CA Grenoble, ch. civ. B, 31 mars 2026, n° 24/01848
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/01848 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIAP
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00517) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. DE LA FERME DU CASAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Me Joris CAUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIM ÉES :
S.A.R.L. ENTREPRISE VIZILLOISE D'ELECTRICITE - EVE inscrite au RCS de GRENOBLE, sous le numéro 329 073 5801, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° B 542 N 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
S.C.P. JP LOUIS & [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL AVENIR RADIO ELECTRICITE,
[Adresse 5]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS :
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de Mme Solène ROUX, greffière
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail conseillère chargée du rapport, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de Mme Solène Roux, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2009, l'EARL de la ferme du casage a confié la réalisation d'une installation de panneaux photovoltaïques à la société entreprise vizilloise d'électricité (EVE), assurée auprès de la SA MAAF assurances.
A cette fin, diverses factures ont été émises :
- la facture initiale du 28 septembre 2009 de la société EVE portant surl'installation de trois champs photovoltaïques en intégration sur le toit d'une étable ;
- la facture de l'intervention de l'EURL Cristal relative à la pose de grilles de ventilation, abergements de côtés, fixation des panneaux par étrier inox ;
- la facture de la société Photowatt, fournisseur des panneaux photovoltaïques, du 24 septembre 2009.
Un contrat de production a été conclu avec EDF et le démarrage de la production s'est effectué début 2010.
Deux onduleurs ont été remplacés durant l'été 2010 par un onduleur de marquePhotowatt type PW 16-60 et par un onduleur de marque Danfoss type ULX5 400 i.
Un contrat d'entretien a été souscrit le 22 mai 2015 auprès de la société Avenir radio électricité à raison d'une visite annuelle en mai/juin.
Ayant constaté une chute de la production de l'ordre de 40 % à compter de novembre 2017, l'EARL de la ferme du casage a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 mars 2019, a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juillet 2021.
Par assignations des 14, 16 et 22 février 2022, l'EARL de la ferme du casage a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société EVE et de la société Avenir radio électricité.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une sauvegarde à l'égard de la société avenir radio électricité. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.
Par assignations des 15 et 25 juillet 2022, l'EARL de la ferme du casage a appelé dans la cause la SCP JP Louis & [B] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur, et la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société avenir radio électricité, aux fins de solliciter du tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Valence enregistrée sous le numéro n° 22/00517,
- leur déclarer opposable le rapport d'expertise judiciaire et la procédure au fond en cours ;
- les condamner à constituer avocat.
La jonction a été prononcée le 25 novembre 2022.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation et d'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire formée par l'EARL de la ferme du casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à verser à l'EARL de la ferme du casage les sommes de :
- 2 880 euros au titre du préjudice matériel relatif au remplacement de l'onduleur Danfoss ;
- 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur
Danfoss ;
- déclaré opposable la franchise contractuelle de la MAAF assurances à l'EARL de la ferme du casage ;
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 13 745,03 euros au titre de la perte totale de production ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de la somme de 9 896,42 euros ;
- débouté l'EARL de la ferme du casage du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux, ainsi que du préjudice
moral ;
- débouté l'EARL de la ferme du casage de toute demande de condamnation de paiement au titre des divers préjudices retenus à l'encontre du mandataire liquidateur ;
- fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais la déclare inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité ;
- fixé la créance de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances au passif de la société avenir radio électricité à hauteur de 9 896,42 euros ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avenir radio électricité, avec la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des dépens de la présente instance ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire au profit de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire mais les déclare inopposables à la procédure collective à l'égard de l'EARL de la ferme du
casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société avenir radio électricité, à verser à l'EARL de la ferme du casage la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de 80 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- débouté la SCP Durrleman Colas De Renty de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration d'appel en date du 15 mai 2024, l'EARL de la ferme du casage a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux ainsi que du préjudice moral.
Par déclaration d'appel en date du 16 mai 2024, l'EARL de la ferme du casage a réitéré son appel.
La SA EVE a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, l'EARL de la ferme du casage demande à la cour de :
- sur l'appel principal : dire et juger son appel partiel recevable et bien fondé, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux de reprise de couverture et solaire et au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau :
- condamner solidairement la SARL entreprise vizilloise d'electricite (EVE), la SA MAAF assurances, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 39 714 euros au titre des travaux de reprise de couverture et solaire ;
- condamner la SARL entreprise vizilloise d'électricite (EVE), la SA MAAF assurances, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;
- sur l'appel incident de la société EVE et de la MAAF :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux de reprise de couverture et
solaire ;
- débouter la SARL entreprise vizilloise d'électricité (EVE) et la SA MAAF assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.
