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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00743

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00743

31 mars 2026

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 31 Mars 2026

N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHTH

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Février 2023

Appelantes

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.A.S. [W], dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentées par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représentées par la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

M. [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Mme [M] [U] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Représentés par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.A. MMA IARD SA, demeurant [Adresse 4]

Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. BDR [P] FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats plaidants au barreau de PARIS

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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026

Date de mise à disposition : 31 mars 2026

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

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Faits et procédure

M. [O] [E] et son épouse, Mme [M] [U], sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (74), qu'ils ont acquise en 2007.

Selon devis en date du 15 octobre 2007, M. [E] a mandaté la société [W] pour la fourniture, l'installation et la mise en service de leur système de chauffage avec pompe à chaleur en géothermie pour un prix de 7.579,96 euros. La pompe à chaleur réversible de marque [G] a finalement été vendue pour un prix de 6.946,24 euros TTC, suivant facture du 19 décembre 2007.

M. [E], électricien de métier, a procédé lui-même, avec son beau-père, à l'installation de la pompe à chaleur, à la fin de l'année 2008.

La société [W] a sous-traité la mise en service à la société Serv'Elite en décembre 2008 et aucun contrat d'entretien n'a été conclu par les époux [E].

Le 11 septembre 2012, les époux ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie MMA.

Le 1er décembre 2016, un incendie s'est déclaré dans leur maison d'habitation, dont l'origine a été attribuée à la pompe à chaleur.

Les époux [E] ont déclaré ce sinistre à leur assureur, qui a mandaté la société Sovea pour procéder à la décontamination et à l'assainissement de la villa suite au sinistre. Cette prestation a été réalisée le 12 décembre 2016.

Un rapport d'expertise intermédiaire a été établi par le cabinet Elex, mandaté par l'assurance, le 14 février 2017. Sur la base de ce rapport, l'assureur a réglé une indemnité d'un montant total de 7 211, 33 euros le 22 février 2017, intégrant notamment une vétusté de 54% pour la pompe à chaleur.

Les relations entre les parties se sont cependant fortement dégradées, notamment suite à un désaccord portant sur l'éventuelle prise en compte de la vétusté, et aucun état des pertes n'a pu être effectué de manière contradictoire.

Par courrier en date du 21 juin 2017, la compagnie MMA a notifié la résiliation du contrat d'assurance à son échéance de septembre 2017, puis a opposé le 27 juillet 2017 à ses assurés une déchéance de garantie liée à la production d'une fausse facture, émise par l'entreprise de Mme [E].

Par ordonnance en date du 24 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, suite à une assignation du 13 décembre 2017, ordonné une expertise et désigné M. [J] pour y procéder.

Par ordonnance en date du 05 février 2019, les opérations d'expertise ont été étendues au fabricant de la pompe à chaleur, la société [G], absorbée depuis par la société BDR [P] France, ainsi qu'à la société Serv'Elit, ayant procédé à la mise en service de la pompe à chaleur en décembre 2018.

Après réalisation d'une expertise de la pompe à chaleur dans le laboratoire spécialisé Serma Technologie, M. [J] a déposé son rapport définitif le 13 février 2020.

Suivant exploits d'huissier en date des 25, 28 novembre et 3 décembre 2019, les époux [E] ont fait assigner la société [W], son assureur Allianz Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par jugement du 07 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard,

- Déclaré recevables les demandes formées par les époux [E] à l'encontre de la SA MMA Iard,

- Constaté que l'action des époux [E] n'est pas prescrite,

- Déclaré recevable l'action des époux [E] à l'encontre des assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Au titre des préjudices matériels :

- 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

- 2.945,36 euros au titre de l'installation d'un chauffage provisoire le 7 septembre 2017,

- 6.201, 50 euros TTC au titre de la décontamination et de l'assainissement de la villa

- 960,78 euros TTC au titre du nettoyage des vêtements, rideaux et autres tissus,

- 3.000 euros au titre du complément de nettoyage de la villa,

- 300 euros TTC au titre du remplacement d'un matelas neuf,

- 4.795,19 euros TTC au titre de la réfection de la buanderie

- 7.750 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Dit que la somme de 7.211,33 euros sera déduite des condamnation susvisées,

- Ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes,

- Condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz Iard à relever et garantir les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, de l'ensemble des condamnation prononcées à leur encontre à l'exclusion du coût de remplacement de la pompe à chaleur pour la société Allianz Iard,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz Iard à verser aux époux [E] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, la somme consignée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et le coût de l'acte d'huissier du 6 octobre 2017, dont distraction au profit de Maître Carine Alpsteg-Gripon et de la SAS Mermet

Au visa principal des motifs suivants :

Sur la recevabilité relative à la prescription et l'exception de garantie

la saisine du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par acte du 13 décembre 2017 puis la désignation d'un expert judiciaire, M. [J], par ordonnance du 24 avril 2018 ont interrompu la prescription conformément à l'article L114-2 du code des assurances et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Dès lors, l'action des époux qui ont assigné l'assurance MMA par acte délivré le 03 décembre 2019 n'est pas prescrite;

les mêmes délais de prescription et les mêmes causes d'interruption s'appliquent à la déchéance de garantie notifiée à Mme [E] le 27 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Sur la déchéance de garantie

il n'est pas démontré que la facture produite par les époux [E] serait un faux, justifiant une déchéance de garantie ;

Sur les préjudices des époux [E]

le chiffrage des préjudices établi par l'expert sera entériné ;

les époux [E] ne justifient pas de l'existence des équipements et matériels invoqués au titre des autres pertes immobilières ;

le préjudice de jouissance doit être limité à la somme estimée par l'expert judiciaire en ce que les époux [E] n'ont jamais perdu l'usage de leur maison.

le préjudice moral sollicité par les époux [E] ne peut être retenu en ce qu'ils ne démontrent pas la faute des assurances MMA, Mme [E] ayant elle-même sollicité la résiliation du contrat par courrier recommandé du 31 juillet 2017.

