CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2026, n° 24/03179
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
05 septembre 2024
RG :21/00070
[T]
C/
Association [1]
Grosse délivrée le 31 MARS 2026 à :
- Me GAULT
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 05 Septembre 2024, N°21/00070
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 31 mars 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] a intégré, en juillet 2018, l'équipe senior du club de football amateur de la commune de [Localité 4] dénommé [2] (devenu depuis l'association [1] par fusion avec le club de la commune de [Localité 5], le 27 juin 2019), en qualité de joueur de football amateur.
Le club de football est affilié à la [3] et les différentes équipes du club participent à des championnats régionaux du district de Vaucluse au sein de la ligue de football amateur de Méditerranée.
M. [T] indique avoir perçu, de septembre 2018 à avril 2019, une somme mensuelle de 500 euros, versée par chèque, qu'il qualifie de « salaire ».
En juin 2019, il s'est officiellement engagé auprès d'un autre club amateur (AC [Localité 6]). Parallèlement, des tensions sont apparues avec le président de [2], M. [M] [H], aboutissant à un incident le 6 juin 2019, pour lequel une déclaration de main courante a été déposée par ce dernier.
Le 25 juin 2019, M. [T] a adressé une mise en demeure au club, réclamant le paiement de salaires et primes de matchs impayés.
Par requête enregistrée le 16 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et solliciter diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel a par jugement du 5 septembre 2024 :
'Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'association [1] au paiement de :
53 820 € à titre de rappel de salaires (sur le fondement du statut de joueur fédéral),
5 382 € au titre des congés payés afférents,
5 000 € en réparation du préjudice né de la méconnaissance du statut de joueur fédéral,
18 000 € à titre subsidiaire de rappel de salaires (droit commun du Code du travail),
1 800 € au titre des congés payés y afférents,
Condamné M. [T] à verser à l'association la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Le 4 octobre 2024, M. [C] [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l'affaire avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé le dossier à l'audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [T] demande à la cour:
'RECEVOIR M. [C] [T] en son appel,
Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [T] de sa demande à titre de rappel de salaire sur le fondement du droit commun du Code du Travail,
condamné M. [T] à verser à l'Association [1] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT À NOUVEAU des chefs critiqués :
CONDAMNER l'Association [1] à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :
13 000 € net à titre de rappel de salaires,
1 300 € net au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER l'Association [1] à verser à M. [C] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l'Association [1] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières écritures du 11 mars 2025, l'association [1] demande :
'Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange en date du 05 septembre 2024 portant le n° RG F 21/00070.
Juger le recours de M. [C] [T] comme étant irrecevable à titre principal et infondé à titre subsidiaire.
Débouter M. [C] [T] de toutes des demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
En y ajoutant :
Condamner M. [C] [T] à payer à l'association [1] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur l'existence du contrat de travail
Moyens des parties
M. [T] affirme avoir conclu un contrat de travail non écrit avec le club de [2] comme joueur de football amateur et avoir perçu une rémunération fixe et nette mensuelle de 500 euros en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matchs.
Il souligne que cette somme ne correspondait pas à un simple défraiement kilométrique, mais bien à une rémunération pour un travail fourni.
L'appelant fait valoir avoir exécuté sa prestation de travail sous la subordination juridique du club puisqu'il était soumis aux horaires des entraînements et des matchs imposés par ce dernier.
M. [T] relève qu'il devait respecter les directives sportives de l'entraîneur et du Président de l'association.
Il soulève ne pas avoir reçu de notification de rupture de contrat, ayant été simplement laissé sans nouvelle ni paiement à partir du mois de mai 2019, alors que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu'en juin 2021. Il demande donc un rappel de salaire pour cette période.
M. [T] conteste l'idée selon laquelle sa licence de joueur amateur exclut automatiquement l'existence d'un contrat de travail. Il rappelle que la qualification juridique dépend des conditions réelles de l'activité (prestation de travail, rémunération, subordination), et non de la dénomination donnée par les parties.
L'Association [1] conteste la conclusion d'un quelconque contrat de travail. Elle souligne d'une part que le joueur était titulaire d'une licence de joueur amateur, ce qui exclut la possibilité de conclusion d'un contrat de travail, et d'autre part que quand la conclusion d'un contrat est possible, ce dernier doit être homologué par la [3]. Elle soutient donc l'irrecevabilité de l'action prud'homale.