L'EURL de la ferme du casage soutient que la responsabilité de la société Avenir radio électricité est engagée en ce qu'il apparaît qu'elle n'a pas constaté les dysfonctionnements, ne les a pas signalés, n'a pas pu en tirer les conclusions qui s'imposaient et n'a pas davantage recherché les causes des points chauds sur les panneaux et le dysfonctionnement de l'onduleur Danfoss. Elle estime que si des constatations avaient été faites, il aurait été possible soit de les anticiper, soit des les empêcher. Selon elle, du défaut de conseil retenu par les premiers juges s'infère nécessairement le défaut de maintenance consécutif au conseil. En ce sens, le lien de causalité entre les dysfonctionnements de certains capteurs et la panne de l'onduleur et le manquement à son obligation de conseil apparaît direct et certain.
Elle soutient en outre qu'au regard de la destination de l'ouvrage convenue entre les parties, du caractère indissociable des relations contractuelles entre l'appelante, l'entreprise vizilloise d'électricité et EDF au sujet des performances attendues de l'installation, pris ensemble l'étendue du défaut de performance et le risque d'incendie induit par la technique d'installation utilisée et les points chauds révélés par la dépose de l'ensemble des panneaux, la cour ne pourra que retenir que l'installation est impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et que la SARL EVE doit sa garantie sur ce fondement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SARL EVE et la SA MAAF assurances demandent à la cour de:
A titre principal :
- débouter l'EARL de la ferme du casage de son action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en l'absence d'imputabilité des désordres qu'elle allègue concernant la baisse de production d'électricité inhérente au fonctionnement de l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture de son bâtiment agricole existant aux travaux réalisés par la société EVE et qui rendraient l'installation, dans son ensemble, impropre à sa destination ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société EVE a été limitée au coût du remplacement de l'onduleur, d'un montant de 2 880 euros, au titre de sa garantie contractuelle;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'elles ont été condamnées à verser à l'EARL de la ferme du casage la somme de 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur Danfoss ;
- débouter l'EARL de la ferme du casage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EVE et son assureur la MAAF dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner l'EARL de la ferme du casage à verser à la société EVE et à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, juger que l'indemnisation du préjudice matériel de l'EARL de la ferme ducasage ne saurait excéder la somme de 33 095 euros HT et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
- en état de cause :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'action en garantie exercée par à l'encontre de la société Avenir radio électricité, désormais en liquidation judiciaire, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre;
- statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société avenir radio électricité, la créance des sociétés entreprise vizilloise d'électricité et MAAF assurances correspondant aux condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de l'EARL ferme du casage en principal frais et intérêt ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la société avenir radio électricité à relever et garantir la société vizilloise d'électricité et son assureur la MAAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable la franchise contractuelle de la compagnie MAAF assurances à l'EARL de la ferme du
casage ;
- débouter l'EARL ferme du casage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des sociétés EVE et MAAF assurances ;
- laisser les dépens de la procédure à la charge de l'EARL ferme du casage.
La SARL EVE et son assureur énoncent que la garantie décennale ne peut être engagée alors qu'il n'y pas d'atteinte à la solidité ni d'impropriété à destination de l'ouvrage. Elles soulignent que l'expert n'a relevé aucun défaut de l'installation susceptible d'être imputé à la société EVE en lien avec la baisse de production des panneaux photovoltaïques, à l'exception du remplacement de l'onduleur qui relève de la garantie contractuelle de la société EVE, alors que les défauts de production ont été imputés à un défaut d'entretien, l'installation ayant fait l'objet d'un contrat d'entretien avec la société Avenir radio électricité depuis 2015. Elles demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EVE et l'a condamnée au coût du remplacement de l'onduleur Danfoss.
Elles indiquent exercer une action récursoire à l'encontre de la société Avenir radio électricité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en raison de la faute qu'elle a commise, qui est à l'origine des dommages allégués par l'EARL de la ferme du casage, afin d'être relevée et garantie par elle des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Selon elles, si la société avenir radio électricité avait correctement exécuté son contrat de maintenance, cette perte de production n'aurait pas été enregistrée, et c'est bien le défaut de maintenance de l'installation et le suivi de ses performances qui est à l'origine directe de la baisse de production d'électricité constatée en 2016 et qui s'est aggravée en 2018 suite à la défaillance de l'onduleur.