Sur le recours subrogatoire des sociétés MMA à l'encontre des sociétés [W], Allianz Iard et BDR Therma France

il y a lieu de retenir sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil la responsabilité décennale de la société [W] en sa qualité de société ayant mis en service, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'élément d'équipement considéré, la pompe à chaleur étant un élément d'équipement installé sur existant;

il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la société BDR [P] France, sur le fondement du même article, en sa qualité de fabricant d'un élément d'équipement, sachant que l'incendie a eu lieu en décembre 2016, soit moins de dix ans après mise en service.

Sur les demandes de la société Allianz Iard à l'encontre de la société [W]

la condamnation de la société [W] n'étant pas fondée sur la garantie des vices cachées, les demandes de garantie partielle par la société Allianz seront rejetées.

le coût de la pompe à chaleur ne sera pas pris en charge par la société Allianz Iard au regard de l'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 10 mai 2023, la sociétés Allianz Iard et [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Allianz Iard et [W] demandent à la cour de :

- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [W] et la compagnie Allianz Iard,

- Réformer le jugement de première instance en date du 7 février 2023

Statuant de nouveau,

- Juger que la société [W] n'a pas procédé à l'installation et à la pose de la pompe à chaleur,

- Juger que la société [W] ne saurait être qualifiée de constructeur et voir sa garantie décennale engagée,

- Juger que l'incendie trouve son origine dans un la défaillance d'un composant électronique de la pompe à chaleur,

- Juger que seule la responsabilité du fabricant peut être engagée de façon exclusive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

- Débouter la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société [W] et de son assureur la compagnie Allianz Iard,

- Condamner in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société BDR [P] France à verser aux concluantes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé, de première instance, ainsi que les frais d'expertise,

Sur l'appel incident des époux [E],

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande au titre des pertes mobilières, de leur préjudice moral, du surcoût de consommation de bois, des frais postaux, du coût de remplacement de la PAC, des frais de remise en état de la buanderie,

- Débouter les époux [E] de leur demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [W] et sa compagnie d'assurance Allianz sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- Débouter les époux [E] de leur demandes fins et prétentions à l'encontre de la société [W] et sa compagnie d'assurance Allianz sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

- Condamner la société BDR [P] France à relever et garantir la société [W] et sa compagnie d'assurance Allianz de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

- Condamner in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société BDR [P] France à verser aux concluantes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement qui a alloué 17.093 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur et ramener à 11.110 euros TTC le montant de cette indemnité,

- Rejeter la demande de 300 euros TTC, au titre du remplacement du matelas,

- Confirmer pour le surplus les indemnités,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a exclu le coût de remplacement de la pompe à chaleur des condamnations mises à la charge de la compagnie Allianz,

- Réformer le jugement qui n'a pas fait application de la franchise contractuelle, de 10% du montant total des condamnations.

Par dernières écritures du 31 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] et Mme [U] demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, en date du 7 février 2023, en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard ;

- déclaré recevable les demandes formées par les époux [E] à l'encontre de la SA MMA Iard ;

- constaté que l'action des époux [E] n'est pas prescrite ;

- déclaré recevable l'action des époux [E] à l'encontre des assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser aux époux [E] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :

Au titre des préjudices matériels :

- 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;

- 2.945,36 euros au titre de l'installation d'un chauffage provisoire le 7 septembre 2017

- 6.201,50 euros TTC au titre de la décontamination et de l'assainissement de la villa ;

- 960,78 euros TTC au titre du nettoyage des vêtements, rideaux et autres tissus ;

- 3.000 euros au titre du complément de nettoyage de la villa ;

- 300 euros TTC au titre du remplacement d'un matelas neuf ;

- 4.795,19 € TTC au titre de la réfection de la buanderie ;

Au titre des préjudices immatériels :

- 7.750 € au titre du préjudice de jouissance.

