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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/00212

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00212

31 mars 2026

R.G. : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJ4

ARRÊT N°

du : 31 mars 2026

[1]

Formule exécutoire le :

à :

SELAS [2]

Me Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2026

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 février 2025 par le Tribunal de Commerce de Reims (RG 2024005234)

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Maître [A] [R] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société [3], fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 12/03/2024

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [3] a été constituée le 23 juillet 2014 pour l'exploitation d'un fonds de «'pizzeria'», restaurant, traiteur sur place, livraison à emporter.

M. [D] [Z], associé à hauteur de 40 % du capital social, a été désigné en qualité de gérant, le reliquat du capital étant détenu par M. [T] [I].

Le 30 juin 2019, ils ont décidé de cesser leur activité et fait publier les 6 et 7 juillet suivants une annonce légale dans le BODACC.

Par jugement du 14 avril 2023, signifié au siège de la société [3] le 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a condamné cette dernière à payer à sa salariée, Mme [F] [P], les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de contrat de sécurisation professionnel et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 août 2023, M. [Z] et M. [I] ont obtenu le remboursement de leur compte courant d'associé à hauteur respectivement de 21 110 euros et 51 890 euros.

Le 28 septembre 2023, les associés de la société ont décidé de sa dissolution anticipée pour cause de cessation d'activité, M. [Z] étant nommé en qualité de liquidateur amiable.

La décision de radiation de la société a été publiée au BODACC le 6 octobre 2023.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Reims, faisant droit à la requête de Mme [P], a nommé Maître [A] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] pour la représenter et afin de provoquer l'ouverture d'une mesure de procédure collective.

Le 1er mars 2024, Maître [R] a déposé une déclaration de cessation des paiements pour la société [3].

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désigné Maître [R] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements, rétroactivement, au 12 octobre 2022.

Par courriers recommandés des 17 mai et 18 juin 2024, non réclamés, Maître [R] a sollicité auprès des deux associés le remboursement des sommes versées le 16 août 2023.

Faute de paiement, suivant exploit du 23 juillet 2024, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [3] a fait assigner M. [Z] afin d'annuler le règlement opéré par société à son profit le 16 août 2023, soit au cours de la période suspecte, pour un montant de 21 110 euros.

Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a':

- annulé le règlement opéré par la société [3] au profit de M. [Z] le 16 août 2023, soit au cours de la période suspecte, pour un montant de 21 110 euros,

- condamné M. [Z] à régler à Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [3], la somme de 21 110 euros et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 21 février 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 mai 2025, il demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter Maître [R], ès qualités, de toutes ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les conditions posées par l'article L. 632-2 du code de commerce pour prononcer la nullité du règlement réalisé à son profit ne sont pas réunies observant que':

- la créance qu'il détenait correspondait à son compte courant d'associé et était donc échue à la date du paiement,

- la société n'était pas en état de cessation des paiements à cette date, faute d'insuffisance d'actif pour faire face à son passif exigible,

- il n'avait, en tout état de cause, aucune connaissance, à la date du règlement, de ce que la créance de la salariée constituait un passif exigible justifiant l'état de cessation des paiements de la société, le jugement du conseil des prud'hommes n'ayant pas été signifié à la société en personne, et la décision du tribunal de commerce fixant la date de cessation des paiements rétroactivement n'étant pas davantage connue.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2025, Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3], demande à la cour de':

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- compléter le jugement et assortir cette condamnation à la somme de 21 110 euros des intérêts au taux légal

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le débouter de sa demande de frais irrépétibles,

- le condamner au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel,

Elle soutient, se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, que l'appelant ne justifie pas de la cause de sa créance ni d'un quelconque boni de liquidation comme du droit des associés de le percevoir. Elle en déduit que le paiement litigieux, qui est intervenu pour régler une dette non échue, doit être annulé.

Subsidiairement, si la cour considère que le paiement a servi à régler une dette échue, elle affirme que le paiement encourt également la nullité, invoquant les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, et le fait que l'appelant avait une connaissance parfaite de la situation économique, et donc de la cessation des paiements, de la société qu'il dirigeait. Elle ajoute qu'il ne pouvait ignorer la condamnation prononcée, avec exécution provisoire, 4 mois avant le paiement litigieux, la société ayant été assistée par un conseil dans le cadre de l'instance prud'homale.

Elle fait valoir que l'appelant ne peut remettre en cause les conditions de la signification de la décision du conseil de prud'hommes laquelle a été régulièrement signifiée au siège de la société figurant sur l'extrait K bis qui constitue son domicile, le commissaire de justice n'ayant aucune obligation de se rendre au domicile personnel du représentant légal de cette société. Elle précise que l'adresse du siège social n'a pas été modifiée malgré la cessation du bail commercial et qu'il appartenait au gérant de faire cette démarche de sorte qu'il est responsable de la situation.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui a déclaré, à l'audience, s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce, I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires (').

Selon l'article L. 632-2 de ce même code, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Le paiement nul oblige le créancier qui l'a reçu à restituer, outre le principal de la somme reçue, les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le jour du paiement.

En l'espèce, il est acquis aux débats que, postérieurement à la date de cessation des paiements de la société [3], cette dernière a réalisé un virement au bénéfice de l'appelant, d'un montant de 21 110 euros le 16 août 2023, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 octobre 2022.

Le jugement qui a fixé cette date est à présent définitif de sorte que M. [Z] ne peut plus valablement contester la date de cessation des paiements.

M. [Z], qui invoque l'existence d'une créance échue à son profit au titre d'un compte courant d'associé, se borne à produire le bilan simplifié à la date du 31 décembre 2021 de la société [3] (sa pièce 7) faisant apparaître dans le volet «'autres dettes dont comptes courants d'associés'» un montant de 32 161 euros au 31 décembre 2021.

Ce document, antérieur de deux ans à la date du virement, ne permet pas à lui seul, notamment en l'absence de convention de compte courant avec la société, de confirmer que l'appelant en est titulaire ni que sa prétendue créance existait en son principe et en son quantum au jour où il a bénéficié du virement litigieux, cette somme pouvant notamment correspondre à une autre dette que celle résultant d'un compte courant d'associé ou revenir à un autre associé, n'étant pas le seul de la société.

Ce versement, dépourvu de contrepartie, constitue bien un acte gratuit translatif de propriété mobilière qui, conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, doit être annulé puisque intervenu pendant la période suspecte, M. [Z] étant condamné à le restituer à la société.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Ajoutant à celui-ci, la somme à laquelle M. [Z] est condamné en paiement sera assortie, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, des intérêts légaux à compter du 16 août 2023, date du règlement, et de la capitalisation des intérêts échus de la somme allouée à Maître [R] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'intimée le sollicitant.

L'appelant qui succombe est condamné aux dépens d'appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.

L'équité justifie d'allouer à Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [3], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de M. [D] [Z] est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023';

Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées à Maître [A] [R] ès qualités dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel';

Condamne M. [D] [Z] à payer à Maître [A] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Le déboute de sa demande formée à ce titre.

Le greffier La présidente

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