Elle fait valoir que les sommes perçues par M. [T] consistaient en des défraiements pour ses déplacements, conformément à la réglementation applicable aux clubs amateurs (arrêté ministériel du 27 juillet 1994 et circulaire URSSAF). Ces défraiements sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 5 manifestations par mois, et ne constituent pas une rémunération.
Enfin, l'intimée souligne l'absence de tout lien de subordination, M. [T] était étudiant et ne pratiquait pas le football à titre professionnel ou exclusif. L'Association soutient que la participation aux entraînements et matchs ne suffit pas à créer un lien de subordination juridique, car M. [T] conservait une liberté dans l'organisation de son activité et a d'ailleurs cessé de participer aux entraînements et matchs dès avril 2019 et s'est engagé auprès d'un autre club l'AC [Localité 6] en juin 2019.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever que l'irrecevabilité de la requête prud'homale invoquée par l'association [1] ne peut être tranchée qu'après une analyse du fond de la demande sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Par ailleurs, quand bien même, l'existence d'un contrat de travail ne serait pas relevée, cette décision ne retire pas l'intérêt à agir de l'appelant et la recevabilité de sa requête mais a seulement une conséquence sur le bien fondé de sa prétention.
*****
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail est établie lorsqu'une personne fournit personnellement une prestation de travail, perçoit en contrepartie une rémunération, en espèces ou en nature, et exécute cette prestation sous la subordination juridique d'un employeur. Parmi ces critères, seul le troisième est déterminant, en ce qu'il permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant ou d'autres formes de services, comme il permet de distinguer le contrat de travail d'autres types de conventions.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l'existence d'un lien de subordination, la chambre sociale recourt à la méthode du faisceau d'indices relatifs à l'activité en cause. (Soc., 25 janvier 2023,n° 21-11.273).
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
Par ailleurs concernant l'activité spécifique en cause il y lieu de relever que l'article L.222-2 du code du sport prévoit que les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 de ce code sont applicables au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12, à savoir une société sportive ou une société d'économie mixte sportive locale constituée avant le 29 décembre 1999.
Ces dispositions, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, ont créé un contrat à durée déterminée spécifique en remplacement du contrat à durée déterminée d'usage régi par les dispositions du code du travail qui était jusqu'alors utilisé dans le secteur du sport professionnel, étant précisé que l'article L.222-2-1 du code du travail prévoit que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée, et que les articles suivants fixent les règles particulières du contrat à durée déterminée spécifique applicable au sportif professionnel.
Suivant l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport, les dispositions du chapitre 12 qui sont relatives au sport professionnel s'appliquent aux entreprises, sociétés ou associations ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Selon l'article 1er de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, elle règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.
L'article 46 des règlements généraux de la [3] définit comme suit le « joueur sous contrat » :
1. Est professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti, tout joueur ayant obtenu cette qualité, soit par l'enregistrement d'un contrat le liant à son club, soit par la décision de la Fédération. Les dispositions du statut de ces joueurs figurent dans la Charte du Football Professionnel.
2. Est fédéral, tout joueur ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club indépendant ou d'un club participant au Championnat National 2 ou Championnat National 3, ou au Championnat Régional 1 de sa Ligue.
3. Est fédérale, toute joueuse ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club participant au Championnat de France Féminin D1 ou D2.
L'article 47 de ce texte définit le joueur amateur comme tout joueur qui, s'adonnant à la pratique du football sans but lucratif, n'est pas visé par l'article 46 et ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires.
Suivant l'article 60 des règlements généraux de la [3], le joueur se voit délivrer soit une licence «'amateur'» (libre, football d'entreprise, loisir, futsal), soit une licence sous contrat (professionnel, fédéral, élite, stagiaire, aspirant, apprenti).
*****
En l'espèce, M. [T] qui a la charge de la preuve, en l'absence de contrat écrit ou apparent de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail communique les pièces suivantes:
- son courrier du 25 juin 2019 de mise en demeure à l'association de régler sa rémunération mensuelle et ses primes de matchs à compter du mois de mai 2019,
- le courrier en réponse de l'association [1] du 9 juillet 2019 faisant état d'indemnités de déplacement sous forme de défraiements et de primes de matchs et non d'une rémunération et soulignant sa présence à seulement 86 entrainements sur 120 possibles (12 séances par mois sur 10 mois) et son absence à 2 déplacements. Pour les primes de matchs l'association relève sa participation à 4 victoires et 4 matchs nuls qui auraient dû lui permettre de percevoir 440 euros, sur lesquels a été déduit le montant de la licence 350 euros,
- l'attestation de M. [L] [E] du 2 mai 2022 qui indique 'avant chaque début de saison, il est convenu pour la plupart des équipes amateur de convenir d'une 'rémunération' avec certains joueurs. C'est donc ce qui s'est passé entre [2] et moi-même. J'ai donc été reçu par le président du club, [M] [H], en amont de la saison. Nous sommes tombés d'accord pour une rémunération de 600 euros par mois. Ceci est appelé vulgairement un fixe, ce qui représente un salaire. En aucun cas c'est un défraiement kilométrique.'
