CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/06182
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/06182 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFB
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
SELARL JSA
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 06
N° RG : 2025P00867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. LA BASSE COUR
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
Plaidant : Me Thomas MELEN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 007
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Me [S], es qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du TAE de [Localité 3] du 7 octobre 2025.
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 16.505
Organisme URSSAF
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 23 décembre 2025 a été transmis le 24 décembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2025, l'URSSAF Ile-de-France a assigné devant le tribunal des activités économiques de Versailles la société La Basse cour pour voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire sinon de redressement judiciaire.
Le 7 octobre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société La Basse cour ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024 ;
- désigné la société JSA prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur .
Le 15 octobre 2025, la société La Basse cour a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 4 décembre 2025, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société La Basse cour demande à la cour de :
A titre liminaire :
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier et admettre les présentes conclusions aux débats ainsi que les pièces 11 et 17 visées au pied des présentes conclusions et déjà communiquées dans le cadre de la procédure de référé qui s'est tenue devant le premier président ;
Sur le fond,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 octobre 2025 en tous ses chefs de disposition ;
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société La Basse cour n'était pas en état de cessation des paiements ;
En tout état de cause,
- juger que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 octobre 2025 n'est pas motivé ;
En conséquence,
- annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 octobre 2025 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [Adresse 1] ;
- ordonner la clôture immédiate de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Basse Cour ;
A titre subsidiaire,
- juger que le redressement de la société La Basse cour n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Adresse 1] ;
- ordonner l'ouverture d'une période d'observation ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l'inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l'organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
- juger que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal des activités économiques de Versailles au vu de l'arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d'appel conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce ;
- juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2025, le liquidateur, ès-qualités, demande à la cour de :
- donner acte à la SELARL ML Conseils, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'ouverture de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire par la société La Basse cour ;
- condamner la société La Basse cour au paiement d'une somme de 2 385 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Basse cour aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF le 7 novembre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 4 décembre 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
L'appelante sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 afin d'admettre ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2026 ainsi que ses pièces 11 et 17 qui ont été déjà communiquées à l'occasion de l'instance tenue devant le premier président.
La société JSA, ès qualités, indique s'en rapporter sur cette demande et la cour relève que l'intimée a pu répondre aux arguments de l'appelante s'appuyant sur les pièces 11 (avis du ministère public lors de l'instance devant le premier président) et 17 (inventaire).
Cette demande sera donc accueillie et la clôture sera prononcée au jour de l'arrêt.
- Sur la nullité du jugement
La société [Adresse 1] expose que la motivation du tribunal est lacunaire et ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L'article 455 du code de procédure civile prévoit :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 énonce que ce qui est prescrit par l'article précité « doit être observé à peine de nullité. »
Il résulte de l'article 455 précité que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision (par exemple, : Com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705).
Dans le cas présent, le tribunal a retenu que la société La Basse cour ne pouvait pas faire face à son passif exigible chiffré à tout le moins à 17 999,16 euros à l'aide d'un actif disponible à ce jour inexistant. Il a en outre considéré qu'en l'absence de paiement des dettes sociales depuis 2020, il convenait de fixer la date de cessation des paiements au premier jour du délai de 18 mois.
Nonobstant la brièveté de cette motivation, la décision entreprise n'est pas rédigée en termes généraux. Elle permet à la cour de déterminer ce qui a fondé la décision du tribunal.
Il ressort de ses motifs qu'il s'est prononcé au regard des éléments prévus par l'article L. 631-1 du code de commerce, savoir le montant de l'actif disponible et du passif exigible, qu'il a déterminé concrètement et qu'il a dans un second temps, explicité les raisons l'ayant conduit à retenir que le redressement de la société était manifestement impossible.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du jugement.
- Sur l'état de cessation des paiements
La société La Basse cour conteste être en état de cessation des paiements.
Elle soutient que la créance de l'URSSAF, créancier à l'origine de la procédure, n'est ni liquide ni exigible en invoquant la nullité de la contrainte. Elle souligne en outre que le montant de la créance de l'URSSAF diffère, selon qu'il s'agit de l'assignation (17 999,16 euros) ou de la contrainte (12 221,39 euros), de sorte qu'elle ignore le montant exact de la créance. Elle considère également que la créance déclarée par l'URSSAF au titre d'une régularisation de 30 000 euros n'est étayée par aucun document. Elle fait observer qu'elle a réglé ses cotisations URSSAF pour la période du 1er mai 2020 au 30 janvier 2023 et qu'elle a mis en place un prélèvement automatique pour ses cotisations depuis août 2024.
Elle ajoute que l'état des créances montre un passif artificiel résultant de la procédure collective.
En ce qui concerne son actif, elle fait valoir qu'elle dispose d'un crédit de TVA de 10 228 euros, que ses comptes sont à l'équilibre et qu'elle est propriétaire d'actifs mobiliers évalués 18 160 euros.
Le mandataire judiciaire dénie au crédit de TVA le caractère d'un actif disponible. Il relève que le seul actif disponible est le solde créditeur du compte bancaire de la société d'un montant de 15 247,78 euros.
S'agissant des paiements allégués par l'appelante, il ne conteste pas que le dirigeant a pu faire des règlements à hauteur de près de 7 500 euros pour apurer certaines dettes (Trésor public, la société Sportfive EMA, la société [O]) mais observe que même en soustrayant ses règlements, le passif s'élève à près de 94 000 euros dont 30 000 euros de régularisation de l'URSSAF.
Il conclut à l'existence d'un état de cessation des paiements au regard d'un passif exigible nettement supérieur à l'actif disponible.
Le ministère public parvient à la même conclusion que le liquidateur et souligne qu'à sa connaissance, le passif échu est de 77 651,89 euros ; que l'actif disponible n'est pas établi ; que le remboursement à venir de la TVA n'est pas un actif disponible.
Réponse de la cour
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381, à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15.170).
L'actif disponible est constitué des éléments d'actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme. Il en est ainsi des immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce). L'actif réalisable par la vente n'est pas disponible (Com., 8 juillet 2003, n° 02-11.485).
L'actif disponible, s'entend, donc quant à lui, de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. L'actif disponible se définit essentiellement par la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs réalisables à terme, les biens de l'entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives.
L'état des créances établi le 14 novembre 2025 par le mandataire mentionne sept créances échues déclarées pour un montant global de 107 651,89 euros dont 30 000 euros au titre d'une régularisation de l'URSSAF, 10 059 euros au titre de cotisations impayées d'août 2025 et d'une régularisation pour le 4ème trimestre 2025, 17 247,11 euros au titre de cotisations URSSAF échues pour la période allant de juin à décembre 2020, de janvier 2023 à février 2024.
Ce passif a toutefois diminué puisqu'il résulte de l'état actualisé au 22 janvier 2026 qu'il s'établit à 101 327 euros pour 9 créances échus.
L'appelante conteste ce montant.
Elle explique en premier lieu que la créance de l'URSSAF n'est ni certaine, ni exigible au motif que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure.
Cette contrainte du 2 avril 2025 (pièce 2, appelante) a été émise pour un montant global de 12 019 euros au titre de cotisations impayées de janvier 2023 à février 2024 et de majorations. Il n'est toutefois justifié d'aucune opposition exercée contre la contrainte de sorte que celle-ci a, en application de l'article L. 244-9, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte est donc inopérant.
Elle indique en second lieu que certaines des dettes ont été apurées. A l'appui, elle verse aux débats les documents suivants :
- pièce 13 : relevé de compte Banque Populaire de la société la Basse cour du 29 août 2025 mentionnant un virement au profit de l'URSSAF de 663 euros le 18 août 2025 ; ce versement correspond, selon l'appelante, aux cotisations URSSAF d'août 2025 ;
- pièce 14 : une confirmation de virement émanant de Boursobank du 26 novembre 2025 d'un montant de 1 530 euros qui correspond, selon l'appelante, au paiement de la créance Sportfive Emea du même montant ;
- pièce 15 : une copie d'un ordre de virement du compte BNP Paribas au nom de M. [B], dirigeant de la société La Basse cour, à la date programmée du 31 octobre 2025, vers un compte [O] d'un montant de 4 491,49 euros, qui correspond à une créance [O] du même montant ;
- pièce 16 : une copie de deux chèques au profit du Trésor public respectivement d'un montant de 1 029,60 euros et de 455 ,40 euros ; correspondant à la créance n° 2 de l'état des créances, au profit du centre des finances publiques de [Localité 5], créance indiquée comme ayant été réglée le 13 novembre 2025 :.
De ces justificatifs, il ressort que la somme globale de 8 169,49 euros a été payée soit par la société, soit par le dirigeant, ce que le liquidateur ne conteste pas.
Mais, il observe avec pertinence que les paiements réalisés par le dirigeant ne diminuent pas pour autant le passif exigible puisque ce dernier est alors subrogé dans les droits des créanciers qu'il a désintéressés.
L'appelante conteste la créance n° 7 constituée par la régularisation de l'URSSAF de 30 000 euros faute de justificatif. Sur ce point, la cour relève qu'aucun décompte de l'URSSAF n'est produit. En conséquence, cette créance ne peut pas être considérée comme certaine et doit être écartée.
De là, il suit que le passif échu et certain, antérieur à la procédure collective, est ainsi au moins de 101 327 euros ' 30 000 euros ' 663 euros = 70 664 euros.
Il est établi que l'actif disponible de la société [Adresse 1] comporte le solde créditeur de son compte bancaire d'un montant de 15 247,78 euros.
Il ressort de l'état descriptif et estimatif des actifs mobiliers de l'appelante établi par inventaire dressé le 31 octobre 2025 que le matériel d'exploitation, mobilier et agencement (par exemple, un lot de vaisselle, un congélateur, une scelleuse à barquette') est valorisé pour 13 610 euros par le commissaire de justice et que deux véhicules (en panne) le sont pour 5 000 euros, soit un total de 18 610 euros. Cet actif n'étant pas disponible à très court terme en ce qu'il nécessite une vente accompagnée le cas échéant de formalités (notamment pour les véhicules), il ne constitue pas un actif disponible au sens de l'article L. 631-1, précité.
Il est versé aux débats en pièce 6 par l'appelante une demande de remboursement de TVA d'un montant de 10 228 euros. Cette demande adressée par formulaire ne comporte ni date ni réponse de l'administration fiscale. Ce montant ne peut pas donc être compris dans l'actif disponible de l'appelante.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le liquidateur affirme que le solde créditeur du compte bancaire de la société appelante est son seul actif disponible.
Dès lors, le passif exigible d'au moins de près de 70 000 euros excède largement l'actif disponible. La société appelante est donc en cessation des paiements à ce jour.
- Sur la possibilité du redressement judiciaire
Subsidiairement, l'appelante sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire et prétend qu'au regard du prévisionnel qu'elle verse aux débats, son redressement n'est pas manifestement impossible.
Le mandataire judiciaire fait valoir qu'il ne peut s'assurer du caractère crédible des chiffres du prévisionnel mais que pour autant, il ne peut pas assurer que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Il fait observer que les derniers comptes qui ont été publiés sont ceux de l'exercice clos le 31décembre 2014 ; que si la société verse les bilans des exercices 2023 et 2024, elle ne produit pas plus que devant le premier président, les comptes de ces deux années.
Le ministère public expose que le passif exigible comprend d'autres dettes que celles à l'égard de l'URSSAF ; que l'actif n'est pas connu et qu'il n'est pas démontré que la société puisse financer une période d'observation.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Pour justifier de sa faculté d'apurement de ses dettes et de financement d'une période d'observation, l'appelante verse aux débats deux tableaux comportant des prévisions de chiffre d'affaires, de résultats et de charges mensuelles en 2026 (pièces 7 et 8).
Il en ressort qu'elle entrevoit un chiffre d'affaires moyen mensuel de 46 032 euros, des charges moyennes mensuelles de 44 716,33 euros et un résultat mensuel moyen de 1 315 euros.
La cour observe que ces pièces ne présentent comme établies par un expert-comptable.
L'appelante produit en outre son bilan détaillé au 31 décembre 2023 montrant un résultat net positif de 14 683 euros en 2023 et négatif de 24 425 euros pour 2022 (exercice N-1).
Le bilan au 31 décembre 2024 produit montre quant à lui un résultat net de 2 834 euros soit en baisse de près 80 % par rapport à l'exercice précédent.
En l'absence de compte de résultats mentionnant le chiffre d'affaires, cette baisse importante du résultat n'est pas expliquée. Cette baisse questionne nécessairement quant à la pérennité de la société et quant à la fiabilité de ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats.
Par ailleurs, le liquidateur affirme sans être contredit que le dernier compte disponible sur le site Pappers est celui se rapportant à l'exercice clos au 31 décembre 2014. Aucun compte n'a été publié depuis cette date.
En l'absence de comptes de résultat relatifs en particulier aux exercices clos en 2023 et 2024 pour lesquels un bilan simplifié est fourni, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence et la fiabilité des prévisions de chiffre d'affaires et de résultats annoncées dans les tableaux établis par l'appelante.
Dans ces conditions, la cour retient comme établi que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision réputée contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture
Dit recevable les conclusions de l'appelante du 20 janvier 2016 et ses pièces 11 et 17 ;
Dit recevables les pièces 11 et 17 visées dans les dernières conclusions de la société La Basse cour ;
Prononce de nouveau la clôture de l'instruction ;
Dit recevable les conclusions de l'appelante du 20 janvier 2016 et ses pièces 11 et 17 ;
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais de procédure ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/06182 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFB
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
SELARL JSA
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 06
N° RG : 2025P00867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. LA BASSE COUR
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
Plaidant : Me Thomas MELEN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 007
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Me [S], es qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du TAE de [Localité 3] du 7 octobre 2025.
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 16.505
Organisme URSSAF
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 23 décembre 2025 a été transmis le 24 décembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2025, l'URSSAF Ile-de-France a assigné devant le tribunal des activités économiques de Versailles la société La Basse cour pour voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire sinon de redressement judiciaire.
Le 7 octobre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société La Basse cour ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 7 avril 2024 ;
- désigné la société JSA prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur .
Le 15 octobre 2025, la société La Basse cour a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 4 décembre 2025, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société La Basse cour demande à la cour de :
A titre liminaire :
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier et admettre les présentes conclusions aux débats ainsi que les pièces 11 et 17 visées au pied des présentes conclusions et déjà communiquées dans le cadre de la procédure de référé qui s'est tenue devant le premier président ;
Sur le fond,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 octobre 2025 en tous ses chefs de disposition ;
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société La Basse cour n'était pas en état de cessation des paiements ;
En tout état de cause,
- juger que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 octobre 2025 n'est pas motivé ;
En conséquence,
- annuler le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 octobre 2025 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [Adresse 1] ;
- ordonner la clôture immédiate de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Basse Cour ;
A titre subsidiaire,
- juger que le redressement de la société La Basse cour n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Adresse 1] ;
- ordonner l'ouverture d'une période d'observation ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l'inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l'organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
- juger que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal des activités économiques de Versailles au vu de l'arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d'appel conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce ;
- juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2025, le liquidateur, ès-qualités, demande à la cour de :
- donner acte à la SELARL ML Conseils, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'ouverture de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire par la société La Basse cour ;
- condamner la société La Basse cour au paiement d'une somme de 2 385 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Basse cour aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF le 7 novembre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 4 décembre 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
L'appelante sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 afin d'admettre ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2026 ainsi que ses pièces 11 et 17 qui ont été déjà communiquées à l'occasion de l'instance tenue devant le premier président.
La société JSA, ès qualités, indique s'en rapporter sur cette demande et la cour relève que l'intimée a pu répondre aux arguments de l'appelante s'appuyant sur les pièces 11 (avis du ministère public lors de l'instance devant le premier président) et 17 (inventaire).
Cette demande sera donc accueillie et la clôture sera prononcée au jour de l'arrêt.
- Sur la nullité du jugement
La société [Adresse 1] expose que la motivation du tribunal est lacunaire et ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L'article 455 du code de procédure civile prévoit :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 énonce que ce qui est prescrit par l'article précité « doit être observé à peine de nullité. »
Il résulte de l'article 455 précité que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision (par exemple, : Com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705).
Dans le cas présent, le tribunal a retenu que la société La Basse cour ne pouvait pas faire face à son passif exigible chiffré à tout le moins à 17 999,16 euros à l'aide d'un actif disponible à ce jour inexistant. Il a en outre considéré qu'en l'absence de paiement des dettes sociales depuis 2020, il convenait de fixer la date de cessation des paiements au premier jour du délai de 18 mois.
Nonobstant la brièveté de cette motivation, la décision entreprise n'est pas rédigée en termes généraux. Elle permet à la cour de déterminer ce qui a fondé la décision du tribunal.
Il ressort de ses motifs qu'il s'est prononcé au regard des éléments prévus par l'article L. 631-1 du code de commerce, savoir le montant de l'actif disponible et du passif exigible, qu'il a déterminé concrètement et qu'il a dans un second temps, explicité les raisons l'ayant conduit à retenir que le redressement de la société était manifestement impossible.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du jugement.
- Sur l'état de cessation des paiements
La société La Basse cour conteste être en état de cessation des paiements.
Elle soutient que la créance de l'URSSAF, créancier à l'origine de la procédure, n'est ni liquide ni exigible en invoquant la nullité de la contrainte. Elle souligne en outre que le montant de la créance de l'URSSAF diffère, selon qu'il s'agit de l'assignation (17 999,16 euros) ou de la contrainte (12 221,39 euros), de sorte qu'elle ignore le montant exact de la créance. Elle considère également que la créance déclarée par l'URSSAF au titre d'une régularisation de 30 000 euros n'est étayée par aucun document. Elle fait observer qu'elle a réglé ses cotisations URSSAF pour la période du 1er mai 2020 au 30 janvier 2023 et qu'elle a mis en place un prélèvement automatique pour ses cotisations depuis août 2024.
Elle ajoute que l'état des créances montre un passif artificiel résultant de la procédure collective.
En ce qui concerne son actif, elle fait valoir qu'elle dispose d'un crédit de TVA de 10 228 euros, que ses comptes sont à l'équilibre et qu'elle est propriétaire d'actifs mobiliers évalués 18 160 euros.
Le mandataire judiciaire dénie au crédit de TVA le caractère d'un actif disponible. Il relève que le seul actif disponible est le solde créditeur du compte bancaire de la société d'un montant de 15 247,78 euros.
S'agissant des paiements allégués par l'appelante, il ne conteste pas que le dirigeant a pu faire des règlements à hauteur de près de 7 500 euros pour apurer certaines dettes (Trésor public, la société Sportfive EMA, la société [O]) mais observe que même en soustrayant ses règlements, le passif s'élève à près de 94 000 euros dont 30 000 euros de régularisation de l'URSSAF.
Il conclut à l'existence d'un état de cessation des paiements au regard d'un passif exigible nettement supérieur à l'actif disponible.
Le ministère public parvient à la même conclusion que le liquidateur et souligne qu'à sa connaissance, le passif échu est de 77 651,89 euros ; que l'actif disponible n'est pas établi ; que le remboursement à venir de la TVA n'est pas un actif disponible.
Réponse de la cour
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381, à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15.170).
L'actif disponible est constitué des éléments d'actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme. Il en est ainsi des immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce). L'actif réalisable par la vente n'est pas disponible (Com., 8 juillet 2003, n° 02-11.485).
L'actif disponible, s'entend, donc quant à lui, de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. L'actif disponible se définit essentiellement par la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs réalisables à terme, les biens de l'entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives.
L'état des créances établi le 14 novembre 2025 par le mandataire mentionne sept créances échues déclarées pour un montant global de 107 651,89 euros dont 30 000 euros au titre d'une régularisation de l'URSSAF, 10 059 euros au titre de cotisations impayées d'août 2025 et d'une régularisation pour le 4ème trimestre 2025, 17 247,11 euros au titre de cotisations URSSAF échues pour la période allant de juin à décembre 2020, de janvier 2023 à février 2024.
Ce passif a toutefois diminué puisqu'il résulte de l'état actualisé au 22 janvier 2026 qu'il s'établit à 101 327 euros pour 9 créances échus.
L'appelante conteste ce montant.
Elle explique en premier lieu que la créance de l'URSSAF n'est ni certaine, ni exigible au motif que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure.
Cette contrainte du 2 avril 2025 (pièce 2, appelante) a été émise pour un montant global de 12 019 euros au titre de cotisations impayées de janvier 2023 à février 2024 et de majorations. Il n'est toutefois justifié d'aucune opposition exercée contre la contrainte de sorte que celle-ci a, en application de l'article L. 244-9, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte est donc inopérant.
Elle indique en second lieu que certaines des dettes ont été apurées. A l'appui, elle verse aux débats les documents suivants :
- pièce 13 : relevé de compte Banque Populaire de la société la Basse cour du 29 août 2025 mentionnant un virement au profit de l'URSSAF de 663 euros le 18 août 2025 ; ce versement correspond, selon l'appelante, aux cotisations URSSAF d'août 2025 ;
- pièce 14 : une confirmation de virement émanant de Boursobank du 26 novembre 2025 d'un montant de 1 530 euros qui correspond, selon l'appelante, au paiement de la créance Sportfive Emea du même montant ;
- pièce 15 : une copie d'un ordre de virement du compte BNP Paribas au nom de M. [B], dirigeant de la société La Basse cour, à la date programmée du 31 octobre 2025, vers un compte [O] d'un montant de 4 491,49 euros, qui correspond à une créance [O] du même montant ;
- pièce 16 : une copie de deux chèques au profit du Trésor public respectivement d'un montant de 1 029,60 euros et de 455 ,40 euros ; correspondant à la créance n° 2 de l'état des créances, au profit du centre des finances publiques de [Localité 5], créance indiquée comme ayant été réglée le 13 novembre 2025 :.
De ces justificatifs, il ressort que la somme globale de 8 169,49 euros a été payée soit par la société, soit par le dirigeant, ce que le liquidateur ne conteste pas.
Mais, il observe avec pertinence que les paiements réalisés par le dirigeant ne diminuent pas pour autant le passif exigible puisque ce dernier est alors subrogé dans les droits des créanciers qu'il a désintéressés.
L'appelante conteste la créance n° 7 constituée par la régularisation de l'URSSAF de 30 000 euros faute de justificatif. Sur ce point, la cour relève qu'aucun décompte de l'URSSAF n'est produit. En conséquence, cette créance ne peut pas être considérée comme certaine et doit être écartée.
De là, il suit que le passif échu et certain, antérieur à la procédure collective, est ainsi au moins de 101 327 euros ' 30 000 euros ' 663 euros = 70 664 euros.
Il est établi que l'actif disponible de la société [Adresse 1] comporte le solde créditeur de son compte bancaire d'un montant de 15 247,78 euros.
Il ressort de l'état descriptif et estimatif des actifs mobiliers de l'appelante établi par inventaire dressé le 31 octobre 2025 que le matériel d'exploitation, mobilier et agencement (par exemple, un lot de vaisselle, un congélateur, une scelleuse à barquette') est valorisé pour 13 610 euros par le commissaire de justice et que deux véhicules (en panne) le sont pour 5 000 euros, soit un total de 18 610 euros. Cet actif n'étant pas disponible à très court terme en ce qu'il nécessite une vente accompagnée le cas échéant de formalités (notamment pour les véhicules), il ne constitue pas un actif disponible au sens de l'article L. 631-1, précité.
Il est versé aux débats en pièce 6 par l'appelante une demande de remboursement de TVA d'un montant de 10 228 euros. Cette demande adressée par formulaire ne comporte ni date ni réponse de l'administration fiscale. Ce montant ne peut pas donc être compris dans l'actif disponible de l'appelante.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le liquidateur affirme que le solde créditeur du compte bancaire de la société appelante est son seul actif disponible.
Dès lors, le passif exigible d'au moins de près de 70 000 euros excède largement l'actif disponible. La société appelante est donc en cessation des paiements à ce jour.
- Sur la possibilité du redressement judiciaire
Subsidiairement, l'appelante sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire et prétend qu'au regard du prévisionnel qu'elle verse aux débats, son redressement n'est pas manifestement impossible.
Le mandataire judiciaire fait valoir qu'il ne peut s'assurer du caractère crédible des chiffres du prévisionnel mais que pour autant, il ne peut pas assurer que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Il fait observer que les derniers comptes qui ont été publiés sont ceux de l'exercice clos le 31décembre 2014 ; que si la société verse les bilans des exercices 2023 et 2024, elle ne produit pas plus que devant le premier président, les comptes de ces deux années.
Le ministère public expose que le passif exigible comprend d'autres dettes que celles à l'égard de l'URSSAF ; que l'actif n'est pas connu et qu'il n'est pas démontré que la société puisse financer une période d'observation.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Pour justifier de sa faculté d'apurement de ses dettes et de financement d'une période d'observation, l'appelante verse aux débats deux tableaux comportant des prévisions de chiffre d'affaires, de résultats et de charges mensuelles en 2026 (pièces 7 et 8).
Il en ressort qu'elle entrevoit un chiffre d'affaires moyen mensuel de 46 032 euros, des charges moyennes mensuelles de 44 716,33 euros et un résultat mensuel moyen de 1 315 euros.
La cour observe que ces pièces ne présentent comme établies par un expert-comptable.
L'appelante produit en outre son bilan détaillé au 31 décembre 2023 montrant un résultat net positif de 14 683 euros en 2023 et négatif de 24 425 euros pour 2022 (exercice N-1).
Le bilan au 31 décembre 2024 produit montre quant à lui un résultat net de 2 834 euros soit en baisse de près 80 % par rapport à l'exercice précédent.
En l'absence de compte de résultats mentionnant le chiffre d'affaires, cette baisse importante du résultat n'est pas expliquée. Cette baisse questionne nécessairement quant à la pérennité de la société et quant à la fiabilité de ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats.
Par ailleurs, le liquidateur affirme sans être contredit que le dernier compte disponible sur le site Pappers est celui se rapportant à l'exercice clos au 31 décembre 2014. Aucun compte n'a été publié depuis cette date.
En l'absence de comptes de résultat relatifs en particulier aux exercices clos en 2023 et 2024 pour lesquels un bilan simplifié est fourni, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence et la fiabilité des prévisions de chiffre d'affaires et de résultats annoncées dans les tableaux établis par l'appelante.
Dans ces conditions, la cour retient comme établi que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision réputée contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture
Dit recevable les conclusions de l'appelante du 20 janvier 2016 et ses pièces 11 et 17 ;
Dit recevables les pièces 11 et 17 visées dans les dernières conclusions de la société La Basse cour ;
Prononce de nouveau la clôture de l'instruction ;
Dit recevable les conclusions de l'appelante du 20 janvier 2016 et ses pièces 11 et 17 ;
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais de procédure ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT