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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/01669

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/01669

31 mars 2026

R.G. : N° RG 25/01669 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVL

ARRÊT N°

du : 31 mars 2026

SP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LEJEUNE-THIERRY

la SCP THEMIS TROYES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2026

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Troyes (RG 2025004220)

SAS O BAY agissant au nom de son président M. [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE- THIERRY,

avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉES :

SCP [K] [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE

Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Troyes a, notamment :

- Constaté l'état de cessation des paiements de la société O'Bay et en a fixé provisoirement la date au 2 juillet 2025,

- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la société O'Bay,

- Désigné la SCP [X] [K] - [L] [S] - [W] [O] en la personne de Me [L] [S] en qualité de liquidateur,

- Ordonné la publicité du jugement et l'exécution provisoire du jugement,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.

La SAS O'Bay a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2025.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Premier président de cette cour a autorisé la SAS O'Bay à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et fixé l'examen de celui-ci à l'audience de la chambre civile et commerciale du 12 janvier 2026.

La SAS O'Bay a fait assigner à jour fixe la SCP [K] [S] [O] et le procureur de la République de Troyes représenté par la Procureure générale près cette cour par actes des 22 et 23 décembre 2025.

Par arrêt du 24 décembre 2025, le Premier président de cette cour a, notamment, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 17 novembre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société O'Bay demande à la cour de :

- La recevoir en ses demandes,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Dire qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements,

- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard,

- Débouter Mme la Procureure générale et la SCP [K] [S] [O] de toutes demandes contraires,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la SAS O'Bay,

- Statuer ce que de droit concernant les dépens.

Elle ajoute qu'elle s'en remet à la décision de la cour s'agissant du droit fixe de procédure.

Elle estime que le jugement se fonde sur des éléments insusceptibles de la placer en état de cessation des paiements et donc de permettre l'ouverture d'une procédure collective et qu'il a été requis par le ministère public une sorte de sanction en raison du défaut de dépôt des comptes sociaux et de paiement de l'astreinte, sans véritablement savoir si elle se trouvait en cessation des paiements.

Elle fait valoir que dans la décision sur l'arrêt de l'exécution provisoire, le Premier président de cette cour a estimé que l'état de cessation des paiements de la SAS O'Bay n'était pas suffisamment caractérisé.

Elle s'étonne que le liquidateur se borne à soutenir sans éléments la liquidation judiciaire d'une société dans le cadre d'une procédure initiée par le Parquet. Elle affirme que ses conclusions sont au demeurant totalement erronées dès lors qu'il n'existe aucune dette d'URSSAF de 6 786 euros datant du 7 mai 2025.

Elle estime que l'état de la trésorerie importe peu dès lors que le dépôt des comptes et l'astreinte ne sont pas des éléments qui caractérisent l'état de cessation des paiements, qu'il n'existe pas de dette de TVA (apurée en novembre 2025) et que la dette d'URSSAF fait l'objet d'un échéancier respecté.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2026, la SCP [K] [S] [O] désignée en qualité de liquidateur de la SAS O'Bay, demande à la cour de :

- Débouter la société O'Bay de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- Condamner la SAS O'Bay au droit fixe de 2 500 euros prévu par les articles R. 663-18 et suivants du code de commerce, à lui verser en la personne de Me [L] [S], liquidateur judiciaire désigné,

- Condamner la SAS O'Bay à lui verser en la personne de Me [L] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS O'Bay aux dépens de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- Le gérant de la société O'Bay a comparu devant le tribunal de commerce mais n'a pas fourni les justificatifs démontrant l'absence de cessation des paiements,

- Il n'est pas prouvé que l'astreinte soit due par son dirigeant et non par elle, l'obligation de dépôt des comptes sociaux appartient à la société et elle ne justifie pas de sa capacité financière à honorer cette astreinte,

- Elle ne justifie pas de l'accord de paiement convenu avec l'URSSAF, ni du paiement de la somme de 6 786 euros signalée par l'URSSAF de l'[Localité 2] le 7 mai 2025,

- La société O'Bay ne justifie pas pouvoir faire face au passif exigible avec son actif disponible, dès lors qu'il n'est versé aux débats aucun élément concernant sa trésorerie,

- Le prononcé d'une décision de liquidation judiciaire donne droit au droit fixe prévu à l'article R. 663-18 du code de commerce dès que la décision désignant le liquidateur est portée à sa connaissance.

La procédure a été transmise à Mme la Procureure générale, qui a notifié des conclusions le 19 janvier 2026 par lesquelles elle indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour, la cessation des paiements évoquée par jugement du 17 novembre 2025 et soutenue en appel par le liquidateur ne paraissant pas suffisamment caractérisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte de l'article L. 631-1 du même code que la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Me [S] ès qualités soutient en premier lieu que la société O'Bay ne prouve pas que l'astreinte prononcée en raison de l'absence de dépôt des comptes sociaux n'est pas due par elle mais par son dirigeant à titre personnel.

La SAS O'Bay justifie d'une liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes contre son président et son directeur général.

Il n'est donc pas démontré que le montant de cette astreinte doit être portée au passif de la société O'Bay.

Cette dernière justifie par ailleurs avoir réglé en totalité la somme de 2 771 euros due au Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3].

Elle produit une attestation de régularité fiscale délivré le 25 novembre 2025 dont il résulte qu'elle est en règle au regard des obligations fiscales suivantes : dépôt des déclarations de résultats et de TVA, paiement de la TVA, paiement de l'impôt sur les sociétés.

La société O'Bay démontre encore que l'URSSAF [Localité 4] Ardenne lui a consenti un échéancier pour le paiement d'une somme globale de 4 006.05 euros et il n'est pas établi que d'autres sommes seraient dues à cette administration, qui n'auraient pas été prises en compte dans ledit échéancier.

Ainsi, il ne demeure plus aucun des éléments retenus par le tribunal et invoqués par Me [S] ès qualités au titre du passif exigible.

Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements de cette société n'est pas démontré, de sorte que celle-ci ne relève pas d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société O'Bay sera rejetée.

La société O'Bay demande à la cour d'ordonner la publication de la décision à intervenir, mais celle-ci est d'ores et déjà prévue par l'article R. 661-7 du code de commerce.

Compte tenu de la décision d'infirmation, le droit fixe auquel la SCP [K] [S] [O] peut prétendre en application des articles R. 663-18 et R. 663-19 du code de commerce ne saurait être mis à la charge de la société O'Bay.

Les dépens, de première instance et d'appel, seront pris en charge par le Trésor public, le jugement étant infirmé sur ce point.

La demande de Me [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société O'Bay ;

Rejette les demandes de la SCP [K] [S] [O] en la personne de Me [L] [S] ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt doit être adressée dans les huit jours du prononcé de celui-ci par le greffier de la cour d'appel au greffier du tribunal de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce,

Laisse les dépens, de première instance et d'appel, à la charge du Trésor public ;

Déboute la SCP [K] [S] [O] en la personne de Me [L] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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