- l'attestation d'[N] [X] du 2 mai 2022 qui mentionne 'par ce courrier , je signale les faits survenus au sein du club de l'[2] et sur son président Mr [M] [H]. Celui-ci lors de mon recrutement m'a reçu au stade de [Localité 4], nous avons conclu un 'fixe' de 400€ mensuel en guise de salaire. Comme cela se fait dans tout les clubs, ce n'est pas un secret les 'fixes' sont déguisés en frais kilométriques. C'est l'affaire des clubs de gérer l'argent de leur association, nous chaque mois notre chèque reçu. Je percevais aussi 150€ en guise de prime de victoire. Lors de ma seconde saison avec M. [H] nous avons convenu d'un fixe de 500€. En janvier je décide de quitter le club et il ne m'a pas payé mon dernier mois de salaire. Un homme qui n'a pas tenu ses paroles.'
- ses relevés de banque d'août 2018 présentant un paiement par chèque de 200 euros qu'il attribue au paiement de son salaire du mois de juillet 2018 puis des remises de chèque chaque mois d'un montant de 500 euros de septembre 2018 à avril 2019 (à l'exception du mois d'octobre 2018 dont le relevé est au nom de M. [E]).
L'association [1] communique pour sa part:
- les statuts de l'association qui indiquent en son article 2 que l'objet de l'association est 'l'initiation, la formationet le développement de la pratique du footbal régie par la [3] [... ] elle contribue à la formation des hommes et des femmes, à leurs participations à la pratique éducative et sportive voire à leur insertion sociale et professionnelle',
- la demande de licence de joueur amateur 'senior'par M. [T] pour la saison 2018/2019 auprès de leur association,
- la demande de licence de ce dernier pour la saison 2019/2020 auprès du club [Localité 6] saisie le 24 juin 20219 et enregistrée le 1er juillet 2019 et pour les deux années suivantes,
- les feuilles de matchs pour le championnat régional 1 et de la coupe de France pour les phases régionales relevant la présence de M. [T] quand il jouait et les résultats des matchs;
- une fiche explicative de l'URSAFF sur les sommes versées aux sportifs professionnels ou amateurs par des associations sportives.
Ces éléments établissent le versement d'une somme d'argent, versée chaque mois d'un montant de 500 euros pour sa participation aux entrainements et matchs de son équipe et des primes de matchs en cas de victoire ou de match nul, éléments non contestés par l'association [1].
Néanmoins, tout versement d'une somme d'argent ne constitue pas un salaire. En effet le vocabulaire employé par les attestants n'a aucune conséquence sur la nature juridique des versements.
En l'espèce, l'intimée justifie respecter le cadre légal de versement de rémunérations en lien avec des compétitions sportives et le cadre des franchises.
Par ailleurs, M. [T] est défaillant à justifier un lien de subordination dans le cadre de son activité sportive de joueur de football avec l'association, le respect des entrainements et des déplacements pour participer aux matchs découle du respect inhérent aux règles d'un sport d'équipe et ne caractérise pas la capacité de l'association à donner des directives et à contrôler l'exécution de la prestation de l'appelant et encore moins à sanctionner.
Il convient de relever au contraire que l'intéréessé ne s'est pas présenté à certains entrainements et matchs sans démontrer qu'il aurait fait l'objet de sanction à ce sujet (exclusion de l'équipe, perte de la licence, non sélection sur les matchs) et il a d'ailleurs pu changer de club en juin 2019 en demandant le transfert de sa licence, sans que l'association ne s'y oppose.
En conséquence, les conditions cumulatives d'un contrat de travail ne sont pas réunies, et le jugement prud'homal sera confirmé.