- dit que la somme de 7.211,33 euros sera déduite des condamnations susvisées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;

- condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz Iard à relever et garantir les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz Iard à verser aux époux [E] la somme 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, la somme consignée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et le coût de l'acte d'huissier du 6 octobre 2017, dont distraction au profit de Maître Carine Alpsteg-Gripon et de la SAS Mermet

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains en date du 7 février 2023, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et s'agissant des époux [E],

Y ajouter de,

- Condamner in solidum les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. et Mme [E] les indemnisations complémentaires de :

- 6.857,95 euros au titre de leurs autres pertes mobilières ;

- 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- 400 euros au titre du surcoût lié à leur consommation du bois de chauffage pendant l'hiver 2016/2017 ;

- 62 euros au titre de l'indemnisation des coûts des frais d'envoi postaux ;

- 3.796,43 euros pour l'indexation complémentaire, au titre du coût du remplacement de la PAC et des frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance ;

- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux époux [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance ;

A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible la responsabilité des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles serait écartée en cause d'appel, en leur qualité d'assureur MRH, et la déchéance de garantie jugée recevable et fondée,

- Condamner solidairement la société [W] et la société Allianz Iard à payer à Monsieur et Madame [E], en indemnisation de l'intégralité des conséquences du sinistre subi le 1 er décembre 2016, qui a trouvé son origine dans la pompe à chaleur de leur maison d'habitation, d'abord principalement sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, dont notamment celles de l'article 1792-4 du code civil, et, subsidiairement et en tout état de cause sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, les somme suivantes :

Au titre des préjudices matériels :

- 7.517,64 euros, en restitution du prix reçu de l'acheteur au titre de la PAC ;

- 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;

- 2.945,36 euros au titre de l'installation du chauffage provisoire le 7 septembre 2017

- 6.201,50 euros TTC au titre de la décontamination et de l'assainissement de la villa ;

- 960,78 euros TTC au titre du nettoyage des vêtements, rideaux et autres tissus ;

- 3.000 euros au titre du complément de nettoyage de la villa ;

- 300 euros TTC au titre du remplacement d'un matelas neuf ;

- 4.795,19 euros TTC au titre de la réfection de la buanderie.

Au titre des préjudices immatériels :

- 7.750 euros au titre du préjudice de jouissance.

Outre celles demandées en cause d'appel, à hauteur de :

- 6.857,95 euros au titre de leurs autres pertes mobilières ;

- 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- 400 euros au titre du surcoût lié à leur consommation du bois de chauffage pendant l'hiver 2016/2017 ;

- 62 euros au titre de l'indemnisation des coûts des frais d'envoi postaux ;

- 3.796,43 euros pour l'indexation complémentaire, au titre du coût du remplacement de la PAC et des frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance ;

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par impossible la responsabilité des sociétés [W] et Allianz Iard viendrait à être écartée par la Cour, qui jugerait que seule la responsabilité du fabricant serait engagée de façon exclusive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, telle que prévue par les articles 1245 et suivants du code civil, et au visa de l'article 567 du code de procédure civile,

- Recevoir la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E], la déclarer bien fondée, et en conséquence :

- Condamner la société BDR [P] France à payer aux époux [E] les sommes de :

Au titre des préjudices matériels :

- 7.517,64 euros, en restitution du prix reçu de l'acheteur au titre de la PAC ;

- 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;

- 2.945,36 euros au titre de l'installation du chauffage provisoire le 7 septembre 2017

- 6.201,50 euros TTC au titre de la décontamination et de l'assainissement de la villa ;

- 960,78 euros TTC au titre du nettoyage des vêtements, rideaux et autres tissus ;

- 3.000 euros au titre du complément de nettoyage de la villa ;

- 300 euros TTC au titre du remplacement d'un matelas neuf ;

- 4.795,19 euros TTC au titre de la réfection de la buanderie.

Au titre des préjudices immatériels :

- 7.750 euros au titre du préjudice de jouissance.

Outre celles demandées en cause d'appel, à hauteur de :

- 6.857,95 euros au titre de leurs autres pertes mobilières ;

- 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- 400 euros au titre du surcoût lié à leur consommation du bois de chauffage pendant l'hiver 2016/2017 ;

- 62 euros au titre de l'indemnisation des coûts des frais d'envoi postaux ;

- 3.796,43 euros pour l'indexation complémentaire, au titre du coût du remplacement de la PAC et des frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance ;

En toutes hypotheses,

- Débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [W], Allianz Iard et la société BDR [P] France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées contre les époux [E] ;

- Condamner solidairement les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [W], Allianz Iard et la société BDR [P] France, ou qui mieux le devra, à payer aux époux [E] la somme de 8.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner solidairement les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [W], Allianz Iard et la société BDR [P] France, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel.

Par dernières écritures du 24 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable les demandes formées par les époux [E] a l'encontre de la SA MMA Iard,

- constaté que l'action des époux [E] n'est pas prescrite,

- déclaré recevable l'action des époux [E] à l'encontre des assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser aux époux [E] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :

Au titre des préjudices matériels :

- 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

- 2.945,36 euros au titre de l'installation d'un chauffage provisoire le 7 septembre 2017,

- 6.201, 50 euros TTC au titre de la décontamination et de l'assainissement de la villa

- 960,78 euros TTC au titre du nettoyage des vêtements, rideaux et autres tissus,

- 3.000 euros au titre du complément de nettoyage de la villa,

- 300 euros TTC au titre du remplacement d'un matelas neuf,

- 4.795,19 euros TTC au titre de la réfection de la buanderie

- 7.750 euros au titre du préjudice de jouissance,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, s'agissant des demandes des MMA ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du CPC, s'agissant des demandes des MMA ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard,

- dit que la somme de 7.211,33 euros sera déduite des condamnations susvisées,

- condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz Iard à relever et garantir les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l'ensemble des condamnations prononcées a leur encontre, sauf en ce qui concerne l'exclusion du coût de remplacement de la pompe a chaleur pour la société Allianz Iard,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, sauf en ce qui concerne les demandes des MMA ;

