CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00741
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHTD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 26 Avril 2023
Appelante
S.A.S. L'ERABLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
S.A.S. [G] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [C] [H], demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, Président d'audience
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
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Faits et procédure
M. [C] [H] est propriétaire d'un tènement immobilier situé aux [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2], figurant au cadastre de la manière suivante:
- [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Adresse 5] d'une surface de 00ha 03a 41ca
- 182 AL [Cadastre 3], [Adresse 5] d'une surface de 00ha 12a 36ca
- 182 AL [Cadastre 4], [Adresse 6] d'une surface de 00ha 06a 54ca
- [Adresse 7] [Cadastre 5], [Adresse 5] d'une surface de 00ha 18a 84ca
- [Adresse 7] [Cadastre 6], [Adresse 6] d'une surface de 00ha 00a 97ca
- [Cadastre 1] AL [Cadastre 7], [Adresse 8] d'une surface de 00ha 36a 06ca
- [Cadastre 1] AL [Cadastre 8], [Adresse 8] d'une surface de 00ha 00a 15ca
La société [G] [B] est locataire d'un bâtiment commercial édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées au [Adresse 9], en vertu d'un bail commercial conclu le 12 septembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, pour une durée de neuf ans.
La parcelle [Cadastre 1] AL [Cadastre 6], située [Adresse 9] est quant à elle libre de toute location.
Le 23 novembre 2020, M. [H] a conclu avec la société L'Erable une promesse synallagmatique de vente sous seing privé portant notamment sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La société [G] [B] a fait valoir qu'elle souhaitait acquérir les biens qui lui étaient jusqu'alors loués.
Compte tenu de l'incertitude tenant à l'existence d'un droit de préférence du locataire, les parties ont convenu d'annuler la promesse de vente du 23 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, M. [H] a donné en location à M. [A] [L] une maison individuelle implantée sur la parcelle [Cadastre 1] AL [Cadastre 4], située [Adresse 6], dont il a fait préalablement fait l'acquisition le 21 décembre 2020.
Le 04 juin 2021, M. [H] a conclu avec la société L'Erable une promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sous la condition suspensive d'obtention d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant l'absence de droit de préférence du locataire commercial.
C'est dans ces conditions que, suivant exploits en date des 5 et 6 octobre 2021, la société L'Erable a fait assigner la société [G] [B] et M. [H] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir écarter l'application du droit de préférence du locataire commercial, ainsi que de voir prononcer la vente globale de l'ensemble portant sur les parcelles [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et les bâtiments y édifiés.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Dit qu'en application de l'article L145-46-1 du code de commerce, la société [G] [B] bénéficie d'un droit de préférence à la vente des parcelles appartenant à M. [C] [H] cadastré [Cadastre 1] AL [Cadastre 9] et les bâtiments édifiées dessus,
- Débouté la SAS l'Erable de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SAS l'Erable à payer 2.000 euros à la société [G] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demandes et demandes plus amples et contraires,
- Condamné la SAS l'Erable aux dépens,
- Déclaré le jugement opposable à M. [H],
- Rappelé que l'exécution provisoire et de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Au visa principal des motifs suivants :
l'ensemble immobilier objet de la vente ne présente pas un caractère indivisible dès lors que les adresses des biens loués à la société [G] [B] et à M. [L] sont différentes et que, lors de la signature de la première promesse de vente, M. [H] n'était pas propriétaire de l'ensemble des parcelles ;
la maison située [Adresse 10] est une maison d'habitation qui ne fait pas l'objet d'un bail commercial ;
l'exception au droit de préférence du locataire institué à l'article L145-46-1 du code de commerce, en cas de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ne peut trouver application en l'espèce ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 10 mai 2023, la SAS L'Erable a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Erable demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- dit qu'en application de l'article L145-46-1 du Code de commerce la société [G] [B] bénéficie d'un droit de préférence à la vente des parcelles appartenant à M. [C] [H] cadastré [Cadastre 1] AL [Cadastre 9] et les bâtiments édifiés dessus ;
- débouté la SAS l'Erable de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS l'Erable à payer 2.000 euros à la société [G] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- condamné la SAS l'Erable aux dépens ;
- déclaré le jugement opposable à M. [C] [H] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'exclure.