En l'absence de contrat de travail il convient donc de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
2. Sur les demandes accessoires
M. [T] succombant sera condamné aux dépens, néanmoins, au regard de la situation des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association [1] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Rejette l'irrecevabilité soulevée par l'association [1] ,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute l'association [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
05 septembre 2024
RG :21/00070
[T]
C/
Association [1]
Grosse délivrée le 31 MARS 2026 à :
- Me GAULT
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 05 Septembre 2024, N°21/00070
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 31 mars 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] a intégré, en juillet 2018, l'équipe senior du club de football amateur de la commune de [Localité 4] dénommé [2] (devenu depuis l'association [1] par fusion avec le club de la commune de [Localité 5], le 27 juin 2019), en qualité de joueur de football amateur.
Le club de football est affilié à la [3] et les différentes équipes du club participent à des championnats régionaux du district de Vaucluse au sein de la ligue de football amateur de Méditerranée.
M. [T] indique avoir perçu, de septembre 2018 à avril 2019, une somme mensuelle de 500 euros, versée par chèque, qu'il qualifie de « salaire ».
En juin 2019, il s'est officiellement engagé auprès d'un autre club amateur (AC [Localité 6]). Parallèlement, des tensions sont apparues avec le président de [2], M. [M] [H], aboutissant à un incident le 6 juin 2019, pour lequel une déclaration de main courante a été déposée par ce dernier.
Le 25 juin 2019, M. [T] a adressé une mise en demeure au club, réclamant le paiement de salaires et primes de matchs impayés.
Par requête enregistrée le 16 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et solliciter diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel a par jugement du 5 septembre 2024 :
'Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'association [1] au paiement de :
53 820 € à titre de rappel de salaires (sur le fondement du statut de joueur fédéral),
5 382 € au titre des congés payés afférents,
5 000 € en réparation du préjudice né de la méconnaissance du statut de joueur fédéral,
18 000 € à titre subsidiaire de rappel de salaires (droit commun du Code du travail),
1 800 € au titre des congés payés y afférents,
Condamné M. [T] à verser à l'association la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Le 4 octobre 2024, M. [C] [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l'affaire avec effet différé au 13 novembre 2025 et fixé le dossier à l'audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [T] demande à la cour:
'RECEVOIR M. [C] [T] en son appel,
Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [T] de sa demande à titre de rappel de salaire sur le fondement du droit commun du Code du Travail,
condamné M. [T] à verser à l'Association [1] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT À NOUVEAU des chefs critiqués :
CONDAMNER l'Association [1] à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :
13 000 € net à titre de rappel de salaires,
1 300 € net au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER l'Association [1] à verser à M. [C] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l'Association [1] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières écritures du 11 mars 2025, l'association [1] demande :
'Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange en date du 05 septembre 2024 portant le n° RG F 21/00070.
Juger le recours de M. [C] [T] comme étant irrecevable à titre principal et infondé à titre subsidiaire.
Débouter M. [C] [T] de toutes des demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
En y ajoutant :
Condamner M. [C] [T] à payer à l'association [1] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur l'existence du contrat de travail
Moyens des parties
M. [T] affirme avoir conclu un contrat de travail non écrit avec le club de [2] comme joueur de football amateur et avoir perçu une rémunération fixe et nette mensuelle de 500 euros en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matchs.
Il souligne que cette somme ne correspondait pas à un simple défraiement kilométrique, mais bien à une rémunération pour un travail fourni.
L'appelant fait valoir avoir exécuté sa prestation de travail sous la subordination juridique du club puisqu'il était soumis aux horaires des entraînements et des matchs imposés par ce dernier.
M. [T] relève qu'il devait respecter les directives sportives de l'entraîneur et du Président de l'association.
Il soulève ne pas avoir reçu de notification de rupture de contrat, ayant été simplement laissé sans nouvelle ni paiement à partir du mois de mai 2019, alors que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu'en juin 2021. Il demande donc un rappel de salaire pour cette période.
M. [T] conteste l'idée selon laquelle sa licence de joueur amateur exclut automatiquement l'existence d'un contrat de travail. Il rappelle que la qualification juridique dépend des conditions réelles de l'activité (prestation de travail, rémunération, subordination), et non de la dénomination donnée par les parties.
L'Association [1] conteste la conclusion d'un quelconque contrat de travail. Elle souligne d'une part que le joueur était titulaire d'une licence de joueur amateur, ce qui exclut la possibilité de conclusion d'un contrat de travail, et d'autre part que quand la conclusion d'un contrat est possible, ce dernier doit être homologué par la [3]. Elle soutient donc l'irrecevabilité de l'action prud'homale.