- dit n'y avoir lieu a d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code procédure civile, sauf en ce qui concernedes demandes des MMA ;

- condamné in solidum la société BDR [P] France, la société [W] et la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais de l'expertise judiciaire, la somme consignée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, dont distraction au profit de la SAS Mermet;

Statuant à nouveau,

- A titre principal, déclarer irrecevables et en tout cas non fondées toutes demandes des époux [E] dirigées contre les sociétés MMA Iard SA et/ou MMA Iard Assurances Mutuelles dénommées ensemble MMA dans le contrat d'assurance, qui sont recevables et bien fondées à opposer la déchéance de garantie notifiée le 27 juillet 2017 aux assurés pour inexécution de leurs obligations avant la résiliation du contrat d'assurance à son échéance anniversaire en septembre 2017 ;

- Mettre hors de cause les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles dénommées ensemble « MMA '' ;

- Par conséquent, débouter les époux [E] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ;

- Reconventionnellement, condamner in solidum les époux [E] à rembourser aux MMA la somme de 7.211,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre du 27 juillet2017 notifiant la déchéance de garantie pour le sinistre, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices des époux [E] ;

- Limiter l'indemnisation des époux [E] à :

- 29.734,10 euros au titre des préjudices matériels, dont 6.201,50 euros TTC de mesures d'urgence de décontamination et de nettoyage, à charge pour les propriétaires de payer directement la Société Sovea, ou que le débiteur désigné par la Cour soit autorisé à régler le montant de cette condamnation au prestataire,

- 7.750 € au titre des préjudices immatériels ;

- Rejeter le surplus des réclamations,

- En toute hypothèse, déclarer la société fabricante de la PAC BDR [P] France venant aux obligations de [Z] [Y], et/ou la société [W], responsable(s) de l'entier dommage consécutif à l'incendie survenu le 1er décembre 2016 ;

- Condamner in solidum la société [W] avec son assureur Allianz Iard SAet la société BDR [P] France venant aux droits et obligations de [G] [Y] à relever et garantir intégralement les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations, si par impossible le tribunal condamnait l'ancien assureur habitation à indemniser les époux [E] ;

- Reconventionnellement, condamner encore les époux [E] in solidum avec les sociétés [W] Allianz Iard SA et BDR [P] France à payer aux MMA une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant ceux des procédures de référés et au fond, dont ceux d'appel, avec les frais d'expertise (avec remboursement des 10.000 euros consignés pour le compte de qui il appartiendra), avec distraction au profit de la SAS Mermet & Associés, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Par dernières écritures du 03 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BDR Therma France demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article 1792-4 du Code civil pour condamner la société BDR [P] France,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un vice affectant la pompe à chaleur sans caractériser son antériorité à la vente,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BDR [P] France,

- Rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société BDR [P] France,

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emeric Boussaid, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes relatives:

- au préjudice moral,

- aux pertes mobilières,

- au remplacement de vêtements,

- au remplacement d'un congélateur,

- à l'achat de bois,

- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [E] la somme de 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur et 300 euros TTC au titre de l'achat d'un matelas neuf.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et cette affaire a été retenue à l'audience du 17 février 2026.

Motifs de la décision

I - Sur la garantie des sociétés MMA

Les sociétés MMA sollicitent en cause d'appel l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription qu'elles avaient soulevées en première instance en se prévalant de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, applicable à toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance.

Force est de constater, cependant, que dans leurs dernières écritures, elles n'articulent aucune argumentation susceptible de remettre en cause les constatations du premier juge, qui a relevé que le délai de prescription de l'action engagée par les époux [E] à l'encontre de leurs assureurs a été interrompu par leur citation en référé-expertise du 13 décembre 2017, ayant donné lieu à la désignation d'un expert par ordonnance du 24 avril 2018, faisant courir un nouveau délai de deux ans qui n'était pas expiré au jour de leur assignation au fond du 3 décembre 2019. Il est manifeste, en outre, que la citation en référé-expertise contenait explicitement une contestation de la déchéance de garantie.

Le jugement du 7 février 2023 ne pourra ainsi qu'être confirmé de ce chef.

Les sociétés MMA consacrent de longs développements, dans leurs écritures, sur la légitimité de la résiliation du contrat d'assurance à laquelle elles ont procédé le 21 juin 2017 (avant que Mme [E] ne fasse de même un mois plus tard). La cour constate que cette résiliation est effectivement intervenue dans les conditions prévues aux conditions générales, deux mois avant l'échéance de la convention au 1er septembre 2017. Elle n'était par ailleurs soumise à aucun motif particulier. Cette constatation n'est cependant pas de nature à remettre en cause sa garantie, pour un sinistre survenu le 1Er décembre 2016.

Les assureurs ont opposé le 27 juillet 2017 à leurs assurés une déchéance de garantie liée à la production d'une fausse facture, émise par l'entreprise de Mme [E].

