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CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/01932

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01932

31 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01932 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTZ3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2025

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] N° RG 25/00191

APPELANTE :

Sté [N] [P], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948 711 296, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] / FRANCE

Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [I] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 4]

assignée en l'étude d'huissier le 09/05/25

La Société Civile Immobilière [J], ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 481 337 251, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 5]

Représentée par Me MINGASSON substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Sté [N] [P], société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire depuis le 02/12/2024, ayant pour liquidateur judiciaire Me [I] [A], [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

assignée à personne habilitée le 13/05/25

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 30 mars 2007, la Société Civile [J] a donné à bail commercial avec clause résolutoire à M. [Y] [R] et Mme [O] [L] épouse [R] un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de neuf années , moyennant un loyer annuel de 11'400 € payable trimestriellement, outre la somme trimestrielle de 75 € à titre de provision sur charges.

Le 6 novembre 2015, les époux'[R] ont cédé leur fond à la SAS [N] [P].

Le 1er mars 2023, cette société a elle-même cédé son fond de commerce à l'EURL [N] [P].

Le 12 juin 2024,la société bailleresse faisait délivrer à l'EURL [N] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenu au bail pour la somme de 8910,55 euros correspondent aux loyers et charges restant dus au 1er avril 2024. Ce commandement à été dénoncé à la SAS [N] [P] en sa qualité de caution le 5 juillet 2024

Ce commandement demeurait infructueux dans le mois de sa notification.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 la Société Civile [J] faisait assigner la SAS [N] [P] et l'EURL [N] [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre':

- Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 30 mars 2007 est acquise depuis le 12 juillet 2024.

- Constater en conséquence la résiliation du dites bail à compter de cette date

- Ordonner l'expulsion l'EURL [N] [P] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.

- Condamner l'EURL [N] [P] au paiement d'une somme de 4495 € par trimestre à titre d'indemnité d'occupation du 1er juillet 2024 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés.

- Condamner l'EURL [N] [P] et solidairement la SAS [N] [P] débitrice solidaire, à payer la somme de 14'887,45 euros HT au titre d'arriérés de loyer taxes et charges suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024.

- Condamner solidairement l'EURL [N] [P] et la SAS [N] [P] à payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la sté [N] [P] aux entiers dépens.

À l'audience ou l'affaire été retenue et plaidée, la demanderesse sollicitait le bénéfice de son assignation demandant que les effets de la clause résolutoire soient suspendus sous réserve que le courant soit payé aux échéances normales et que l'arriéré d'un montant de 15'223,45 euros arrêtés au premier trimestre 2025 soie réglé par 12 échéances mensuelles égales la premier intervenant le 5 mars 2025.

La sté [N] [P] sollicitait des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et déclarait approuver les conclusions de la demanderesse.

Par ordonnance du 20 mars 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a':

- Déclaré recevable l'action de la Société Civile [J] à l'encontre de l'EURL [N] [P] et la SAS [N] [P];

- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2024 et ce à compter du 13 juillet 2024.

- Ordonné l'expulsion de l'EURL [N] [P] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de la suspension de la clause résolutoire selon les modalités ci-après.

- Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

- Condamné l'EURL [N] [P] à payer à la Société Civile [J] les sommes provisionnelles suivantes :

. 15'223,45 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charge, taxe et indemnité d'occupation due jusqu'au premier trimestre 2025 inclus

. une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2056 € à compter du deuxième trimestre 2025 date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à la libération effective des lieux.

- Accordé des délais de paiement à l'EURL [N] [P] s'agissant de la provision précitée et l'autorisé à s'acquitter de cette dette en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le premier jour du mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivant le premier jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties.

- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés à l'EURL [N] [P] .

- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et la dette soldée, cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise.

- Dit qu'en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées selon les modalités ordonnées, ou bien en cas de non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courant à leur date d'exigibilité, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra plein effet avec les conséquences ci avant ordonnées s'agissant de l'expulsion de la défenderesse.

- Débouté la Société Civile [J] de toutes demandes de condamnations en paiement de sommes à l'encontre de la SAS [N] [P] en liquidation judiciaire.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

- Condamné l'EURL [N] [P] aux dépens.

Par déclaration du 9 avril 2025, l'EURL [N] [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la sté [N] [P] demande à la Cour de':

Infirmer l'ordonnance de référé du 20 mars 2025.

Ce faisant, statuant à nouveau,.

Juger que la société [N] [P] rencontre des difficultés financières du fait de l'instabilité de son activité.

Suspendre les effets de la clause résolutoire.

Accorder à la société [N] [P] un délai de 24 mois pour apurer sa dette.

