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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00640

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 25/00640

31 mars 2026

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 31 Mars 2026

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW4E

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 15 Avril 2025

Appelante

S.A.S. BERNEX IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A.S.U. ATELIERBOIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026

Date de mise à disposition : 31 mars 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

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Faits et procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, la société par actions simplifiée Bernex Immmobilier a donné en location à la SASU Atelierbois un local à usage commercial sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même.

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2024, la SAS Bernex Immobilier a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.692,65 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d'huissier en date du 09 janvier 2025, la SAS Bernex Immobilier a fait assigner la SASU Atelierbois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains aux fins de résiliation du bail et en condamnation au paiement de diverses sommes.

La SAS Atelierbois, citée à l'étude, n'a pas comparu.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :

- Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront

- Débouté la société par action simplifiée Bernex Immobilier de l'ensemble de ses prétentions

- Condamné la société par actions simplifiée Bernex Immobilier aux entiers dépens.

Au visa principal des motifs suivants :

Il existe des contestations sérieuses quant au montant de la créance liées notamment au caractère équivoque des clauses du bail qui prévoient un loyer annuel, et non pas mensuel, de 967 euros, ainsi qu'une provision sur charge trimestrielle, et non pas mensuelle, d'un montant de 100 euros, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter ces clauses.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 avril 2025, la SAS Bernex Immobilier a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions :

Le 12 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délais et les conclusions d'appelant ont été signifiées au siège de la SASU Atelierbois, conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, qui n'a pas constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 22 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Bernex Immobilier demande à la cour de :

- Recevoir les demandes de la SAS Bernex Immobilier et par conséquent,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 en ce qu'elle a':

- Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront,

- Débouté la société par actions simplifiée Bernex Immobilier de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamné la société par actions simplifiée Bernex Immobilier aux entiers dépens'

Et, statuant à nouveau,

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visée dans le commandement de payer en date du 10 octobre 2024';

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion immédiate de la SASU Atelierbois et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée, si besoin est, avec l'assistance de la force publique';

- Condamner la SASU Atelierbois à payer à la SAS Bernex Immobilier à titre provisionnel, la somme de 5.199,92 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 31 août 2024, causes du commandement de payer, à parfaire';

- Fixer l'indemnité d'occupation due par la SASU Atelierbois à compter du 12 novembre 2024 à la somme mensuelle de 1.740 euros HT et hors charges et ce jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés';

- Condamner en tant que de besoin la SASU Atelierbois au règlement de cette indemnité, à titre provisionnel';

- Condamner la SASU Atelierbois, à titre provisionnel, à verser 10 % des sommes dues, conformément à l'article 10.3 du contrat de bail, au titre des pénalités prévues';

- Condamner la SASU Atelierbois à payer à la SAS Bernex Immobilier la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance ;

- Condamner la SASU Atelierbois aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de poursuite, à savoir le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 octobre 2024, la signification de la présente assignation, la demande d'extrait d'état d'inscription et par suite les frais de signifi cation, et de poursuite du jugement à intervenir';

En tout état de cause,

- Débouter la SASU Atelierbois de toutes demandes plus amples ou contraires';

- Condamner la SASU Atelierbois à payer à la SAS Bernex Immobilier la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de la présente action ;

- Condamner la SASU Atelierbois aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal, puis les frais de signification, et de poursuite de l'arrêt à intervenir';

Au soutien de ses prétentions, la SAS Bernex Immobilier fait notamment valoir que :

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion

Les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire sont remplies, à défaut pour le locataire d'avoir payé le loyer à échéance et dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

L'expulsion de la SASU Atelierbois qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux de la SAS Bernex Immobilier, du fait de la résiliation du bail, est de droit.

Il n'existe aucune contestation sérieuse puisqu'il est démontré que la société Atelier bois n'a pas réglé ses loyers, de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que l'expulsion entrent dans les pouvoirs du juge des référés sans qu'il ait besoin d'interpréter les clauses.

