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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/03150

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/03150

31 mars 2026

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°126

N° RG 25/03150 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7O5

(Réf 1ère instance : 2024M02937)

S.C.I. CAPPELLE-INVEST

C/

S.A.S. LES MAISONS RENNAISES

S.E.L.A.R.L. SELARL [A]

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me [V]

Parquet General

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations lors de l'audience du 09 février 2026. Avis écrit en date du 28 novembe 2025.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.C.I. CAPPELLE-INVEST

immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 912 275 054, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes

Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A.S. LES MAISONS RENNAISES

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°389 813 148, prise en la personne de ses derniers dirigeants Mme [B] [N], M. [T] [K] et la SARL PORTS ET PLAGES INVESTISSEMENT représentée par M. [S] [N], domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 4 septembre 2025 remis à personne

S.E.L.A.R.L. [A] prise en la personne de Me [Y] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n° 389 313 148, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 25/07/2018 et ordonnance de remplacement du liquidateur du 20/08/2019

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manuella STEPHAN, avocat au barreau de Rennes

La société Les Maisons Rennaises a pour activité la construction de maisons individuelles.

En 2012, elle a acquis un nouveau siège social situé au [Adresse 2], à [Localité 1].

Le 10 février 2023, elle a cédé l'immeuble à la société Cappelle-Invest, pour un montant de 4.200.000 euros TTC.

Le même jour, la société Cappelle-Invest a donné à bail commercial le bien immobilier à la société Les Maisons Rennaises. Le contrat prévoyait une durée de 9 années entières et consécutives dont 6 années fermes, un loyer annuel de 270.000 euros HT et un dépôt de garantie de 652.500 euros correspondant à 29 mois de loyer.

La société Capelle-Invest n'a réellement décaissé que la somme de 2.847.500 euros au titre de l'acquisition de l'immeuble, ayant déduit du prix le montant du dépôt de garantie ainsi que 700.000 euros de TVA, remboursés par l'administration fiscale au titre d'un crédit de TVA.

Le 21 juin 2023, la société Les Maisons Rennaises a été placée en redressement judiciaire. La société [W] & Associés (la société [G]), prise en la personne de Mme [G], a été désignée mandataire judiciaire. La société Ajire, prise en la personne de M. [D], a été désignée administrateur judiciaire.

Le 28 juillet 2023, la société Cappelle-Invest a déclaré sa créance d'un montant total de 2.049.364,13 euros.

Le 18 septembre 2023, la société Les Maisons Rennaises a été placée en liquidation judiciaire. La société [G], devenue société [A], prise en la personne de M. [H], a été désignée liquidateur judiciaire.

Par lettre du 5 décembre 2023, la société [A], ès qualités, a procédé à la résiliation du bail commercial avec restitution des clés le 15 décembre 2023.

Par lettre recommandée du 4 janvier 2024, la société Cappelle-Invest a déclaré sa créance d'indemnités de résiliation au passif de la société Les Maisons Rennaises, d'un montant total de 1.987.374,70 euros.

Par lettre du 20 juin 2024, la société [A], ès qualités, a contesté intégralement les créances déclarées.

Par lettre du 18 juillet 2024, la société Cappelle-Invest a répondu à cette contestation en maintenant la déclaration de créance à hauteur de 1.948.713,87 euros.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :

- Dit que la société [A], ès qualités, est recevable de ses demandes en la forme,

- Dit que la société Cappelle Invest est recevable de ses demandes en la forme,

- Dit sérieuses les contestations relatives aux créances déclarées par la société Cappelle-Invest,

- Invité la société Cappelle-Invest à saisir la juridiction compétente, dans le délai d'un mois précisé à l'article R.624-5 du code de commerce,

- Sursis à statuer sur l'admission des créances, et dit que les parties sont invitées à comparaître en chambre du conseil le mercredi 16 juillet 2025 à 11H30 aux fins d'apporter la preuve que la société Cappelle-Invest a bien saisi la juridiction compétente, ou qu'un appel a été formé et à défaut de constater la forclusion,

- Dit que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué à la société [A], ès qualités,

- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de Messieurs les greffiers du tribunal de commerce,

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception à :