Statuant à nouveau,
- Ecarter l'application du droit de préférence du locataire commercial, la société [G] [B], à la vente globale de l'immeuble immobilier appartenant à M. [C] [H] portant sur les parcelles [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et les bâtiments édifiées dessus ;
- Débouter la Société [G] [B] de sa demande d'application du droit de préférence et de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à M. [H] ;
- Condamner la société [G] [B] à verser à la Société l'Eable la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associée.
Au soutien de ses prétentions, la société l'Erable fait notamment valoir que :
la vente porte sur un tout indivisible qui forme un ensemble pour lequel il n'y a pas eu de ventilation de prix ;
le fait que les biens loués à la société [G] [B] et à M. [L] n'aient pas été acquis en même temps par M. [H] n'enlève rien au caractère indivisible de la vente qui porte sur un seul ensemble immobilier ;
la parcelle AL [Cadastre 4] est limitrophe aux autres parcelles et l'accès à la maison qui s'y trouve édifiée se fait par les parcelles AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] tandis que la parcelle AL [Cadastre 6] se confond avec la parcelle AL [Cadastre 8] ;
il ne faut pas confondre la notion de bâtiment avec celle d'immeuble qui doit être entendue plus largement ;
la jurisprudence n'exige pas que l'ensemble immobilier soit composé de plusieurs locaux commerciaux, il suffit que l'immeuble vendu soit partiellement donné à bail commercial ;
l'opération se rapporte ainsi bien à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, excluant le droit de préférence du locataire.
Par dernières écritures du 08 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [G] [B] demande de son côté à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
- Débouter la SAS l'Erable de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SAS l'Erable à payer à la société [G] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [G] [B] fait notamment valoir que :
la société l'Erable ne justifie pas de l'application d'une des exceptions au droit de préférence du locataire commercial, qui doivent être interprétées strictement;
la promesse de vente ne porte pas sur un immeuble unique et indivisible mais sur un tènement immobilier, c'est à dire sur plusieurs immeubles contigus qui sont situés à des adresses différentes et dont M. [H] n'était en partie pas encore propriétaire à la date de la promesse initiale.
Cité en étude, M. [H] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera ainsi rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 janvier 2026 a clôturé la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 février 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, issu de la loi dite 'Pinel' du 18 juin 2014 :
'lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant
ou un descendant du bailleur ou de son conjoint'.
Le législateur a ainsi instauré un droit de préférence au profit du locataire commercial afin de lui permettre de favoriser le pérennité de son entreprise en lui donnant l'opportunité d'acquérir la propriété du local qui lui est donné à bail.
Ce droit de préférence est cependant assorti des cinq exceptions suivantes, qui sont limitativement énumérées par la loi, et qui recouvrent des situations différentes :
- cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial;
- cession unique de locaux commerciaux distincts ;
- cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial;
- cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ;
- cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance porte uniquement sur l'applicabilité au cas d'espèce de la quatrième de ces exceptions, à savoir la 'cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux'.
Il appartient ainsi à la cour de déterminer si la promesse de vente conclue le 04 juin 2021 entre M. [H] et la société L'Erable, portant sur un ensemble immobilier composé des sept parcelles cadastrées numéros [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont cinq d'entre elles sont données à bail commercial à la société [G] [B], doit s'analyser comme étant une 'cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux' au sens de la loi.