Elle fait valoir que les sommes perçues par M. [T] consistaient en des défraiements pour ses déplacements, conformément à la réglementation applicable aux clubs amateurs (arrêté ministériel du 27 juillet 1994 et circulaire URSSAF). Ces défraiements sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 5 manifestations par mois, et ne constituent pas une rémunération.
Enfin, l'intimée souligne l'absence de tout lien de subordination, M. [T] était étudiant et ne pratiquait pas le football à titre professionnel ou exclusif. L'Association soutient que la participation aux entraînements et matchs ne suffit pas à créer un lien de subordination juridique, car M. [T] conservait une liberté dans l'organisation de son activité et a d'ailleurs cessé de participer aux entraînements et matchs dès avril 2019 et s'est engagé auprès d'un autre club l'AC [Localité 6] en juin 2019.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever que l'irrecevabilité de la requête prud'homale invoquée par l'association [1] ne peut être tranchée qu'après une analyse du fond de la demande sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
Par ailleurs, quand bien même, l'existence d'un contrat de travail ne serait pas relevée, cette décision ne retire pas l'intérêt à agir de l'appelant et la recevabilité de sa requête mais a seulement une conséquence sur le bien fondé de sa prétention.
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L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail est établie lorsqu'une personne fournit personnellement une prestation de travail, perçoit en contrepartie une rémunération, en espèces ou en nature, et exécute cette prestation sous la subordination juridique d'un employeur. Parmi ces critères, seul le troisième est déterminant, en ce qu'il permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant ou d'autres formes de services, comme il permet de distinguer le contrat de travail d'autres types de conventions.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l'existence d'un lien de subordination, la chambre sociale recourt à la méthode du faisceau d'indices relatifs à l'activité en cause. (Soc., 25 janvier 2023,n° 21-11.273).
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
Par ailleurs concernant l'activité spécifique en cause il y lieu de relever que l'article L.222-2 du code du sport prévoit que les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 de ce code sont applicables au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12, à savoir une société sportive ou une société d'économie mixte sportive locale constituée avant le 29 décembre 1999.
Ces dispositions, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, ont créé un contrat à durée déterminée spécifique en remplacement du contrat à durée déterminée d'usage régi par les dispositions du code du travail qui était jusqu'alors utilisé dans le secteur du sport professionnel, étant précisé que l'article L.222-2-1 du code du travail prévoit que le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée, et que les articles suivants fixent les règles particulières du contrat à durée déterminée spécifique applicable au sportif professionnel.
Suivant l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport, les dispositions du chapitre 12 qui sont relatives au sport professionnel s'appliquent aux entreprises, sociétés ou associations ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Selon l'article 1er de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, elle règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.
L'article 46 des règlements généraux de la [3] définit comme suit le « joueur sous contrat » :
1. Est professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti, tout joueur ayant obtenu cette qualité, soit par l'enregistrement d'un contrat le liant à son club, soit par la décision de la Fédération. Les dispositions du statut de ces joueurs figurent dans la Charte du Football Professionnel.
2. Est fédéral, tout joueur ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club indépendant ou d'un club participant au Championnat National 2 ou Championnat National 3, ou au Championnat Régional 1 de sa Ligue.
3. Est fédérale, toute joueuse ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club participant au Championnat de France Féminin D1 ou D2.
L'article 47 de ce texte définit le joueur amateur comme tout joueur qui, s'adonnant à la pratique du football sans but lucratif, n'est pas visé par l'article 46 et ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires.
Suivant l'article 60 des règlements généraux de la [3], le joueur se voit délivrer soit une licence «'amateur'» (libre, football d'entreprise, loisir, futsal), soit une licence sous contrat (professionnel, fédéral, élite, stagiaire, aspirant, apprenti).
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En l'espèce, M. [T] qui a la charge de la preuve, en l'absence de contrat écrit ou apparent de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail communique les pièces suivantes:
- son courrier du 25 juin 2019 de mise en demeure à l'association de régler sa rémunération mensuelle et ses primes de matchs à compter du mois de mai 2019,
- le courrier en réponse de l'association [1] du 9 juillet 2019 faisant état d'indemnités de déplacement sous forme de défraiements et de primes de matchs et non d'une rémunération et soulignant sa présence à seulement 86 entrainements sur 120 possibles (12 séances par mois sur 10 mois) et son absence à 2 déplacements. Pour les primes de matchs l'association relève sa participation à 4 victoires et 4 matchs nuls qui auraient dû lui permettre de percevoir 440 euros, sur lesquels a été déduit le montant de la licence 350 euros,
- l'attestation de M. [L] [E] du 2 mai 2022 qui indique 'avant chaque début de saison, il est convenu pour la plupart des équipes amateur de convenir d'une 'rémunération' avec certains joueurs. C'est donc ce qui s'est passé entre [2] et moi-même. J'ai donc été reçu par le président du club, [M] [H], en amont de la saison. Nous sommes tombés d'accord pour une rémunération de 600 euros par mois. Ceci est appelé vulgairement un fixe, ce qui représente un salaire. En aucun cas c'est un défraiement kilométrique.'