Aux termes de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré. L'assuré est par ailleurs tenu d'une obligation de bonne foi, qui lui impose notamment de ne pas faire de fausse déclaration dans le but d'augmenter artificiellement l'indemnisation qui lui est due. Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par le biais d'une déchéance de garantie, si elle est prévue au contrat. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les conditions générales prévoient expressément, page 38, que 'vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration'. Cette clause de déchéance est en outre stipulée en caractère très apparents, conformément à l'article L112-4 du code des assurances. Il appartient cependant à l'assureur qui invoque la mauvaise foi de son contractant d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les époux [E] ont présenté aux sociétés MMA une facture datée du 18 avril 2017, établie par l'entreprise de Mme [E], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 6] de [M]', d'un montant de 6 245 euros, se rapportant à un ' forfait lavage de 14 sacs poubelle de vêtements, rideaux et tissus en tous genres' et à un 'forfait de nettoyage d'une habitation principale après sinistre'. Ce document porte la mention 'facture payée', qui est inexacte, puisqu'il est constant qu'elle n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise et n'a donné lieu à aucun paiement. Son numéro '1000001" ne semble par ailleurs pas se rapporter à une liste cohérente d'émission des factures. L'entreprise de Mme [M] [E] n'est en outre enregistrée au RCS que pour un activité de coiffure. Ces éléments ont conduit le cabinet [A], mandaté par les sociétés MMA, à qualifier cette facture de 'douteuse'.

Cependant, il se déduit des constatations expertales, ainsi que de la chronologie du litige, que les prestations qui ont été facturées par l'entreprise de Mme [M] [E] ont été effectivement réalisées, pour un coût qui apparaît en adéquation avec la quantité de travail qu'elles représentaient. Rien ne permet en outre de remettre en cause les déclarations qui ont été effectuées par l'intéressée devant l'enquêteur privé, intervenu dans ce cadre, tenant à ce qu'elle pensait pouvoir facturer ce type de prestation avec son entreprise, et qu'elle a été contrainte d'agir puisqu'elle était confrontée à l'inertie de son assureur. Mme [E] a en outre remis à l'enquêteur toutes les photographies des articles contenus dans les sacs, qui ont été gravés sur un support rigide, mais non produit. Elle a également expliqué que cette facture ne serait enregistrée dans sa comptabilité que lorsqu'elle serait payée.

Il n'est pas non plus établi que les prestations ainsi facturées n'ont pu être réalisées par Mme [M] [E], par le biais de son entreprise, compte tenu de son état de santé, alors qu'il se déduit des certificats médicaux qu'elle produit que suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime, elle n'était soumise à des soins que jusqu'au 30 décembre 2016.

Compte tenu de ces explications, alors qu'il n'est nullement démontré que la prestation facturée aurait été fictive, et qu'elle était nécessaire au regard de l'état des lieux consécutif à l'incendie, la mauvaise foi des assurés n'apparaît pas caractérisée. Il n'est pas démontré, d'une manière plus générale, qu'ils auraient procédé, en connaissance de cause, à une fausse déclaration. L'assureur pouvait en outre se contenter de refuser de prendre en charge cette facture, sans opposer à ses contractants, pour ce seul motif, une déchéance de garantie.

Les sociétés MMA ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'une quelconque déchéance de garantie. Leur garantie apparaît ainsi acquise au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 1er décembre 2016.

II - Sur le quantum des indemnisations liées au sinistre

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, les époux [E] ont souscrit une garantie 'Maxi Service-zéro vétusté', qui prévoit expressément la réparation ou le remplacement des biens endommagés par suite d'un incendie par des neufs. Les conditions générales du contrat, applicables à l'assurance habitation n°3, souscrite par les assurés, prévoient, en leur page 20, relatives à l'estimation des biens mobiliers : 'nous procédons alors à la réparation ou au remplacement à neuf de vos autres biens mobiliers (sans aucune vétusté) par des biens de caractéristiques et de qualité similaires. Si la réparation ou le remplacement par nos soins s'avère impossible, nous vous versons, sur présentation des originaux de facture des frais de réparation ou de remplacement engagés dans les deux ans qui suivent le sinistre, une indemnité correspondant à la valeur de remplacement ou de réparation à neuf du bien au jour du sinistre dans la limite du montant de la facture de remplacement'.

Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer le moindre coefficient de vétusté, comme l'a relevé le premier juge. La cour observe, en outre, que l'assureur n'a jamais proposé de procéder au remplacement 'par ses soins' des biens endommagés par le sinistre, et ne justifie ainsi nullement de ce qu'un tel remplacement aurait été impossible. Il ne peut dans ces conditions valablement refuser leur indemnisation en valeur à neuf en arguant de l'absence de production de factures acquittées, ce d'autant que l'assurance ne les a jamais réclamées, et que les relations entre les parties sont rapidement devenues conflictuelles, précisément à cause de l'application d'une vétusté que les époux [E] ont, à juste titre, contestée en se prévalant des stipulations contractuelles, de sorte que la procédure normalement applicable, consistant notamment en une évaluation contradictoire des pertes, n'a pu être menée à son terme.

C'est ainsi bien le chiffrage des préjudices qui a été effectué par les requérants, tel qu'il a été entériné par l'expert, de manière précise et circonstancié, qui sera retenu, pour les sommes suivantes:

- 15.141,83 euros HT (M. [E] ayant pu récupérer la TVA par le biais de son entreprise d'électricité) au titre du remplacement de la pompe à chaleur à neuf, sur la base du devis établi par l'entreprise Grenat le 12 décembre 2016, produit devant l'expert;

- 2.945,63 euros TTC au titre de l'installation d'un chauffage provisoire le 7 septembre 2017, suivant une facture établie par la société Gaz Service;

- 6.201,50 TTC au titre des frais de décontamination de la villa, suivant le devis établi par Sovea le 7 décembre 2016 : si la prestation qui a été effectuée par cette entreprise au domicile des époux [E] ne semble pas avoir été acquittée par ces derniers, elle reste due et peut leur être réclamée. Elle constitue bien un préjudice indemnisable, et les assureurs, qui ne sont pas les mandataires de cette société, ne peuvent réclamer son paiement à sa place ;

- 960,78 euros TTC au titre des frais de nettoyage des vêtements, rideaux et autres tissus, suivant devis établi par la société Sovea le 5 décembre 2016 ;

- 3.000 euros TTC au titre du complément de nettoyage de la villa, tel qu'il a été évalué par l'expert sur la base de 150 heures au taux horaire de 20 euros ;

- 300 euros TTC au titre du coût de remplacement du matelas endommagé, et non restitué par la société de nettoyage;

- 4.795,19 euros TTC au titre de la réfection de la buanderie, suivant un devis établi par la société Dutruel ;

- 7.750 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la perte de confort subie par les époux [E] en raison de la privation partielle de chauffage (la villa étant dotée en outre d'une cheminée, qui ne permettait pas d'assurer un chauffage suffisant, comme en attestent les photographies du thermostat affichant des températures inférieures à 17,6°), pendant cinq mois, du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017, fin de la période de chauffage, sur la base d'une estimation de la valeur de la maison établie par l'agence Optimhome, validée par l'expert.

La demande qui est formée par les requérants au titre de l'indexation de la valeur de la pompe à chaleur sur l'indice du coût de la construction ne pourra par contre être retenue, dès lors qu'il est constant que M. [E] a procédé lui-même au remplacement de cet équipement en 2017. Il n'y a donc pas lieu d'actualiser un coût qui a d'ores et déjà été exposé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs, sous cette seule réserve.

M. [E] et Mme [U] réclament, en sus de ces sommes qui leur ont été allouées en première instance, une somme de 6.857,95 euros au titre de leurs autres pertes mobilières. Le premier juge a écarté ce poste de préjudice, après avoir constaté que les intéressés ne produisaient aucun élément susceptible de démontrer l'existence des objets mobiliers qui auraient été endommagés, ce que l'expert n'a pu que relever également.

Force est de constater, en effet, que les requérants se contentent de produire des listes énumérant des biens qui auraient été détruits par l'incendie, comprenant un congélateur, un réfrigérateur, un lave-linge et un sèche-linge, mais ne versent aux débats aucune facture d'achat, aucune photographie de ces objets, ni le moindre constat d'huissier ou attestations qui seraient susceptibles de rapporter la preuve que de tels biens étaient effectivement entreposés au sous-sol de leur habitation et qu'ils auraient été détruits par le sinistre. Or, comme le relève l'expert, il était possible pour eux de se ménager une telle preuve, à tout le moins en écartant les objets endommagés et en les photographiant. La demande qui est formée de ce chef ne pourra donc qu'être rejetée.

M. [E] et Mme [U] n'apportent pas non plus le moindre élément objectif susceptible de démontrer qu'ils auraient effectivement, comme ils l'allèguent, supporté un surcoût lié à leur consommation de bois de chauffage pendant l'hiver 2016/2017, en raison de l'absence de pompe à chaleur, aucune facture d'achat n'étant en particulier versée aux débats.

Ils justifient, par contre, avoir dû assumer le coût d'un constat d'huissier et des frais d'envoi postaux pour un montant total de 421 euros, comme l'a constaté l'expert. Il sera fait droit à leur réclamation de ce chef de manière autonome, puisque c'est à tort que le premier juge a intégré le coût du constat d'huissier dans les dépens, alors que l'huissier n'avait pas été commis par une décision de justice (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123 P).

M. [E] et Mme [U] sollicitent également le paiement d'une somme de 3.796,43 euros pour l'indexation complémentaire, sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, au titre du remplacement de la PAC et des frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance, suivant un calcul qui se trouve détaillé dans leurs écritures et qui n'est pas contesté. Cependant, cette demande ne saurait être accueillie, s'agissant de la pompe à chaleur, dont le remplacement a été effectué dès 2017. Elle apparaît fondée, par contre, au titre des frais de remise en état de la buanderie à hauteur d'une somme de 831,71 euros.

La somme de 10.000 euros qu'ils réclament enfin au titre de leur préjudice moral ne constitue pas un préjudice indemnisable en vertu du contrat d'assurance, de sorte que cette demande ne peut être accueillie que s'ils caractérisent une faute qui aurait été commise par leur assureur dans l'exécution de la convention liant les parties, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Or, force est de constater que les échanges intervenus entre les parties, ainsi que la chronologie du litige, ne permettent nullement de déterminer clairement les responsabilités respectives dans la dégradation de leurs relations, devenues très conflictuelles, alors que plusieurs rendez-vous avec l'expert d'assurance ont été manqués par les époux [E] et que ces derniers ont ensuite refusé de lui ouvrir leur porte. L'expert a du reste lui-même observé qu'il était 'difficile de faire la part des choses et de rechercher la vérité dans cette histoire en fonction des droits et devoirs de chacun'.