Sur le paiement des sommes dues par la société Atelierbois :

Il est évident que le loyer est stipulé mensuellement et il n'existe aucun doute quant à son montant. Il est notamment indiqué en page 2 du contrat de bail que le preneur s'oblige à payer mensuellement.

Il n'y a pas besoin d'interpréter les clauses du contrat qui fixent l'octroi d'une provision, l'indemnité d'occupation ainsi que les pénalités prévues au contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.', l'article suivant du même code énonce 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

L'article L145-41 du code de commerce prévoit 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'

Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Suivant contrat de bail commercial daté du 12 avril 2024, la société Bernex Immobilier a mis à disposition de la société Atelierbois un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er novembre 2019. Il est stipulté que 'le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 967 euros durant la période du à partir du 12 avril 2024. Le preneur s'oblige à payer mensuellement au domicile du bailleur ou de son mandataire, le loyer d'avance, le 1er de chaque mois' (Sic). Il est également prévu que 'le preneur versera, chaque trimestre et en sus du loyer, une provision pour couvrir les charges susmentionnées, égale au quart de la somme lui incombant au titre du budget prévisionnel des charges. Cette provision trimestrielle, pour la première année, sera d'un montant de 100 €.'

Au terme du commandement de payer du 10 octobre 2024, les loyers, calculés sur un loyer mensuel de 967 euros HT, ont été réclamés, ainsi que les charges 2023 pour 623,65 euros.

Néanmoins, la prise en compte des termes du bail au sens littéral qui seul peut être utilisé par le juge des référé conduit à retenir que la société Atelier bois est débitrice :

- du solde de charges 2023,

- de 444,80 euros TTC de loyer entre le 12 avril 2024 et le 31 août 2024, puisque le bail ne prévoit pas de loyer dû avant le 12 avril 2024 et que le loyer annuel est de 967 euros HT, soit une somme de 96,70 euros TTC par mois de loyer (58,01 euros dus pour 18 jours de loyer du mois d'avril et 96,70 euros pour les mois suivants).

Au terme de ses conclusions, la société Bernex Immobilier entend voir considérer que la société Atelierbois est débitrice de 967 euros HT par mois, et que les loyers sont dus depuis le début du bail, soit le 1er novembre 2019, date figurant à l'article 2 'durée'.

A l'appui de son argumention, elle produit :

- un relevé de compte qui fait apparaître un virement mensuel de 'juste toit et bois' devenu 'atelierbois', entre le 10 mars 2023 et le 8 avril 2024, avec deux manquements, relevé de compte qui comporte également des factures de 'location grue',

- la copie d'échanges de sms entre le 6 septembre et le 23 septembre avec un contact enregistré 'just toi bois 2", 'salut [K], désolé, je dois m'excuser, bien, j'ai des dettes et je tiens à les assumer, 2023, c'était de la merde, 2024 en prends le chemin ' Je fais le nécessaire pour rembourser tout le monde, mais le temps défile trop vite ' Encore désolé, bonne journée !'

- un contrat de location box/garage/parking pour M. [F] [I], d'un 'entrepôt de stockage, point électrique et eau potable', bâtiment [Adresse 5], à [Localité 3], pour la durée de 6 mois du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, moyennant un loyer de 1.160 euros par mois.

Il y a donc lieu d'observer que les pièces produites par la société Bernex Immobilier comportent de nombreuses incohérences. Ainsi, les relevés du compte correspondant supposément au décompte des sommes dues par le locataire ne correspondent ni au contrat de location précaire souscrit le 1er juin 2023, pour lequel les loyers étaient dus jusqu'au mois de décembre 2023, ni au contrat de bail commercial, qui mettait à la charge de la société Atelierbois un loyer à compter du 12 avril 2024 seulement, alors que la date de début de ce bail est notée comme étant le 1er novembre 2019.

C'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il existait une contestation sérieuse portant sur les sommes dues par la société Atelierbois au titre du contrat de bail commercial signé le 12 avril 2024, alors que le décompte versé aux débats est incompatible avec le contenu des contrats versés aux débats.

Succombant en son appel, la société Bernex Immobilier supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Bernex Immobilier aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute la société Bernex Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P/ La Présidente,

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