paiements contractuellement prévues, quand bien même elles auraient été acceptées par le maitre de l'ouvrage, mettaient ce paiement à la charge de la société Homega. Les parties n'ont jamais opté pour un paiement par le maître d'ouvrage. Ainsi, l'absence de mise en demeure alléguée par la société [F]-Flament est sans incidence sur le préjudice évoqué dès lors que le paiement devait être effectué en tout de cause par la société Homega. En outre, les travaux facturés portant sur les lots couverture bardage n'ont pas tous été réalisés, si bien qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution, ayant dû mandater une autre entreprise pour les achever.

Le maître d'ouvrage conclut qu'il a effectué auprès de la société Homega le paiement des travaux. Sa bonne foi ne peut être mise en cause et il n'a pas à payer deux fois une même prestation. La créance que la société [F]-Flament détient à l'égard uniquement de la société Homega ne pourra donc être réglée que dans le cadre de la procédure collective de cette dernière.

Sur ce,

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée institue des garanties destinées à protéger le sous-traitant de l'éventuelle insolvabilité de l'entreprise principale, au titre desquelles figurent la délégation de paiement ou le cautionnement ainsi que l'action directe.

Aux termes de l'article 3, alinéa 1, de cette loi, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage'; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Aux termes de l'article 14-1 de la même loi, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces textes, le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

La connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond. (Civ. 3è, 7 juin 2001 n° 99-17.278 ; 12 février 2003, n° 01-11.578).

Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date. En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues (Civ. 3è, 7 mars 2024, n°22-23.309).

En l'espèce, concernant le lot " charpente métallique ", il est produit aux débats un document intitulé " Demande d'acceptation de sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement " daté du 5 juillet 2018 à destination du maître d'ouvrage, signé par l'entrepreneur principal et le maître d''uvre, dont rien ne démontre l'envoi à son destinataire, ainsi qu'un courriel de la société Pilem concept du 19 juillet 2018, dont copie a été adressée au représentant légal du maître d'ouvrage, indiquant confirmer avoir validé la demande d'agrément de la société [F]-Flament pour le lot charpente métallique.

Or il est jugé que l'agrément doit émaner du maître de l'ouvrage ou d'un mandataire de celui-ci en ayant reçu la mission et que le fait pour le maître d''uvre de suivre et coordonner le chantier n'implique pas qu'il a reçu mandat du maître d'ouvrage d'accepter les sous-traitants (Civ 3è, 13 septembre 2005, Bull Civ III n°162). En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société Arcature et la société Pilem concept ne confère à cette dernière aucun mandat d'agréer les sous-traitants. Par ailleurs, il n'est caractérisé par la société [F]-Flament aucun acte positif manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de ratifier le dépassement de mandat de son maître d''uvre, alors que l'existence d'un mandat apparent ne peut être justifiée par des faits postérieurs à l'agrément allégué (Civ. 3e, 11 janvier 1995, n° 93-11.361). Enfin, si l'agrément du maître d'ouvrage peut être implicite, il ne peut pas résulter d'un simple silence ou d'une tolérance purement passive, mais uniquement d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement. Or il n'est justifié d'aucun acte de la société Arcature permettant de caractériser l'acceptation tacite et non équivoque du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Dès lors, il est retenu qu'elle n'a pas accepté le contrat de sous-traitance confié à la société [F]-Flament au titre du lot " charpente métallique ".

