CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 26/00020
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 184 DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00020 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D3MX
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F1587
APPELANTE :
SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SCP BR Associés prise en la personne de Maître [X] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort des énonciations du jugement dont appel que, par requête du 4 décembre 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d'une demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux, ci-après la société Antras.
Le jugement précise qu'au soutien de cette demande, le ministère indiquait qu'il avait été destinataire d'un soit-transmis du juge de la prévention, qui avait convoqué la société Antras suite à la détection de signaux laissant apparaître des difficultés financières, mais que cette société ne s'était pas présentée. Elle faisait pourtant l'objet de deux inscriptions de la sécurité sociale enregistrées le 16 juin 2025 pour un montant total de 68.000 euros et ses derniers comptes annuels déposés concernaient l'exercice 2022.
La société Antras n'a pas comparu à l'audience du tribunal mixte de commerce du 18 décembre 2025.
Par jugement réputé contradictoire rendu le même jour, le tribunal a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux,
- fixé provisoirement la date de cession des paiements au 3 décembre 2025,
- désigné M. [F] [Z] en qualité de juge-commissaire,
- désigné M. [M] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [L], demeurant [Adresse 4] Le [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné Maître [W] [I], demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- fixé à quatre mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
- fixé au 18 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
La société Antras a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 janvier 2026, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions expressément visées, à l'exception de celle relative aux dépens. Elle a intimé dans ce cadre la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026, les délais pour conclure étant réduits pour chaque partie à 20 jours.
Le 3 février 2026, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026 à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat, alors même que l'acte lui avait été remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par ordonnance de référé du 4 février 2026, le premier président de la cour d'appel de céans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 18 décembre 2025.
Par réquisitions du 27 février 2026, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a conclu à l'infirmation du jugement et au rétablissement de la société dans ses droits, l'état de cessation des paiements n'apparaissant pas caractérisé au regard des nouveaux éléments produits par l'appelante.
Ces réquisitions ont été notifiées par RPVA à la société Antras, qui a eu la possibilité d'y répondre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026 et signifiées le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Antras demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
- à titre principal, d'annuler la décision pour défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, de l'infirmer en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 18 décembre 2025,
- de rejeter la demande de ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure collective,
- d'ordonner la mainlevée de la procédure de liquidation judiciaire et de toutes les mesures subséquentes, notamment le dessaisissement du dirigeant,
- de condamner en tout état de cause la partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article L.661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part, notamment, du débiteur.
Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.
En l'espèce, la société Antras a interjeté appel le 8 janvier 2026 du jugement rendu le 18 décembre 2025 qui ouvrait à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Elle a par ailleurs régulièrement intimé son liquidateur, la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [L].
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Cette prescription est prévue à peine de nullité de la décision, conformément à l'article 458 du même code.
Sur le fondement de ces textes, la société Antras demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 18 décembre 2025.
En premier lieu, si cette demande d'annulation du jugement ne figurait pas dans sa déclaration d'appel, puisque l'appelante y demandait l'infirmation de la décision, elle est néanmoins recevable dans la mesure où tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour par l'acte d'appel initial, le chef relatif aux dépens, bien que non expressément visé, dépendant des autres chefs déférés ( 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).
En second lieu, sur le fond, il convient de constater que le jugement rendu le 18 décembre 2025 est effectivement dépourvu de toute motivation, le tribunal s'étant contenté de procéder à de simples affirmations concernant tant l'état de cessation des paiements que l'impossibilité de redressement, sans analyser, ni même reprendre à son compte, les éléments contenus dans la requête du ministère public. N'y sont même pas précisées les modalités de remise à la société Antras de la convocation à l'audience.
En conséquence, il convient d'annuler le jugement dont appel et de statuer sur le fond du litige, qui a été intégralement déféré à la cour.
Sur l'ouverture d'une procédure collective :
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
L'article L.640-1 du même code dispose quant à lui qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à la partie qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En cas de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le demandeur doit en outre démontrer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel qu'au soutien de sa demande d'ouverture d'une procédure collective, le ministère public indiquait avoir été avisé de la situation de la société Antras par le juge de la prévention, qui n'avait pu recueillir les explications de cette société alors qu'elle faisait l'objet de deux inscriptions de la sécurité sociale enregistrées le 16 juin 2025 pour un montant total de 68.000 euros et qu'elle n'avait pas publié ses comptes depuis l'exercice 2022, ce qui laissait penser à l'existence de difficultés financières.
Au-delà du fait que ces deux éléments factuels, même pris ensemble, ne permettaient pas de caractériser un état de cessation des paiements, et encore moins une impossibilité manifeste de redressement, l'appelante reproche à juste titre au tribunal d'avoir prononcé immédiatement une liquidation judiciaire alors que le ministère public ne requérait cette mesure qu'à titre subsidiaire, ce qui diffère sur ce point des énonciations du jugement, et alors que le requérant lui-même suggérait au tribunal de désigner un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément à l'article L.621-1 du code de commerce.