Condamne la soxciété [J] à produire les justificatifs des charges locatives pour les années 2022, 2023 et 2024.

Dans l'attente.

Juger que la dette de la sté [N] [P] sera limitée au montant des loyers dus à l'exception des provisions de charges non justifiées.

En toute hypothèse.

Rejeter l'appel incident de la Société Civile [J].

Condamner la Société Civile [J] à régler à la sté [N] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Société Civile [J] aux dépens tant de première instance et d'appel.

Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la Société Civile [J] demande à la Cour de':

Rejeter l'appel de la sté [N] [P].

Juger irrecevable l'ensemble des demandes de la sté [N] [P] et l'en débouter.

Si mieux n'aime la cour, juger infondé l'ensemble des demandes de la sté [N] [P] et l'en débouter.

Confirmer l'ordonnance de référé du 20 mars 2025 sauf sur le montant de l'appel provisionnel de l'arriéré locatif qui fait l'objet d'un appel incident

Accueillir l'appel incident de la Société Civile [J] de ce chef.

En conséquence.

Juger que la clause résolutoire a repris son plein effet.

Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 juillet 2024.

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer en date du 12 juin 2024 et ce à compter du 13 juillet 2024.

Ordonner l'expulsion de la sté [N] [P] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Ordonner qu'à défaut de libération spontanée la sté [N] [P] et tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Condamner la sté [N] [P] à payer à la Société Civile [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 2600 € à compter du troisième trimestre 2025 date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à libération effective des lieux est remise effectve des clés.

Condamner l'EURL [N] [P] à porter et payer à la société [J] la somme provisionnelle de 17322,78 euros HT à valoir sur les loyers, charges, taxes et/ou indemnités d'occupation dus jusqu'au 2ème trimestre 2025 inclus ;

Condamner la sté [N] [P] à payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamner la sté [N] [P] à payer 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût des frais du commandement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.

Sur les différentes demandes

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce «' toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit ses effets qu'un mois après un commandement demeué infructueux.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes les conditions de l'article 1343 - 5 du Code civil peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcer par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans des conditions fixées par le juge'»

En l'espèce il n'est pas contesté par la locataire que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois suivant la délivrance de ce dernier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté le jeu de la clause résolutoire et en a tiré les conséquences.

En première instance, l'appelante avait sollicité des délais de paiement et une suspension du jeu de la clause résolutoire déclarant approuver les conclusions de la bailleresse la Société Civile [J] de telle sorte que des délais de paiement sur 12 mensualités lui ont été accordés tout comme la suspension du jeu de la clause résolutoire.

À l'appui de sa nouvelle demande de délai de paiement, recevable en ce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande mais de l'appel de la première décision, elle n'apporte aucune preuve de ce que elle serait en capacité de respecter le nouvel échéancier sollicité alors même qu'elle n'a pas respecté les délais qui lui étaient accordés pour lesquels elle avait donné son accord.

Au contraire l'arriéré impayé s'est accru de telle sorte que il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'appelante.

La Société Civile [J] justifie par la production du décompte actualisé au 9 juillet 2025 et le décompte de charges pour les exercices 2023 et 2024 de ce que l'appelante reste lui devoir la somme de 17'322,78 € au deuxième trimestre 2025 inclus.

La créance n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu à condamnation provisionnelle à hauteur de ce montant.

L'intimé ne justifie pas du caractère abusif de l'appel il n'appartient pas au juge des référés de condamner à des dommages intérêts.

La Société Civile [J] a du pour assurer sa défense exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui peuvent s'evaluer à 1500 euros.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de l'EURL [N] [P].

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a':

- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2024 et ceux à compter du 13 juillet 2024.

- Ordonné l'expulsion de l'EURL [N] [P] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de la suspension de la clause résolutoire selon les modalités ci-après.

- Dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

- Fixé une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2056 € à compter du deuxième trimestre 2025 date de fin de la période couverte par la provision précitée jusqu'à la libération effective des lieux.

- Débouté la Société Civile [J] de toutes demandes de condamnations en paiement de sommes à l'encontre de la SAS [N] [P] en liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau des autres chefs compte tenu de l'évolution du litige et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.

Condamne l'EURL [N] [P] à payer provisionnellement à la Société Civile Immobilière [J] la somme de 17'322,78 € HT à valoir sur les loyers, charge, taxe, indemnité d'occupation due jusqu'au deuxième trimestre 2025 inclus.

Déboute la Société Civile [J] de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne l'EURL [N] [P] à payer à la Société Civile [J] 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'EURL [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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