Il convient d'observer, tout d'abord, que la Cour de cassation a expressément tranché en cours d'instance, par son arrêt du 19 juin 2025, le point de savoir si l'expression plurielle 'des locaux commerciaux' suppose, pour que l'exception au droit de préférence trouve application, que plusieurs locaux commerciaux soient englobés dans le périmètre de la vente, en ces termes : 'cette exception du droit de préférence, prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux, s'applique en cas de cession d'un immeuble comprenant un seul local commercial' (Civ 3ème, 19 juin 2025, n°23-19.292).
Tel était du reste déjà le sens de plusieurs questions ministérielles, qui s'étaient fondées sur les travaux préparatoires de la loi Pinel (voir pour la plus récente Rép Fabre: AN14-8-2018 n°5054: 'L'article L. 145-46-1 du code de commerce dispose que le droit de préférence au profit du locataire d'un local à usage commercial ou artisanal ne s'applique pas à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Cette dérogation s'applique en cas de cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial. En effet, en employant le pluriel, le législateur a entendu viser la catégorie générique des locaux commerciaux et non exclure la dérogation en cas de cession d'un seul local. La volonté du législateur est à cet égard dépourvue d'ambiguïté, comme en témoigne la genèse de l'article L. 145-46-1").
Ainsi, la circonstance que la vente ne porte que sur un seul local commercial, donné à bail à la société [G] [B], et non sur plusieurs locaux commerciaux, n'apparaît pas de nature à exclure l'application au litige de l'exception au droit de préférence de la locataire.
La question qui divise par contre les notaires et la doctrine, et qui justifie la saisine de la présente juridiction, porte sur le point de savoir si la notion d''immeuble', au sens de la loi, doit comprendre, comme c'est le cas en l'espèce, un 'ensemble immobilier' ou un 'tènement immobilier' composé de plusieurs parcelles distinctes appartenant au même propriétaire.
Comme le fait observer l'appelante, la notion d''immeuble' est plus large que celle de 'bâtiment', et les sept parcelles qui font l'objet de la vente sont contiguës.
La société L'Erable soutient que dans un arrêt de 17 mai 2018, qui est cité par les parties dans leurs écritures respectives, la Cour de cassation aurait expressément jugé que l'exception au droit de préférence du locataire trouvait à s'appliquer à un ensemble immobilier composé de plusieurs parcelles, en ces termes : 'Mais attendu qu'ayant retenu que la vente aux enchères publiques de l'immeuble, constituant l'actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire et relevé que la société [T] n'était locataire que pour partie de l'ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d'autres sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a à bon droit déduit que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce n'étaient pas applicables et que la cession globale de l'immeuble ne pouvait donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par la société [T]' (Civ 3ème, 17 mai 2018, n°17-16.113 P).
Dans cette affaire, il s'agissait d'une vente portant sur un immeuble et un terrain donnés à bail, le premier à une société, à usage de restaurant, et le second à d'autres sociétés, ce qui constitue, selon l'appelante, une situation analogue à celle du cas d'espèce.
Cependant, la portée de cette décision doit être relativisée, dès lors que, comme le fait observer le preneur à bail, la Cour de cassation ne se trouvait pas spécifiquement saisie du moyen, développé par la société [G] [B] dans le cadre de la présente instance, tendant à voir juger que la notion d''immeuble' au sens de la loi Pinel ne peut s'étendre à un ensemble immobilier composé de plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire, et qu'elle a écarté l'application du droit de préférence du locataire au motif qu'il s'agissait d'une vente judiciaire. Du reste, le rapport ainsi que les conclusions de l'avocat général traitent exclusivement, dans cette affaire, de l'applicabilité du droit de préférence du locataire en cas d'adjudication, et ne s'interrogent nullement sur cette notion d''immeuble'.
Cela a conduit la doctrine, commentant cette décision, à questionner sa portée, et à estimer que la seconde partie de l'arrêt était 'difficilement compréhensible et bien inopportune' selon certains auteurs (voir sur ce point : [W] [I] et [F] [E], Champ d'application du droit de préférence du locataire commercial : première jurisprudence entre clair et obscur, (à propos de Civ. 3e, 17 mai 2018, 17-16.113), AJDI 2018, p. 578).
La cour observe qu'au sens de l'article 517 du code civil, une parcelle cadastrale constitue juridiquement un immeuble par nature, de sorte que même si plusieurs parcelles sont contiguës et appartiennent au même propriétaire, chacune demeure juridiquement un immeuble distinct.
Les notions de 'tènement immobilier' ou d''ensemble immobilier' ne constituent nullement, quant à elles, des catégories juridiques envisagées par le code civil. Il s'agit davantage de notions pratiques et fonctionnelles, particulièrement usitées en droit de l'urbanisme, en fiscalité, en matière notariale ou encore en droit rural. Elles désignent un ensemble de parcelles formant une unité foncière d'un seul tenant appartenant au même propriétaire.
La notion juridique d''immeuble' ne peut ainsi être, au sens juridique, assimilée à celles de 'tènement immobilier' ou d''ensemble immobilier'. Il s'agit bien de notions distinctes, comme en témoigne la pratique notariale, qui se retrouve du reste dans la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 4 juin 2021, qui porte expressément sur un 'tènement immobilier', composé de plusieurs parcelles distinctes, dont chacune constitue un immeuble.
La quatrième exception au droit de préférence du locataire commercial, qui est prévue à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ne peut ainsi, au sens strict, trouver application à une vente qui, comme en l'espèce, porte sur un ensemble de parcelles distinctes dont seules certaines sont données à bail.
Il est important de noter, en outre, que le droit de préférence accordé au locataire présente un caractère d'ordre public, de sorte que les exceptions qui y sont apportées par la loi doivent être interprétées strictement, ce qui est de nature à conforter la thèse selon laquelle la notion d''immeuble' au singulier, utilisée par le législateur, ne peut s'étendre à 'plusieurs immeubles', comme c'est le cas en présence d'un ensemble ou d'un tènement immobilier. Telle est d'ailleurs l'analyse qui a été faite par le Cridon, dans sa consultation du 25 janvier 2021, qui est versée aux débats par l'intimée.
Il convient d'observer en outre que, dans le cas d'espèce, les sept parcelles qui se trouvent incluses dans le périmètre de la vente, si elles sont effectivement contiguës, sont situées à des adresses différentes, et ont été acquises par M. [H] à des dates différentes. En effet, si le bailleur a reçu, par une donation du 13 décembre 1989, les cinq fonds loués à la société [G] [B], il n'a par contre acquis la parcelle AL [Cadastre 4], sur laquelle se trouve implantée une maison d'habitation, que le 21 décembre 2020.
Il ne s'agit ainsi en aucun cas d'un ensemble immobilier unique ou indivisible, formant une seule unité foncière, alors que les parcelles qui la composent avaient, avant cette date, des propriétaires différents. A cet égard, les circonstances que la parcelle AL [Cadastre 4] est limitrophe aux autres parcelles, que l'accès à la maison qui s'y trouve édifiée se fait par les parcelles AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et que la parcelle AL [Cadastre 6] se confond avec la parcelle AL [Cadastre 8], ne sont pas de nature à remettre en cause une telle constatation.