Concernant le lot " couverture/bardage métallique/métallerie ", il n'est pas contesté que l'entrepreneur principal n'a jamais sollicité l'acceptation par le maître de l'ouvrage du contrat de sous-traitance du 11 septembre 2018 et fait agréer ses conditions de paiement. Or il ressort des comptes-rendus des réunions de chantier versés aux débats que l'intervention de la société [F]-Flament, pour ces deux lots, a été systématiquement indiquée à compter du 28 août 2018 (comptes-rendus n°3 à 8 des 28 août 2018, 5, 12 et 19 septembre 2018, 3 et 10 octobre 2018 ; comptes-rendus n°11 à 13 des 7 et 14 novembre 2018, 5 décembre 2018). Si le représentant légal de la société Arcature a contesté la mention selon laquelle il avait assisté à ces réunions par un courriel du 12 octobre 2018, il n'en demeure pas moins que les comptes-rendus lui ont tous été adressés par courriels à compter du 31 août 2018, date à compter de laquelle il a donc eu connaissance de la présence sur le chantier de la société [F]-Flament au titre de deux lots sous-traités.

A cette date, la société Arcature n'avait encore versé à la société Homega que la somme de 156 000 euros selon facture n°1657 du 19 juillet 2018, dont 18 698,11 euros au titre du lot " charpente métallique " et 36 950,66 euros au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie ".

Il sera rappelé que dès lors qu'il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, le maître de l'ouvrage devait s'abstenir de régler l'entrepreneur principal tant que ce dernier ne l'avait pas fait accepter et n'avait pas fait agréer ses conditions de paiement, en justifiant de ses garanties de paiement.

Le préjudice du sous-traitant est dû à sa carence, qui lui a fait perdre le bénéfice de l'action directe. De ce fait, le moyen de la société Arcature relatif à l'exception d'inexécution, nécessairement recevable en ce que seules les prétentions nouvelles en appel peuvent être, dans certaines conditions, déclarées irrecevables, est dénué de pertinence, puisque l'inachèvement des travaux ne résulte que de l'absence de paiement des prestations réalisées par la société [F]-Flament. Il est à cet égard démontré par les pièces produites aux débats que le sous-traitant était parfaitement en capacité de les mener à leur terme, mais qu'il s'est, quant à lui, légitimement prévalu de l'exception d'inexécution.

Les arguments de la société Pilem concept selon lesquels le contrat de sous-traitance prévoyait le paiement du sous-traitant par l'entrepreneur principal et la sous-traitante aurait commis une faute de gestion en s'abstenant de solliciter un acompte sont totalement inopérants. Outre que le bénéfice de l'action directe demeure, il doit être rappelé que lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution. Son manquement éventuel constitue alors une faute qui prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, ce qui lui ouvre droit à la réparation de ce préjudice.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation du sous-traitant non agréé doit être fixée au montant restant dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, dans la limite de la créance que le sous-traitant détient encore sur l'entrepreneur principal.

Il est justifié que sur l'ensemble de ses factures, la société [F]-Flament n'a perçu que la somme de 33 561 euros HT au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie ". Il en résulte que le préjudice du sous-traitant doit être apprécié à :

- au titre du lot " charpente métallique " : 61 301,89 euros HT (80 000 euros - 18 698,11 euros) ;

- au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie " : 94 488,34 euros HT (165 000 euros - 36 950,66 euros - 33 561 euros).

La société Arcature est en conséquence condamnée à payer à la société [F]-Flament les sommes de 61 301,89 euros HT au titre du lot " charpente métallique " et 94 488,34 euros HT au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie ", avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de la mise en demeure, la société [F]-Flament ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de majoration des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 janvier 2019, les dispositions d'ordre public de l'article L441-10 du code de commerce fixant le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture n'étant pas applicables à la présente condamnation, prononcée à l'égard d'un tiers à la relation contractuelle.

La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Arcature responsable vis-à-vis de la société [F]-Flament de l'absence de règlement du solde du marché de travaux, mais infirmée en ce qu'elle a condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2019.

2. Sur la garantie demandée par le maître d'ouvrage au maître d''uvre

Le maître d''uvre considère ne pas avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information à l'égard du maître d'ouvrage quant aux conséquences d'un défaut d'agrément d'un sous-traitant ou pour lui avoir donné une information incomplète sur les modalités de paiement en cas d'agrément, dans la mesure où il a bien fait une demande de quitus auprès des entreprises avant de valider le règlement des dernières factures. Il explique qu'à la suite du retour des entreprises, le 6 décembre 2018, il a découvert le peu de règlement dont avait bénéficié la société [F]-Flament, alors que 80% des sommes dues avaient été versées à l'entrepreneur général, et gelé les paiements. Il fait valoir que la sous-traitante était parfaitement informée d'un règlement à 45 jours, de sorte qu'elle aurait dû revoir ses conditions de règlement ou établir ses factures de manière plus réactive, et qu'elle a fait preuve d'un certain laxisme dans ses encaissements.

Il observe que la société Arcature fonde son recours sur une jurisprudence unique au titre de laquelle le maître d''uvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations. Il plaide que cette jurisprudence n'est pas transposable au présent litige, puisque dans cette espèce, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur un appel en garantie du maître d''uvre, alors que le sous-traitant avait exercé son recours direct à l'encontre du maître de l'ouvrage, et non une action en responsabilité délictuelle.

Le maître d''uvre ajoute qu'il n'est débiteur que d'une obligation de moyens, et non de résultat, et qu'il a été jugé que le devoir de conseil du maître d''uvre ne lui fait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément d'un sous-traitant. Il plaide qu'il s'est montré vigilant, vérifiant la solvabilité de la société Homega en se procurant ses comptes annuels. Il ajoute que la société Arcature avait une parfaite connaissance des sous-traitants choisis par la société Homega, puisqu'elle lui a régulièrement adressé les comptes rendus de chantier sur lesquels apparaissaient les noms des sous-traitants. Au surplus, il résulte des éléments présentés par la société [F]-Flament qu'elle a été présentée par la société Homega au maître de l'ouvrage pour les travaux. Dès lors, la société Arcature, qui avait connaissance de la présence de la société [F]-Flament sans pour autant solliciter la transmission du dossier d'agrément, n'a pas respecté ses propres obligations et ne peut engager la responsabilité du maître d''uvre.

Le maître d''uvre indique encore que si une faute devait résulter d'un défaut d'information quant aux conséquences d'un défaut d'agrément d'un sous-traitant, elle devrait être opposée à la société Homega.

Il conclut qu'en tout état de cause, aucun préjudice n'est subi par la société Arcature. Celle-ci doit supporter le coût du projet mis en 'uvre.

Le maître d'ouvrage répond que la société Pilem concept peut voir sa responsabilité contractuelle engagée au regard de son défaut d'information manifeste quant aux conséquences d'un défaut d'agrément d'un sous-traitant ou d'une information incomplète sur les modalités de paiements en cas d'agrément. La jurisprudence retient en effet que le maître d''uvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations. L'agrément de la société [F]-Flament pour le lot couverture bardage n'a jamais été sollicité par la société Pilem concept, tandis que s'agissant du lot charpente, un acte d'agrément a été ratifié uniquement entre la société Homega et la société Pilem concept sans qu'elle ait été informée des conséquences de l'absence ou de l'existence d'un tel agrément. Le manquement au devoir de conseil est caractérisé de ce seul fait.

Contrairement à ce que soutient la société Pilem concept, elle subit un préjudice en ce que le montant des prestations réalisées par la sous-traitante a déjà été payé à la société Homega, entreprise principale.

Sur ce,

En application de l'article 1231-1 du code civil, le devoir du maître d''uvre à l'égard du maître d'ouvrage dépend de l'étendue de la mission que lui a confié le maître d'ouvrage.

En l'espèce, la société Pilem concept s'est vu confier une mission complète comprenant la direction et la surveillance des travaux.

Or il est désormais jugé non seulement qu'il entre dans la mission du maître d''uvre dont le contrat inclut expressément la direction des travaux et leur coordination, d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé (Civ. 3e, 10 février 2010, n° 09-11.562), mais également que maître d''uvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations (Civ. 3 è, 10 décembre 2014 n° 13-24.892).

En l'espèce, si la société Pilem concept a effectivement informé la société Arcature de la présence sur le chantier de la société [F]-Flament en lui transmettant ses comptes-rendus de suivi de travaux, elle ne justifie aucunement lui avoir conseillé de se la faire présenter, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.

Sa responsabilité est donc bien engagée au titre d'un manquement à son devoir de conseil.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, ce manquement a fait perdre au maître de l'ouvrage une chance de se mettre en conformité au regard de ses obligations légales en matière de sous-traitance, et en conséquence, de ne pas voir sa responsabilité engagée et de ne pas être condamnée à indemniser le préjudice du sous-traitant.

C'est avec une parfaite mauvaise fois que la société Pilem concept argue d'une absence de préjudice de la société Arcature, au motif qu'elle doit supporter le coût du projet, alors que les pièces produites aux débats montrent qu'elle a versé à la société Homega la somme de 93 490,55 euros au titre du lot " charpentes métalliques " et la somme de 77 764,01 euros au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie ", sur lesquelles l'entrepreneur principal n'a reversé au sous-traitant que la somme de 33 561 euros.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, cette perte de chance doit être estimée à 50%. Il convient donc de condamner la société Pilem concept à garantir la société Arcature des condamnations au titre du solde des marchés de travaux dans la limite de 50 %.

La décision entreprise est réformée en ce sens.

3. Sur les demandes en paiement de factures formées contre le maître d'ouvrage

3.1. Par la sous-traitante

Le maître d''uvre reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la société [F]-Flament en paiement d'une facture de 1128 euros qui correspondrait à la pose d'une porte métallique enfin de clore provisoirement l'accès au chantier en cours et d'éviter toute intrusion de tiers. Il plaide qu'en cours de travaux, la garde du chantier repose sur le constructeur et non sur le maître d'ouvrage en application de l'article 1788 du code civil. Cette initiative a été prise par l'entreprise [F]-Flament et n'a fait l'objet d'aucun devis ni d'aucune commande préalable du maître d'ouvrage.

La sous-traitante répond qu'elle a exécuté ces travaux non compris dans le contrat de sous-traitance sur commande du maître d''uvre et du maître de l'ouvrage. Ces travaux ont reçu les remerciements du maître d''uvre par le biais d'un mail dont la société Arcature était en copie. Une facture était même expressément demandée par le maître d''uvre. La société Arcature n'a toujours pas réglé cette facture qui date du 21 janvier 2019. Elle est donc à ce titre bien fondée à solliciter le paiement de la somme indemnitaire de 40 euros. Elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de " majoration de pénalités de retard équivalent à une fois ¿ le taux de l'intérêt légal à compter du 7 juin 2019, date de l'assignation ".

Le maître d'ouvrage répond que la garde du chantier repose sur le constructeur et non sur le maître d'ouvrage. Cette initiative a été prise par l'entreprise [F]-Flament et n'a fait l'objet d'aucun devis ni d'aucune commande préalable du maître d'ouvrage. Aucune réception n'est jamais intervenue s'agissant des travaux réalisés par la société [F]-Flament. Cette dépense incombe donc à l'entreprise.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les pièces produites aux débats montrent que par courriel du 10 janvier 2019, la société Pilem concept a adressé à la société [F]-Flament, avec copie au gérant de la société Arcature, ses remerciements pour la fermeture provisoire du bâtiment et lui a demandé une facture pour cette intervention au nom du maître d'ouvrage.

La société [F]-Flament a émis sa facture de 1 128 euros le 21 janvier 2019, prévoyant une date d'échéance au 15 mars 2019 et indiquant des pénalités de retard équivalentes à 1 fois et demi le taux légal applicables " dès la première relance " et rappelant l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les dispositions d'ordre public des articles D 441-10 et D 441-5 du code de commerce.

En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêts à compter du 7 juin 2019, outre 40 euros de pénalité, mais infirmé sur le taux des intérêts de retard qui est fixé à une fois et demi le taux légal.

Aucun motif ne justifie de condamner la société Pilem concept à garantir la société Arcature de cette condamnation. Le maître d'ouvrage est donc débouté de sa prétention en ce sens.

3.2. Par le maître d''uvre

Le maître d''uvre reproche au maître d'ouvrage de refuser de lui régler sa dernière facture, alors que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées. Il plaide que contrairement à ce que prétend la société Arcature, cette réception des travaux n'est pas limitée au lot " VRD " puisque, précisément, des réserves concernaient d'autres corps de métier.

Le maître d'ouvrage répond que le contrat de maîtrise d''uvre prévoit que la mission du maître d''uvre s'achèvera à la levée des réserves. Or le maître d''uvre indique que le chantier a été réceptionné le 7 novembre 2019 avec réserves et que seule une réserve relative à l'engazonnement n'aurait pas été levée. Il se garde cependant de communiquer un quelconque procès-verbal de réception ou de levée des réserves. La société Pilem concept lui a fait signer un document intitulé " procès-verbal de réception de travaux de marché privé " à la portée particulièrement douteuse puisqu'il n'est signé que par le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage. Cette " réception " ne concerne en réalité que les travaux de VRD de la société Lhotellier et les travaux de finition de couverture bardage de la société [J] [L]. Quand bien même la cour viendrait à caractériser une quelconque réception, les réserves figurant sur le document intitulé procès-verbal de réception n'ont absolument pas été levées.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il est versé aux débats un procès-verbal de réception des travaux du 7 novembre 2019, par lequel il a été constaté que les travaux prévus ont été exécutés et que les ouvrages sont conformes sous les seules réserves mentionnées, non limitées aux lots VRD et couverture.

La validité de cette réception n'est contestée qu'au motif inopérant que seuls le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre y ont participé, alors que l'entrepreneur général était en liquidation judiciaire.

Par ailleurs, le décompte de la rémunération du maître d''uvre prévue au contrat conclu avec le maître d'ouvrage montre que le forfait prévu est intégralement dû à compter de la réception des ouvrages.

C'est donc par une juste appréciation du droit et des éléments du litige que le premier juge a condamné la société Arcature à payer à la société Pilem concept la somme de 6 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020, outre capitalisation des intérêts.

Sa décision est confirmée de ce chef.

4. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance, sauf à dire que la société Pilem concept est condamnée à garantir la société Arcature de sa condamnation à hauteur de 50% seulement. Me [S] et la société Lebegue Derbise sont déboutés de leurs demandes de recouvrement direct.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance sauf à dire que la société Pilem concept est condamnée à garantir la société Arcature de sa condamnation à hauteur de 50% seulement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 118 233,75 euros et 80 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2019 ;

- déclaré que par sa faute, la société Pilem concept a contribué au préjudice subi par la société [F]-Flament et ordonné à celle-ci de garantir la société Arcature de toutes les condamnations au titre du solde du marché de travaux dans la limite de 60 % ;

- condamné la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ;

- ordonné à la société Pilem concept de garantir la société Arcature des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % ;

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

Déboute la société [F]-Flament de sa prétention visant à faire juger irrecevable car nouvelle la demande de la société Pilem concept de la déclarer bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution compte tenu de l'inachèvement des travaux ;

Condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament les sommes de 61 301,89 euros HT au titre du lot " charpente métallique " et 94 488,34 euros HT au titre du lot " couverture/bardage métallique/métallerie ", avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ;

Condamne la société Pilem concept garantir la société Arcature de ces condamnations dans la limite de 50 % ;

Condamne la société Arcature à payer à la société [F]-Flament la somme de 1 128 euros, avec intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter du 7 juin 2019 ;

Déboute la société Arcature de sa prétention de voir condamner la société Pilem concept à la garantir de cette condamnation ;

Condamne la société Pilem concept à garantir la société Arcature des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles prononcées en première instance à hauteur de 50 % ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ;

Déboute Me [S] et la SCP Lebegue Derbise de leurs demandes de recouvrement direct ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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