Par ailleurs, si une déchéance de garantie a été opposée à tort par les sociétés MMA, elle était motivée par la production d'une facture douteuse, et ne peut suffire à caractériser une résistance abusive au paiement des indemnités dues. En tout état de cause, les requérants ne produisent aucun élément permettant de caractériser un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de prétention.

La somme de 7.211,33 euros, qui a été versée par l'assureur, sera déduite des sommes mises à sa charge, lesquelles porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. La capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera également ordonnée.

III - Sur le recours subrogatoire des sociétés MMA

Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.

Les sociétés MMA font reposer les recours subrogatoires qu'elles forment à l'encontre des sociétés [W] et BDR [P], respectivement vendeur et fabricant de la pompe à chaleur, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre principal, et à titre subsidiaire, sur la garantie décennale, la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés. Ces fondements seront successivement examinés.

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Aux termes de l'article 1245 du code civil, 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.

L'article 1245-3 précise :'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation'.

Il appartient en outre au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1245-8, de prouver le dommage, le défaut du produit ainsi que le lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, après avoir examiné la pompe à chaleur litigieuse, le laboratoire Serma, commis au cours de l'expertise, a indiqué que le feu qui a débuté au niveau de l'automate programmable situé dans le tiroir de régulation est probablement dû à un défaut électrique qui pourrait avoir pour origine un court-circuit interne au niveau du condensateur moteur. Il ajoute que la protection dite 'surpresseur' s'est déclenchée trop rapidement puisqu'un gaz chaud s'est échappé et s'est enflammé au contact de l'oxygène. Le laboratoire précise qu'il s'agit de l'hypothèse la plus probable retenue compte tenu de ses observations.

Sur la base de cette analyse, et après avoir constaté que l'incendie ne pouvait nullement être imputable à un éventuel manquement de M. [E] lors de l'installation, ni lors de l'entretien de la pompe à chaleur, M. [J] a conclu que 'l'incendie de la PAC a été causé par la défaillance du condensateur moteur, probablement à la suite d'un court-circuit interne àce composant électronique dû à une rupture d'isolement'. L'expert a noté, en outre, que la pompe à chaleur litigieuse ne nécessitait aucun entretien particulier, et qu''il n'a pas été établi d'autre cause possible en relation avec l'alimentation électrique, l'installation ou l'entretien'.

Ces constatations techniques, qui ne sont remises en cause par aucune des parties au litige, sont de nature à caractériser l'existence d'un défaut du produit fabriqué par la société BDR [P] France, qui est bien à l'origine de l'incendie, et donc des préjudices subis par les époux [E]. En effet, le défaut du produit vendu ne suppose nullement une preuve scientifique irréfutable, mais peut être établi par des présomptions suffisamment graves et concordantes. Or, en l'espèce, il est établi que l'incendie a pris naissance à l'intérieur de la pompe à chaleur, et l'ensemble des causes extérieures ont été écartées par l'expert, de sorte que c'est bien, nécessairement, un défaut du produit vendu qui est à l'origine des dommages. La responsabilité de la société BDR [P] France se trouve ainsi engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.

Elle ne peut s'étendre, par contre, au coût de remplacement de la pompe à chaleur, conformément à l'article 1245-1 alinéa 2 du code civil, qui prévoit expressément que ce régime de responsabilité couvre les dommages qui résultent d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, et exclut ainsi la valeur de remplacement du produit vendu.

Le recours subrogatoire formé par les assureurs à l'encontre de la société [W] ne peut par ailleurs valablement prospérer sur ce fondement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1245-6 du code civil, la responsabilité du vendeur ne peut être engagée lorsque le producteur, soit le fabricant du produit, a été identifié, comme c'est le cas en l'espèce.

Sur la garantie décennale

Le premier juge a écarté l'application au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux, au motif que la responsabilité des sociétés [W] et BDR [P] pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, relevant que la responsabilité de la seconde pouvait être engagée en sa qualité de fabricant d'un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants).

L'article 1792-4 du code civil prévoit en effet que' le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré'.

Il est de jurisprudence constante qu'une pompe à chaleur, destinée à fonctionner, peut être assimilée à un EPERS au sens de ces dispositions (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, n°13-19.952).

Par ailleurs, si la société [W] n'a pas procédé à l'installation de la pompe à chaleur qu'elle a vendue, sa prestation technique ayant consisté à la mettre en service, par le biais de son sous-traitant, en décembre 2008, à travers trois interventions successives, peut permettre de caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise et de l'assimiler ainsi à un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Il est constant, en outre, que la maison des époux [E], qui constitue l'ouvrage a, suite à l'incendie, été impropre à sa destination car privée de chauffage.

Cependant, la Cour de cassation a opéré, le 21 mars 2024 (Civ 3ème, n°22-18.694), un important revirement de jurisprudence relatif à la responsabilité d'un constructeur pour les travaux réalisés sur existant, considérant dorénavant que si les travaux réalisés ne sont pas constitutifs d'un ouvrage, ce qui est constant en l'espèce, les désordres les affectant ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il est important de relever, en tout état de cause, que les dommages consécutifs à l'incendie du 1er décembre 2016 ne sont pas imputables à la prestation de mise en service de la pompe à chaleur réalisée par la société [W], comme il se déduit clairement des constatations expertales.