L'EARL de la ferme du casage a signifié ses conclusions à la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD le 6 février 2025. La SARL EVE et la SA MAAF assurances ont signifié leurs conclusions à la SCP JP Louis & [B] [N], liquidateur de la société Avenir radio électricité, le 19 novembre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SA MMA IARD assurances mutuelle et MMA IRD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement incriminé en ce qu'il a:
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation et d'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire formée par l'EARL de la ferme du casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à verser à l'EARL de la ferme du casage les sommes de :
- 2 880 euros au titre du préjudice matériel relatif au remplacement de l'onduleur Danfoss ;
- 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur Danfoss;
- déclaré opposable la franchise contractuelle de la MAAF assurances à l'EARL de la ferme du casage ;
- débouté l'EARL de la ferme du casage du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux, ainsi que du préjudice moral;
- débouté l'EARL de la ferme du casage de toute demande de condamnation de paiement au titre des divers préjudices retenus à l'encontre du mandataire liquidateur ;
- infirmer le jugement incriminé en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 13 745,03 euros au titre de la perte totale de production ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de la somme de 9 896,42 euros ;
- fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais la déclare inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité ;
- fixé la créance de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances au passif de la société avenir radio électricité à hauteur de 9 896,42 euros ;
- condamné in solidumla société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avenir radio électricité, avec la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des dépens de la présente instance ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire au profit de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire mais les déclare inopposables à la procédure collective à l'égard de l'EARL de la ferme du
casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société avenir radio électricité, à verser à l'EARL de la ferme du casage la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de 80 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- débouté la SCP Durrleman Colas De Renty de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- débouter l'EARL de la ferme du casage, la société vizilloise d'électricité et la MAAF, de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MMA Assurances mutuelles et de la société MMA IARD,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées à l'encontre de la société MMA Assurances mutuelles et de la société MMA IARD,
- condamner l'EARL de la ferme du casage ou tout succombant à payer à la société MMA Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL de la ferme du casage ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Durrleman Colas De Renty,
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'encontre des MMA Assurances mutuelles et MMA IARD,
Les intimées énoncent tout d'abord que le rapport d'expertise judiciaire ne pourra être considéré à l'égard de la société MMA IARD Assurances mutuelles, qui n'a pas été invitée à participer à l'expertise, que comme un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties.
Sur le fond, elles énoncent que l'origine des désordres et son imputabilité sont d'ordre structurel et non en lien avec la maintenance de l'installation.
Si tant est qu'il y ait eu des fautes de maintenance, celles-ci, au mieux, auraient eu pour conséquence une perte de chance d'avoir pu s'apercevoir plus tôt des défaillances dénoncées.
La SCP JP Louis & [B] [N], liquidateur de la société Avenir radio électricité, intimé cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat; le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.622-22 de ce même code, sous réserve des dispositions de l'article'L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article'L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, le premier juge, constatant que la société Avenir radio électricité faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, et que le liquidateur judiciaire avait été mis dans la cause, mais que l'EARL de la ferme du casage n'avait pas effectué de déclaration de créances, a fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais l'a déclarée inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité.
Or en application de l'article L.622-22 précité, l'instance était interrompue concernant cette société et il n'y avait pas lieu de déclarer cette créance inopposable.
Dans la procédure n°24/1848, l'EARL de la ferme du casage a interjeté un premier appel sans attraire la société Avenir radio électricité ni son liquidateur. Dans la procédure n°24/1870, elle a interjeté appel à l'encontre des MMA, de la SARL EVE, de la société MAAF assurances et de la SCP JP Louis & [B] [N] ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2025.
La SARL EVE et son assureur ont appelé en intervention forcée la SCP JP Louis & [B] [N], ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité.
Or, la question se pose de la recevabilité de cette mise en cause, dès lors qu'elle concerne une partie pour laquelle l'instance était interrompue et n'avait pu être reprise du fait de l'absence de déclaration de créances au moins par l'une des parties.
Ce point n'ayant toutefois pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur celui-ci.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de la mise en cause de la SCP JP Louis & [B] [N], ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité.
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00517) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. DE LA FERME DU CASAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Me Joris CAUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIM ÉES :
S.A.R.L. ENTREPRISE VIZILLOISE D'ELECTRICITE - EVE inscrite au RCS de GRENOBLE, sous le numéro 329 073 5801, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° B 542 N 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
S.C.P. JP LOUIS & [B] [N] prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCOPARL AVENIR RADIO ELECTRICITE,
[Adresse 5]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS :
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de Mme Solène ROUX, greffière
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail conseillère chargée du rapport, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de Mme Solène Roux, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2009, l'EARL de la ferme du casage a confié la réalisation d'une installation de panneaux photovoltaïques à la société entreprise vizilloise d'électricité (EVE), assurée auprès de la SA MAAF assurances.
A cette fin, diverses factures ont été émises :
- la facture initiale du 28 septembre 2009 de la société EVE portant surl'installation de trois champs photovoltaïques en intégration sur le toit d'une étable ;
- la facture de l'intervention de l'EURL Cristal relative à la pose de grilles de ventilation, abergements de côtés, fixation des panneaux par étrier inox ;
- la facture de la société Photowatt, fournisseur des panneaux photovoltaïques, du 24 septembre 2009.
Un contrat de production a été conclu avec EDF et le démarrage de la production s'est effectué début 2010.
Deux onduleurs ont été remplacés durant l'été 2010 par un onduleur de marquePhotowatt type PW 16-60 et par un onduleur de marque Danfoss type ULX5 400 i.
Un contrat d'entretien a été souscrit le 22 mai 2015 auprès de la société Avenir radio électricité à raison d'une visite annuelle en mai/juin.
Ayant constaté une chute de la production de l'ordre de 40 % à compter de novembre 2017, l'EARL de la ferme du casage a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 mars 2019, a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juillet 2021.
Par assignations des 14, 16 et 22 février 2022, l'EARL de la ferme du casage a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société EVE et de la société Avenir radio électricité.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une sauvegarde à l'égard de la société avenir radio électricité. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.
Par assignations des 15 et 25 juillet 2022, l'EARL de la ferme du casage a appelé dans la cause la SCP JP Louis & [B] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur, et la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société avenir radio électricité, aux fins de solliciter du tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Valence enregistrée sous le numéro n° 22/00517,
- leur déclarer opposable le rapport d'expertise judiciaire et la procédure au fond en cours ;
- les condamner à constituer avocat.
La jonction a été prononcée le 25 novembre 2022.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation et d'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire formée par l'EARL de la ferme du casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à verser à l'EARL de la ferme du casage les sommes de :
- 2 880 euros au titre du préjudice matériel relatif au remplacement de l'onduleur Danfoss ;
- 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur
Danfoss ;
- déclaré opposable la franchise contractuelle de la MAAF assurances à l'EARL de la ferme du casage ;
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 13 745,03 euros au titre de la perte totale de production ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de la somme de 9 896,42 euros ;
- débouté l'EARL de la ferme du casage du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux, ainsi que du préjudice
moral ;
- débouté l'EARL de la ferme du casage de toute demande de condamnation de paiement au titre des divers préjudices retenus à l'encontre du mandataire liquidateur ;
- fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais la déclare inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité ;
- fixé la créance de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances au passif de la société avenir radio électricité à hauteur de 9 896,42 euros ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avenir radio électricité, avec la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des dépens de la présente instance ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire au profit de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire mais les déclare inopposables à la procédure collective à l'égard de l'EARL de la ferme du
casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société avenir radio électricité, à verser à l'EARL de la ferme du casage la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de 80 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- débouté la SCP Durrleman Colas De Renty de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration d'appel en date du 15 mai 2024, l'EARL de la ferme du casage a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux ainsi que du préjudice moral.
Par déclaration d'appel en date du 16 mai 2024, l'EARL de la ferme du casage a réitéré son appel.
La SA EVE a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, l'EARL de la ferme du casage demande à la cour de :
- sur l'appel principal : dire et juger son appel partiel recevable et bien fondé, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux de reprise de couverture et solaire et au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau :
- condamner solidairement la SARL entreprise vizilloise d'electricite (EVE), la SA MAAF assurances, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 39 714 euros au titre des travaux de reprise de couverture et solaire ;
- condamner la SARL entreprise vizilloise d'électricite (EVE), la SA MAAF assurances, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;
- sur l'appel incident de la société EVE et de la MAAF :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des travaux de reprise de couverture et
solaire ;
- débouter la SARL entreprise vizilloise d'électricité (EVE) et la SA MAAF assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.
L'EURL de la ferme du casage soutient que la responsabilité de la société Avenir radio électricité est engagée en ce qu'il apparaît qu'elle n'a pas constaté les dysfonctionnements, ne les a pas signalés, n'a pas pu en tirer les conclusions qui s'imposaient et n'a pas davantage recherché les causes des points chauds sur les panneaux et le dysfonctionnement de l'onduleur Danfoss. Elle estime que si des constatations avaient été faites, il aurait été possible soit de les anticiper, soit des les empêcher. Selon elle, du défaut de conseil retenu par les premiers juges s'infère nécessairement le défaut de maintenance consécutif au conseil. En ce sens, le lien de causalité entre les dysfonctionnements de certains capteurs et la panne de l'onduleur et le manquement à son obligation de conseil apparaît direct et certain.
Elle soutient en outre qu'au regard de la destination de l'ouvrage convenue entre les parties, du caractère indissociable des relations contractuelles entre l'appelante, l'entreprise vizilloise d'électricité et EDF au sujet des performances attendues de l'installation, pris ensemble l'étendue du défaut de performance et le risque d'incendie induit par la technique d'installation utilisée et les points chauds révélés par la dépose de l'ensemble des panneaux, la cour ne pourra que retenir que l'installation est impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et que la SARL EVE doit sa garantie sur ce fondement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SARL EVE et la SA MAAF assurances demandent à la cour de:
A titre principal :
- débouter l'EARL de la ferme du casage de son action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en l'absence d'imputabilité des désordres qu'elle allègue concernant la baisse de production d'électricité inhérente au fonctionnement de l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture de son bâtiment agricole existant aux travaux réalisés par la société EVE et qui rendraient l'installation, dans son ensemble, impropre à sa destination ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société EVE a été limitée au coût du remplacement de l'onduleur, d'un montant de 2 880 euros, au titre de sa garantie contractuelle;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'elles ont été condamnées à verser à l'EARL de la ferme du casage la somme de 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur Danfoss ;
- débouter l'EARL de la ferme du casage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EVE et son assureur la MAAF dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner l'EARL de la ferme du casage à verser à la société EVE et à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, juger que l'indemnisation du préjudice matériel de l'EARL de la ferme ducasage ne saurait excéder la somme de 33 095 euros HT et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
- en état de cause :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'action en garantie exercée par à l'encontre de la société Avenir radio électricité, désormais en liquidation judiciaire, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre;
- statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société avenir radio électricité, la créance des sociétés entreprise vizilloise d'électricité et MAAF assurances correspondant aux condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de l'EARL ferme du casage en principal frais et intérêt ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la société avenir radio électricité à relever et garantir la société vizilloise d'électricité et son assureur la MAAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable la franchise contractuelle de la compagnie MAAF assurances à l'EARL de la ferme du
casage ;
- débouter l'EARL ferme du casage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des sociétés EVE et MAAF assurances ;
- laisser les dépens de la procédure à la charge de l'EARL ferme du casage.
La SARL EVE et son assureur énoncent que la garantie décennale ne peut être engagée alors qu'il n'y pas d'atteinte à la solidité ni d'impropriété à destination de l'ouvrage. Elles soulignent que l'expert n'a relevé aucun défaut de l'installation susceptible d'être imputé à la société EVE en lien avec la baisse de production des panneaux photovoltaïques, à l'exception du remplacement de l'onduleur qui relève de la garantie contractuelle de la société EVE, alors que les défauts de production ont été imputés à un défaut d'entretien, l'installation ayant fait l'objet d'un contrat d'entretien avec la société Avenir radio électricité depuis 2015. Elles demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EVE et l'a condamnée au coût du remplacement de l'onduleur Danfoss.
Elles indiquent exercer une action récursoire à l'encontre de la société Avenir radio électricité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en raison de la faute qu'elle a commise, qui est à l'origine des dommages allégués par l'EARL de la ferme du casage, afin d'être relevée et garantie par elle des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Selon elles, si la société avenir radio électricité avait correctement exécuté son contrat de maintenance, cette perte de production n'aurait pas été enregistrée, et c'est bien le défaut de maintenance de l'installation et le suivi de ses performances qui est à l'origine directe de la baisse de production d'électricité constatée en 2016 et qui s'est aggravée en 2018 suite à la défaillance de l'onduleur.