- Mme [N], représentant légal de la société Les Maisons Rennaises,

- M. [K], représentant légal de la société Les Maisons Rennaises,

- La société Ports et Plages Investissements,

- M. [N], représentant légal de la société Les Maisons Rennaises,

- La société Arvor Avocats Associés, représentée par M. [V], avocat de la société [A], ès qualités,

- La société Cappelle-Invest, le créancier,

- Le cabinet Bersay, représenté par Mme [F], avocate de la société Capelle-Invest,

- Dit que l'ordonnance sera notifiée par coffre-fort sécurisé :

- La société [A], ès qualités, prise en la personne de M. [H], liquidateur,

- Procureur de la République,

- Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,

- Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure à la somme de 190,74 euros.

La société Cappelle-Invest a interjeté appel le 5 juin 2025.

Les dernières conclusions de la société Cappelle-Invest sont en date du 30 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société [A], ès qualités, sont en date du 28 novembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Cappelle-Invest demande à la cour de :

- Dire et juger que la société Capelle-Invest est recevable et bien fondée dans son appel, l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal, l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2025 pour excès de pouvoir du juge-commissaire :

- Dire et juger que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en imposant à la société Cappelle-Invest de conserver l'intégralité du dépôt de garantie sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué à la société [A], ès qualités,

- Annuler l'ordonnance en date du 22 mai 2025 en ce qu'elle a dit que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué au liquidateur,

A titre subsidiaire, l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2025 pour violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile :

- Constater que la société [A] et encore moins la société Cappelle-Invest n'ont demandé au juge-commissaire de dire que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué au Liquidateur,

- Dire et juger que le juge-commissaire a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile en ne se prononçant pas seulement sur les demandes formulées par la société Cappelle-Invest et la société [A], ès qualités,

- Annuler l'ordonnance en date du 22 mai 2025 en ce qu'elle a dit que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué au Liquidateur,

A titre très subsidiaire, sur l'infirmation de l'ordonnance en ses chefs critiqués :

- Constater que le contrat de bail signé entre la société Les Maisons Rennaises et la société Cappelle-Invest en date du 10 février 2023 ne stipule pas que le dépôt de garantie doit faire l'objet d'une

conservation sur un compte spécialement affecté,

- Infirmer l'ordonnance en date du 22 mai 2025 en ce qu'elle a dit que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué au Liquidateur,

En tout état de cause :

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :

- Condamner la société [A] à payer à la société Cappelle-Invest la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [A], ès qualités, aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

La société [A], ès qualités, demande à la cour de :

- Dire et juger la société [A], prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur de la société Les Maisons Rennaises recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

Sur la demande principale tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2025 pour excès de pouvoir du juge-commissaire :

- Dire et juger dénuée d'intérêt à agir et partant, irrecevable en son appel, la SCI Cappelle-Invest faute de démontrer un grief causé par le chef de l'ordonnance contesté,

Sur le fond :

- Débouter intégralement la société Capelle-Invest,

Sur la demande subsidiaire tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mai 2025 pour violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile :

- Dire et juger que la contestation formée ne relève pas de la nullité des jugements mais d'une demande en rectification en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile,

- Débouter intégralement la société Cappelle-Invest,

Sur la demande très subsidiaire d'infirmation de l'ordonnance en ses chefs critiqués :

- Constater que la demande de la société Cappelle-Invest excède les prérogatives juridictionnelles de la cour,

- Débouter intégralement la société Cappelle-Invest,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- Condamner la société Cappelle-Invest au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Le ministère public est d'avis d'annuler l'ordonnance, de juger sérieuse la contestation de créance et de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'intérêt à agir de la société Cappelle-Invest :

La société [A], ès qualités, soutient que l'appel de la société Cappelle-Invest serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce que l'ordonnance ne lui causait aucun grief.

Il apparaît que la décision du juge-commissaire a mis à la charge de la société Cappelle-Invest l'ouverture et la tenue d'un compte spécifique, ainsi que la communication du relevé y afférent. L'ordonnance lui a ainsi imposé une charge. La société Cappelle-Invest justifie donc d'un intérêt à agir pour contester cette mesure.

La demande d'irrecevabilité de son appel fondée sur le défaut d'intérêt à agir sera rejetée.