Le recours subrogatoire des sociétés MMA ne peut ainsi valablement être exercé sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Sur la responsabilité contractuelle

En application des dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur professionnel est tenus d'une obligation de sécurité, qui lui impose de livrer un produit exempt de tout vice ou de tout défaut de nature à créer ou causer un danger pour les personnes ou les biens (voir sur ce point notamment : Civ., 27 janvier 1993, n° 90-19.777, Bulletin 1993 I n° 44 : 'Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action engagée par M. [L] [Q], sous-acquéreur, contre M. [N], dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il avait vendu la cartouche ayant provoqué le dommage, obéissait non aux règles de la garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu'elle n'avait pas à être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, et alors que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés').

Selon une jurisprudence constante, c'est une obligation de résultat qui est ainsi mise à la charge du vendeur, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la force majeure, de la faute de la victime ou d'un tiers. Force est de constater qu'en l'espèce, les sociétés BDR [P] et [W], dont la responsabilité contractuelle se trouve recherchée en leur qualité de vendeurs successifs de la pompe à chaleur, laquelle était affectée d'un défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, n'allèguent ni a fortiori ne prouvent de tels faits exonératoires.

Leur responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée à l'égard des assureurs, subrogés dans les droits des époux [E], et ce pour l'intégralité des condamnations mises à la charge des sociétés MMA dans le cadre de la présente instance.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

IV - Sur la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société [W]

La société Allianz Iard ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [W]. Elle se prévaut par contre d'une exclusion de garantie portant sur le poste de préjudice lié au remplacement de la pompe à chaleur.

L'article 1.4 -5 des conditions générales exclut en effet les dommages subis par les biens du fait 'd'un vice propre de ce bien'. L'article 3.20, contenu dans les exclusions générales, exclut par ailleurs 'le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou en partie ou pour leur en substituer d'autres'.

Contrairement à ce qu'indiquent les sociétés MMA, de telles clauses, qui sont rédigées en caractère gras et suffisamment apparents, apparaissent claires et précises, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la moindre interprétation pour en comprendre la portée. Elles sont par ailleurs limitées, en ce qu'elles ne tendent nullement à vider la garantie de sa substance, comme en témoigne du reste la situation en l'espèce, qui conduit la société Allianz Iard à assumer l'intégralité des postes de préjudices subis par les époux [E], à la seule exception du coût de remplacement de la pompe à chaleur.

L'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur de la société [W] apparaît donc formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et doit recevoir application.

Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société [W] prévoient en outre une franchise de 10%, qui est applicable à l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs, survenus après la livraison des produits, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 600 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que cette franchise n'était pas applicable.

V - Sur l'appel en garantie formé par la société [B] et son assureur à l'encontre de la société BDR [P]

La société [B] et son assureur Allianz Iard demandent à la cour d'être relevées et garanties par le fabricant de l'ensemble des condamnations mises à leur charge.

Force est cependant de constater que cette demande n'est formée que dans l'hypothèse où leur garantie serait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles ne précisent par ailleurs nullement, pas davantage qu'en première instance, le fondement juridique d'une telle prétention ni n'articulent la moindre argumentation tenant à l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société BDR [P].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de ce chef.

VI - Sur les mesures accessoires

Les mesures accessoires afférentes à la première instance seront confirmées, sauf à exclure des dépens le coût du constat d'huissier dressé le 6 octobre 2017.

En tant que parties perdantes, les sociétés [W] et Allianz Iard seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par ces parties en appel, les sommes suivantes :

- 3.000 euros aux sociétés MMA ;

- 3.000 euros à M. [E] et Mme [U];

- 1.500 euros à la société BDR [P].

La demande qui est formée de ce chef par les appelantes sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

- rejeté la demande formée par M. [O] [E] et Mme [M] [U] au titre de l'indemnisation des coûts des frais d'envoi postaux, et de l'indexation complémentaire au titre des frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance,

- inclus dans les dépens de première instance le coût du constat d'huissier dressé le 6 octobre 2017,

- rejeté la demande formée par la société Allianz au titre de l'application de sa franchise contractuelle,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à M. [O] [E] et Mme [M] [U], pris indivisément, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 février 2023 :

- 15.141, 83 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

- 421 euros au titre du coût du constat d'huissier dressé le 6 octobre 2017, et des frais d'envoi postaux,

- 831,71 euros pour l'indexation complémentaire afférente aux frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance,

Dit que les sommes mises à la charge de la société Allianz Iard seront soumises à une franchise de 10%, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7.600 euros, conformément aux conditions particulières de son contrat,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés [W] et Allianz Iard aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Carine Alpsteg-Gripon, de la SAS Mermet et Associés, et de Maître [H] [I],

Condamne in solidum les sociétés [W] et Allianz Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par ces parties en appel, les sommes suivantes :

- 3.000 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;

- 3.000 euros à M. [O] [E] et Mme [M] [U],

- 1.500 euros à la société BDR [P] France,

Rejette la demande formée à ce titre par les sociétés [W] et Allianz Iard.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, P/ La Présidente,

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