Il est permis de penser, enfin, que M. [H] n'a fait l'acquisition de la parcelle AL [Cadastre 4], après la première promesse de vente, annulée, que dans le but de contourner le droit de préférence de sa locataire.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que la quatrième exception prévue à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ne peut trouver application au cas d'espèce, de sorte que la société [G] [B] bénéficie d'un droit de préférence sur la vente des parcelles cadastrées [Cadastre 1] AL [Cadastre 9], objet du bail commercial.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société L'Erable sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
La demande formée à ce titre par l'appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la société L'Erable aux dépens d'appel,
Condamne la société L'Erable à payer à la société [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société L'Erable.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHTD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 26 Avril 2023
Appelante
S.A.S. L'ERABLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
S.A.S. [G] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [C] [H], demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, Président d'audience
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire
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Faits et procédure
M. [C] [H] est propriétaire d'un tènement immobilier situé aux [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2], figurant au cadastre de la manière suivante:
- [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Adresse 5] d'une surface de 00ha 03a 41ca
- 182 AL [Cadastre 3], [Adresse 5] d'une surface de 00ha 12a 36ca
- 182 AL [Cadastre 4], [Adresse 6] d'une surface de 00ha 06a 54ca
- [Adresse 7] [Cadastre 5], [Adresse 5] d'une surface de 00ha 18a 84ca
- [Adresse 7] [Cadastre 6], [Adresse 6] d'une surface de 00ha 00a 97ca
- [Cadastre 1] AL [Cadastre 7], [Adresse 8] d'une surface de 00ha 36a 06ca
- [Cadastre 1] AL [Cadastre 8], [Adresse 8] d'une surface de 00ha 00a 15ca
La société [G] [B] est locataire d'un bâtiment commercial édifié sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées au [Adresse 9], en vertu d'un bail commercial conclu le 12 septembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, pour une durée de neuf ans.
La parcelle [Cadastre 1] AL [Cadastre 6], située [Adresse 9] est quant à elle libre de toute location.
Le 23 novembre 2020, M. [H] a conclu avec la société L'Erable une promesse synallagmatique de vente sous seing privé portant notamment sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La société [G] [B] a fait valoir qu'elle souhaitait acquérir les biens qui lui étaient jusqu'alors loués.
Compte tenu de l'incertitude tenant à l'existence d'un droit de préférence du locataire, les parties ont convenu d'annuler la promesse de vente du 23 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, M. [H] a donné en location à M. [A] [L] une maison individuelle implantée sur la parcelle [Cadastre 1] AL [Cadastre 4], située [Adresse 6], dont il a fait préalablement fait l'acquisition le 21 décembre 2020.
Le 04 juin 2021, M. [H] a conclu avec la société L'Erable une promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sous la condition suspensive d'obtention d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant l'absence de droit de préférence du locataire commercial.
C'est dans ces conditions que, suivant exploits en date des 5 et 6 octobre 2021, la société L'Erable a fait assigner la société [G] [B] et M. [H] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir écarter l'application du droit de préférence du locataire commercial, ainsi que de voir prononcer la vente globale de l'ensemble portant sur les parcelles [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et les bâtiments y édifiés.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Dit qu'en application de l'article L145-46-1 du code de commerce, la société [G] [B] bénéficie d'un droit de préférence à la vente des parcelles appartenant à M. [C] [H] cadastré [Cadastre 1] AL [Cadastre 9] et les bâtiments édifiées dessus,
- Débouté la SAS l'Erable de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SAS l'Erable à payer 2.000 euros à la société [G] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demandes et demandes plus amples et contraires,
- Condamné la SAS l'Erable aux dépens,
- Déclaré le jugement opposable à M. [H],
- Rappelé que l'exécution provisoire et de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Au visa principal des motifs suivants :
l'ensemble immobilier objet de la vente ne présente pas un caractère indivisible dès lors que les adresses des biens loués à la société [G] [B] et à M. [L] sont différentes et que, lors de la signature de la première promesse de vente, M. [H] n'était pas propriétaire de l'ensemble des parcelles ;
la maison située [Adresse 10] est une maison d'habitation qui ne fait pas l'objet d'un bail commercial ;
l'exception au droit de préférence du locataire institué à l'article L145-46-1 du code de commerce, en cas de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ne peut trouver application en l'espèce ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 10 mai 2023, la SAS L'Erable a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Erable demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- dit qu'en application de l'article L145-46-1 du Code de commerce la société [G] [B] bénéficie d'un droit de préférence à la vente des parcelles appartenant à M. [C] [H] cadastré [Cadastre 1] AL [Cadastre 9] et les bâtiments édifiés dessus ;
- débouté la SAS l'Erable de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS l'Erable à payer 2.000 euros à la société [G] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- condamné la SAS l'Erable aux dépens ;
- déclaré le jugement opposable à M. [C] [H] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'exclure.
Statuant à nouveau,
- Ecarter l'application du droit de préférence du locataire commercial, la société [G] [B], à la vente globale de l'immeuble immobilier appartenant à M. [C] [H] portant sur les parcelles [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et les bâtiments édifiées dessus ;
- Débouter la Société [G] [B] de sa demande d'application du droit de préférence et de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à M. [H] ;
- Condamner la société [G] [B] à verser à la Société l'Eable la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associée.
Au soutien de ses prétentions, la société l'Erable fait notamment valoir que :
la vente porte sur un tout indivisible qui forme un ensemble pour lequel il n'y a pas eu de ventilation de prix ;
le fait que les biens loués à la société [G] [B] et à M. [L] n'aient pas été acquis en même temps par M. [H] n'enlève rien au caractère indivisible de la vente qui porte sur un seul ensemble immobilier ;
la parcelle AL [Cadastre 4] est limitrophe aux autres parcelles et l'accès à la maison qui s'y trouve édifiée se fait par les parcelles AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] tandis que la parcelle AL [Cadastre 6] se confond avec la parcelle AL [Cadastre 8] ;
il ne faut pas confondre la notion de bâtiment avec celle d'immeuble qui doit être entendue plus largement ;
la jurisprudence n'exige pas que l'ensemble immobilier soit composé de plusieurs locaux commerciaux, il suffit que l'immeuble vendu soit partiellement donné à bail commercial ;
l'opération se rapporte ainsi bien à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, excluant le droit de préférence du locataire.
Par dernières écritures du 08 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [G] [B] demande de son côté à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
- Débouter la SAS l'Erable de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SAS l'Erable à payer à la société [G] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [G] [B] fait notamment valoir que :
la société l'Erable ne justifie pas de l'application d'une des exceptions au droit de préférence du locataire commercial, qui doivent être interprétées strictement;
la promesse de vente ne porte pas sur un immeuble unique et indivisible mais sur un tènement immobilier, c'est à dire sur plusieurs immeubles contigus qui sont situés à des adresses différentes et dont M. [H] n'était en partie pas encore propriétaire à la date de la promesse initiale.
Cité en étude, M. [H] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera ainsi rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 janvier 2026 a clôturé la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 février 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, issu de la loi dite 'Pinel' du 18 juin 2014 :
'lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant
ou un descendant du bailleur ou de son conjoint'.
Le législateur a ainsi instauré un droit de préférence au profit du locataire commercial afin de lui permettre de favoriser le pérennité de son entreprise en lui donnant l'opportunité d'acquérir la propriété du local qui lui est donné à bail.
Ce droit de préférence est cependant assorti des cinq exceptions suivantes, qui sont limitativement énumérées par la loi, et qui recouvrent des situations différentes :
- cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial;
- cession unique de locaux commerciaux distincts ;
- cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial;
- cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ;
- cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Le litige qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance porte uniquement sur l'applicabilité au cas d'espèce de la quatrième de ces exceptions, à savoir la 'cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux'.
Il appartient ainsi à la cour de déterminer si la promesse de vente conclue le 04 juin 2021 entre M. [H] et la société L'Erable, portant sur un ensemble immobilier composé des sept parcelles cadastrées numéros [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont cinq d'entre elles sont données à bail commercial à la société [G] [B], doit s'analyser comme étant une 'cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux' au sens de la loi.
Il convient d'observer, tout d'abord, que la Cour de cassation a expressément tranché en cours d'instance, par son arrêt du 19 juin 2025, le point de savoir si l'expression plurielle 'des locaux commerciaux' suppose, pour que l'exception au droit de préférence trouve application, que plusieurs locaux commerciaux soient englobés dans le périmètre de la vente, en ces termes : 'cette exception du droit de préférence, prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux, s'applique en cas de cession d'un immeuble comprenant un seul local commercial' (Civ 3ème, 19 juin 2025, n°23-19.292).
Tel était du reste déjà le sens de plusieurs questions ministérielles, qui s'étaient fondées sur les travaux préparatoires de la loi Pinel (voir pour la plus récente Rép Fabre: AN14-8-2018 n°5054: 'L'article L. 145-46-1 du code de commerce dispose que le droit de préférence au profit du locataire d'un local à usage commercial ou artisanal ne s'applique pas à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Cette dérogation s'applique en cas de cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial. En effet, en employant le pluriel, le législateur a entendu viser la catégorie générique des locaux commerciaux et non exclure la dérogation en cas de cession d'un seul local. La volonté du législateur est à cet égard dépourvue d'ambiguïté, comme en témoigne la genèse de l'article L. 145-46-1").
Ainsi, la circonstance que la vente ne porte que sur un seul local commercial, donné à bail à la société [G] [B], et non sur plusieurs locaux commerciaux, n'apparaît pas de nature à exclure l'application au litige de l'exception au droit de préférence de la locataire.
La question qui divise par contre les notaires et la doctrine, et qui justifie la saisine de la présente juridiction, porte sur le point de savoir si la notion d''immeuble', au sens de la loi, doit comprendre, comme c'est le cas en l'espèce, un 'ensemble immobilier' ou un 'tènement immobilier' composé de plusieurs parcelles distinctes appartenant au même propriétaire.
Comme le fait observer l'appelante, la notion d''immeuble' est plus large que celle de 'bâtiment', et les sept parcelles qui font l'objet de la vente sont contiguës.
La société L'Erable soutient que dans un arrêt de 17 mai 2018, qui est cité par les parties dans leurs écritures respectives, la Cour de cassation aurait expressément jugé que l'exception au droit de préférence du locataire trouvait à s'appliquer à un ensemble immobilier composé de plusieurs parcelles, en ces termes : 'Mais attendu qu'ayant retenu que la vente aux enchères publiques de l'immeuble, constituant l'actif de la SCI en liquidation, était une vente judiciaire et relevé que la société [T] n'était locataire que pour partie de l'ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d'autres sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a à bon droit déduit que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce n'étaient pas applicables et que la cession globale de l'immeuble ne pouvait donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par la société [T]' (Civ 3ème, 17 mai 2018, n°17-16.113 P).
Dans cette affaire, il s'agissait d'une vente portant sur un immeuble et un terrain donnés à bail, le premier à une société, à usage de restaurant, et le second à d'autres sociétés, ce qui constitue, selon l'appelante, une situation analogue à celle du cas d'espèce.
Cependant, la portée de cette décision doit être relativisée, dès lors que, comme le fait observer le preneur à bail, la Cour de cassation ne se trouvait pas spécifiquement saisie du moyen, développé par la société [G] [B] dans le cadre de la présente instance, tendant à voir juger que la notion d''immeuble' au sens de la loi Pinel ne peut s'étendre à un ensemble immobilier composé de plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire, et qu'elle a écarté l'application du droit de préférence du locataire au motif qu'il s'agissait d'une vente judiciaire. Du reste, le rapport ainsi que les conclusions de l'avocat général traitent exclusivement, dans cette affaire, de l'applicabilité du droit de préférence du locataire en cas d'adjudication, et ne s'interrogent nullement sur cette notion d''immeuble'.
Cela a conduit la doctrine, commentant cette décision, à questionner sa portée, et à estimer que la seconde partie de l'arrêt était 'difficilement compréhensible et bien inopportune' selon certains auteurs (voir sur ce point : [W] [I] et [F] [E], Champ d'application du droit de préférence du locataire commercial : première jurisprudence entre clair et obscur, (à propos de Civ. 3e, 17 mai 2018, 17-16.113), AJDI 2018, p. 578).
La cour observe qu'au sens de l'article 517 du code civil, une parcelle cadastrale constitue juridiquement un immeuble par nature, de sorte que même si plusieurs parcelles sont contiguës et appartiennent au même propriétaire, chacune demeure juridiquement un immeuble distinct.
Les notions de 'tènement immobilier' ou d''ensemble immobilier' ne constituent nullement, quant à elles, des catégories juridiques envisagées par le code civil. Il s'agit davantage de notions pratiques et fonctionnelles, particulièrement usitées en droit de l'urbanisme, en fiscalité, en matière notariale ou encore en droit rural. Elles désignent un ensemble de parcelles formant une unité foncière d'un seul tenant appartenant au même propriétaire.
La notion juridique d''immeuble' ne peut ainsi être, au sens juridique, assimilée à celles de 'tènement immobilier' ou d''ensemble immobilier'. Il s'agit bien de notions distinctes, comme en témoigne la pratique notariale, qui se retrouve du reste dans la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 4 juin 2021, qui porte expressément sur un 'tènement immobilier', composé de plusieurs parcelles distinctes, dont chacune constitue un immeuble.
La quatrième exception au droit de préférence du locataire commercial, qui est prévue à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ne peut ainsi, au sens strict, trouver application à une vente qui, comme en l'espèce, porte sur un ensemble de parcelles distinctes dont seules certaines sont données à bail.
Il est important de noter, en outre, que le droit de préférence accordé au locataire présente un caractère d'ordre public, de sorte que les exceptions qui y sont apportées par la loi doivent être interprétées strictement, ce qui est de nature à conforter la thèse selon laquelle la notion d''immeuble' au singulier, utilisée par le législateur, ne peut s'étendre à 'plusieurs immeubles', comme c'est le cas en présence d'un ensemble ou d'un tènement immobilier. Telle est d'ailleurs l'analyse qui a été faite par le Cridon, dans sa consultation du 25 janvier 2021, qui est versée aux débats par l'intimée.
Il convient d'observer en outre que, dans le cas d'espèce, les sept parcelles qui se trouvent incluses dans le périmètre de la vente, si elles sont effectivement contiguës, sont situées à des adresses différentes, et ont été acquises par M. [H] à des dates différentes. En effet, si le bailleur a reçu, par une donation du 13 décembre 1989, les cinq fonds loués à la société [G] [B], il n'a par contre acquis la parcelle AL [Cadastre 4], sur laquelle se trouve implantée une maison d'habitation, que le 21 décembre 2020.
Il ne s'agit ainsi en aucun cas d'un ensemble immobilier unique ou indivisible, formant une seule unité foncière, alors que les parcelles qui la composent avaient, avant cette date, des propriétaires différents. A cet égard, les circonstances que la parcelle AL [Cadastre 4] est limitrophe aux autres parcelles, que l'accès à la maison qui s'y trouve édifiée se fait par les parcelles AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et que la parcelle AL [Cadastre 6] se confond avec la parcelle AL [Cadastre 8], ne sont pas de nature à remettre en cause une telle constatation.
Il est permis de penser, enfin, que M. [H] n'a fait l'acquisition de la parcelle AL [Cadastre 4], après la première promesse de vente, annulée, que dans le but de contourner le droit de préférence de sa locataire.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que la quatrième exception prévue à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ne peut trouver application au cas d'espèce, de sorte que la société [G] [B] bénéficie d'un droit de préférence sur la vente des parcelles cadastrées [Cadastre 1] AL [Cadastre 9], objet du bail commercial.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société L'Erable sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
La demande formée à ce titre par l'appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la société L'Erable aux dépens d'appel,
Condamne la société L'Erable à payer à la société [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société L'Erable.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,