Sur l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir du juge commissaire :

La société Cappelle-Invest demande l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir. Elle indique en ce sens que le juge-commissaire n'aurait pas le pouvoir d'ordonner la conservation du dépôt de garantie sur un compte spécialement affecté et que ses pouvoirs se limiteraient à la possibilité d'admettre les créances ou de les rejeter, à la constatation de l'existence d'une instance en cours et à la constatation que la créance ne relève ni de sa compétence ni de son pouvoir juridictionnel. En ordonnant la conservation du dépôt de garantie, le juge-commissaire aurait, en l'espèce, excédé son pouvoir de vérification des créances.

La société [A], ès qualités, réplique que le juge-commissaire n'a fait qu'enjoindre la société Cappelle-Invest à justifier de la bonne détention des fonds, en vertu des pouvoirs généraux qu'il tient de l'article L. 621-9 du code de commerce. Elle en déduit que la décision du juge-commissaire n'emportait pas obligation de se dessaisir des fonds pour la société Cappelle-Invest, de sorte qu'aucun grief n'était causé à cette dernière. La société [A], ès qualités, considère donc que l'appel de la société Cappelle-Invest doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Le juge commissaire veille au déroulement de la procédure :

Article L. 621-9 du code de commerce :

Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article [Etablissement 1] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.

Il a en charge de statuer sur l'admission des créances au passif :

Article L.624-2 du code de commerce :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce, l'ordonnance dont appel a ordonné la conservation des sommes dues au titre du dépôt de garantie sur un compte spécialement affecté, ainsi que la tenue d'un relevé devant être communiqué à la société [A], ès qualités. Il résulte également des lettres produites par la société Cappelle-Invest que la société [A], ès qualités, lui a demandé communication du relevé en question sur le fondement de l'ordonnance. La décision du juge-commissaire constitue ainsi une mesure contraignante.

Le juge commissaire ne bénéficie pas, au titre de ses pouvoirs généraux prévus à l'article L. 621-9 du code de commerce, du pouvoir de prendre des décisions ou d'ordonner des mesures non-énumérées à l'article L. 624-2 du même code.

Il en résulte que la décision prise d'ordonner la conservation du dépôt de garantie sur un compte spécialement affecté est constitutive d'un excès de pouvoir positif, en ce que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance en ce qu'elle a d'ordonné la conservation du dépôt de garantie sur un compte spécialement affecté.

La cour, statuant comme juridiction d'appel du juge commissaire statuant sur l'admission des créances, n'a pas non plus le pouvoir d'ordonner une telle conservation. Cette demande sera rejetée.

Les dispositions par lesquelles le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et invité la société Cappelle-Invest à saisir la juridiction compétente ne sont pas critiquées spécifiquement par les parties. Ces dispositions de l'ordonnance seront confirmées.

Du fait de l'appel, les délais impartis par le premier juge n'ont pas pu être respectés. Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a imparti un délai pour saisir le juge du fond et a renvoyé l'affaire à une de ses audiences.

Dès lors, il y a lieu d'inviter la société Cappelle-Invest, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée 18 juillet 2024 pour la somme de 1.948.713,87 euros.

L'affaire sera renvoyée à l'audience du lundi 8 juin 2026 à 9h30 aux fins de vérifier que la société Cappelle-Invest a bien saisi le juge du fond.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Annule l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Dit que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué à la société [A], ès qualités,

- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de Messieurs les greffiers du tribunal de commerce,

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Sursis à statuer sur l'admission des créances, et dit que les parties sont invitées à comparaître en chambre du conseil le mercredi 16 juillet 2025 à 11H30 aux fins d'apporter la preuve que la société Cappelle-Invest a bien saisi la juridiction compétente, ou qu'un appel a été formé et à défaut de constater la forclusion,

- Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande tendant à ce que l'intégralité du dépôt de garantie versé doit être conservée sur un compte spécialement affecté dont relevé sera communiqué à la société [A], ès qualités,

- Invite la société Cappelle-Invest à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 18 juillet 2024 au passif de la société Les Maisons Rennaises pour la somme de 1.948.713,87 euros et ce dans le mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission du surplus de sa créance,

- Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 8 juin 2026 à 9h30,

- Réserve les dépens.

Le greffier Le président

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