L'EARL de la ferme du casage a signifié ses conclusions à la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD le 6 février 2025. La SARL EVE et la SA MAAF assurances ont signifié leurs conclusions à la SCP JP Louis & [B] [N], liquidateur de la société Avenir radio électricité, le 19 novembre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SA MMA IARD assurances mutuelle et MMA IRD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement incriminé en ce qu'il a:
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation et d'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire formée par l'EARL de la ferme du casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à verser à l'EARL de la ferme du casage les sommes de :
- 2 880 euros au titre du préjudice matériel relatif au remplacement de l'onduleur Danfoss ;
- 12 370,52 euros au titre de la perte de production imputable à l'onduleur Danfoss;
- déclaré opposable la franchise contractuelle de la MAAF assurances à l'EARL de la ferme du casage ;
- débouté l'EARL de la ferme du casage du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise de la couverture et des panneaux, ainsi que du préjudice moral;
- débouté l'EARL de la ferme du casage de toute demande de condamnation de paiement au titre des divers préjudices retenus à l'encontre du mandataire liquidateur ;
- infirmer le jugement incriminé en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 13 745,03 euros au titre de la perte totale de production ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de la somme de 9 896,42 euros ;
- fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais la déclare inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité ;
- fixé la créance de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances au passif de la société avenir radio électricité à hauteur de 9 896,42 euros ;
- condamné in solidumla société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Avenir radio électricité, avec la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement des dépens de la présente instance ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire au profit de la société entreprise vizilloise d'électricité et de la MAAF assurances ;
- fixé au passif de la société avenir radio électricité les dépens relatifs à l'instance en référé et ainsi que les frais de l'expertise judiciaire mais les déclare inopposables à la procédure collective à l'égard de l'EARL de la ferme du
casage ;
- condamné in solidum la société entreprise vizilloise d'électricité, la MAAF assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et la SCP JP Louis & [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société avenir radio électricité, à verser à l'EARL de la ferme du casage la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société entreprise vizilloise d'électricité et la MAAF assurances à hauteur de 80 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- débouté la SCP Durrleman Colas De Renty de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- débouter l'EARL de la ferme du casage, la société vizilloise d'électricité et la MAAF, de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MMA Assurances mutuelles et de la société MMA IARD,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées à l'encontre de la société MMA Assurances mutuelles et de la société MMA IARD,
- condamner l'EARL de la ferme du casage ou tout succombant à payer à la société MMA Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL de la ferme du casage ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Durrleman Colas De Renty,
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'encontre des MMA Assurances mutuelles et MMA IARD,
Les intimées énoncent tout d'abord que le rapport d'expertise judiciaire ne pourra être considéré à l'égard de la société MMA IARD Assurances mutuelles, qui n'a pas été invitée à participer à l'expertise, que comme un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties.
Sur le fond, elles énoncent que l'origine des désordres et son imputabilité sont d'ordre structurel et non en lien avec la maintenance de l'installation.
Si tant est qu'il y ait eu des fautes de maintenance, celles-ci, au mieux, auraient eu pour conséquence une perte de chance d'avoir pu s'apercevoir plus tôt des défaillances dénoncées.
La SCP JP Louis & [B] [N], liquidateur de la société Avenir radio électricité, intimé cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat; le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.622-22 de ce même code, sous réserve des dispositions de l'article'L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article'L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, le premier juge, constatant que la société Avenir radio électricité faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, et que le liquidateur judiciaire avait été mis dans la cause, mais que l'EARL de la ferme du casage n'avait pas effectué de déclaration de créances, a fixé la créance de L'EARL de la ferme du casage à la somme de 13 745,03 euros mais l'a déclarée inopposable à la procédure collective de la société Avenir radio électricité.
Or en application de l'article L.622-22 précité, l'instance était interrompue concernant cette société et il n'y avait pas lieu de déclarer cette créance inopposable.
Dans la procédure n°24/1848, l'EARL de la ferme du casage a interjeté un premier appel sans attraire la société Avenir radio électricité ni son liquidateur. Dans la procédure n°24/1870, elle a interjeté appel à l'encontre des MMA, de la SARL EVE, de la société MAAF assurances et de la SCP JP Louis & [B] [N] ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2025.
La SARL EVE et son assureur ont appelé en intervention forcée la SCP JP Louis & [B] [N], ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité.
Or, la question se pose de la recevabilité de cette mise en cause, dès lors qu'elle concerne une partie pour laquelle l'instance était interrompue et n'avait pu être reprise du fait de l'absence de déclaration de créances au moins par l'une des parties.
Ce point n'ayant toutefois pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur celui-ci.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de la mise en cause de la SCP JP Louis & [B] [N], ès qualités de liquidateur de la société Avenir radio électricité.
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section