- l'attestation d'[N] [X] du 2 mai 2022 qui mentionne 'par ce courrier , je signale les faits survenus au sein du club de l'[2] et sur son président Mr [M] [H]. Celui-ci lors de mon recrutement m'a reçu au stade de [Localité 4], nous avons conclu un 'fixe' de 400€ mensuel en guise de salaire. Comme cela se fait dans tout les clubs, ce n'est pas un secret les 'fixes' sont déguisés en frais kilométriques. C'est l'affaire des clubs de gérer l'argent de leur association, nous chaque mois notre chèque reçu. Je percevais aussi 150€ en guise de prime de victoire. Lors de ma seconde saison avec M. [H] nous avons convenu d'un fixe de 500€. En janvier je décide de quitter le club et il ne m'a pas payé mon dernier mois de salaire. Un homme qui n'a pas tenu ses paroles.'
- ses relevés de banque d'août 2018 présentant un paiement par chèque de 200 euros qu'il attribue au paiement de son salaire du mois de juillet 2018 puis des remises de chèque chaque mois d'un montant de 500 euros de septembre 2018 à avril 2019 (à l'exception du mois d'octobre 2018 dont le relevé est au nom de M. [E]).
L'association [1] communique pour sa part:
- les statuts de l'association qui indiquent en son article 2 que l'objet de l'association est 'l'initiation, la formationet le développement de la pratique du footbal régie par la [3] [... ] elle contribue à la formation des hommes et des femmes, à leurs participations à la pratique éducative et sportive voire à leur insertion sociale et professionnelle',
- la demande de licence de joueur amateur 'senior'par M. [T] pour la saison 2018/2019 auprès de leur association,
- la demande de licence de ce dernier pour la saison 2019/2020 auprès du club [Localité 6] saisie le 24 juin 20219 et enregistrée le 1er juillet 2019 et pour les deux années suivantes,
- les feuilles de matchs pour le championnat régional 1 et de la coupe de France pour les phases régionales relevant la présence de M. [T] quand il jouait et les résultats des matchs;
- une fiche explicative de l'URSAFF sur les sommes versées aux sportifs professionnels ou amateurs par des associations sportives.
Ces éléments établissent le versement d'une somme d'argent, versée chaque mois d'un montant de 500 euros pour sa participation aux entrainements et matchs de son équipe et des primes de matchs en cas de victoire ou de match nul, éléments non contestés par l'association [1].
Néanmoins, tout versement d'une somme d'argent ne constitue pas un salaire. En effet le vocabulaire employé par les attestants n'a aucune conséquence sur la nature juridique des versements.
En l'espèce, l'intimée justifie respecter le cadre légal de versement de rémunérations en lien avec des compétitions sportives et le cadre des franchises.
Par ailleurs, M. [T] est défaillant à justifier un lien de subordination dans le cadre de son activité sportive de joueur de football avec l'association, le respect des entrainements et des déplacements pour participer aux matchs découle du respect inhérent aux règles d'un sport d'équipe et ne caractérise pas la capacité de l'association à donner des directives et à contrôler l'exécution de la prestation de l'appelant et encore moins à sanctionner.
Il convient de relever au contraire que l'intéréessé ne s'est pas présenté à certains entrainements et matchs sans démontrer qu'il aurait fait l'objet de sanction à ce sujet (exclusion de l'équipe, perte de la licence, non sélection sur les matchs) et il a d'ailleurs pu changer de club en juin 2019 en demandant le transfert de sa licence, sans que l'association ne s'y oppose.
En conséquence, les conditions cumulatives d'un contrat de travail ne sont pas réunies, et le jugement prud'homal sera confirmé.
En l'absence de contrat de travail il convient donc de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
2. Sur les demandes accessoires
M. [T] succombant sera condamné aux dépens, néanmoins, au regard de la situation des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association [1] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Rejette l'irrecevabilité soulevée par l'association [1] ,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute l'association [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT