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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/06191

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/06191

31 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2026

N° RG 25/06191 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFR

AFFAIRE :

S.A.S.U. MONSIEUR [L]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE

N° chambre : 7

N° RG : 2025P00840

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire QUETAND-FINET

Me Christophe DEBRAY

Me Oriane DONTOT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

La Société MONSIEUR [L]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

Plaidant : Me Teddy BENESTY de la SELEURL BT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1045

****************

INTIMES :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25364

S.C.P. BTSG

prise en la personne de Maître [C] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU MONSIEUR [L]

N° SIRET : 434 122 511 RCS [Localité 3]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250964

Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 4]

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 17 décembre 2025 a été transmis le 18 décembre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Monsieur [L] qui a pour objet le chauffage et la serrurerie, a été créée au printemps 2023.

Le 19 juillet 2025, invoquant ses vaines poursuites dans le recouvrement d'une créance de 26 306,26 euros née en 2023, l'Urssaf d'Ile-de-France a assigné la société Monsieur [L] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, en liquidation judiciaire sinon en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 30 septembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- placé la société Monsieur [L] en liquidation judiciaire simplifiée ;

- désigné la SCP BTSG, mission conduite par Me [B], liquidateur ;

- fixé provisoirement au 1er avril 2024 la date de cessation des paiements.

Le 16 octobre 2025, la société Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions.

Le 27 novembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement.

Par dernières conclusions du 2 décembre 2025, la société Monsieur [L] demande à la cour de :

A titre principal,

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

- dire que les dépens de la présente procédure ne seront pas à sa charge.

Par dernières conclusions du 8 janvier 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :

- débouter la société Monsieur [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective :

- condamner la société Monsieur [L] aux entiers dépens ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.

Par dernières conclusions du 5 janvier 2026, l'Urssaf Ile-de-France demande à la cour de :

- sous réserve de la notification des conclusions du liquidateur judiciaire,

- enjoindre à la société Monsieur [L] de justifier de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France et à l'étranger, en produisant l'ensemble des relevés bancaires depuis janvier 2025 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 30 septembre 2025 ;

- À défaut des précisions requises et d'un projet de siège social réel et effectif pour la personne morale,

- déclarer l'appel mal fondé et débouter la société Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

Subsidiairement,

- Dans l'hypothèse de l'infirmation du prononcé de la liquidation judiciaire soutenue par le liquidateur judiciaire dans ses conclusions à venir,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Monsieur [L] ;

- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 18 décembre 2025, le ministère public a communiqué son avis d'infirmation du jugement entrepris en tous points.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026.

A l'audience, le ministère public, au vu des derniers développements de la procédure, a donné avis de confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur l'état de cessation des paiements

La société Monsieur [L], qui indique n'avoir pas reçu les avis de recouvrement de l'Urssaf ni la convocation devant le tribunal, évalue son passif à sa créance sociale et indique disposer d'une trésorerie de 99 095,19 euros.

Le liquidateur judiciaire fait valoir un passif de 318 050,51 euros dont 167 930,51 euros déclarés à titre définitif, composé essentiellement de créances fiscales et sociales, caractérisant selon lui une organisation structurelle d'évitement des impôts et charges sociales. Il relève l'absence d'actualisation de la situation du compte à vue de la société. Il conclut qu'en tout état de cause, la société Monsieur [L] est en état de cessation des paiements.

L'Urssaf, signalant l'adresse incertaine du siège social, interroge la situation bancaire du débiteur en l'état des six saisies infructueuses diligentées entre les 28 janvier et 11 juin 2025 sur le compte de la débitrice alors qu'aucun autre compte de cette société n'est connu. Elle fait valoir une créance de 33 989 euros, d'arriérés de cotisations d'octobre 2023 à septembre 2025.

Le ministère public conteste la force probante du relevé bancaire versé aux débats par le débiteur, faute d'actifs portés à la connaissance du liquidateur, et déduit que l'état de cessation des paiements est avéré.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).

L'état des créances nées avant le jugement d'ouverture établi par le liquidateur donne à lire un passif de 318 050,51 euros, dont 167 930,51 euros à titre définitif. Vu les pièces versées aux débats, l'Urssaf a déclaré la somme 33 989,02 euros d'impayés de cotisation depuis le mois d'octobre 2023. L'administration fiscale a déclaré 115 650 euros à titre définitif et 150 120 euros à titre provisionnel au titre de la TVA de mars 2023 à mai 2024 et de l'impôt sur le revenu de mai 2024 à juillet 2025. Le compte du fournisseur de l'appelante laisse voir un restant dû au 30 août 2024 de 6 712,54 euros.

Le passif échu et certain, exigible antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est ainsi au moins de 156 351,56 euros.

La société Monsieur [L], se disant domiciliée, n'a aucun établissement connu. Aucune immobilisation, même tenant au matériel ou outillage, n'apparait à son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Elle se prévaut seulement de quelque 100 000 euros de trésorerie.

Le passif exigible s'élevant à 156 351,56 euros, la cour constate que la société Monsieur [L] est à ce jour en état de cessation des paiements. Le jugement sera confirmé à cet égard.

Sur le redressement judiciaire

La société Monsieur [L] qui fait valoir sa capacité à financer la période d'observation, plaide la reprise de son activité, en croissance depuis la fin de l'année 2025, et rappelle avoir été bénéficiaire de 56 726 euros en 2023 pour un chiffre d'affaires de 1 388 659 euros. Elle soutient sa rentabilité et sa viabilité.

Le liquidateur judiciaire conteste que la preuve soit rapportée d'un financement de la période d'observation, ou d'un accroissement de l'activité du débiteur. Il note qu'aucun compte social n'est déposé depuis sa création, qu'aucun prévisionnel ou attestation de l'expert-comptable ne sont produits. Il conclut à l'absence de perspective de redressement.

Sans certitude de l'adresse et de la totalité des comptes de l'appelante, l'Urssaf plaide la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

La société Monsieur [L] n'a produit aucun compte social récent. Le niveau ou la réalité de son activité actuelle et d'éventuels contrats ne sont pas connus. Il ressort du relevé de son fournisseur joint à sa déclaration de créance qu'elle n'a opéré qu'un seul virement en paiement de 10 000 euros en juin 2023, sans aucun flux ensuite. La dernière trace de son activité remonte à août 2014, date de son dernier achat. Si l'appelante plaide la reprise de ses affaires, elle n'en justifie pas.

Au demeurant, elle n'a réglé aucun de ses créanciers, alors qu'elle prétend détenir des liquidités de 100 000 euros.

Elle n'a établi aucun plan prévisionnel.

Faute d'éléments sur son activité et au regard de l'ancienneté du passif apparu dès sa création, il convient de retenir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a placé la société Monsieur [L] en liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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