Sans mettre en oeuvre cette mesure d'investigation préalable, qui aurait pourtant été d'autant plus nécessaire que la société n'était pas présente à l'audience et que le jugement ne comporte aucune indication quant à la réception effective de la convocation qui lui avait été adressée seulement quelques jours plus tôt, le tribunal a fait le choix, sans motiver sa décision, d'ordonner immédiatement une liquidation judiciaire, avec toutes les conséquences, néfastes sur le plan commercial, que cette mesure entraîne nécessairement pour une société compte tenu de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture.
Pourtant, il ressort des pièces produites désormais par la société Antras que cette dernière n'est pas en état de cessation des paiements.
En effet, ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 démontrent :
- un chiffre d'affaires en très forte augmentation entre les exercices 2023 et 2024, passé de 1.082.448 euros à 3.157.315 euros,
- un résultat d'exploitation positif de 22.139 euros au 31 décembre 2024, alors qu'il était négatif de 4.126 euros au 31 décembre 2023,
- des disponibilités en très forte hausse entre les deux exercices, passées de 58.354 euros à la fin de l'exercice 2023 à 275.823 euros à la fin de l'exercice 2024,
- des capitaux propres en hausse de 38,24% entre les exercices 2023 et 2024, passés de 55.161 euros à 76.254 euros.
Si les dettes fiscales et sociales étaient également en très forte hausse entre les deux exercices, passées de 23.670 euros à 113.541 euros, leur montant demeurait néanmoins bien inférieur aux disponibilités de la société Antras.
Par ailleurs, les relevés de comptes qu'elle produit démontrent que sa trésorerie s'élevait à 122.869,88 euros au 31 octobre 2025, à 106.294,38 euros au 30 novembre 2025 et à 119.157,42 euros au 31 décembre 2025.
La société Antras bénéficiait par ailleurs d'un crédit de TVA de 39.337 euros au début du mois de janvier 2026.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société Antras serait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouverait donc en état de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective dont était saisi le tribunal mixte de commerce, ce qui aura pour conséquence de mettre immédiatement un terme aux mesures découlant du jugement du 18 décembre 2024, et notamment au dessaisissement du dirigeant.
Sur les dépens :
En vertu de l'articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le ministère public succombant à l'instance, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux,
Annule le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 18 décembre 2025,
Statuant sur le fond du litige,
Constate que la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux n'est pas en état de cessation des paiements,
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux,
Rappelle que la présente décision met immédiatement un terme aux mesures découlant du jugement du 18 décembre 2024, et notamment au dessaisissement du dirigeant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 184 DU 30 MARS 2026
N° RG 26/00020 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D3MX
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F1587
APPELANTE :
SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SCP BR Associés prise en la personne de Maître [X] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort des énonciations du jugement dont appel que, par requête du 4 décembre 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d'une demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux, ci-après la société Antras.
Le jugement précise qu'au soutien de cette demande, le ministère indiquait qu'il avait été destinataire d'un soit-transmis du juge de la prévention, qui avait convoqué la société Antras suite à la détection de signaux laissant apparaître des difficultés financières, mais que cette société ne s'était pas présentée. Elle faisait pourtant l'objet de deux inscriptions de la sécurité sociale enregistrées le 16 juin 2025 pour un montant total de 68.000 euros et ses derniers comptes annuels déposés concernaient l'exercice 2022.
La société Antras n'a pas comparu à l'audience du tribunal mixte de commerce du 18 décembre 2025.
Par jugement réputé contradictoire rendu le même jour, le tribunal a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux,
- fixé provisoirement la date de cession des paiements au 3 décembre 2025,
- désigné M. [F] [Z] en qualité de juge-commissaire,
- désigné M. [M] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [L], demeurant [Adresse 4] Le [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné Maître [W] [I], demeurant [Adresse 6], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- fixé à quatre mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
- fixé au 18 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
La société Antras a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 janvier 2026, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions expressément visées, à l'exception de celle relative aux dépens. Elle a intimé dans ce cadre la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 15 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026, les délais pour conclure étant réduits pour chaque partie à 20 jours.
Le 3 février 2026, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026 à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat, alors même que l'acte lui avait été remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par ordonnance de référé du 4 février 2026, le premier président de la cour d'appel de céans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 18 décembre 2025.
Par réquisitions du 27 février 2026, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a conclu à l'infirmation du jugement et au rétablissement de la société dans ses droits, l'état de cessation des paiements n'apparaissant pas caractérisé au regard des nouveaux éléments produits par l'appelante.
Ces réquisitions ont été notifiées par RPVA à la société Antras, qui a eu la possibilité d'y répondre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026 et signifiées le 3 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Antras demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
- à titre principal, d'annuler la décision pour défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, de l'infirmer en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 18 décembre 2025,
- de rejeter la demande de ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure collective,
- d'ordonner la mainlevée de la procédure de liquidation judiciaire et de toutes les mesures subséquentes, notamment le dessaisissement du dirigeant,
- de condamner en tout état de cause la partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article L.661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part, notamment, du débiteur.
Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.
En l'espèce, la société Antras a interjeté appel le 8 janvier 2026 du jugement rendu le 18 décembre 2025 qui ouvrait à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Elle a par ailleurs régulièrement intimé son liquidateur, la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [L].
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Cette prescription est prévue à peine de nullité de la décision, conformément à l'article 458 du même code.
Sur le fondement de ces textes, la société Antras demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 18 décembre 2025.
En premier lieu, si cette demande d'annulation du jugement ne figurait pas dans sa déclaration d'appel, puisque l'appelante y demandait l'infirmation de la décision, elle est néanmoins recevable dans la mesure où tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour par l'acte d'appel initial, le chef relatif aux dépens, bien que non expressément visé, dépendant des autres chefs déférés ( 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).
En second lieu, sur le fond, il convient de constater que le jugement rendu le 18 décembre 2025 est effectivement dépourvu de toute motivation, le tribunal s'étant contenté de procéder à de simples affirmations concernant tant l'état de cessation des paiements que l'impossibilité de redressement, sans analyser, ni même reprendre à son compte, les éléments contenus dans la requête du ministère public. N'y sont même pas précisées les modalités de remise à la société Antras de la convocation à l'audience.
En conséquence, il convient d'annuler le jugement dont appel et de statuer sur le fond du litige, qui a été intégralement déféré à la cour.
Sur l'ouverture d'une procédure collective :
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
L'article L.640-1 du même code dispose quant à lui qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à la partie qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En cas de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le demandeur doit en outre démontrer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel qu'au soutien de sa demande d'ouverture d'une procédure collective, le ministère public indiquait avoir été avisé de la situation de la société Antras par le juge de la prévention, qui n'avait pu recueillir les explications de cette société alors qu'elle faisait l'objet de deux inscriptions de la sécurité sociale enregistrées le 16 juin 2025 pour un montant total de 68.000 euros et qu'elle n'avait pas publié ses comptes depuis l'exercice 2022, ce qui laissait penser à l'existence de difficultés financières.
Au-delà du fait que ces deux éléments factuels, même pris ensemble, ne permettaient pas de caractériser un état de cessation des paiements, et encore moins une impossibilité manifeste de redressement, l'appelante reproche à juste titre au tribunal d'avoir prononcé immédiatement une liquidation judiciaire alors que le ministère public ne requérait cette mesure qu'à titre subsidiaire, ce qui diffère sur ce point des énonciations du jugement, et alors que le requérant lui-même suggérait au tribunal de désigner un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, conformément à l'article L.621-1 du code de commerce.
Sans mettre en oeuvre cette mesure d'investigation préalable, qui aurait pourtant été d'autant plus nécessaire que la société n'était pas présente à l'audience et que le jugement ne comporte aucune indication quant à la réception effective de la convocation qui lui avait été adressée seulement quelques jours plus tôt, le tribunal a fait le choix, sans motiver sa décision, d'ordonner immédiatement une liquidation judiciaire, avec toutes les conséquences, néfastes sur le plan commercial, que cette mesure entraîne nécessairement pour une société compte tenu de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture.
Pourtant, il ressort des pièces produites désormais par la société Antras que cette dernière n'est pas en état de cessation des paiements.
En effet, ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 démontrent :
- un chiffre d'affaires en très forte augmentation entre les exercices 2023 et 2024, passé de 1.082.448 euros à 3.157.315 euros,
- un résultat d'exploitation positif de 22.139 euros au 31 décembre 2024, alors qu'il était négatif de 4.126 euros au 31 décembre 2023,
- des disponibilités en très forte hausse entre les deux exercices, passées de 58.354 euros à la fin de l'exercice 2023 à 275.823 euros à la fin de l'exercice 2024,
- des capitaux propres en hausse de 38,24% entre les exercices 2023 et 2024, passés de 55.161 euros à 76.254 euros.
Si les dettes fiscales et sociales étaient également en très forte hausse entre les deux exercices, passées de 23.670 euros à 113.541 euros, leur montant demeurait néanmoins bien inférieur aux disponibilités de la société Antras.
Par ailleurs, les relevés de comptes qu'elle produit démontrent que sa trésorerie s'élevait à 122.869,88 euros au 31 octobre 2025, à 106.294,38 euros au 30 novembre 2025 et à 119.157,42 euros au 31 décembre 2025.
La société Antras bénéficiait par ailleurs d'un crédit de TVA de 39.337 euros au début du mois de janvier 2026.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société Antras serait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouverait donc en état de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective dont était saisi le tribunal mixte de commerce, ce qui aura pour conséquence de mettre immédiatement un terme aux mesures découlant du jugement du 18 décembre 2024, et notamment au dessaisissement du dirigeant.
Sur les dépens :
En vertu de l'articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le ministère public succombant à l'instance, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux,
Annule le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 18 décembre 2025,
Statuant sur le fond du litige,
Constate que la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux n'est pas en état de cessation des paiements,
Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Antras Antilles Travaux Spéciaux,
Rappelle que la présente décision met immédiatement un terme aux mesures découlant du jugement du 18 décembre 2024, et notamment au dessaisissement du dirigeant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Et ont signé,
La greffière, Le président,